וּמַאי אַחֵר הֶפְשֵׁט – קוֹדֶם שֶׁנִּרְאוּ לְהֶפְשֵׁט, אַחַר שֶׁנִּרְאוּ לְהֶפְשֵׁט.
et que signifie l’expression : Après l’écorchement ? Cela signifie avant le moment où les offrandes sont devenues aptes à être écorchées, et après le moment où elles sont devenues aptes à être écorchées, c’est-à-dire avant et après l’aspersion du sang.
מַאי רַבִּי וּמַאי רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן? דְּתַנְיָא, רַבִּי אוֹמֵר: הַדָּם מְרַצֶּה עַל הָעוֹר בִּפְנֵי עַצְמוֹ. וּכְשֶׁהוּא עִם הַבָּשָׂר, נוֹלַד בּוֹ פְּסוּל בֵּין קוֹדֶם זְרִיקָה בֵּין לְאַחַר זְרִיקָה – הֲרֵי הוּא כְּיוֹצֵא בּוֹ.
La Guemara précise : Quelle est l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi, et quelle est l’opinion de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Chimon ? Leurs opinions sont comme il est enseigné dans une baraita : Rabbi Yehouda HaNassi dit : Le sang effectue à lui seul l’acceptation de la peau, après qu’elle a été dépouillée, même si la chair est disqualifiée. Et, si, lorsque la peau est encore avec la chair, une disqualification apparaît sur la chair, que ce soit avant l’aspersion du sang ou après l’aspersion du sang, alors la halakha concernant la peau est parallèle à la halakha concernant la chair : Les deux sont brûlés.
רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אֵין הַדָּם מְרַצֶּה עַל הָעוֹר בִּפְנֵי עַצְמוֹ. וּכְשֶׁהוּא עִם הַבָּשָׂר – נוֹלַד בּוֹ פְּסוּל קוֹדֶם זְרִיקָה, הֲרֵי הוּא כְּיוֹצֵא בּוֹ. אַחַר זְרִיקָה, הוּרְצָה בָּשָׂר שָׁעָה אַחַת; יַפְשִׁיטֶנּוּ, וְעוֹרוֹ לַכֹּהֲנִים.
Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, dit : Le sang n’effectue pas à lui seul l’acceptation de la peau. Et si, lorsque la peau est encore avec la chair, une disqualification apparaît sur la chair avant l’aspersion du sang, alors la halakha concernant la peau est parallèle à la halakha concernant la chair : les deux sont brûlées. Si une disqualification se développe sur la chair après l’aspersion du sang, la chair a été déjà acceptée pour un temps. Par conséquent, même si la chair est disqualifiée, le prêtre peut écorcher l’animal avant qu’il ne soit brûlé, et sa peau revient aux prêtres.
לֵימָא בִּדְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ קָמִיפַּלְגִי? ״וְעָשִׂיתָ עֹלֹתֶיךָ הַבָּשָׂר וְהַדָּם״ – רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: אִם אֵין דָּם אֵין בָּשָׂר, אִם אֵין בָּשָׂר אֵין דָּם.
La Guemara suggère : Dirons-nous que Rabbi Yehouda HaNassi et Rabbi Elazar sont en désaccord sur le même principe que Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshoua ? Comme il est enseigné dans une baraita : Le verset déclare : « Tu offriras tes holocaustes, la chair et le sang, sur l’autel du Seigneur ton Dieu » (Deutéronome 12:27). Rabbi Yehoshoua dit : Le verset enseigne que s’il n’y a pas de sang aspergé sur l’autel, aucune chair ne peut être brûlée sur l’autel ; et s’il n’y a pas de chair à brûler sur l’autel, aucun sang ne peut être aspergé sur l’autel.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: דָּם – אַף עַל פִּי שֶׁאֵין בָּשָׂר, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְדַם זְבָחֶיךָ יִשָּׁפֵךְ״. אִם כֵּן, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְעָשִׂיתָ עֹלֹתֶיךָ הַבָּשָׂר וְהַדָּם״? לוֹמַר לְךָ: מָה דָּם בִּזְרִיקָה, אַף בָּשָׂר בִּזְרִיקָה. הָא לָמַדְתָּ שֶׁרֶיוַח יֵשׁ בֵּין כֶּבֶשׁ לַמִּזְבֵּחַ.
Rabbi Eliezer dit : Le sang doit être aspergé même s’il n’y a pas de chair, comme il est dit dans la suite du verset : « Et le sang de tes sacrifices sera versé » contre l’autel du Seigneur ton Dieu, et tu mangeras la chair. Si tel est le cas, qu’enseigne ce que le verset dit : « Et tu offriras tes holocaustes, la chair et le sang » ? Cela est dit pour t’enseigner : De même que le sang est placé sur l’autel par aspersion, de même la chair est placée sur l’autel par jet. Par conséquent, tu apprends qu’il y a un espace entre la rampe et l’autel, de sorte que le prêtre doit jeter la chair depuis le bord de la rampe.
לֵימָא מַאן דְּאָמַר הוּרְצָה – כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, וּמַאן דְּאָמַר לֹא הוּרְצָה – כְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ?
La Guemara explique : Dirons-nous que celui qui dit que la peau est acceptée indépendamment de la chair soutient, conformément à l’opinion de Rabbi Eliezer, que le sang est aspergé indépendamment de la chair, et celui qui dit que la peau n’est pas acceptée indépendamment de la chair soutient, conformément à l’opinion de Rabbi Yehoshua, que s’il n’y a pas de chair, le sang n’est pas aspergé ?
אַלִּיבָּא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר – כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי; כִּי פְּלִיגִי אַלִּיבָּא דְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ.
La Guemara rejette cela : Selon l’opinion de Rabbi Eliezer, qui soutient que le sang peut être aspergé même si la chair est disqualifiée, tout le monde est d’accord pour dire que cette aspersion entraîne l’acceptation de la peau. Lorsqu’ils sont en désaccord, c’est selon l’opinion de Rabbi Yehoshua.
מַאן דְּאָמַר לֹא הוּרְצָה – כְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ. מַאן דְּאָמַר הוּרְצָה אָמַר לָךְ: עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ הָתָם – אֶלָּא בְּבָשָׂר, דְּלֵיכָּא פְּסֵידָא לַכֹּהֲנִים; אֲבָל עוֹר, דְּאִיכָּא פְּסֵידָא לַכֹּהֲנִים – אֲפִילּוּ רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ מוֹדֶה.
Celui qui dit que la peau n’est pas acceptée indépendamment, c’est-à-dire Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, soutient conformément à la signification simple de la déclaration de Rabbi Yehoshua ; une fois que la chair est disqualifiée, le sang ne peut pas être aspergé et n’opère pas l’acceptation de la peau. Celui qui dit que la peau est acceptée, c’est-à-dire Rabbi Yehouda HaNasi, pourrait te dire : Rabbi Yehoshua dit cela seulement là-bas, que le sang ne peut pas être aspergé dans un cas où rien d’autre que la chair n’était en jeu, où il n’y a pas de perte pour les prêtres, qui ne reçoivent jamais de viande des holocaustes. Mais dans les cas où la peau serait perdue, où il y a une perte pour les prêtres, peut-être que même Rabbi Yehoshua concède que le sang opère l’acceptation.
מִידֵי דְּהָוֵה אַדִּיעֲבַד; דִּתְנַן: נִטְמָא בָּשָׂר אוֹ נִפְסַל, אוֹ שֶׁיָּצָא חוּץ לַקְּלָעִים – רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר יִזְרוֹק, רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר לֹא יִזְרוֹק. וּמוֹדֶה רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ שֶׁאִם זָרַק – הוּרְצָה.
Cette dernière interprétation de l’opinion de Rabbi Yehoshua concernant les peaux est exactement comme en ce qui concerne la chair disqualifiée après coup. Comme nous l’avons appris dans une baraita : Si la chair a contracté une impureté rituelle ou a été disqualifiée, ou si elle est sortie au-delà des rideaux délimitant la zone qui lui était assignée, Rabbi Eliezer dit : le prêtre doit néanmoins asperger le sang sur l’autel. Rabbi Yehoshua dit : le prêtre ne peut pas asperger le sang sur l’autel. Et Rabbi Yehoshua concède que si le prêtre a néanmoins aspergé le sang, l’offrande est acceptée après coup. Apparemment, l’aspersion est suffisamment valide pour entraîner l’acceptation de la peau.
אָמַר רַבִּי חֲנִינָא סְגַן הַכֹּהֲנִים כּוּ׳. וְלֹא?! הֲרֵי פָּרִים הַנִּשְׂרָפִים וּשְׂעִירִים הַנִּשְׂרָפִים!
§ La michna enseigne : Rabbi Ḥanina, l’adjoint du Grand Prêtre, a dit : De tous mes jours, je n’ai jamais vu une peau sortir vers le lieu de combustion. La Guemara objecte : Et est-il vrai qu’il n’a pas vu ? N’y a-t-il pas des taureaux qui sont brûlés et des boucs qui sont brûlés avec leurs peaux de façon habituelle ?
לְמִצְוָתָן לָא קָאָמְרִינַן.
La Guemara répond : Nous ne disons pas que Rabbi Ḥanina n’a jamais vu des peaux être sorties pour être brûlées conformément à leur mitsva ; il les a certainement vues. En revanche, il n’a jamais vu des peaux être brûlées parce que l’offrande avait été disqualifiée.
הֲרֵי קוֹדֶם הֶפְשֵׁט וְקוֹדֶם זְרִיקָה! חָלוּץ קָאָמְרִינַן.
La Guemara objecte : Mais n’y a-t-il pas un cas où une offrande est disqualifiée avant l’écorchement et avant l’aspersion du sang, auquel cas tous conviennent que l’animal est brûlé avec sa peau ? La Guemara répond : Nous disons que Rabbi Ḥanina n’a jamais vu une peau sortir dépouillée de sa chair.
וְהָאִיכָּא אַחַר הֶפְשֵׁט וְקוֹדֶם זְרִיקָה לְרַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, דְּאָמַר: אֵין הַדָּם מְרַצֶּה עַל הָעוֹר בִּפְנֵי עַצְמוֹ!
La Guemara objecte : Mais n’y a-t-il pas un cas où une offrande est disqualifiée après le dépouillement de la peau et avant l’aspersion du sang, auquel cas la peau est brûlée selon l’opinion de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, qui dit : le sang n’opère pas à lui seul l’acceptation de la peau ?
רַבִּי חֲנִינָא כְּרַבִּי סְבִירָא לֵיהּ. וְאִיבָּעֵית אֵימָא: אֲפִילּוּ תּוֹקְמַהּ כְּרַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן – מוֹדֶה רַבִּי שֶׁאֵין הֶפְשֵׁט קוֹדֶם זְרִיקָה.
La Guemara répond : Rabbi Ḥanina soutient conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi, selon laquelle le sang effectue bien l’acceptation de la peau dans un tel cas, et elle ne serait donc pas brûlée. Et si tu veux, dis plutôt que l’on peut même interpréter l’opinion de Rabbi Ḥanina conformément à l’opinion de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, car Rabbi Yehouda HaNassi concède que le dépouillement n’est pas effectué avant l’aspersion, et ainsi, en pratique, Rabbi Ḥanina n’a jamais vu une peau dépouillée avant que l’offrande ne soit disqualifiée.
וְהָאִיכָּא נִמְצֵאת טְרֵיפָה בִּבְנֵי מֵעַיִים!
La Guemara objecte : Mais n’y a-t-il pas le cas d’un animal dont, après qu’on a écorché la peau et aspergé le sang, on a découvert une blessure dans ses intestins le rendant une tereifa, auquel cas l’offrande était déjà disqualifiée lorsque le sang a été aspergé ?
קָסָבַר: נִמְצֵאת טְרֵיפָה בִּבְנֵי מֵעַיִים – מְרַצֶּה. דַּיְקָא נָמֵי – דְּקָתָנֵי, אָמַר רַבִּי עֲקִיבָא: מִדְּבָרָיו לָמַדְנוּ, שֶׁהַמַּפְשִׁיט אֶת הַבְּכוֹר וְנִמְצָא טְרֵיפָה – שֶׁיֵּאוֹתוּ הַכֹּהֲנִים בְּעוֹרוֹ! שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara répond : Rabbi Ḥanina soutient que, dans le cas d’un animal qui a été trouvé comme étant un tereifa en raison d’une blessure dans ses intestins, l’aspersion du sang opère néanmoins l’acceptation, parce que la blessure était inconnue au moment de l’aspersion. Le langage de la michna est également précis, car elle enseigne : Rabbi Akiva a dit : De la déclaration de Rabbi Ḥanina, le grand prêtre adjoint, nous avons appris que dans un cas où l’on dépouille l’offrande du premier-né, et que l’animal est ensuite découvert comme étant un tereifa, la halakha est que les prêtres peuvent tirer profit de sa peau. Cela indique que l’aspersion du sang opère l’acceptation si la blessure était inconnue. La Guemara confirme : En effet, apprends de la michna qu’il en est ainsi.
וְאֶלָּא מַאי קָא מַשְׁמַע לַן רַבִּי עֲקִיבָא? הָא קָא מַשְׁמַע לַן: אֲפִילּוּ בִּגְבוּלִין.
La Guemara objecte : Mais si c’est bien ce que voulait dire Rabbi Ḥanina, alors qu’est-ce que Rabbi Akiva nous enseigne ? Sa déclaration semble inutile. La Guemara répond : Voici ce que Rabbi Akiva est en train de nous enseigner : Cette halakha s’applique non seulement dans le Temple, mais même dans les régions périphériques, par exemple au sujet d’un premier-né porteur d’un défaut, qui est abattu hors du Temple. S’il est découvert comme étant une tereifa avant son abattage, il doit être enterré avec sa peau ; mais s’il est abattu et qu’on découvre ensuite qu’il était une tereifa, alors son abattage rend la peau permise aux prêtres, tout comme l’aspersion du sang rend la peau permise dans le Temple.
אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הֲלָכָה כְּרַבִּי עֲקִיבָא. וְאַף רַבִּי עֲקִיבָא לֹא אָמַר אֶלָּא כְּשֶׁהִתִּירוֹ מוּמְחֶה, אֲבָל לֹא הִתִּירוֹ מוּמְחֶה – לֹא.
Rabbi Ḥiyya bar Abba dit que Rabbi Yoḥanan dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Akiva. La Guemara ajoute : Et même Rabbi Akiva n’a dit cette halakha que dans un cas où un expert a examiné le défaut du premier-né et l’a autorisé à être abattu. Mais si un expert ne l’a pas autorisé, alors son abattage ne rend pas la peau permise au prêtre.
וְהִלְכְתָא כְּדִבְרֵי חֲכָמִים; בָּשָׂר בִּקְבוּרָה, וְהָעוֹר בִּשְׂרֵיפָה.
La Guemara conclut : Et la halakha est conforme à l’avis des Sages, et non à celui de Rabbi Akiva. Par conséquent, la chair est éliminée par enterrement et la peau par combustion.
מַתְנִי׳ פָּרִים הַנִּשְׂרָפִים וּשְׂעִירִים הַנִּשְׂרָפִים, בִּזְמַן שֶׁהֵן נִשְׂרָפִין כְּמִצְוָתָן – נִשְׂרָפִים בְּבֵית הַדֶּשֶׁן וּמְטַמְּאִין בְּגָדִים, וְאִם אֵינָן נִשְׂרָפִין כְּמִצְוָתָן – נִשְׂרָפִין בְּבֵית הַבִּירָה וְאֵינָן מְטַמְּאִין בְּגָדִים.
MICHNA : En ce qui concerne les taureaux qui sont brûlés, c’est-à-dire le taureau de Yom Kippour, le taureau du prêtre oint et le taureau apporté pour une faute communautaire involontaire, qui sont brûlés après que leur sang a été aspergé et que leurs portions sacrificielles ont été brûlées sur l’autel, et les boucs qui sont brûlés, c’est-à-dire le bouc de Yom Kippour et le bouc apporté pour la transgression communautaire involontaire de l’interdiction de l’idolâtrie, lorsqu’ils sont brûlés conformément à leur mitzva, ils sont brûlés à l’endroit des cendres (voir Lévitique 4:12) à l’extérieur de Jérusalem, et ils rendent les vêtements des prêtres qui s’occupent de leur combustion impurs (voir Lévitique 4:25). Et si ces offrandes ne sont pas brûlées conformément à leur mitzva parce qu’elles ont été disqualifiées, et que les offrandes disqualifiées sont elles aussi brûlées, elles sont brûlées à l’endroit de combustion dans la bira, et elles ne rendent pas les vêtements des prêtres qui s’occupent de leur combustion impurs.