שֶׁהֲרֵי עוֹנְשָׁן אָמוּר: ״וְאֶל פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד״, אַזְהָרָה – דִּכְתִיב: ״הִשָּׁמֶר לְךָ פֶּן תַּעֲלֶה עֹלֹתֶיךָ״.
Cela est évident, car la punition pour les sacrifier est énoncée dans ce verset : « Et il ne l’a pas apporté à l’entrée de la Tente d’Assignation, pour sacrifier une offrande au Seigneur, devant le Tabernacle du Seigneur… cet homme sera retranché du milieu de son peuple. » L’interdiction est également explicite, comme il est écrit : « Garde-toi de ne pas offrir tes holocaustes en tout lieu que tu verras » (Deutéronome 12:13).
מִכָּאן וְאֵילָךְ – בִּזְבָחִים שֶׁהִקְדִּישָׁן בִּשְׁעַת הֶיתֵּר הַבָּמוֹת וְהִקְרִיבָן בִּשְׁעַת אִיסּוּר הַבָּמוֹת,
À partir de ce point désormais, le verset parle d’animaux sacrificiels qu’une personne a consacrés pendant une période où il y avait permission d’offrir des sacrifices sur des autels privés, c’est-à-dire avant que le Tabernacle ne soit érigé, et ensuite elle les a sacrifiés en dehors du Tabernacle pendant une période où l’interdiction de sacrifier sur des autels privés était en vigueur.
שֶׁנֶּאֱמַר: ״לְמַעַן אֲשֶׁר יָבִיאוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת זִבְחֵיהֶם אֲשֶׁר הֵם זֹבְחִים״ – זְבָחִים שֶׁהִתַּרְתִּי לְךָ כְּבָר. ״עַל פְּנֵי הַשָּׂדֶה״ – לוֹמַר לָךְ: הַזּוֹבֵחַ בִּשְׁעַת אִיסּוּר הַבָּמוֹת, מַעֲלֶה עָלָיו הַכָּתוּב כְּאִילּוּ הִקְרִיב עַל פְּנֵי הַשָּׂדֶה.
Cela est évident, comme il est dit : « Afin que les enfants d’Israël apportent leurs sacrifices, qu’ils égorgent en rase campagne, afin qu’ils les apportent au Seigneur, à l’entrée de la Tente d’Assignation » (Lévitique 17:5). L’expression « leurs sacrifices, qu’ils égorgent » est interprétée comme se référant à des offrandes que j’avais auparavant permis de vous faire égorger sur des autels privés. Ce verset enseigne que ces offrandes ne peuvent désormais être sacrifiées qu’à l’intérieur du Tabernacle. L’expression « en rase campagne » t’indique que, dans le cas de celui qui égorge une offrande sur un autel privé pendant une période où l’interdiction de sacrifier sur des autels privés est en vigueur, même s’il sacrifie l’offrande à Dieu, le verset lui impute une faute comme s’il l’avait sacrifiée en rase campagne dans un culte idolâtre.
״וֶהֱבִיאֻם לַה׳״ – זוֹ מִצְוַת עֲשֵׂה. לֹא תַעֲשֶׂה מִנַּיִין? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְלֹא יִזְבְּחוּ עוֹד״.
Le verset continue : « Qu’ils les apportent au Seigneur. » Cela constitue une mitsva positive de sacrifier dans le Tabernacle même les offrandes qui ont été consacrées avant l’érection du Tabernacle. D’où est-il déduit qu’il existe une interdiction de les sacrifier en dehors du Tabernacle ? Le verset déclare : « Et ils ne sacrifieront plus leurs offrandes aux se’irim, après lesquels ils s’égarent ; ce sera pour eux une loi éternelle, dans toutes leurs générations » (Lévitique 17:7).
יָכוֹל יְהֵא עָנוּשׁ כָּרֵת? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״חֻקַּת עוֹלָם תִּהְיֶה זֹּאת לָהֶם לְדֹרֹתָם״ – זֹאת לָהֶם וְלֹא אַחֶרֶת לָהֶם.
On aurait pu penser que sacrifier ces offrandes en dehors du Tabernacle serait passible de karet, comme c’est la halakha concernant les offrandes consacrées après l’érection du Tabernacle. Par conséquent, le verset déclare : « Cela sera pour eux une loi éternelle, dans toutes leurs générations » (Lévitique 17:7). On peut déduire de ce verset que cela, la punition pour la transgression d’une mitzva positive et d’une interdiction, s’applique à eux, mais aucune autre punition ne s’applique à eux. Il ressort clairement de cette baraita que le verset « Et ils ne sacrifieront plus » est utilisé pour enseigner l’interdiction de sacrifier en dehors du Tabernacle les offrandes qui ont été consacrées alors qu’il était permis de sacrifier sur des autels privés, et non les offrandes qui ont été consacrées alors qu’il était interdit de sacrifier sur des autels privés.
אֶלָּא אָמַר רַבִּי אָבִין: קַל וָחוֹמֶר; וּמָה בִּמְקוֹם שֶׁלֹּא עָנַשׁ – הִזְהִיר, מְקוֹם שֶׁעָנַשׁ – אֵינוֹ דִּין שֶׁהִזְהִיר?!
Au contraire, Rabbi Avin dit : L’interdiction d’abattre une offrande en dehors du Temple est déduite au moyen d’un raisonnement a fortiori : De même que dans un cas où la Torah n’a pas prescrit de punition pour une certaine action, elle l’a néanmoins interdite, comme c’est le cas en ce qui concerne le sacrifice en dehors du Temple d’une offrande consacrée alors qu’il était permis de sacrifier sur des autels privés, de même, dans un cas où la Torah a prescrit une punition pour une certaine action, comme c’est le cas en ce qui concerne l’abattage en dehors du Temple d’une offrande consacrée alors qu’il était interdit de sacrifier sur des autels privés, n’est-il pas logique que la Torah a interdit l’action ?
אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרַב אָשֵׁי: אִם כֵּן, לֹא יֵאָמֵר לָאו בְּחֵלֶב – וְתֵיתֵי קַל וָחוֹמֶר מִנְּבֵילָה: מָה נְבֵילָה שֶׁלֹּא עָנַשׁ – הִזְהִיר, חֵלֶב שֶׁעָנַשׁ – אֵינוֹ דִּין שֶׁהִזְהִיר?!
Ravina dit à Rav Ashi : Si tel est le cas, à savoir que chaque fois que la Torah énonce une punition pour un certain acte, il n’est pas nécessaire qu’elle énonce aussi l’interdiction, alors que la Torah n’énonce pas d’interdiction concernant la consommation de la graisse interdite d’un animal casher, et qu’on déduise alors le fait que cela est interdit au moyen d’un raisonnement a fortiori à partir de l’interdiction de manger la carcasse d’un animal non abattu rituellement : De même que s’agissant d’une carcasse, bien que la Torah n’ait pas prescrit de punition pour sa consommation, elle en a néanmoins interdit la consommation, de même, s’agissant de la graisse, pour laquelle la Torah a prescrit une punition, n’est-il pas logique que la Torah en ait interdit la consommation ?
אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרָבָא, אֲמַר לֵיהּ: מִנְּבֵלָה נָמֵי לָא אָתְיָא, דְּאִיכָּא לְמִיפְרַךְ: מָה לִנְבֵלָה שֶׁכֵּן מְטַמֵּא!
Rav Ashi vint devant Rava et lui dit : L’interdiction de manger de la graisse animale ne peut pas non plus être dérivée de l’interdiction d’une carcasse, car l’inférence a fortiori peut être réfutée comme suit : Qu’est-ce qui est remarquable dans une carcasse ? Elle est remarquable en ce qu’elle rend d’autres objets rituellement impurs par contact avec elle. La graisse interdite ne partage pas cette sévérité. L’existence d’une sévérité unique compromet la possibilité d’utiliser une inférence a fortiori.
מִשְּׁרָצִים טְמֵאִין. מָה לִשְׁרָצִים טְמֵאִין – שֶׁמְּטַמְּאִין בְּמַשֶּׁהוּ!
Rav Ashi soulève la possibilité de déduire l’interdiction de manger de la graisse interdite au moyen d’une inférence a fortiori à partir de diverses autres interdictions qui, comme la graisse interdite, n’entraînent pas la sévérité d’être punies de karet, et Rava rejette chacune d’elles. Peut-on déduire l’interdiction de manger de la graisse interdite de l’interdiction de manger des carcasses de créatures rampantes rituellement impures (voir Lévitique 11:41) ? On ne le peut pas, car qu’y a-t-il de remarquable dans les créatures rampantes rituellement impures ? Elles sont remarquables en ce qu’elles rendent d’autres objets rituellement impurs bien que par contact avec n’importe quelle quantité d’entre elles. La graisse interdite ne partage pas cette sévérité.
מִשְּׁרָצִים טְהוֹרִים. מָה לִשְׁרָצִים טְהוֹרִים – שֶׁאִיסּוּרָן בְּמַשֶּׁהוּ!
Peut-on déduire cela de l’interdiction de manger les carcasses de créatures rampantes rituellement pures (voir Lévitique 11:41), qui n’ont pas la capacité de rendre d’autres objets rituellement impurs ? On ne le peut pas, car qu’y a-t-il de remarquable à propos des créatures rampantes rituellement pures ? Elles sont remarquables en ce que, en ce qui concerne leur interdiction, il y a responsabilité pour en consommer n’importe quelle quantité. La graisse interdite ne partage pas cette rigueur, car on n’est responsable que si l’on en mange un volume de la taille d’une olive.
מֵעׇרְלָה וְכִלְאֵי הַכֶּרֶם. מָה לְעׇרְלָה וְכִלְאֵי הַכֶּרֶם – שֶׁכֵּן אֲסוּרִין בַּהֲנָאָה!
Peut-on déduire cela de l’interdiction de manger le fruit d’un arbre pendant les trois premières années après sa plantation [orla] ou de l’interdiction de manger des espèces diverses dans un vignoble, pour lesquelles on n’est passible que si l’on en mange un volume de la taille d’une olive, tout comme en ce qui concerne la graisse animale ? On ne le peut pas, car qu’est-ce qui est remarquable dans l’orla et les espèces diverses dans un vignoble ? Elles sont remarquables en ce qu’il s’agit d’éléments dont il est interdit de tirer profit. La graisse interdite ne partage pas cette rigueur.
מִשְּׁבִיעִית. מָה לִשְׁבִיעִית, שֶׁכֵּן תּוֹפֶסֶת דָּמֶיהָ!
Peut-on déduire cela de l’interdiction de manger les produits de l’Année sabbatique, dont le bénéfice est permis, tout comme pour la graisse animale ? On ne le peut pas, car qu’y a-t-il de remarquable dans les produits de l’Année sabbatique ? Ce qui est remarquable, c’est qu’ils transfèrent leur sainteté à l’argent avec lequel ils sont achetés. La graisse interdite ne partage pas cette rigueur.
מִתְּרוּמָה – שֶׁכֵּן לֹא הוּתַּר מִכְּלָלָהּ! מִכּוּלְּהוּ נָמֵי – שֶׁכֵּן לֹא הוּתְּרוּ מִכְּלָלָן!
Peut-on déduire cela de l’interdiction faite à un non-prêtre de consommer la portion de la récolte qui est désignée pour le prêtre [teruma] ? On ne le peut pas, car dans le cas de la teruma, il n’existe pas de circonstances dans lesquelles son interdiction générale a été permise. L’interdiction concernant la teruma s’applique largement, contrairement au cas de la graisse interdite, où l’interdiction ne s’applique qu’à la graisse des animaux domestiqués, mais non à celle des animaux non domestiqués. Rava note que la possibilité de déduire l’interdiction de manger de la graisse interdite de toutes ces interdictions peut également être réfutée sur la base de cet argument, car dans ces cas aussi, il n’existe pas de circonstances dans lesquelles leur interdiction générale a été permise.
אָמַר רָבָא: אִי קַשְׁיָא לִי הָא קַשְׁיָא לִי – הָא דִּתְנַן: פֶּסַח וּמִילָה מִצְוַת עֲשֵׂה,
Rava a dit : Si j’ai une difficulté à accepter l’affirmation de Rabbi Avin selon laquelle l’interdiction d’abattre une offrande en dehors du Temple peut être déduite au moyen d’un raisonnement a fortiori, voici ce qui est difficile pour moi : Ce que nous avons appris dans une michna (Karetot 2a), qui énumère les trente-six cas pour lesquels on est passible de karet. La fin de cette michna énumère : Celui qui néglige d’offrir l’offrande pascale et celui qui ne subit pas la circoncision, qui sont des mitzvot positives, contrairement aux autres cas énumérés dans la michna, qui sont tous des interdictions.
תֵּיתֵי בְּקַל וָחוֹמֶר מִמּוֹתִיר: מָה מוֹתִיר שֶׁלֹּא עָנַשׁ – הִזְהִיר, פֶּסַח וּמִילָה שֶׁעָנַשׁ – אֵינוֹ דִּין שֶׁהִזְהִיר?!
Rava explique sa difficulté : si Rabbi Avin a raison, qu’on déduise qu’il existe une interdiction de négliger le sacrifice de l’offrande pascale et de ne pas subir la circoncision au moyen d’une inférence a fortiori à partir du cas de celui qui laisse de la viande sacrificielle au-delà de la période allouée à sa consommation (voir Lévitique 22:30) : De même que dans le cas de celui qui laisse de la viande sacrificielle, où la Torah n’a pas prescrit de punition mais a néanmoins interdit cet acte, de même, en ce qui concerne le fait de négliger le sacrifice de l’offrande pascale et de ne pas subir la circoncision, pour lesquels la Torah a prescrit une punition, n’est-il pas logique que la Torah ait effectivement interdit de les négliger également ?
אָמַר רַב אָשֵׁי: אַמְרִיתַהּ לִשְׁמַעְתָּא קַמֵּיהּ דְּרַב כָּהֲנָא, וְאָמַר לִי: מִמּוֹתִיר לָא אָתְיָא, דְּאִיכָּא לְמִיפְרַךְ: מָה לְמוֹתִיר – שֶׁכֵּן אֵין לוֹ תַּקָּנָה, תֹּאמַר פֶּסַח – יֵשׁ לוֹ תַּקָּנָה.
Rav Ashi a dit : J’ai présenté cette discussion devant Rav Kahana, et il m’a dit : On ne peut pas déduire une interdiction de négliger le sacrifice de l’offrande pascale du cas de celui qui laisse en reste de la viande sacrificielle au moyen d’un raisonnement a fortiori, car cela peut être réfuté : Qu’y a-t-il de notable chez celui qui laisse en reste de la viande sacrificielle ? Il est notable en ce qu’il n’y a pas de remède une fois que l’interdiction a été violée. Diras-tu la même chose au sujet de la négligence de l’offrande pascale, pour laquelle il y a un remède ? Celui qui ne l’apporte pas lors du premier Pesaḥ doit l’apporter lors du second Pesaḥ.
וְכִי מַזְהִירִין מִן הַדִּין?! אֲפִילּוּ לְמַאן דְּאָמַר עוֹנְשִׁין מִן הַדִּין, אֵין מַזְהִירִין מִן הַדִּין!
La Guemara conteste la prémisse même de l’affirmation de Rabbi Avin : Mais peut-on déduire que la Torah interdit une action au moyen d’une inférence a fortiori ? Même celui qui dit que le tribunal inflige une peine sur la base d’une inférence a fortiori reconnaît que l’on ne déduit pas une interdiction d’une inférence a fortiori. Par conséquent, l’affirmation de Rabbi Avin est réfutée.
אֶלָּא כִּדְרַבִּי יוֹחָנָן, דְּאָמַר: אָתְיָא הֲבָאָה–הֲבָאָה;
Au contraire, l’interdiction d’abattre une offrande en dehors de la cour du Temple peut être déduite conformément à la déclaration de Rabbi Yoḥanan, qui dit : Elle est déduite de l’interdiction d’offrir en dehors du Temple au moyen d’une analogie verbale entre la référence à l’apport énoncée au sujet de l’abattage en dehors du Temple et la référence à l’apport énoncée au sujet de l’offrande en dehors du Temple.
מָה לְהַלָּן לֹא עָנַשׁ אֶלָּא אִם כֵּן הִזְהִיר, אַף כָּאן לֹא עָנַשׁ אֶלָּא אִם כֵּן הִזְהִיר.
En ce qui concerne l’abattage, il est dit : « Ou celui qui l’abat hors du camp et ne l’a pas amené à l’entrée de la Tente d’Assignation » (Lévitique 17:3–4), et en ce qui concerne l’offrande, il est dit : « Celui qui offre un holocauste ou un sacrifice et ne l’amènera pas à l’entrée de la Tente d’Assignation » (Lévitique 17:8–9). L’analogie verbale enseigne que de même que là-bas, en ce qui concerne l’offrande, la Torah n’a pas prescrit de punition pour un acte à moins qu’elle n’ait aussi explicitement interdit cet acte, de même ici, en ce qui concerne l’abattage, la Torah n’a pas prescrit de punition à moins qu’elle n’ait aussi interdit cela. Par conséquent, bien que la Torah n’énonce pas explicitement l’interdiction, il est évident que cela est interdit.