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אַף כָּאן – לְמִזְרָחָהּ שֶׁל יְרוּשָׁלַיִם.
de même ici, le taureau et le bouc de Yom Kippour sont brûlés à l’est de Jérusalem.
אֶלָּא לְרַבָּנַן הֵיכָא שָׂרֵיף לְהוּ? כִּדְתַנְיָא: הֵיכָן נִשְׂרָפִין? לִצְפוֹן יְרוּשָׁלַיִם, חוּץ לְשָׁלֹשׁ מַחֲנוֹת. רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי אוֹמֵר: אַבֵּית הַדֶּשֶׁן נִשְׂרָפִין.
Mais selon les rabbins, alors, en dehors de Jérusalem les brûlent-ils ? La Guemara répond : Comme il est enseigné dans une baraita : les taureaux et les boucs sont-ils brûlés ? Ils sont brûlés au nord de Jérusalem, en dehors des trois camps. Rabbi Yossei HaGelili dit : Ils sont brûlés à l’endroit des cendres, là où les cendres de l’autel étaient déversées.
אָמַר רָבָא: מַאן תַּנָּא דִּפְלִיג עֲלֵיהּ דְּרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי? רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב הִיא, דְּתַנְיָא: ״עַל שֶׁפֶךְ הַדֶּשֶׁן יִשָּׂרֵף״ – שֶׁיְּהֵא שָׁם דֶּשֶׁן (שֶׁיַּקְדִּים לְשָׁם דֶּשֶׁן). רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר: שֶׁיְּהֵא מְקוֹמוֹ מְשׁוּפָּךְ.
Rava a dit : Qui est le tanna qui est en désaccord avec Rabbi Yosei HaGelili ? C’est Rabbi Eliezer ben Yaakov, comme cela a été enseigné dans une baraita : Le verset déclare au sujet des taureaux qui sont brûlés : « Là où les cendres sont déversées [shefekh hadeshen], il sera brûlé » (Lévitique 4:12). Cela enseigne que des cendres doivent déjà s’y trouver lorsque les taureaux sont brûlés. Rabbi Eliezer ben Yaakov dit : Ce verset enseigne que son emplacement doit être en pente [meshupakh] vers le bas, afin que les cendres de la combustion glissent vers le bas.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: דִּילְמָא בִּמְקוֹמוֹ מְשׁוּפָּךְ פְּלִיגִי.
Abaye dit à Rava : Peut-être sont-ils en désaccord seulement sur la question de savoir si l’endroit doit être en pente, mais Rabbi Eliezer ben Yaakov convient que cela doit être l’endroit où les cendres de l’autel ont été déposées.
תָּנוּ רַבָּנַן: הַשּׂוֹרֵף מְטַמֵּא בְּגָדִים, וְלֹא הַמַּצִּית אֶת הָאוּר מְטַמֵּא בְּגָדִים, וְלֹא הַמְסַדֵּר אֶת הַמַּעֲרָכָה מְטַמֵּא בְּגָדִים. וְאֵיזֶהוּ הַשּׂוֹרֵף? הַמְסַיֵּיעַ בִּשְׁעַת שְׂרֵיפָה.
§ Les Sages ont enseigné dans une baraita : Le verset déclare au sujet du taureau et du bouc de Yom Kippour : « Et celui qui les brûle lavera ses vêtements » (Lévitique 16:28). Cela enseigne que seul celui qui les brûle rend ses vêtements impurs, mais celui qui allume le feu ne rend pas ses vêtements impurs, et celui qui prépare l’arrangement du bois ne rend pas ses vêtements impurs. Et qui est considéré comme celui qui brûle ? Celui qui aide au moment même de la combustion.
יָכוֹל אַף מִשֶּׁנַּעֲשׂוּ אֵפֶר מְטַמֵּא בְּגָדִים? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אוֹתָם״ – אוֹתָם מְטַמְּאִין בְּגָדִים, וּמִשֶּׁנַּעֲשִׂין אֵפֶר אֵין מְטַמְּאִין בְּגָדִים. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אוֹתָם מְטַמְּאִין בְּגָדִים, נִיתַּךְ הַבָּשָׂר אֵין מְטַמְּאִין בְּגָדִים.
On aurait pu penser que ce prêtre rend ses vêtements impurs même après que le taureau et le bouc deviennent cendre. C’est pourquoi le verset déclare : « Et celui qui les brûle eux » (Lévitique 16:28), enseignant que ce sont eux, le taureau et le bouc entiers, qui rendent les vêtements impurs, mais ils ne rendent pas les vêtements impurs une fois devenus cendre. Rabbi Shimon dit : Le mot « eux » enseigne que ce sont eux qui rendent les vêtements impurs, mais une fois que la chair est incinérée, ils ne rendent pas les vêtements impurs.
מַאי בֵּינַיְיהוּ? אָמַר רָבָא: אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ דְּשַׁוְּיֵיהּ חָרוֹכָא.
La Guemara demande : Quelle est la différence entre l’opinion du premier tanna et l’opinion de Rabbi Shimon ? Rava a dit : La différence entre eux est lorsqu’il l’a transformé en une masse calcinée, et la forme de l’animal s’est déformée, mais elle n’est pas encore réellement devenue de la cendre. Le premier tanna soutient qu’à ce stade l’offrande transmet encore l’impureté, tandis que Rabbi Shimon soutient que non.
הֲדַרַן עֲלָךְ טְבוּל יוֹם
מַתְנִי׳ הַשּׁוֹחֵט וְהַמַּעֲלֶה בַּחוּץ – חַיָּיב עַל הַשְּׁחִיטָה, וְחַיָּיב עַל הַעֲלָאָה.
MICHNA :Celui qui abat une offrande en dehors de la cour du Temple et celui qui l’offre en haut à l’extérieur de la cour du Temple est passible pour l’abattage et passible pour l’offrande en haut, car chaque acte implique une interdiction indépendante. Si cela a été fait intentionnellement, il est passible de retranchement du Monde à Venir [karet] pour chaque acte, et si cela a été fait involontairement, il est passible d’apporter une offrande expiatoire pour chaque acte.
רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי אוֹמֵר: שָׁחַט בִּפְנִים וְהֶעֱלָה בַּחוּץ. שָׁחַט בַּחוּץ וְהֶעֱלָה בַּחוּץ – פָּטוּר, שֶׁלֹּא הֶעֱלָה אֶלָּא דָּבָר פָּסוּל. אָמְרוּ לוֹ: אַף הַשּׁוֹחֵט בִּפְנִים וּמַעֲלֶה בַּחוּץ, כֵּיוָן שֶׁהוֹצִיאוֹ – פְּסָלוֹ.
Rabbi Yosei HaGelili dit : Si il a abattu une offrande à l’intérieur de la cour et l’a ensuite offerte à l’extérieur de la cour, il est coupable. Mais si il l’a abattue à l’extérieur, la rendant ainsi impropre, et l’a ensuite offerte à l’extérieur, il est exempté pour l’offrande, car il n’a offert qu’un élément qui est impropre, et l’on n’est responsable que pour avoir offert un élément apte à être offert à l’intérieur du Temple. Les Sages lui dirent : Selon ton raisonnement, même dans un cas où il l’abat à l’intérieur et l’offre à l’extérieur, il devrait être exempté, puisque au moment où il l’a sortie dehors de la cour, il l’a ainsi rendue impropre. Pourtant, dans un tel cas, il est certainement responsable de l’avoir offerte. De même, celui qui abat une offrande à l’extérieur puis l’offre à l’extérieur est responsable.
הַטָּמֵא שֶׁאָכַל בֵּין קֹדֶשׁ טָמֵא בֵּין קֹדֶשׁ טָהוֹר – חַיָּיב. רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי אוֹמֵר: טָמֵא שֶׁאָכַל טָהוֹר – חַיָּיב, וְטָמֵא שֶׁאָכַל טָמֵא – פָּטוּר, שֶׁלֹּא אָכַל אֶלָּא דָּבָר טָמֵא. אָמְרוּ לוֹ: אַף טָמֵא שֶׁאָכַל אֶת הַטָּהוֹר, כֵּיוָן שֶׁנָּגַע בּוֹ – טִמְּאוֹהוּ.
Celui qui est rituellement impur et a mangé de la nourriture sacrificielle, qu’il s’agisse de nourriture sacrificielle rituellement impure ou de nourriture sacrificielle rituellement pure, est passible de karet s’il l’a fait intentionnellement, et doit apporter une offrande à échelle variable s’il l’a fait involontairement. Rabbi Yosei HaGelili dit : Une personne impure qui a mangé de la nourriture sacrificielle pure est passible. Mais une personne impure qui a mangé de la nourriture sacrificielle impure est exempte, car elle n’a fait que manger un élément impur, et l’interdiction de manger de la nourriture sacrificielle lorsqu’on est impur ne s’applique qu’à la nourriture sacrificielle pure. Les Sages lui dirent : Selon ta logique, cette halakha s’appliquerait même dans le cas d’une personne impure qui a mangé une nourriture sacrificielle qui avait été pure, car dès qu’elle l’a touchée, elle l’a ainsi rendue rituellement impure. Pourtant, dans un tel cas, elle est certainement passible pour l’avoir mangée. De même, une personne impure qui a mangé de la nourriture sacrificielle impure est passible.
וְטָהוֹר שֶׁאָכַל טָמֵא – פָּטוּר, שֶׁאֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא עַל טוּמְאַת הַגּוּף.
Et une personne pure qui a mangé une nourriture sacrificielle impure est exempte, car on est passible pour avoir mangé une nourriture sacrificielle en état d’impureté uniquement en raison de l’impureté du corps, et non en raison de l’impureté de la nourriture.
גְּמָ׳ בִּשְׁלָמָא הֶעֱלָה – כְּתִיב עוֹנֶשׁ וּכְתִיב אַזְהָרָה. עוֹנֶשׁ – דִּכְתִיב: ״וְאֶל פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד לֹא הֱבִיאוֹ״. אַזְהָרָה – דִּכְתִיב: ״הִשָּׁמֶר לְךָ פֶּן תַּעֲלֶה עוֹלוֹתֶיךָ״; וְכִי הָא דְּאָמַר רַבִּי אָבִין אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: כׇּל מָקוֹם שֶׁנֶּאֱמַר ״הִשָּׁמֶר״, ״פֶּן״ וְ״אַל״ – אֵינוֹ אֶלָּא לֹא תַעֲשֶׂה.
GUEMARA : La michna enseigne que si quelqu’un abat et offre à la fois un sacrifice en dehors de la cour du Temple, il est passible pour chaque acte, car ce sont des interdictions indépendantes. La Guemara demande : Soit, on est passible pour l’offrande, puisque la punition pour cet acte est écrite dans la Torah et l’interdiction concernant cet acte est elle aussi écrite dans la Torah. La punition est comme il est écrit : « Tout homme… qui offrira un holocauste ou un sacrifice, et ne l’amènera pas à l’entrée de la Tente d’Assignation, pour le sacrifier au Seigneur, cet homme sera retranché de son peuple » (Lévitique 17:8–9). L’interdiction est comme il est écrit : « Garde-toi de ne pas offrir tes holocaustes en tout lieu que tu verras » (Deutéronome 12:13). Et cela est conforme à ce que dit Rabbi Avin, à savoir que Rabbi Elazar dit : Partout où il est dit dans la Torah : Garde, ou : De peur que, ou : Ne… pas, ce n’est rien d’autre qu’une interdiction. En conséquence, le verset du Deutéronome est compris comme énonçant une interdiction.
אֶלָּא שְׁחִיטָה – בִּשְׁלָמָא עוֹנֶשׁ, דִּכְתִיב: ״וְאֶל פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד לֹא הֱבִיאוֹ״; אֶלָּא אַזְהָרָה מְנָלַן? אָמַר קְרָא: ״וְלֹא יִזְבְּחוּ עוֹד״.
Mais en ce qui concerne l’abattage, pourquoi est-on passible de sanction ? Certes, la punition est énoncée dans la Torah, comme il est écrit : « Tout homme… qui l’abat hors du camp, et ne l’a pas amené à l’entrée de la Tente d’Assignation, pour présenter une offrande à l’Éternel devant le Tabernacle de l’Éternel… cet homme-là sera retranché du milieu de son peuple » (Lévitique 17:3–4). Mais d’où tirons-nous son interdiction ? On n’est passible de sanction que dans un cas où la Torah précise à la fois l’interdiction et la punition. La Guemara répond : Le verset dit dans la suite de ce passage : « Et ils ne sacrifieront plus leurs offrandes aux se’irim, après lesquels ils s’égarent » (Lévitique 17:7).
הַאי מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְרַבִּי אֶלְעָזָר! דְּאָמַר: מִנַּיִן לַזּוֹבֵחַ בְּהֵמָה לְמַרְקוּלִיס שֶׁהוּא חַיָּיב? דִּכְתִיב: ״וְלֹא יִזְבְּחוּ עוֹד אֶת זִבְחֵיהֶם״ – אִם אֵינוֹ עִנְיָן לִכְדַרְכָּהּ, דִּכְתִיב: ״אֵיכָה יַעַבְדוּ״; תְּנֵהוּ עִנְיָן לְשֶׁלֹּא כְּדַרְכָּהּ.
La Guemara remet en question l’utilisation de ce verset comme source : Mais ce verset est nécessaire pour l’interprétation conformément à la déclaration de Rabbi Elazar, comme il dit : D’où est-il dérivé au sujet de celui qui abat un animal comme offrande à Mercure, une divinité païenne, qu’il est passible même si ce n’est pas la manière établie dont cette divinité est adorée ? Comme il est écrit : « Et ils ne sacrifieront plus leurs offrandes aux se’irim. » Si le verset n’est pas nécessaire pour enseigner la question de l’adoration d’une divinité conformément à sa manière établie, puisqu’il est déjà enseigné que l’on est passible pour cela, comme il est écrit : « Garde-toi... de peur que tu ne t’enquières de leurs dieux, en disant : Comment ces nations servent-elles leurs dieux ? Moi aussi, je ferai de même » (Deutéronome 12:30), alors applique-le à la question de l’adoration d’une divinité d’une manière qui n’est pas conforme à sa manière établie.
אָמַר רַבָּה: קְרִי בֵּיהּ ״וְלֹא יִזְבְּחוּ״, וּקְרִי בֵּיהּ ״וְלֹא עוֹד״.
Rabba a dit : Les deux halakhot peuvent être dérivées du même verset. Lis dans le verset comme s’il s’arrêtait après l’expression : « Et ils ne sacrifieront pas » (Lévitique 17:7), et qu’il se rapporte à l’interdiction d’abattre en dehors de la cour du Temple, mentionnée dans les versets précédents. Et aussi lis dans le verset comme se rapportant à la suite du verset : Et plus leurs offrandes aux se’irim, ce qui sert de source à l’interdiction de sacrifier des offrandes à de fausses divinités.
אַכַּתִּי מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְתַנְיָא: עַד כָּאן הוּא מְדַבֵּר בְּקָדָשִׁים שֶׁהִקְדִּישָׁן בִּשְׁעַת אִיסּוּר הַבָּמוֹת וְהִקְרִיבָן בִּשְׁעַת אִיסּוּר הַבָּמוֹת –
La Guemara objecte : Mais le verset reste nécessaire afin d’exposer ce qui est enseigné dans une baraita : Le verset déclare : « Tout homme… qui l’abat hors du camp et ne l’a pas amené à l’entrée de la Tente d’assignation, pour offrir une offrande au Seigneur » (Lévitique 17:3–4). Jusqu’ici, le verset parle d’animaux sacrificiels qu’une personne a consacrés pendant une période où l’interdiction de sacrifier sur des autels privés était en vigueur, c’est-à-dire après l’érection du Tabernacle, et ensuite elle les a aussi sacrifiés pendant une période où l’interdiction de sacrifier sur des autels privés était en vigueur.

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