רֹאשׁ בֶּן יוֹנָה שֶׁאֵין בּוֹ כְּזַיִת, וּמֶלַח מַשְׁלִימוֹ לִכְזַיִת; מַהוּ?
la tête d’une colombe d’holocauste qui n’a pas sur elle un volume d’olive de chair, mais le sel qui y adhère, après avoir été salée conformément à l’exigence de la saler (voir Lévitique 2:13), complète la mesure pour faire un volume d’olive, quelle est la halakha ? Est-on passible pour l’avoir offerte à l’extérieur ?
אֲמַר לֵיהּ רָבָא מִפַּרְזִקְיָא לְרַב אָשֵׁי: לָאו הַיְינוּ פְּלוּגְתַּיְיהוּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן וְרֵישׁ לָקִישׁ? תִּיבְּעֵי לְרַבִּי יוֹחָנָן, וְתִיבְּעֵי לְרֵישׁ לָקִישׁ;
Rava de Parzakya dit à Rav Ashi : Cela n’est-il pas identique à la dispute entre Rabbi Yoḥanan et Reish Lakish au sujet d’un os attaché à de la chair sacrificielle ? Rav Ashi répondit : Non. Le dilemme peut être soulevé selon Rabbi Yoḥanan, et le dilemme peut être soulevé selon Reish Lakish.
תִּיבְּעֵי לְרַבִּי יוֹחָנָן – עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן הָתָם, אֶלָּא עֶצֶם – דְּמִינָא דְּבָשָׂר הוּא; אֲבָל מֶלַח, דְּלָאו מִינָא דְּבַר יוֹנָה הוּא – לָא. תִּיבְּעֵי לְרֵישׁ לָקִישׁ – עַד כָּאן לָא קָאָמַר רֵישׁ לָקִישׁ הָתָם, אֶלָּא דְּאִי פָּרֵישׁ מִינֵּהּ לָאו מִצְוָה לְאַסּוֹקֵי; אֲבָל הָכָא, דְּאִי פָּרֵישׁ מִצְוָה לְאַסּוֹקֵי – לָא. אוֹ דִלְמָא לָא שְׁנָא?
La Guemara développe : Le dilemme peut aussi être soulevé selon Rabbi Yoḥanan : Peut-être que Rabbi Yoḥanan énonce son opinion seulement là-bas, au sujet d’un os, en soutenant qu’il contribue à la mesure d’un volume d’olive tel qu’il est, parce qu’il est du même genre que la chair, c’est-à-dire que tous deux sont des parties d’un animal. Mais dans le cas du sel, qui n’est pas du même genre qu’une colombe, peut-être qu’il ne contribuerait pas à la mesure. Et le dilemme peut aussi être soulevé selon Reish Lakish : Peut-être que Reish Lakish énonce son opinion seulement là-bas, au sujet d’un os, en soutenant qu’il ne contribue pas à la mesure d’un volume d’olive, car si l’os se sépare de la chair, il n’y a pas de mitsva de l’offrir sur l’autel. Mais ici, au sujet du sel, pour lequel s’il se sépare de la colombe il y a une mitsva de l’offrir sur l’autel, il ne trancherait pas comme il le fait au sujet d’un os attaché à la chair. Ou peut-être qu’il n’y a pas de différence entre les cas.
תֵּיקוּ.
La Guemara conclut : le dilemme restera sans résolution.
רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי אוֹמֵר כּוּ׳.
§ La michna enseigne : Rabbi Yosei HaGelili dit : S’il a abattu une offrande à l’intérieur de la cour, puis l’a offerte à l’extérieur de la cour, il est passible. Mais s’il l’a abattue à l’extérieur, la rendant ainsi impropre, puis l’a offerte à l’extérieur, il est exempt en ce qui concerne l’offrande, car il n’a offert qu’un élément impropre, et l’on n’est passible que pour l’offrande d’un élément apte à être offert à l’intérieur du Temple. Les Sages lui dirent : Selon ton raisonnement, même dans un cas où il l’abat à l’intérieur et l’offre à l’extérieur, il devrait être exempt, puisqu’il l’a rendue impropre au moment où il l’a sortie hors de la cour. Pourtant, dans un tel cas, il est certainement passible pour l’avoir offerte. De même, celui qui abat une offrande à l’extérieur puis l’offre à l’extérieur est passible.
הֵשִׁיב רַבִּי תַּחַת רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי: מָה לְשׁוֹחֵט בִּפְנִים וּמַעֲלֶה בַּחוּץ – שֶׁהָיְתָה לוֹ שְׁעַת הַכּוֹשֶׁר; תֹּאמַר בְּשׁוֹחֵט חוּץ וּמַעֲלֶה בַּחוּץ – שֶׁלֹּא הָיְתָה לוֹ שְׁעַת הַכּוֹשֶׁר?!
Bien qu’une défense de l’opinion de Rabbi Yosei HaGelili ne soit pas présentée dans la michna, diverses possibilités sont consignées dans une baraita : Rabbi Yehuda HaNasi a répondu à cette objection au nom de Rabbi Yosei HaGelili : Qu’y a-t-il de notable dans le fait d’abattre une offrande à l’intérieur de la cour puis de l’offrir à l’extérieur ? Cela est notable en ce que l’offrande a eu une période d’aptitude. Pouvez-vous dire la même chose du fait d’abattre une offrande à l’extérieur puis de l’offrir à l’extérieur, alors que l’offrande n’a jamais eu de période d’aptitude ? Elle a été disqualifiée dès qu’elle a été abattue, et il est donc raisonnable qu’on ne soit pas passible pour le fait de l’offrir.
הֵשִׁיב רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן תַּחַת רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי: מָה לְשׁוֹחֵט בִּפְנִים וּמַעֲלֶה בַּחוּץ – שֶׁכֵּן קוֹדֶשׁ מְקַבְּלוֹ; תֹּאמַר בְּשׁוֹחֵט בַּחוּץ – שֶׁאֵין קוֹדֶשׁ מְקַבְּלוֹ?!
Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, répondit à cette objection au nom de Rabbi Yosei HaGelili : Qu’y a-t-il de remarquable dans le fait d’abattre une offrande à l’intérieur de la cour puis de l’offrir à l’extérieur ? Cela est remarquable en ce que, bien que l’offrande ait été sortie de la cour et ainsi disqualifiée, si elle est, quoique illicitement, placée sur l’autel, la sainteté de l’autel rend l’offrande acceptable et elle ne doit pas être retirée de l’autel, car la disqualification s’est produite dans la sainteté, c’est-à-dire au cours du service du Temple (voir 84a). Peux-tu dire la même chose au sujet du fait d’abattre une offrande à l’extérieur puis de l’offrir à l’extérieur, où la disqualification ne s’est pas produite dans la sainteté et où, par conséquent, la sainteté de l’autel ne rend pas l’offrande acceptable ? Par conséquent, même si elle y était placée, elle devrait en être retirée.
מַאי בֵּינַיְיהוּ? אָמַר זְעֵירִי: שְׁחִיטַת לַיְלָה אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ.
La Guemara demande : Quelle est la différence pratique entre ces deux réponses ? Ze’eiri a dit : La différence pratique entre elles est un cas d’abattage d’une offrande la nuit dans la cour, puis de son offrande à l’extérieur. Selon la réponse de Rabbi Yehuda HaNasi, on serait exempt, car l’abattage de nuit disqualifie l’offrande dès le départ ; tandis que, selon la réponse de Rabbi Elazar, on serait passible, car il s’agit d’une disqualification qui survient dans la sainteté.
רַבָּה אָמַר: קַבָּלָה בִּכְלִי חוֹל אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ.
Rabba dit : La différence pratique entre eux est un cas où, après l’abattage de l’offrande dans la cour, la collecte du sang y a été effectuée dans un récipient non sacré, puis l’animal a été offert hors de la cour. Selon la défense de Rabbi Yehuda HaNasi, on serait exempté, car recueillir le sang dans un récipient non sacré disqualifie l’offrande dès le départ ; tandis que, selon la réponse de Rabbi Elazar, on serait passible, car il s’agit d’une disqualification qui survient dans la sainteté.
טָמֵא שֶׁאָכַל בֵּין קוֹדֶשׁ כּוּ׳.
§ La michna enseigne : Celui qui est rituellement impur et a mangé de la nourriture sacrificielle, qu’il s’agisse de nourriture sacrificielle rituellement impure ou de nourriture sacrificielle rituellement pure, est passible de karet s’il l’a fait intentionnellement, et doit apporter une offrande à échelle variable s’il l’a fait involontairement. Rabbi Yossei HaGelili dit : Une personne impure qui a mangé de la nourriture sacrificielle pure est passible. Mais une personne impure qui a mangé de la nourriture sacrificielle impure est exemptée, car elle n’a fait que manger un élément impur, et l’interdiction de manger de la nourriture sacrificielle lorsqu’on est impur ne s’applique qu’à la nourriture sacrificielle pure. Les Sages lui dirent : Selon ta logique, même dans le cas d’une personne impure qui a mangé ce qui avait été de la nourriture sacrificielle pure, dès qu’elle l’a touchée, elle l’a ainsi rendue rituellement impure. Pourtant, dans un tel cas, elle est certainement passible pour l’avoir mangée. De même, une personne impure qui a mangé de la nourriture sacrificielle impure est passible.
שַׁפִּיר קָאָמְרִי לֵיהּ רַבָּנַן לְרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי!
La Guemara note : Les Sages argumentent bien contre Rabbi Yosei HaGelili ; pourquoi Rabbi Yosei HaGelili est-il en désaccord ?
אָמַר רָבָא: כֹּל הֵיכָא דְּנִטְמָא טוּמְאַת הַגּוּף וְאַחַר כָּךְ נִטְמָא בָּשָׂר – דְּכוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דְּחַיָּיב, שֶׁכֵּן טוּמְאַת הַגּוּף בְּכָרֵת.
Rava a dit, en développant la controverse : Partout où une personne est d’abord rendue impure par l’impureté du corps et qu’ensuite la viande sacrificielle devient impure, tous conviennent que elle est passible si elle mange cette viande. Cela est ainsi parce que l’interdiction due à l’impureté du corps de la personne, qui entraîne la peine de karet, a pris effet alors que la viande était encore rituellement pure, et cette interdiction n’est donc pas annulée même lorsque la viande devient impure par la suite.
כִּי פְּלִיגִי – כְּשֶׁנִּטְמָא בָּשָׂר וְאַחַר כָּךְ נִטְמָא הַגּוּף.
Lorsqu’ils sont en désaccord, il s’agit d’un cas où d’abord la viande devient impure et ensuite le corps de la personne devient impur. En général, une fois qu’un élément est devenu soumis à une interdiction, il ne peut pas ensuite devenir soumis à une interdiction supplémentaire. Dans ce cas, une fois que la viande devient impure, il est interdit à quiconque d’en manger, même si cette personne est rituellement pure. Si cette personne devient ensuite impure, la viande ne devrait pas devenir soumise à l’interdiction supplémentaire faite à une personne rituellement impure de manger de la viande sacrificielle.
דְּרַבָּנַן סָבְרִי אָמְרִינַן מִיגּוֹ, וְרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי סָבַר לָא אָמְרִינַן מִיגּוֹ.
Rava explique que Rabbi Yosei HaGelili et les Sages sont en désaccord quant à savoir si ce cas constitue une exception à ce principe, car les Sages soutiennent que nous disons que puisque l’interdiction due à l’impureté rituelle du corps d’une personne est une interdiction plus englobante, puisqu’elle interdit à cette personne de manger toute viande sacrificielle, pure comme impure, elle prend donc effet également à l’égard de cette viande, même si celle-ci était déjà devenue impure avant que la personne ne le devienne. Et Rabbi Yosei HaGelili dit que nous ne disons pas que puisque c’est une interdiction plus englobante, elle prend effet.
וְרַבִּי יוֹסֵי – נְהִי דְּמִיגּוֹ לָא אָמְרִינַן; תֵּיתֵי טוּמְאַת הַגּוּף דַּחֲמִירָא, וְתָחוּל עַל טוּמְאַת בָּשָׂר!
La Guemara demande : Mais même selon Rabbi Yossei HaGelili, à supposer que nous ne disions pas que, puisque c’est une interdiction plus englobante, elle prendra effet. Malgré cela, l’interdiction due à l’impureté du corps d’une personne, qui est une interdiction plus sévère puisqu’elle entraîne la peine de karet, devrait venir prendre effet sur l’interdiction due à l’impureté rituelle de la viande elle-même, car cette interdiction est moins sévère puisqu’elle n’entraîne que la peine de flagellation. Une exception au principe selon lequel une seconde interdiction ne prend pas effet est que, même si un objet ou une personne sont déjà soumis à une interdiction, une interdiction plus sévère prendra tout de même effet à leur égard.
אָמַר רַב אָשֵׁי: מִמַּאי דְּטוּמְאַת הַגּוּף חֲמוּרָה? דִּלְמָא טוּמְאַת בָּשָׂר חֲמוּרָה, שֶׁכֵּן אֵין לָהּ טׇהֳרָה בַּמִּקְוֶה!
Rav Ashi a dit : D’où est-il évident que l’interdiction due à l’impureté du corps de la personne est plus sévère ? Peut-être l’interdiction due à l’impureté de la viande est-elle plus sévère, puisque la viande impure n’a pas la possibilité de purification dans un bain rituel, alors qu’une personne rituellement impure l’a. Puisque l’interdiction due à l’impureté de la personne n’est pas plus sévère à tous égards, elle ne peut pas prendre effet sur une viande déjà interdite en raison de sa propre impureté.
מַתְנִי׳ חוֹמֶר בַּשְּׁחִיטָה מִבָּעֲלִיָּיה, וּבָעֲלִיָּיה מִבַּשְּׁחִיטָה.
MICHNA : Il y a une plus grande rigueur concernant l’abattage en dehors de la cour du Temple que concernant l’offrande à l’extérieur, et il y a une plus grande rigueur concernant l’offrande à l’extérieur que concernant l’abattage à l’extérieur.
חוֹמֶר בַּשְּׁחִיטָה – שֶׁהַשּׁוֹחֵט לַהֶדְיוֹט חַיָּיב, וְהַמַּעֲלֶה לַהֶדְיוֹט פָּטוּר. חוֹמֶר בָּעֲלִיָּיה – שְׁנַיִם שֶׁאָחֲזוּ בְּסַכִּין וְשָׁחֲטוּ, פְּטוּרִים; אָחֲזוּ בְּאֵבֶר וְהֶעֱלוּ, חַיָּיבִין.
La michna développe : La plus grande sévérité concernant l’abattage à l’extérieur est que celui qui abat une offrande hors de la cour du Temple, même pour un usage ordinaire, non pour Dieu, est passible. Mais celui qui offre une offrande hors de la cour pour un usage ordinaire est exempt. La plus grande sévérité concernant l’offrande à l’extérieur est que deux personnes qui ont saisi un couteau et ensemble abattu une offrande hors de la cour sont exemptes. Mais si deux personnes ont saisi un membre d’une offrande et ensemble l’ont offerte en haut à l’extérieur, elles sont passibles.
הֶעֱלָה חָזַר וְהֶעֱלָה וְחָזַר וְהֶעֱלָה – חַיָּיב עַל כׇּל עֲלִיָּיה. דִּבְרֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת.
Si quelqu’un, sans le savoir, a offert une partie d’une offrande en dehors de la cour puis, dans une autre absence de conscience, a offert d’autres parties de cette offrande puis, de nouveau, dans une autre absence de conscience, a offert encore d’autres parties, il est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire pour chaque acte d’offrande; telle est la déclaration de Rabbi Shimon. Rabbi Yosei dit : Il est tenu d’apporter un seul sacrifice expiatoire.
וְאֵינוֹ חַיָּיב עַד שֶׁיַּעֲלֶה לְרֹאשׁ הַמִּזְבֵּחַ. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אֲפִילּוּ הֶעֱלָה עַל הַסֶּלַע אוֹ עַל הָאֶבֶן – חַיָּיב.
Rabbi Yossei ajoute : Et l’on est passible d’avoir offert une offrande hors de la cour seulement lorsqu’on l’offre au sommet d’un autel qui y a été érigé. Rabbi Shimon dit : Même si on l’a offerte sur un rocher ou sur une pierre, et non sur un autel, on est passible.
גְּמָ׳ מַאי שְׁנָא הַמַּעֲלֶה לְהֶדְיוֹט דְּפָטוּר – דִּכְתִיב ״לַה׳״, בַּשְּׁחִיטָה נָמֵי הָכְתִיב ״לַה׳״!
GUEMARA : La Guemara analyse la première halakha de la michna : Quelle est la différence concernant celui qui offre à l’extérieur pour un usage ordinaire, pour qu’il soit exempté ? Comme il est écrit : « Et il ne l’apportera pas à l’entrée de la Tente d’assignation, pour l’offrir en sacrifice au Seigneur » (Lévitique 17:9), ce qui indique que la responsabilité ne s’applique qu’à l’offrande faite pour le Seigneur. La Guemara soulève cette difficulté : Mais en ce qui concerne l’abattage, n’est-il pas également écrit : « Ou celui qui l’abat hors du camp et ne l’a pas apporté à l’entrée de la Tente d’assignation pour offrir une offrande au Seigneur » (Lévitique 17:3–4) ?
שָׁאנֵי הָתָם, דְּאָמַר קְרָא: ״אִישׁ אִישׁ״. גַּבֵּי הַעֲלָאָה נָמֵי כְּתִיב: ״אִישׁ אִישׁ״! מִיבְּעֵי לֵיהּ לִשְׁנַיִם שֶׁהֶעֱלוּ בְּאֵבֶר – חַיָּיבִין.
La Guemara explique : Là-bas, c’est différent, en ce qui concerne l’abattage, car le verset déclare : « Tout homme [ish ish] » de la maison d’Israël… qui l’abat hors du camp » (Lévitique 17:3). L’amplification indiquée par l’expression « ish ish » enseigne que l’on est passible même pour un abattage à une fin ordinaire. La Guemara objecte : Mais également en ce qui concerne l’offrande, il est écrit : « Tout homme [ish ish] » de la maison d’Israël… qui offre un holocauste » (Lévitique 17:8). La Guemara explique : Cette amplification est nécessaire pour enseigner que deux personnes qui ont offert un membre d’une offrande ensemble hors de la cour sont passibles.
אִי הָכִי, הָכָא נָמֵי מִיבְּעֵי לֵיהּ לִשְׁנַיִם שֶׁאָחֲזוּ בְּסַכִּין וְשָׁחֲטוּ – שֶׁחַיָּיבִין! שָׁאנֵי הָתָם, דְּאָמַר קְרָא: ״הָהוּא״ – אֶחָד וְלֹא שְׁנַיִם.
La Guemara demande : Si tel est le cas, ici aussi, en ce qui concerne l’abattage, l’expression « ish ish » devrait être utilisée pour enseigner que deux personnes qui ont saisi un couteau et ont ensemble abattu une offrande en dehors de la cour sont passibles, contrairement à la décision de la michna. Pourquoi les deux expressions parallèles sont-elles interprétées de façons différentes ? La Guemara explique : Là-bas, c’est différent, en ce qui concerne l’abattage, car le verset déclare : « Et cet homme-là sera retranché du milieu de son peuple » (Lévitique 17:4). Le terme « cet homme-là », qui est au singulier, indique que seul un individu qui agit seul est passible, mais non deux qui agissent ensemble.
אִי הָכִי, גַּבֵּי הַעֲלָאָה נָמֵי – הָא כְּתִיב ״הָהוּא״!
La Guemara objecte : Mais si c’est le cas, également en ce qui concerne l’offrande, n’est-il pas écrit : « Cet homme-là sera retranché du milieu de son peuple » (Lévitique 17:9) ? Pourquoi ce terme n’est-il pas aussi interprété pour enseigner que seul celui qui agit seul est passible ? La Guemara explique : Ce terme est nécessaire