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רָבָא אָמַר: כִּדְרַבִּי יוֹנָה, דְּאָמַר רַבִּי יוֹנָה: אָתְיָא ״שָׁם״–״שָׁם״; מָה לְהַלָּן לֹא עָנַשׁ אֶלָּא אִם כֵּן הִזְהִיר, אַף כָּאן לֹא עָנַשׁ אֶלָּא אִם כֵּן הִזְהִיר.
Rava a dit : L’interdiction peut être déduite conformément à la déclaration de Rabbi Yona, car Rabbi Yona dit : Elle est déduite du verset : « Mais au lieu que le Seigneur choisira dans l’une de tes tribus, c’est là que tu offriras tes holocaustes et c’est là que tu feras tout ce que je t’ordonne » (Deutéronome 12:14), par la juxtaposition du mot « là » dans la première partie du verset avec le mot « là » dans la seconde partie du verset. Cela sert à mettre en parallèle l’offrande, mentionnée dans la première partie, avec le sacrifice d’une offrande, mentionné dans la seconde partie, ce qui inclut son abattage rituel. En conséquence, cela enseigne que de même que là-bas, en ce qui concerne l’offrande, la Torah n’a pas prescrit de punition à moins d’avoir aussi interdit cela, de même ici, en ce qui concerne l’abattage rituel, la Torah n’a pas prescrit de punition à moins d’avoir aussi interdit cela. Par conséquent, bien que la Torah n’énonce pas explicitement l’interdiction, il est évident qu’elle est interdite.
אַשְׁכְּחַן מוּקְטְרֵי פְּנִים שֶׁהֶעֱלָן לַחוּץ; מוּקְטְרֵי חוּץ שֶׁהֶעֱלָן לַחוּץ מִנַּיִן?
§ La Guemara (106a) déclare que la source de la responsabilité pour avoir offert en dehors du Temple est le verset : « Tout homme... qui offre un holocauste ou un sacrifice, et ne l’apporte pas à l’entrée de la Tente d’Assignation pour l’offrir au Seigneur, cet homme-là sera retranché de son peuple » (Lévitique 17:8–9). La Guemara demande : Nous avons trouvé qu’on n’est responsable que pour des offrandes qui sont aptes à être brûlées à l’intérieur de la cour du Temple, après avoir été correctement abattues à l’intérieur de la cour du Temple, et que l’on a ensuite offertes à l’extérieur de la cour. Le verset dit : « Il ne l’apportera pas à l’entrée de la Tente d’Assignation », ce qui indique qu’elles étaient aptes à être apportées au Temple. D’où est-il déduit que l’on est également responsable à l’égard d’offrandes qui sont impropres et doivent être brûlées à l’extérieur du Temple, puisqu’elles ont été abattues illégalement à l’extérieur de la cour du Temple, et que l’on a ensuite offertes à l’extérieur ?
אָמַר רַב כָּהֲנָא, אָמַר קְרָא: ״וַאֲלֵהֶם תֹּאמַר״ – עַל הַסְּמוּכִין תֹּאמַר.
Rav Kahana a dit : Le début de ce verset déclare : « Et à eux [va’alehem] tu diras » (Lévitique 17:8). Le terme « alehem », à eux, écrit avec la lettre alef, est phonétiquement semblable au terme alehem, à leur sujet, écrit avec la lettre ayin. Par conséquent, le verset peut être compris comme disant : Au sujet de ce qui est écrit dans le passage adjacent, tu diras. Le passage précédent traite des offrandes qui ont été abattues hors du Temple, de sorte que la responsabilité d’offrir hors du Temple mentionnée dans ce verset se réfère également à ces offrandes.
מַתְקֵיף לַהּ רָבָא: מִי כְּתִיב ״וַעֲלֵיהֶם״?! ״וַאֲלֵיהֶם״ כְּתִיב! אֶלָּא כִּדְתָנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: ״וַאֲלֵהֶם תֹּאמַר״ – לְעָרֵב פָּרָשִׁיּוֹת.
Rava objecte à cela : Est-il écrit : Et à leur sujet ? Il est écrit : « Et à eux », et cela signifie que le commandement doit être transmis à Aaron, à ses fils et au peuple juif, mentionnés au début du passage. Au contraire, la responsabilité dans ce cas est dérivée comme l’a enseigné l’école de Rabbi Yishmaël : La phrase d’ouverture : « Et à eux tu diras, » commence par la conjonction « et » pour mêler les passages de l’abattage en dehors du Temple et de l’offrande en dehors du Temple, afin d’enseigner que l’on est responsable pour le second même après avoir déjà fait le premier.
רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אָתְיָא הֲבָאָה–הֲבָאָה; מָה לְהַלָּן מוּקְטְרֵי חוּץ, אַף כָּאן מוּקְטְרֵי חוּץ.
Rabbi Yoḥanan a dit : La responsabilité dans ce cas est dérivée au moyen d’une analogie verbale entre la référence au fait d’apporter énoncée au sujet de l’abattage (voir Lévitique 17:4) et la référence au fait d’apporter énoncée au sujet de l’offrande sur l’autel (voir Lévitique 17:9). L’analogie verbale enseigne que, de même que là-bas, au sujet de l’abattage, on est responsable pour des offrandes qui vont être brûlées à l’extérieur du Temple, puisqu’on les y a abattues, de même ici, au sujet de l’offrande sur l’autel, on est responsable même pour des offrandes impropres et qui seront donc brûlées à l’extérieur du Temple, après y avoir été abattues.
מַתְקֵיף לַהּ רַב בִּיבִי, הָא דִּתְנַן: שְׁלֹשִׁים וְשֵׁשׁ כָּרֵיתוֹת בְּתוֹרָה – תְּלָתִין וְשַׁב הָוְיָין, דְּאִיכָּא הַמַּעֲלֶה וְהַמַּעֲלֶה! קַשְׁיָא.
Rav Beivai objecte à ces suggestions : Mais qu’en est-il de ce que nous avons appris dans une michna (Karetot 2a) : Il y a trente-six cas dans la Torah pour lesquels on est passible de karet. La michna énumère les trente-six, et offrir à l’extérieur du Temple n’est compté que comme un seul d’entre eux. Selon ces suggestions, il y en a trente-sept, puisqu’il y a un cas de celui qui offre une offrande qui a été abattue à l’intérieur du Temple, et l’autre cas de celui qui offre une offrande qui a été abattue à l’extérieur du Temple, lesquels sont considérés comme deux interdictions indépendantes. La Guemara concède : Cela est difficile.
וְהָדִתְנַן: הַזּוֹרֵק מִקְצָת דָּמִים בַּחוּץ – חַיָּיב, מְנָלַן? נָפְקָא לֵיהּ מִדְּתַנְיָא: ״דָּם יֵחָשֵׁב״ – לְרַבּוֹת הַזּוֹרֵק. דִּבְרֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: ״אוֹ זָבַח״ – לְרַבּוֹת אֶת הַזּוֹרֵק.
§ La Guemara examine la source d’autres interdictions. Et concernant ce que nous avons appris dans une michna (110a) : Celui qui asperge une partie du sang d’une offrande, par exemple s’il fait une aspersion au lieu de quatre, à l’extérieur de la cour du Temple, est passible; d’où l’apprenons-nous ? Le tanna le déduit de ce qui est enseigné dans une baraita : Le verset déclare au sujet de celui qui abat en dehors de la cour du Temple : « Le sang sera imputé à cet homme, il a versé le sang, et cet homme sera retranché du milieu de son peuple » (Lévitique 17:4). Cela vient inclure la responsabilité de celui qui asperge le sang sacrificiel en dehors de la cour du Temple ; telle est la déclaration de Rabbi Yishmaël. Rabbi Akiva dit : Cela est dérivé du verset : « Tout homme... qui offre un holocauste ou un sacrifice » (Lévitique 17:8). Le terme « ou » vient inclure la responsabilité de celui qui asperge le sang en dehors de la cour du Temple.
וְרַבִּי יִשְׁמָעֵאל, הַאי ״אוֹ זָבַח״ מַאי עָבֵיד לֵיהּ? לְחַלֵּק.
La Guemara demande : Et quant à Rabbi Yishmael, que fait-il de ce terme « ou » dans « un holocauste ou sacrifice » ? Il sert à distinguer les deux en deux cas indépendants, de sorte que la responsabilité est engagée même si l’on n’en a offert qu’un seul.
וְרַבִּי עֲקִיבָא, לְחַלֵּק מְנָא לֵיהּ? נָפְקָא לֵיהּ מִ״לֹּא יְבִיאֶנּוּ״.
La Guemara demande : Et quant à Rabbi Akiva, d’où tire-t-il la halakha de les diviser en deux cas ? Il l’apprend du verset suivant : « Et il ne l’apportera pas à l’entrée de la Tente d’Assignation » (Lévitique 17:9). Le terme « le » est écrit au singulier pour indiquer que l’on est passible même si l’on n’en a offert qu’un seul.
וְרַבִּי יִשְׁמָעֵאל – הָהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ: עַל הַשָּׁלֵם הוּא חַיָּיב, וְאֵינוֹ חַיָּיב עַל הֶחָסֵר. וְרַבִּי עֲקִיבָא – נָפְקָא לֵיהּ מִ״לַּעֲשׂוֹת אוֹתוֹ״.
Et quant à Rabbi Yishmaël, pourquoi ne déduit-il pas cette halakha du terme « lui » ? La Guemara répond : Selon lui, ce terme est nécessaire comme source de la halakha selon laquelle on est passible pour l’offrande d’un animal entier, mais on n’est pas passible pour l’offrande d’un animal incomplet. Le terme « lui » indique un animal dans son intégralité. Et quant à Rabbi Akiva, il déduit cela de la répétition de « lui » dans la suite du verset : « Il ne l’apportera pas…pour l’offrir au Seigneur » (Lévitique 17:9).
וְרַבִּי יִשְׁמָעֵאל – חַד לְמוּקְטְרֵי פְּנִים שֶׁחָסְרוּ וְהֶעֱלָן בַּחוּץ, וְחַד לְמוּקְטְרֵי חוּץ שֶׁחָסְרוּ (וְהֶעֱלוּ) [וְהֶעֱלָן] בַּחוּץ. וְהָא תַּנְיָא, רַבִּי יִשְׁמָעֵאל אוֹמֵר: יָכוֹל מוּקְטְרֵי פָּנִים שֶׁחָסְרוּ (וְהֶעֱלוּ) [וְהֶעֱלָן] בַּחוּץ חַיָּיב? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לַעֲשׂוֹת אֹתוֹ״ – עַל הַשָּׁלֵם חַיָּיב וְאֵינוֹ חַיָּיב עַל הֶחָסֵר.
Et quant à Rabbi Yishmaël, comment explique-t-il la répétition de « lui » ? Il soutient que chaque mention enseigne un cas différent : L’une se réfère à des offrandes aptes à être brûlées à l’intérieur de la cour du Temple qui sont devenues incomplètes et ont ensuite été offertes à l’extérieur. Et l’autre l’une se réfère à des offrandes impropres et qui seront donc brûlées à l’extérieur du Temple, car elles ont été abattues illégalement hors de la cour du Temple, qui sont devenues incomplètes et ont été offertes à l’extérieur. Dans les deux cas, on est exempt. Et c’est ainsi qu’il est enseigné dans une baraita : Rabbi Yishmaël dit : On aurait pu penser qu’en ce qui concerne des offrandes aptes à être brûlées à l’intérieur de la cour du Temple et qui sont devenues incomplètes et ont été au lieu de cela offertes à l’extérieur, on serait passible. Pour écarter cette idée, le verset déclare : « Pour le sacrifier », ce qui indique que pour l’offrande d’un animal complet on est passible, mais on ne l’est pas pour un animal incomplet.
וְרַבִּי עֲקִיבָא – מוּקְטְרֵי פְּנִים שֶׁחָסְרוּ (וְהֶעֱלוּ) [וְהֶעֱלָן] בַּחוּץ, חַיָּיב.
Et Rabbi Akiva, qui a déjà interprété les deux mentions de « cela », est en désaccord avec Rabbi Yishmaël et soutient que l’on est passible pour des offrandes qui sont aptes à être brûlées à l’intérieur, qui sont devenues incomplètes et ont été au lieu de cela offertes à l’extérieur.
וְרַבִּי עֲקִיבָא, הַאי ״דָּם יֵחָשֵׁב״ מַאי עָבֵיד לֵיהּ? לְרַבּוֹת שְׁחִיטַת הָעוֹף. וְרַבִּי יִשְׁמָעֵאל – נָפְקָא לֵיהּ מֵ״אוֹ אֲשֶׁר יִשְׁחָט״.
Rabbi Yishmaël déduit la responsabilité pour l’aspersion d’une partie du sang d’une offrande en dehors de la cour du Temple du verset : « Le sang sera imputé à cet homme. » La Guemara demande : Et quant à Rabbi Akiva, que fait-il de ce verset : « Le sang sera imputé à cet homme » ? Il l’interprète pour inclure la responsabilité pour l’abattage d’un oiseau offert en dehors de la cour. On est responsable malgré le fait qu’à l’intérieur du Temple, un oiseau est sacrifié en lui pinçant la nuque, et non par abattage. Et quant à Rabbi Yishmaël, il dérive cette halakha de : « Ou qui abat hors du camp » (Lévitique 17:3).
וְרַבִּי עֲקִיבָא אָמַר לָךְ, הַהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ: עַל הַשּׁוֹחֵט הוּא חַיָּיב, וְלֹא עַל הַמּוֹלֵק. וְרַבִּי יִשְׁמָעֵאל – נָפְקָא לֵיהּ מִ״זֶּה הַדָּבָר״.
Et Rabbi Akiva pourrait te dire qu’il ne l’apprend pas de ce verset, car il soutient qu’il est nécessaire de enseigner que seul celui qui abat une offrande d’oiseau à l’extérieur est passible, mais on n’est pas passible pour lui pincer la nuque à l’extérieur. Et quant à Rabbi Yishmaël, d’où apprend-il que l’on est exempt si l’on pratique la melika ? Il l’apprend de l’expression au début du passage sur l’abattage à l’extérieur : « Voici la chose » (Lévitique 17:2), qui indique que l’on n’est passible que pour l’abattage et non pour toute autre méthode de mise à mort.
דְּתַנְיָא: ״אֲשֶׁר יִשְׁחַט״ – אֵין לִי אֶלָּא שׁוֹחֵט בְּהֵמָה; שָׁחַט עוֹף מְנָא לַן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אוֹ אֲשֶׁר יִשְׁחָט״.
L’opinion de Rabbi Yishmael est comme cela est enseigné dans une baraita : Le verset déclare : « Tout homme de la maison d’Israël qui abattra un bœuf, ou un agneau, ou une chèvre, dans le camp, ou qui l’abattra hors du camp » (Lévitique 17:3). De ce verset, j’ai déduit une responsabilité seulement pour celui qui abat un animal d’offrande à l’extérieur ; d’où déduisons-nous qu’une personne est responsable si elle a abattu un oiseau d’offrande à l’extérieur ? Le verset déclare : « Ou qui abattra, » pour inclure la responsabilité d’abattre un oiseau.
יָכוֹל אַף הַמּוֹלֵק? וְדִין הוּא: מָה שְׁחִיטָה דְּאֵין דֶּרֶךְ הֶכְשֵׁירָהּ בִּפְנִים, חַיָּיב, מְלִיקָה שֶׁדֶּרֶךְ הֶכְשֵׁירָהּ בְּפָנִים, אֵינוֹ דִּין שֶׁהוּא חַיָּיב? תַּלְמוּד לוֹמַר ״זֶה הַדָּבָר״.
On aurait pu penser que même celui qui pince la nuque d’une offrande d’oiseau à l’extérieur serait passible. Et il existe une déduction logique pour appuyer cela : si, en ce qui concerne l’abattage d’une offrande d’oiseau, qui n’est pas la méthode valide de préparation à l’intérieur du Temple, on est néanmoins passible si on l’a fait à l’extérieur, alors, en ce qui concerne le pincement de la nuque d’une offrande d’oiseau, qui est la méthode valide de préparation à l’intérieur du Temple, n’est-il pas logique qu’on soit passible si on l’a fait à l’extérieur ? Pour réfuter cela, le verset déclare : « Voici la chose » (Lévitique 17:2), ce qui indique qu’on n’est passible que pour l’abattage, et non pour toute autre méthode de mise à mort.
וְרַבִּי עֲקִיבָא אָמַר לָךְ: הַהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ לִגְזֵירָה שָׁוָה.
Et Rabbi Akiva aurait pu te dire qu’il ne le déduit pas de ce verset, car il soutient qu’il est nécessaire pour l’interprétation comme faisant partie d’une analogie verbale avec le passage concernant les vœux, où il est écrit : « Telle est la parole que le Seigneur a ordonnée » (Nombres 30:2).
וְהָא דִּתְנַן: הַקּוֹמֵץ וְהַמְקַבֵּל דָּמִים בַּחוּץ פָּטוּר – מְנָלַן? וּמֵהֵיכָא תֵּיתֵי דְּחַיָּיב?
§ La Guemara examine la source d’autres interdictions. Et concernant ce que nous avons appris dans une michna (112b) : Celui qui prélève une poignée d’une offrande de farine hors de la cour du Temple mais ne la brûle pas, et celui qui recueille le sang d’une offrande dans un récipient hors de la cour du Temple mais ne l’asperge pas sur un autel, il est exempt; d’où dérivons-nous cela, à savoir qu’on n’est passible que si l’on accomplit aussi les rites sacrificiels ultérieurs ? La Guemara s’étonne de la question : Mais d’où serait-il dérivé que l’on est passible pour ces actes, au point qu’une source soit nécessaire pour établir qu’on en est exempt ?
תֵּיתֵי מִשְּׁחִיטָה – מָה לִשְׁחִיטָה, שֶׁכֵּן נִפְסֶלֶת שֶׁלֹּא לְאוֹכְלִין בְּפֶסַח!
La Guemara démontre qu’il n’y a aucune raison de supposer que l’on serait passible : Si vous proposez de déduire cela au moyen d’une comparaison avec l’abattage hors du Temple, où l’on est passible même si l’on n’accomplit pas les rites sacrificiels ultérieurs, cela peut être réfuté : Qu’est-ce qui est remarquable dans l’abattage ? Il est remarquable en ce qui concerne une offrande pascale, que si quelqu’un l’abat avec l’intention qu’elle soit pour ceux qui ne peuvent pas la manger, elle est ainsi disqualifiée. Les cas de la michna ne partagent pas cette sévérité.
תֵּיתֵי מִזְּרִיקָה – מָה לִזְרִיקָה, שֶׁכֵּן זָר חַיָּיב עָלֶיהָ מִיתָה!
Et si vous suggérez de déduire cela au moyen d’une comparaison avec le fait d’asperger du sang hors du Temple, puisqu’on est passible pour l’aspersion du sang même si ce n’est que l’un des rites sacrificiels de l’offrande qui auraient dû être accomplis à l’intérieur du Temple, cela peut être réfuté : Qu’est-ce qui est remarquable dans l’aspersion ? Elle est remarquable en ce qu’un non-prêtre qui asperge du sang dans le Temple est passible d’être puni de mort par la main du Ciel pour cet acte. Les cas de la michna ne partagent pas cette sévérité.

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