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תֵּיתֵי מִבֵּינַיָּיא.
Étant donné que chaque suggestion a une réfutation différente, la Guemara propose : Déduire cela au moyen d'une comparaison avec l'élément commun partagé par ces deux cas. L'abattage rituel et l'aspersion ne sont chacun qu'un seul des rites sacrificiels accomplis avec une offrande, et pourtant on est passible de responsabilité lorsqu'on les accomplit en dehors du Temple. Puisque la déduction est fondée sur une comparaison avec les deux cas, les réfutations avancées pour chaque cas particulier ne sont plus pertinentes.
אִם כֵּן, לֹא יֵאָמֵר בִּזְרִיקָה, וְתֵיתֵי מִבֵּינַיָּיא!
La Guemara rejette cela : Si c’était le cas, et que l’on pouvait déduire la responsabilité pour un rite à partir d’une comparaison avec l’élément commun partagé par deux autres rites, alors que la Torah ne dise pas que l’on est passible pour l’aspersion du sang hors du Temple, mais qu’on le déduise de l’élément commun partagé par l’abattage et l’offrande hors du Temple.
וְתֵיתֵי מִשְּׁחִיטָה – מָה לִשְׁחִיטָה, שֶׁכֵּן נִפְסֶלֶת שֶׁלֹּא לְשֵׁם אוֹכְלִין בַּפֶּסַח; תֵּיתֵי מֵהַעֲלָאָה – מָה לְהַעֲלָאָה, שֶׁכֵּן יֶשְׁנָהּ בַּמִּנְחָה; וְתֵיתֵי מִבֵּינַיָּיא;
La dérivation serait la suivante : Et si vous suggérez de déduire la responsabilité pour l’aspersion de la responsabilité pour l’abattage rituel, cela pourrait être réfuté. Qu’est-ce qui est notable dans l’abattage rituel ? Il est notable en ce qui concerne une offrande pascale, que si quelqu’un l’abat avec l’intention qu’elle soit pour ceux qui ne peuvent pas manger, elle est ainsi disqualifiée. L’aspersion ne partage pas cette sévérité. Et si vous suggérez de déduire la responsabilité pour l’aspersion de la responsabilité pour l’offrande sur l’autel, cela pourrait également être réfuté. Qu’est-ce qui est notable dans l’offrande sur l’autel ? Elle est notable en ce que la responsabilité pour l’offrande sur l’autel existe aussi à l’égard d’une offrande de farine. L’aspersion ne partage pas cette sévérité. Mais il devrait tout de même être possible de déduire la responsabilité pour l’aspersion de l’élément commun partagé par les deux cas. Puisque la dérivation est fondée sur une comparaison avec les deux cas, les réfutations proposées ci-dessus pour chaque cas individuel ne sont plus pertinentes.
לְהָכִי כְּתִיב קְרָא, לְמֵימַר דְּלָא אֲתָא מִבֵּינַיָּיא.
La Guemara explique : c’est pour cette raison même qu’un verset est écrit pour enseigner la responsabilité liée à l’aspersion hors du Temple, pour te dire que la responsabilité pour l’accomplissement des rites sacrificiels hors du Temple ne peut pas être déduite de l’élément commun partagé par deux autres cas ; elle doit plutôt être déduite directement d’un verset. En conséquence, la Guemara a démontré qu’il n’y a aucune base pour supposer que celui qui prélève une poignée d’une offrande de farine, ou recueille du sang, hors du Temple est responsable.
אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ: שָׁחַט וְזָרַק – לְדִבְרֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל חַיָּיב אַחַת, לְדִבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא חַיָּיב שְׁתַּיִם.
§ La Guemara a cité une divergence concernant la source de la responsabilité pour l’aspersion d’une partie du sang d’une offrande en dehors de la cour du Temple. Selon Rabbi Yishmaël, cela est dérivé du verset dans le passage au sujet de l’abattage en dehors du Temple : « Le sang sera imputé à cet homme » (Lévitique 17:4). Selon Rabbi Akiva, cela est dérivé du verset dans le passage au sujet de l’offrande en dehors du Temple : « Tout homme… qui offre un holocauste ou un sacrifice » (Lévitique 17:8). Rabbi Abbahou dit : Celui qui a abattu une offrande et aspergé son sang en dehors du Temple dans une seule période d’inconscience, selon l’opinion de Rabbi Yishmaël, est tenu d’apporter une offrande expiatoire, car la responsabilité pour chaque transgression est dérivée du même passage et elles sont des sous-catégories de la même interdiction. Selon l’opinion de Rabbi Akiva, on est tenu d’apporter deux offrandes expiatoires, car la responsabilité pour chaque transgression est dérivée d’un passage différent et elles sont considérées comme des interdictions indépendantes.
אַבָּיֵי אָמַר: אֲפִילּוּ [לְדִבְרֵי] רַבִּי עֲקִיבָא אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת, דְּאָמַר קְרָא: ״שָׁם תַּעֲשֶׂה״ – הַכָּתוּב עֲשָׂאָן לְכוּלָּן עֲבוֹדָה אַחַת.
Abaye a dit : Même selon l’opinion de Rabbi Akiva, il est tenu d’apporter une seule offrande expiatoire, comme le dit le verset au sujet de l’accomplissement des rites sacrificiels en dehors de la cour du Temple : « Mais au lieu que l’Éternel choisira dans l’une de tes tribus, là tu offriras tes holocaustes, et là tu feras tout ce que je t’ordonne » (Deutéronome 12:14). Puisque la première partie du verset fait référence au fait d’offrir, par déduction, l’expression « tu feras » dans la seconde partie doit se rapporter à tous les autres rites sacrificiels. Par conséquent, le verset a considéré tous les rites sacrificiels, à l’exception de l’offrande, comme un seul rite en ce qui concerne l’interdiction de les accomplir en dehors de la cour du Temple.
זָרַק וְהֶעֱלָה – לְדִבְרֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל חַיָּיב שְׁתַּיִם, לְדִבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת.
Rabbi Abbahou a également dit : Celui qui a aspergé le sang d’une offrande et l’a offerte à l’extérieur, dans un seul moment d’inadvertance, selon l’avis de Rabbi Yishmaël, est tenu d’apporter deux sacrifices expiatoires. Selon l’avis de Rabbi Akiva, il est tenu d’apporter un seul sacrifice expiatoire.
אַבָּיֵי אָמַר: אֲפִילּוּ [לְדִבְרֵי] רַבִּי עֲקִיבָא חַיָּיב שְׁתַּיִם; לְהָכִי פַּלְגִינְהוּ קְרָא: ״שָׁם תַּעֲלֶה״ וְ״שָׁם תַּעֲשֶׂה״.
Abaye a dit : Même selon l’opinion de Rabbi Akiva, il est passible d’apporter deux sacrifices expiatoires, car c’est pour cette raison que le verset a distingué entre l’offrande et l’abattage, comme il est dit : « Là, tu offriras tes holocaustes, et là, tu feras », afin d’enseigner que celui qui accomplit les deux est passible pour chacun d’eux.
שָׁחַט וְזָרַק וְהֶעֱלָה – לְדִבְרֵי הַכֹּל חַיָּיב שְׁתַּיִם.
Enfin, le rabbin Abbahu ajoute la conclusion logique selon laquelle, en ce qui concerne celui qui a abattu une offrande et aspergé son sang et l’a offerte à l’extérieur, dans une seule période d’inconscience, tous s’accordent à dire qu’il est tenu d’apporter deux sacrifices expiatoires.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״בַּמַּחֲנֶה״ – יָכוֹל הַשּׁוֹחֵט עוֹלָה בַּדָּרוֹם יְהֵא חַיָּיב? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אֶל מִחוּץ לַמַּחֲנֶה״.
§ Les Sages ont enseigné dans une baraita : Le verset déclare : « Tout homme de la maison d’Israël qui abat un bœuf, ou un agneau, ou une chèvre, dans le camp, ou qui l’abat hors du camp » (Lévitique 17:3). Sur la base de la première partie du verset : « Qui abat… dans le camp, » on aurait pu penser que celui qui abat un holocauste au sud de la cour, au lieu du nord, où il doit être abattu, sera passible, puisqu’il l’a abattu en dehors de la zone où il devait être abattu. Pour écarter cela, la partie suivante du verset déclare : « Qui l’abat hors du camp, » indiquant que la responsabilité n’est encourue que pour l’abattage d’une offrande hors de la cour du Temple.
יָכוֹל חוּץ לְשָׁלֹשׁ מַחֲנוֹת? (תַּלְמוּד לוֹמַר ״אוֹ עֵז בַּמַּחֲנֶה״.) מִנַּיִן אַף בְּמַחֲנֵה לְוִיָּיה? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״בַּמַּחֲנֶה״.
La baraita continue : Trois zones concentriques, appelées camps, disposées selon un degré décroissant de sainteté, entouraient le Tabernacle et le Temple : le camp de la Présence divine comprenait la cour du Tabernacle, puis plus tard celle du Temple. Autour de celui-ci se trouvait le camp lévitique, puis le camp israélite. Si le verset n’avait déclaré que : « Celui qui l’abat hors du camp », on pourrait penser qu’une personne ne serait passible que pour avoir abattu une offrande hors des trois camps. Pour dissiper cette idée, la première partie du verset dit : « Celui qui abat un bœuf, ou un agneau, ou une chèvre, dans le camp, » ce qui indique qu’une responsabilité est encourue même pour un abattage à l’intérieur de ces camps. D’où est-il déduit que l’on est passible même si l’on abat à l’intérieur du camp lévitique ? Le verset dit : « Celui qui abat…dans le camp, » ce qui indique qu’une responsabilité est encourue même pour un abattage à l’intérieur des trois camps.
אִי בַּמַּחֲנֶה, יָכוֹל הַשּׁוֹחֵט עוֹלָה בַּדָּרוֹם יְהֵא חַיָּיב? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אוֹ אֶל מִחוּץ לַמַּחֲנֶה״.
Si le verset n’énonçait que l’expression « dans le camp », indiquant qu’on est passible même pour un abattage à l’intérieur des trois camps, on pourrait penser que celui qui abat un holocauste au sud de la cour, ce qui est considéré comme étant en dehors de la section nord plus sacrée de la cour, où une telle offrande doit être abattue, sera lui aussi passible. Pour écarter cela, le verset déclare : « Ou qu’il l’abat hors du camp. »
מָה חוּץ לַמַּחֲנֶה מְיוּחָד – שֶׁאֵין רָאוּי לִשְׁחִיטַת קָדָשִׁים וְלִשְׁחִיטַת כׇּל זֶבַח; יָצָא דָּרוֹם – שֶׁאַף עַל פִּי שֶׁאֵין רָאוּי לִשְׁחִיטַת קׇדְשֵׁי קָדָשִׁים, רָאוּי לִשְׁחִיטַת קָדָשִׁים קַלִּים.
Cela indique que, tout comme l’expression « hors du camp » est distinctive en ce qu’elle désigne une zone qui n’est pas apte à l’abattage des offrandes de l’ordre le plus sacré ni à l’abattage de toute autre sorte d’offrande, de même, le terme « dans le camp » désigne une zone impropre à l’abattage de toute offrande. Cela exclut le sud de la cour, car bien que ce soit une zone impropre à l’abattage des offrandes de l’ordre le plus sacré, elle est apte à l’abattage des offrandes de moindre sainteté. Par conséquent, aucune responsabilité n’est encourue pour l’abattage d’une offrande dans le sud de la cour, même si elle aurait dû être abattue dans le nord.
אָמַר עוּלָּא: הַשּׁוֹחֵט עַל גַּגּוֹ שֶׁל הֵיכָל – חַיָּיב, הוֹאִיל וְאֵין רָאוּי לִשְׁחִיטַת כׇּל זֶבַח. מַתְקֵיף לַהּ רָבָא: אִם כֵּן, נִיכְתּוֹב קְרָא ״(אֶל) מִחוּץ לַמַּחֲנֶה״, וְלָא בָּעֵי ״אֶל פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד״; ״אֶל פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד״ לְמָה לִי? לָאו לְמַעוֹטֵי גַּגּוֹ?
Sur la base de cette baraita, Oulla dit : Celui qui abat une offrande sur le toit du Sanctuaire est passible pour avoir abattu en dehors de la cour du Temple, car le toit est un endroit impropre à l’abattage de toute offrande. Rava objecte à cela : Si tel est le cas, que le verset écrive seulement : « Ou qu’il l’abatte hors du camp”, et il ne serait pas nécessaire d’écrire : « Et il ne l’a pas amenée à l’entrée de la Tente d’assignation” (Lévitique 17:4). Pourquoi ai-je besoin que le verset écrive aussi : « Et il ne l’a pas amenée à l’entrée de la Tente d’assignation” ? N’est-ce pas pour exclure le toit du Sanctuaire, puisque dans le Temple le Sanctuaire correspondait à la Tente d’assignation ? Bien que le toit soit un endroit impropre à l’abattage de toute offrande, on ne devrait pas être passible pour l’avoir abattue là, puisque l’offrande a néanmoins été amenée à la Tente d’assignation.
וּלְרָבָא – אִם כֵּן נִכְתּוֹב: ״אֶל פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד״; ״בַּמַּחֲנֶה״ ״(וְאֶל) מִחוּץ לַמַּחֲנֶה״ לְמָה לִי? לָאו לְאֵתוֹיֵי גַּגּוֹ?
La Guemara remet en question l’affirmation de Rava : Mais selon Rava, si c’est ainsi et qu’une personne est exemptée si elle a abattu sur le toit du Sanctuaire, puisque finalement l’offrande a été apportée à l’entrée de la Tente d’Assignation, alors que le verset écrive seulement : « Et il ne l’a pas apportée à l’entrée de la Tente d’Assignation. » Pourquoi ai-je besoin que le verset écrive aussi « dans le camp » et « hors du camp » ? N’est-ce pas que l’expression « dans le camp » indique qu’il existe un cas où l’on est passible même lorsqu’on abat à l’intérieur de la cour, ce qui vient inclure la responsabilité pour avoir abattu sur le toit du Sanctuaire ? Selon cela, l’expression « hors du camp » serait alors nécessaire pour exclure la responsabilité pour avoir abattu un holocauste dans la partie sud de la cour.
אָמַר רַב מָרִי: לְאֵיתוֹיֵי כּוּלָּהּ בִּפְנִים וְצַוָּארָהּ בַּחוּץ.
Rav Mari dit pour défendre Rava : Non, l’expression « dans le camp » est écrite pour inclure la responsabilité pour l’abattage d’une offrande dans un cas où son corps est entièrement à l’intérieur de la cour, mais son cou est à l’extérieur de la cour.
[צַוָּארָהּ] בַּחוּץ – פְּשִׁיטָא! אַמַּאי קָפֵיד רַחֲמָנָא – אַשְּׁחִיטָה; וּשְׁחִיטָה בַּחוּץ הִיא! אֶלָּא לְאֵיתוֹיֵי כּוּלָּהּ בַּחוּץ וְצַוָּארָהּ בִּפְנִים.
La Guemara modifie la déclaration de Rav Mari : Si son cou est à l’extérieur de la cour, il est évident que l’on est passible, car à propos de quoi le Miséricordieux est-Il pointilleux ? Le Miséricordieux est pointilleux au sujet de l’abattage. Et dans ce cas, l’abattage est effectué à l’extérieur de la cour. Plutôt, dis plutôt que l’expression « dans le camp » est écrite pour inclure la responsabilité pour l’abattage d’une offrande lorsque son corps est entièrement à l’extérieur de la cour mais que son cou est à l’intérieur de la cour.
אִיתְּמַר: הַמַּעֲלֶה בִּזְמַן הַזֶּה – רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: חַיָּיב, רֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: פָּטוּר.
§ Une controverse amoraïque a été énoncée au sujet de celui qui offre une offrande en dehors de la cour aujourd’hui, alors qu’il n’y a pas de Temple : Rabbi Yoḥanan dit : Il est passible. Reish Lakish dit : Il est exempt.
רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר חַיָּיב – קְדוּשָּׁה רִאשׁוֹנָה קִידְּשָׁה לִשְׁעָתָהּ וְקִידְּשָׁה לֶעָתִיד לָבֹא. רֵישׁ לָקִישׁ אָמַר פָּטוּר – קְדוּשָּׁה רִאשׁוֹנָה קִידְּשָׁה לִשְׁעָתָהּ וְלֹא קִידְּשָׁה לֶעָתִיד לָבֹא.
La Guemara développe : Rabbi Yoḥanan dit qu’il est passible, car il soutient que la consécration initiale du Temple l’a sanctifié pour son temps et l’a sanctifié pour toujours, et l’emplacement du Temple demeure sacré même après la destruction du Temple. En conséquence, il est encore possible aujourd’hui d’y construire un autel et d’y offrir des sacrifices ; par conséquent, on est passible si l’on offre plutôt un sacrifice en dehors de la zone de la cour du Temple. Reish Lakish dit qu’il est exempt, car il soutient que la consécration initiale du Temple l’a sanctifié pour son temps mais ne l’a pas sanctifié pour toujours. En conséquence, on ne peut plus y offrir de sacrifices ; par conséquent, on n’est pas passible pour avoir offert en dehors de cette zone.
נֵימָא דְּבִפְלוּגְתָּא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ קָמִיפַּלְגִי? דִּתְנַן, אָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר: כְּשֶׁהָיוּ בּוֹנִין בַּהֵיכָל – הָיוּ עוֹשִׂים קְלָעִים בַּהֵיכָל, קְלָעִים בָּעֲזָרוֹת; אֶלָּא שֶׁבַּהֵיכָל בּוֹנִין מִבַּחוּץ, וּבָעֲזָרָה בּוֹנִין מִבִּפְנִים.
La Guemara suggère : Disons que Rabbi Yoḥanan et Reish Lakish sont en désaccord au sujet de la question qui fait l’objet de la dispute entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua, comme nous l’avons appris dans une michna (Eduyyot 8:6) : Rabbi Eliezer a dit : J’ai entendu dire que, lorsqu’ils construisaient le Sanctuaire dans le Second Temple, ils fabriquaient des rideaux temporaires pour le Sanctuaire et des rideaux temporaires pour les cours afin de servir de cloisons jusqu’à ce que la construction des murs de pierre soit achevée. La différence était seulement que dans le Sanctuaire, les ouvriers construisaient les murs à l’extérieur des rideaux, sans entrer, et dans les cours, les ouvriers construisaient les murs à l’intérieur des rideaux.
אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ: שָׁמַעְתִּי שֶׁהָיוּ מַקְרִיבִין אַף עַל פִּי שֶׁאֵין בַּיִת, וְאוֹכְלִים קׇדְשֵׁי קָדָשִׁים אַף עַל פִּי שֶׁאֵין קְלָעִים, קָדָשִׁים קַלִּים וּמַעֲשֵׂר שֵׁנִי אַף עַל פִּי שֶׁאֵין חוֹמָה; מִפְּנֵי שֶׁקְּדוּשָּׁה רִאשׁוֹנָה קִידְּשָׁה לִשְׁעָתָהּ וְקִידְּשָׁה לֶעָתִיד לָבֹא.
La michna continue : Rabbi Yehoshua a dit : J’ai entendu dire que l’on offre des sacrifices sur l’autel même s’il n’y a pas de Temple, et que l’on consomme les offrandes du degré de sainteté le plus élevé dans la cour du Temple même s’il n’y a pas de tentures, et que l’on consomme les offrandes de moindre sainteté et le second dîme à Jérusalem même s’il n’y a pas de mur entourant la ville. Cela est dû au fait que la consécration initiale a sanctifié le Temple et Jérusalem pour leur temps et a aussi sanctifié ces lieux pour toujours.
לָאו מִכְּלָל דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר סָבַר לֹא קִידְּשָׁה?
La Guemara conclut : Du fait que Rabbi Yehoshua a fondé son opinion sur le principe selon lequel la consécration initiale a sanctifié le Temple et Jérusalem pour toujours, ne peut-on pas déduire que Rabbi Eliezer soutient qu’elle ne les a pas sanctifiés pour toujours ? La controverse entre Rabbi Yoḥanan et Reish Lakish correspondrait alors directement à la controverse entre Rabbi Yehoshua et Rabbi Eliezer.
אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרַב אָשֵׁי: מִמַּאי? דִּלְמָא דְּכוּלֵּי עָלְמָא – קְדוּשָּׁה רִאשׁוֹנָה קִידְּשָׁה לִשְׁעָתָהּ וְקִידְּשָׁה לֶעָתִיד לָבֹא; וּמָר מַאי דִּשְׁמִיעַ לֵיהּ קָאָמַר, וּמָר מַאי דִּשְׁמִיעַ לֵיהּ קָאָמַר! וְכִי תֵּימָא: קְלָעִים לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר לְמָה לִי? לִצְנִיעוּתָא בְּעָלְמָא.
Ravina dit à Rav Ashi : D’où tires-tu cette déduction ? Peut-être que tous soutiennent que la consécration initiale a sanctifié le Temple et Jérusalem pour leur époque et les a aussi sanctifiés pour toujours. Et un Sage, Rabbi Eliezer, a énoncé cette tradition, qu’il a entendue de ses maîtres, et un Sage, Rabbi Yehoshua, a énoncé cette tradition, qu’il a entendue de ses maîtres, et il n’y a pas de désaccord entre eux. Et si tu disais : Pourquoi ai-je besoin de rideaux du tout selon Rabbi Eliezer ? La sainteté originelle est demeurée même lorsque Jérusalem n’était pas entourée de murailles, et de même, la présence ou l’absence de rideaux est sans pertinence pour la sainteté de l’enceinte du Temple. La Guemara répond : Les rideaux ont été établis uniquement pour l’intimité, car il aurait été inconvenant que l’activité dans ce lieu très sacré soit visible de tous.
אִיתְּמַר: הַמַּעֲלֶה וְאֵין בּוֹ כְּזַיִת, וְעֶצֶם מַשְׁלִימוֹ לִכְזַיִת – רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: חַיָּיב, רֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: פָּטוּר.
§ Une controverse amoraïque a été énoncée au sujet de celui qui offre hors du Temple un membre d’une offrande et qui n’a pas sur lui un volume d’olive de chair, mais l’os complète la mesure pour faire un volume d’olive. Rabbi Yoḥanan dit : Il est passible. Reish Lakish dit : Il est exempt.
רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר חַיָּיב – חִיבּוּרֵי עוֹלִין כְּעוֹלִין דָּמֵי. רֵישׁ לָקִישׁ אָמַר פָּטוּר – חִיבּוּרֵי עוֹלִין לָאו כְּעוֹלִין דָּמוּ.
La Guemara développe : Rabbi Yoḥanan dit qu’il est passible, car il soutient qu’un élément attaché à de la chair qui doit être offerte sur l’autel, par exemple un os attaché à de la chair sacrificielle, est également considéré comme un élément qui doit être offert sur l’autel. Même si, s’il venait à se détacher, il n’y aurait aucune obligation de l’offrir, néanmoins, tant qu’il est attaché, il est considéré comme faisant partie de la chair et il contribue à la mesure requise d’un volume d’olive. Reish Lakish dit qu’il est exempt, car il soutient qu’un élément attaché à de la chair qui doit être offerte sur l’autel n’est pas considéré comme un élément qui doit être offert sur l’autel.
בָּעֵי רָבָא: הַמַּעֲלֶה
Rava soulève un dilemme : En ce qui concerne celui qui offre en dehors de la cour du Temple

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