הָיוּ סוֹבְלִין אוֹתוֹ בְּמוֹטוֹת. יָצְאוּ הָרִאשׁוֹנִים חוּץ לְחוֹמַת הָעֲזָרָה וְהָאַחֲרוֹנִים לֹא יָצְאוּ – הָרִאשׁוֹנִים מְטַמְּאִין בְּגָדִים, וְהָאַחֲרוֹנִים אֵינָן מְטַמְּאִין בְּגָדִים עַד שֶׁיָּצְאוּ. יָצְאוּ אֵלּוּ וָאֵלּוּ – מְטַמְּאִין בְּגָדִים. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אֵינָן מְטַמְּאִין עַד שֶׁיּוּצַּת הָאוּר בְּרוּבָּן. נִיתַּךְ הַבָּשָׂר – אֵין הַשּׂוֹרֵף מְטַמֵּא בְּגָדִים.
Les prêtres portaient les taureaux et les boucs qui sont brûlés, suspendus à des perches. Lorsque les premiers prêtres, portant l’avant de la perche, sortaient au-delà du mur de la cour du Temple et que les derniers prêtres n’étaient pas encore sortis, les premiers prêtres rendent leurs vêtements impurs, et les derniers prêtres ne rendent pas leurs vêtements impurs jusqu’à ce qu’ils sortent. Lorsque ceux-ci comme ceux-là prêtres sont sortis, ils rendent leurs vêtements impurs. Rabbi Shimon dit : Ils ne rendent pas leurs vêtements impurs, car cette halakha ne s’applique qu’à ceux qui brûlent les offrandes. Et même alors, leurs vêtements ne deviennent pas rituellement impurs jusqu’à ce que le feu prenne dans la majeure partie des offrandes. Une fois que la chair est complètement calcinée, sans qu’il y reste d’humidité, celui qui alors brûle les restes ne rend pas ses vêtements impurs.
גְּמָ׳ מַאי בִּירָה? אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מָקוֹם יֵשׁ בְּהַר הַבַּיִת, וּ״בִירָה״ שְׁמוֹ. וְרֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: כׇּל הַבַּיִת כּוּלּוֹ קָרוּי ״בִּירָה״, שֶׁנֶּאֱמַר: ״(וְאֶל) הַבִּירָה אֲשֶׁר הֲכִינוֹתִי״.
GUEMARA : La michna enseigne que si des offrandes d’un type qui est brûlé ont été disqualifiées, elles sont brûlées dans un lieu de combustion appelé la bira. La Guemara demande : Qu’est-ce que la bira ? Rabba bar bar Ḥana dit que Rabbi Yoḥanan dit : Il y a un endroit sur le mont du Temple, et son nom est bira, et c’est là qu’on brûlait ces offrandes. Et Reish Lakish dit : Le Temple tout entier est appelé la bira, comme il est dit dans la prière de David : « Donne à Salomon mon fils un cœur entier, pour garder Tes commandements, Tes témoignages et Tes lois, pour faire tout cela, et pour bâtir le Temple [bira] pour lequel j’ai fait des préparatifs » (I Chroniques 29:19).
אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ, שְׁלֹשָׁה בֵּית הַדְּשָׁנִין הֵן: בֵּית הַדֶּשֶׁן גָּדוֹל הָיָה בַּעֲזָרָה – שֶׁשָּׁם שׂוֹרְפִין פְּסוּלֵי קׇדְשֵׁי קָדָשִׁים, וְאֵימוּרֵי קָדָשִׁים קַלִּים, וּפָרִים הַנִּשְׂרָפִין, וּשְׂעִירִים הַנִּשְׂרָפִין שֶׁאֵירַע בָּהֶן פְּסוּל קוֹדֶם זְרִיקָה.
§ Rav Naḥman dit que Rabba bar Avuh dit : Il y a trois endroits pour les cendres. Le premier était le grand endroit des cendres qui se trouvait dans la cour du Temple, où les prêtres brûlaient les offrandes disqualifiées de l’ordre le plus sacré, ainsi que les portions sacrificielles disqualifiées d’offrandes de moindre sainteté, ainsi que les taureaux brûlés et les boucs brûlés s’ils avaient été disqualifiés avant l’aspersion du sang.
וּבֵית הַדֶּשֶׁן אַחֵר הָיָה בְּהַר הַבַּיִת – שֶׁשָּׁם שׂוֹרְפִין פָּרִים הַנִּשְׂרָפִים וּשְׂעִירִים הַנִּשְׂרָפִים שֶׁאֵירַע בָּהֶן פְּסוּל אַחַר זְרִיקָה. וּכְמִצְוָתָן, חוּץ לְשָׁלֹשׁ מַחֲנוֹת.
Et il y avait un autre lieu des cendres sur le Mont du Temple, où les prêtres brûlaient des taureaux qui sont brûlés et des boucs qui sont brûlés s’ils étaient disqualifiés après l’aspersion du sang. Et le troisième lieu des cendres était pour les taureaux et les boucs qui étaient brûlés conformément à leur mitzva, à l’extérieur des trois camps, c’est-à-dire à l’extérieur des murailles de Jérusalem.
תָּנֵי לֵוִי: שְׁלֹשָׁה בֵּית הַדְּשָׁנִין הֵן: בֵּית הַדֶּשֶׁן גָּדוֹל הָיָה בָּעֲזָרָה – שֶׁשָּׁם שׂוֹרְפִין פְּסוּלֵי קׇדְשֵׁי קָדָשִׁים, וְאֵימוּרֵי קָדָשִׁים קַלִּים, וּפָרִים הַנִּשְׂרָפִים וּשְׂעִירִים הַנִּשְׂרָפִים שֶׁאֵירַע בָּהֶן פְּסוּל, בֵּין קוֹדֶם זְרִיקָה בֵּין לְאַחַר זְרִיקָה. וּבֵית הַדֶּשֶׁן אַחֵר הָיָה בְּהַר הַבַּיִת, שֶׁשָּׁם שׂוֹרְפִין פָּרִים הַנִּשְׂרָפִין וּשְׂעִירִים הַנִּשְׂרָפִין שֶׁאֵירַע בָּהֶן פְּסוּל בִּיצִיאָתָן. וּכְמִצְוָתָן, חוּץ לְשָׁלֹשׁ מַחֲנוֹת.
Lévi enseigne une version différente de cette baraita : Il y a trois lieux pour les cendres. Le premier était le grand lieu des cendres qui se trouvait dans la cour du Temple, où les prêtres brûlaient les offrandes disqualifiées de l’ordre le plus sacré, ainsi que les portions sacrificielles disqualifiées d’offrandes de moindre sainteté, ainsi que les taureaux qui sont brûlés et les boucs qui sont brûlés s’ils étaient disqualifiés, soit avant l’aspersion du sang soit après l’aspersion du sang. Et il y avait un autre lieu des cendres sur le mont du Temple, où les prêtres brûlaient les taureaux qui sont brûlés et les boucs qui sont brûlés s’ils étaient disqualifiés au moment de leur sortie de la cour du Temple. Et le troisième était pour les taureaux et les boucs brûlés conformément à leur mitzva, à l’extérieur des trois camps.
בָּעֵי רַבִּי יִרְמְיָה: לִינָה מַהוּ שֶׁתּוֹעִיל בְּפָרִים הַנִּשְׂרָפִים וּבִשְׂעִירִים הַנִּשְׂרָפִים? מִי אָמְרִינַן: כִּי מַהְנְיָא לִינָה – בְּבָשָׂר דְּבַר אֲכִילָה, אֲבָל הָנֵי דְּלָאו בְּנֵי אֲכִילָה נִינְהוּ – לָא; אוֹ דִלְמָא לָא שְׁנָא?
§ Rabbi Yirmeya soulève un dilemme : La chair de la plupart des offrandes est disqualifiée lorsqu’elle est laissée toute la nuit. Quelle est la halakha quant à savoir si le fait d’être laissés toute la nuit est efficace pour disqualifier les taureaux brûlés et les boucs brûlés ? Étant donné que leur chair n’est ni mangée ni brûlée sur l’autel, disons-nous : lorsque le fait d’être laissée toute la nuit est efficace pour disqualifier de la chair, cela n’est vrai que dans le cas d’une chair propre à la consommation, soit par l’autel soit par les êtres humains ; mais dans le cas de ces taureaux et boucs brûlés, qui ne sont pas propres à la consommation, le fait d’être laissée toute la nuit ne disqualifie pas la chair ? Ou peut-être ce cas n’est-il pas différent, et le fait d’être laissée toute la nuit disqualifie la chair.
אָמַר רָבָא: הָא מִילְּתָא אִיבַּעְיָא לֵיהּ לְאַבָּיֵי, וּפְשַׁטְנָא לֵיהּ מֵהָא: וְשָׁוִין שֶׁאִם חִישֵּׁב בַּאֲכִילַת פָּרִים וּבִשְׂרֵיפָתָן – שֶׁלֹּא עָשָׂה כְּלוּם. מַאי, לָאו מִדְּמַחְשָׁבָה לָא פָּסְלָה – לִינָה נָמֵי לָא פָּסְלָה?
Rava a dit : Cette question, le dilemme de Rabbi Yirmeya, a été soulevée par Abaye, et je l’ai résolue à partir de cette baraita : La michna (43a) rapporte une controverse quant à savoir si les portions sacrificielles des taureaux qui sont brûlés sont sujettes à une disqualification en raison de l’intention de les brûler au-delà du temps qui leur est imparti [piggul]. Mais les parties au débat s’accordent à dire que si le prêtre avait l’intention concernant la consommation de la viande des taureaux et leur combustion au-delà du temps qui leur est imparti, il n’a rien fait, car le piggul ne s’applique qu’à la chair consommée par les êtres humains ou par l’autel. Quoi, n’est-ce pas le cas que, puisque l’intention de brûler après le temps imparti ne disqualifie pas les taureaux qui sont brûlés, on peut en déduire que le fait de rester toute la nuit ne disqualifie pas non plus les taureaux qui sont brûlés ?
וְדִלְמָא מַחְשָׁבָה הוּא דְּלָא פָּסְלָה, אֲבָל לִינָה פָּסְלָה!
La Guemara répond : Mais peut-être s’agit-il seulement du fait qu’une intention impropre ne disqualifie pas de telles offrandes, mais le fait de les laisser toute la nuit les disqualifie.
תָּא שְׁמַע: פָּרִים הַנִּשְׂרָפִים וּשְׂעִירִים הַנִּשְׂרָפִין – מוֹעֲלִין בָּהֶן מִשֶּׁהוּקְדְּשׁוּ. נִשְׁחֲטוּ – הוּכְשְׁרוּ לִיפָּסֵל בִּטְבוּל יוֹם וּבִמְחוּסַּר כִּיפּוּרִים וּבְלִינָה. מַאי, לָאו לִינַת בָּשָׂר?
La Guemara suggère : Viens et écoute une michna (Me’ila 9a) : En ce qui concerne les taureaux qui sont brûlés et les boucs qui sont brûlés, celui qui tire profit d’eux est passible de mauvaise utilisation d’un bien consacré à partir du moment où ils ont été consacrés. Une fois qu’ils ont été abattus, ils sont susceptibles d’être rendus disqualifiés pour le sacrifice par contact avec une personne qui s’est immergée ce jour-là, et par contact avec une personne qui n’a pas encore apporté une offrande d’expiation, et par le fait d’être laissés toute la nuit sans que les exigences de l’offrande aient été remplies. Quoi, n’est-ce pas une référence à la chair des taureaux, indiquant que la chair est disqualifiée si elle est laissée toute la nuit ?
לָא, לִינַת אֵימוּרִין.
La Guemara répond : Non, la michna indique seulement que les parties sacrificielles des offrandes sont disqualifiées si elles sont laissées toute la nuit, car elles doivent être brûlées sur l’autel.
וְהָא מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא: כּוּלָּן מוֹעֲלִין בָּהֶן בְּבֵית הַדֶּשֶׁן עַד שֶׁיּוּתַּךְ הַבָּשָׂר – מִדְּסֵיפָא בָּשָׂר, רֵישָׁא נָמֵי בָּשָׂר! מִידֵּי אִירְיָא?! סֵיפָא בָּשָׂר, רֵישָׁא אֵימוּרִין!
La Guemara répond : Mais on peut apporter une preuve du contraire du fait que la clause finale de la michna enseigne : Dans tous ces cas, celui qui tire profit d’eux est passible de mauvaise utilisation d’un bien consacré s’il en tire profit pendant qu’ils sont brûlés à l’endroit des cendres, jusqu’à ce que la chair soit complètement incinérée. La Guemara explique : Du fait que la clause finale traite de chair, déduis que la première clause aussi traite de chair, et non des portions sacrificielles. La Guemara rejette cela : Les cas sont-ils comparables ? La clause finale traite de chair, tandis que la première clause traite des portions sacrificielles.
תָּא שְׁמַע, דְּתָנֵי לֵוִי: שֶׁאֵירַע בָּהֶן פְּסוּל בִּיצִיאָתָן. מַאי, לָאו לִינָה? לָא, פְּסוּל טוּמְאָה וּפְסוּל יְצִיאָה.
La Guemara suggère : Viens et écoute ce qu’enseigne Lévi dans la baraita : Il y avait un autre endroit pour les cendres sur le mont du Temple, où les prêtres brûlaient les taureaux qui doivent être brûlés et les boucs qui doivent être brûlés s’ils étaient disqualifiés au moment de sortir de la cour du Temple. Quoi, n’est-ce pas une référence à des offrandes disqualifiées pour avoir passé la nuit ? La Guemara rejette cela : Non, il s’agit d’une disqualification pour avoir contracté une impureté rituelle ou d’une disqualification pour être sortis de la cour avant que le sang ne soit aspergé sur l’autel. Le dilemme de Rabbi Yirmeya reste sans résolution.
בָּעֵי רַבִּי אֶלְעָזָר: יְצִיאָה, מַהוּ שֶׁתּוֹעִיל בְּפָרִים הַנִּשְׂרָפִים וּשְׂעִירִים הַנִּשְׂרָפִים?
§ Rabbi Elazar soulève un dilemme : En général, la chair des offrandes est disqualifiée lorsqu’elle quitte la cour du Temple. Quelle est la halakha quant à savoir si le fait de sortir est efficace pour disqualifier les taureaux qui sont brûlés et les boucs qui sont brûlés ?
מַאי קָמִיבַּעְיָא לֵיהּ? אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה בַּר אַבָּא: אַלִּיבָּא דְּמַאן דְּאָמַר עֲדַיִין לֹא הִגִּיעַ זְמַנּוֹ לָצֵאת.
La Guemara demande : Quel est le dilemme qu’il soulève ? Ici, il y a une mitsva de brûler la chair de ces offrandes à l’extérieur de la cour du Temple. Rabbi Yirmeya bar Abba a dit : Rabbi Elazar soulève son dilemme conformément à l’opinion de celui qui dit : En ce qui concerne les offrandes de moindre sainteté, bien que la chair puisse être consommée n’importe où à Jérusalem, néanmoins, si elle sort de la cour du Temple avant l’aspersion du sang, elle est disqualifiée, parce que son moment de sortir de la cour du Temple n’est pas encore arrivé. Peut-être que la même halakha s’applique aux taureaux et aux boucs qui sont brûlés : bien que la chair doive finalement quitter le Temple, si elle sort avant le moment qui lui est assigné, elle est disqualifiée.
מִי אָמְרִינַן: הָנֵי מִילֵּי בָּשָׂר – דְּאֵין סוֹפוֹ לָצֵאת חוֹבָה, אֲבָל הָנֵי דְּסוֹפָן לָצֵאת חוֹבָה – לָא; אוֹ דִלְמָא, הָכָא נָמֵי לֹא הִגִּיעַ זְמַנּוֹ לָצֵאת?
Le dilemme est le suivant : Dirons-nous que cette règle, la disqualification pour être sorti prématurément de la cour du Temple, ne s’applique qu’à la chair qui n’a pas finalement besoin de sortir en raison d’une obligation ? On peut consommer la viande des offrandes de moindre sainteté dans la cour du Temple si on le souhaite. Mais peut-être que ces taureaux et boucs qui sont brûlés, qui doivent finalement sortir en raison d’une obligation, ne sont pas disqualifiés par une sortie prématurée. Ou peut-être ici aussi la chair est disqualifiée si le moment de sa sortie n’est pas encore arrivé.
תָּא שְׁמַע, דְּתָנֵי לֵוִי: שֶׁאֵירַע בּוֹ פְּסוּל בִּיצִיאָתוֹ. מַאי, לָאו פָּסוּל יְצִיאָה? לָא; פְּסוּל טוּמְאָה וּפְסוּל לִינָה.
La Guemara suggère : Viens et écoute ce qu’enseigne Lévi dans la baraita : Il y avait un autre endroit pour les cendres sur le mont du Temple, où les prêtres brûlaient les taureaux qui sont brûlés et les boucs qui sont brûlés si ils étaient disqualifiés en sortant de la cour du Temple. Quoi, n’est-ce pas une référence à la disqualification pour sortie de la cour du Temple avant l’aspersion du sang ? La Guemara répond : Non, il s’agit de la disqualification par contraction d’une impureté rituelle ou de la disqualification pour avoir été laissés toute la nuit. Le dilemme de Rabbi Elazar reste sans résolution.
בָּעֵי רַבִּי אֶלְעָזָר: פָּרִים הַנִּשְׂרָפִים וּשְׂעִירִים הַנִּשְׂרָפִים, שֶׁיָּצָא (רוּבּוֹ) [רוּבָּן] בְּמִיעוּט אֵבֶר – מַהוּ? הָךְ מִיעוּטָא דְּאֵבֶר בָּתַר רוּבָּא שָׁדֵינַן לֵיהּ – וְהָא לָא נָפְקָא לֵיהּ; אוֹ דִלְמָא, בָּתַר רוּבָּא דִּבְהֵמָה שָׁדֵינַן?
§ Rabbi Elazar soulève un autre dilemme : En ce qui concerne les taureaux qui sont brûlés et les boucs qui sont brûlés, si la majeure partie du corps de l’animal est sortie de la cour du Temple, mais elle ne constitue une majorité que par l’inclusion de la minorité d’un membre, dont la majeure partie reste à l’intérieur de la cour, quelle est la halakha ? Déterminons-nous le statut de cette minorité d’un membre en la rattachant à la majorité de ce membre, et la majeure partie de ce membre n’est pas sortie ? Ou peut-être déterminons-nous son statut en la rattachant à la majorité de l’animal, et par conséquent la majeure partie de l’animal est sortie ?
פְּשִׁיטָא דְּלָא שָׁבְקִינַן רוּבָּא דִּבְהֵמָה וְאָזְלִינַן בָּתַר רוּבָּא דְּאֵבָרִים! אֶלָּא שֶׁיָּצָא חֶצְיוֹ בְּרוֹב אֵבֶר – הַאי מִיעוּטָא דְּאֵבֶר
La Guemara précise : N’est-il pas évident que nous ne faisons pas abstraction de la majorité de l’animal et que nous suivons plutôt la majorité des membres ? Au contraire, le dilemme de Rabbi Elazar doit être le suivant : Dans un cas où la moitié de l’animal est sortie de la cour, de sorte que la majorité d’un certain membre est sortie, mais qu’une minorité du membre est restée à l’intérieur, quelle est la halakha ? Déterminons-nous le statut de cette minorité d’un membre ?