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לֹא יְהוּ כֹּהֲנִים זַכָּאִין בְּעוֹרָהּ? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״עוֹר הָעֹלָה״ מִכׇּל מָקוֹם.
J'aurais pu penser que les prêtres n'ont aucun droit à sa peau. Par conséquent, le verset déclare : « La peau de l'holocauste, » pour enseigner que dans tous les cas où l'offrande n'est pas disqualifiée, les prêtres acquièrent sa peau, même si elle n'a pas satisfait à l'obligation du propriétaire.
״עוֹר הָעֹלָה״ – אֵין לִי אֶלָּא עוֹר הָעוֹלָה, עוֹרוֹת קׇדְשֵׁי קָדָשִׁים מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״עוֹר הָעֹלָה אֲשֶׁר הִקְרִיב״. יָכוֹל שֶׁאֲנִי מְרַבֶּה אַף קָדָשִׁים קַלִּים? תַּלְמוּד לוֹמַר ״עֹלָה״ – מָה עוֹלָה קׇדְשֵׁי קָדָשִׁים, אַף כֹּל קׇדְשֵׁי קָדָשִׁים.
Et de l’expression « la peau de l’holocauste » j’ai déduit seulement que les prêtres acquièrent la peau de l’holocauste. D’où puis-je déduire qu’ils acquièrent les peaux de toutes les offrandes de l’ordre le plus sacré ? Le verset déclare : « La peau de l’holocauste qu’il a offert, » ce qui sert à inclure toute offrande que les prêtres sacrifient. Si tel est le cas, on pourrait penser que j’inclus même les offrandes de moindre sainteté. C’est pourquoi le verset déclare : « Holocauste, » et non simplement : offrande, pour enseigner que de même qu’un holocauste est une offrande de l’ordre le plus sacré, de même les prêtres n’acquièrent les peaux que de toutes les offrandes de l’ordre le plus sacré ; ils n’acquièrent pas les peaux des offrandes de moindre sainteté.
רַבִּי יִשְׁמָעֵאל אוֹמֵר: ״עוֹר הָעֹלָה״ – אֵין לִי אֶלָּא הָעוֹלָה, עוֹרוֹת קׇדְשֵׁי קָדָשִׁים מִנַּיִן? וְדִין הוּא: וּמָה עוֹלָה, שֶׁלֹּא זָכוּ בִּבְשָׂרָהּ – זָכוּ בְּעוֹרָהּ; קׇדְשֵׁי קָדָשִׁים, שֶׁזָּכוּ בִּבְשָׂרָן – אֵינוֹ דִּין שֶׁזָּכוּ בְּעוֹרָן?!
La baraita continue : Rabbi Yishmael dit qu’il existe une dérivation différente. De l’expression « la peau de l’holocauste », j’ai déduit seulement que les prêtres acquièrent la peau de l’holocauste. D’où est-il déduit qu’ils acquièrent les peaux des toutes les offrandes de l’ordre le plus sacré ? Cela repose sur une inférence logique : De même que dans le cas d’un holocauste, pour lequel les prêtres n’acquièrent pas sa viande, les prêtres néanmoins acquièrent sa peau, alors, dans le cas des offrandes de l’ordre le plus sacré, pour lesquelles les prêtres acquièrent sa viande, n’est-il pas logique qu’ils acquièrent leurs peaux ?
מִזְבֵּחַ יוֹכִיחַ – שֶׁזָּכָה בְּבָשָׂר וְלֹא זָכָה בְּעוֹר! מָה לְמִזְבֵּחַ – שֶׁכֵּן לֹא זָכָה בְּמִקְצָת; תֹּאמַר בַּכֹּהֲנִים – שֶׁזָּכוּ בְּמִקְצָת?! הוֹאִיל וְזָכוּ בְּמִקְצָת, זָכוּ בְּכוּלֵּיהּ.
On peut objecter : Que l’autel prouve que ceci n’est pas une inférence valide a fortiori, car il acquiert la viande et, pourtant, n’acquiert pas la peau. On peut répondre : Qu’y a-t-il de remarquable dans l’autel ? Il est remarquable en ce qu’il n’acquiert pas de peaux dans aucun cas. Diras-tu que la halakha concernant l’autel doit enseigner la halakhaconcernant les prêtres, qui acquièrent les peaux de certaines des offrandes, puisque la Torah leur accorde explicitement les peaux des holocaustes ? Dis plutôt : Puisque les prêtres acquièrent les peaux de certaines des offrandes, ils acquièrent les peaux de toutes les offrandes du degré de sainteté le plus élevé.
רַבִּי אוֹמֵר: כׇּל עַצְמוֹ לֹא הוּצְרַכְנוּ אֶלָּא לְעוֹר הָעוֹלָה בִּלְבַד. שֶׁבְּכׇל מָקוֹם הָעוֹר מְהַלֵּךְ אַחַר הַבָּשָׂר.
Rabbi Yehouda HaNassi dit : Il n’est pas nécessaire de déduire que les peaux des offrandes du degré de sainteté le plus élevé reviennent aux prêtres. Nous avons besoin du verset lui-même seulement pour enseigner que telle est la halakha concernant la peau de l’holocauste. Comme la Torah n’exige généralement pas qu’une offrande soit écorchée, dans tous les autres cas la peau de l’offrande suit la chair de l’offrande.
פָּרִים הַנִּשְׂרָפִין וּשְׂעִירִים הַנִּשְׂרָפִין – הֵן וְעוֹרוֹתֵיהֶן נִשְׂרָפִין עִמָּהֶן. חַטָּאת וְאָשָׁם וְזִבְחֵי שַׁלְמֵי צִיבּוּר – מַתָּנָה לַכֹּהֵן; רָצוּ – מַפְשִׁיטִין אוֹתָן, לֹא רָצוּ – אוֹכְלִין אוֹתָן עַל גַּבֵּי עוֹרָן. קָדָשִׁים קַלִּים – לַבְּעָלִים; רָצוּ – מַפְשִׁיטִין אוֹתָן, רָצוּ – אוֹכְלִין אוֹתָן עַל גַּב עוֹרָן.
Par exemple, les taureaux qui sont brûlés et les boucs qui sont brûlés doivent être brûlés eux-mêmes, et leurs peaux brûlées avec eux, comme la Torah l’énonce explicitement (voir Lévitique 4:11–12). Une offrande expiatoire, une offrande de culpabilité et une offrande de paix communautaire sont données comme un don au prêtre (voir Lévitique 7:7) ; si les prêtres veulent, ils peuvent les écorcher et utiliser les peaux, et s’ils ne veulent pas utiliser les peaux, ils peuvent manger les offrandes avec leurs peaux. Les offrandes de moindre sainteté sont données aux propriétaires ; s’ils veulent, ils peuvent les écorcher et utiliser les peaux, et s’ils veulent, ils peuvent manger les offrandes avec leurs peaux.
אֲבָל עוֹלָה נֶאֱמַר בָהּ: ״וְהִפְשִׁיט אֶת הָעֹלָה וְנִתַּח אֹתָהּ לִנְתָחֶיהָ״. יָכוֹל לֹא יְהוּ הַכֹּהֲנִים זַכָּאִין בְּעוֹרָהּ? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״עוֹר הָעֹלָה אֲשֶׁר הִקְרִיב״.
Mais au sujet d’un holocauste, il est dit : « Il dépouillera l’holocauste et le coupera en ses morceaux » (Lévitique 1:6). On pourrait penser que, puisque toute la chair de l’holocauste est brûlée sur l’autel, les prêtres n’ont aucun droit à sa peau. C’est pourquoi le verset déclare : « Le prêtre aura pour lui la peau de l’holocauste qu’il a offert » (Lévitique 7:8).
״לוֹ יִהְיֶה״ – פְּרָט לִטְבוּל יוֹם וּמְחוּסַּר כִּיפּוּרִים וְאוֹנֵן. שֶׁיָּכוֹל לֹא יִזְכּוּ בְּבָשָׂר – שֶׁהוּא לַאֲכִילָה, יִזְכּוּ בְּעוֹר – שֶׁאֵינוֹ לַאֲכִילָה; תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לוֹ יִהְיֶה״ – פְּרָט לִמְחוּסַּר כִּיפּוּרִים וּטְבוּל יוֹם וְאוֹנֵן.
L’expression « le prêtre l’aura pour lui-même” sert à exclure un prêtre qui s’est immergé ce jour-là et un prêtre qui n’a pas encore apporté une offrande d’expiation, ainsi qu’un endeuillé immédiat, c’est-à-dire qu’ils ne reçoivent pas de part des peaux, tout comme ils ne reçoivent pas de part de la viande. Comme on pourrait penser que, bien que ces prêtres n’acquièrent pas la viande, c’est parce qu’elle est destinée à la consommation, et qu’il ne leur est pas permis d’en manger ; mais ils acquerront la peau, parce qu’elle n’est pas destinée à la consommation. Par conséquent, le verset déclare : « l’aura pour lui-même », pour exclure un prêtre qui n’a pas encore apporté une offrande d’expiation, ainsi qu’un prêtre qui s’est immergé ce jour-là, et un endeuillé immédiat.
וְתַנָּא קַמָּא נָמֵי תִּיפּוֹק לִי מִדִּינָא! מִילְּתָא דְּאָתְיָא בְּקַל וְחוֹמֶר, טָרַח וְכָתַב לַהּ קְרָא.
La Guemara demande : Mais que le premier tanna dérive lui aussi la halakhalogiquement, comme l’a fait Rabbi Yishmaël. Pourquoi a-t-il cité un verset ? La Guemara répond : Souvent, lorsqu’il y a une question qui peut être déduite par un raisonnement a fortiori, le verset néanmoins prend la peine de l’écrire explicitement.
וְרַבִּי יִשְׁמָעֵאל, הַאי ״אֲשֶׁר הִקְרִיב״ מַאי עָבֵיד לֵיהּ? פְּרָט לִטְבוּל יוֹם וּמְחוּסַּר כִּיפּוּרִים וְאוֹנֵן.
Et quant à Rabbi Yishmaël, que fait-il de cette expression : « La peau de l’holocauste qu’il a offert, » à partir de laquelle le premier tanna déduit la halakha ? Il soutient qu’elle sert à exclure un prêtre qui s’est immergé ce jour-là, et un prêtre qui n’a pas encore apporté une offrande d’expiation, ainsi qu’un endeuillé aigu, qui ne reçoivent pas de part dans les peaux.
וְתִיפּוֹק לֵיהּ מִ״לוֹ יִהְיֶה״! רַבִּי יִשְׁמָעֵאל לְטַעְמֵיהּ, דְּאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן מִשּׁוּם רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: נֶאֱמַר בְּעוֹלֶה ״לוֹ יִהְיֶה״, וְנֶאֱמַר בְּאָשַׁם ״לוֹ יִהְיֶה״; מָה לְהַלָּן עַצְמוֹתָיו מוּתָּרִין, אַף כָּאן עַצְמוֹתָיו מוּתָּרִין.
La Guemara objecte : Mais que Rabbi Yishmaël dér ive cette halakha de l’expression : « Sera pour lui-même », comme le fait Rabbi Yehouda HaNassi. La Guemara explique : Rabbi Yishmaël suit sa ligne de raisonnement, selon laquelle cette expression enseigne une halakha différente. Comme le dit Rabbi Yoḥanan au nom de Rabbi Yishmaël : Il est dit : « Sera pour lui-même » (Lévitique 7:8), au sujet d’un holocauste, et il est dit : « Le prêtre qui fait expiation, sera pour lui-même » (Lévitique 7:7), au sujet d’un sacrifice de culpabilité. La comparaison verbale suivante en est dérivée : De même que là-bas, après que le sang d’un sacrifice de culpabilité est présenté, ses os deviennent autorisés au prêtre pour tout usage, puisque seules les portions destinées à être consumées sur l’autel sont sacrifiées, tandis que le reste de l’animal est donné aux prêtres, de même ici, au sujet d’un holocauste, ses os qui ne sont pas attachés à la chair et ne sont donc pas destinés à l’autel sont autorisés.
מוּפְנֵי; דְּאִי לָא מוּפְנֵי, אִיכָּא לְמִיפְרַךְ: מָה לְאָשָׁם שֶׁכֵּן בְּשָׂרוֹ מוּתָּר לוֹ; ״יִהְיֶה״ – קְרָא יַתִּירָא הוּא.
À propos de cette analogie verbale, la Guemara commente : Il doit être que ces termes sont libres, c’est-à-dire superflus dans leur contexte et donc disponibles afin d’établir une analogie verbale. Car, s’ils ne sont pas libres, l’analogie verbale peut être réfutée comme suit : Qu’y a-t-il de remarquable dans une offrande de culpabilité ? Elle est remarquable en ce que sa viande est permise aux prêtres, contrairement à la chair d’un holocauste, qui est brûlée sur l’autel, et c’est peut-être pour cette raison que les os d’une offrande de culpabilité sont eux aussi permis. Puisque l’expression : « sera pour lui », est un terme superflu dans chaque verset, l’analogie tient, car une analogie verbale fondée sur des termes libres ne peut pas être réfutée logiquement.
מַתְנִי׳ כׇּל הַקֳּדָשִׁים שֶׁאֵירַע בָּהֶן פְּסוּל קוֹדֶם לְהֶפְשֵׁיטָן – אֵין עוֹרוֹתֵיהֶן לַכֹּהֲנִים. לְאַחַר הֶפְשֵׁיטָן – עוֹרוֹתֵיהֶן לְכֹהֲנִים. אָמַר רַבִּי חֲנִינָא סְגַן הַכֹּהֲנִים: מִיָּמַי לֹא רָאִיתִי עוֹר שֶׁיּוֹצֵא לְבֵית הַשְּׂרֵיפָה.
MICHNA : Si des offrandes de l’ordre le plus sacré ont été disqualifiées avant leur dépouillement, leurs peaux ne vont pas aux prêtres ; elles sont plutôt brûlées avec la chair dans le lieu de combustion. Si elles ont été disqualifiées après leur dépouillement, leurs peaux vont aux prêtres. Rabbi Ḥanina, l’adjoint du Grand Prêtre, a dit : De tous mes jours, je n’ai jamais vu une peau partir vers le lieu de combustion.
אָמַר רַבִּי עֲקִיבָא: מִדְּבָרָיו לָמַדְנוּ, שֶׁהַמַּפְשִׁיט אֶת הַבְּכוֹר וְנִמְצָא טְרֵיפָה – שֶׁיֵּאוֹתוּ הַכֹּהֲנִים בְּעוֹרוֹ. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵין ״לֹא רָאִינוּ״ רְאָיָה, אֶלָּא יֵצֵא לְבֵית הַשְּׂרֵיפָה.
Rabbi Akiva a dit : D’après la déclaration de Rabbi Ḥanina, le grand prêtre adjoint, nous avons appris que dans un cas où l’on dépouille le premier-né offert, et que l’on découvre ensuite qu’il avait une blessure qui l’aurait fait mourir dans les douze mois [tereifa], la halakha est que les prêtres peuvent tirer profit [sheye’otu] de sa peau. Et les Sages disent : L’affirmation : Nous n’avons pas vu, n’est pas une preuve ; plutôt, si après l’avoir dépouillé on découvre que l’animal était impropre avant d’être dépouillé, la peau sort vers le lieu de combustion.
גְּמָ׳ כׇּל שֶׁלֹּא זָכָה הַמִּזְבֵּחַ בִּבְשָׂרָהּ – לֹא זָכוּ הַכֹּהֲנִים בְּעוֹרָהּ, וְאַף עַל גַּב דְּאַפְּשָׁטֵיהּ לְעוֹר קוֹדֶם זְרִיקָה. מַנִּי? רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא, דְּאָמַר: אֵין הַדָּם מְרַצֶּה עַל הָעוֹר בִּפְנֵי עַצְמוֹ.
GUEMARA : La michna précédente (103a) enseigne : Dans le cas de toute offrande consumée dont l’autel n’a pas acquis la chair, par exemple, si elle a été disqualifiée avant l’aspersion de son sang, les prêtres n’ont pas acquis sa peau. La michna n’énonce aucune réserve, ce qui indique qu’il s’agit de la halakhamême si le prêtre a dépouillé la peau avant l’aspersion du sang sur l’autel. La Guemara demande : De qui est-ce l’opinion ? C’est l’opinion de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, qui dit : Le sang n’opère pas à lui seul l’acceptation de la peau ; c’est-à-dire qu’il n’opère l’acceptation de la peau qu’avec la chair. Puisque la chair est disqualifiée et que l’aspersion n’opère pas son acceptation, l’aspersion n’opère pas non plus l’acceptation de la peau.
אֵימָא סֵיפָא: כׇּל הַקֳּדָשִׁים שֶׁאֵירַע בָּהֶן פְּסוּל קוֹדֶם הֶפְשֵׁיטָן – אֵין עוֹרוֹתֵיהֶן לְכֹהֲנִים. לְאַחַר הֶפְשֵׁיטָן – עוֹרוֹתֵיהֶן לְכֹהֲנִים. אֲתָאן לְרַבִּי, דְּאָמַר: ״הַדָּם מְרַצֶּה עַל הָעוֹר בִּפְנֵי עַצְמוֹ״. רֵישָׁא רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, סֵיפָא רַבִּי?!
La Guemara objecte : Dis la clause finale, c’est-à-dire la michna ici : si des offrandes quelconques de l’ordre le plus sacré ont été disqualifiées avant leur dépouillement, leurs peaux ne vont pas aux prêtres. Si elles ont été disqualifiées après leur dépouillement, leurs peaux vont aux prêtres. Cela indique qu’une fois les peaux dépouillées, elles vont aux prêtres même si la chair a été disqualifiée avant l’aspersion du sang. Si tel est le cas, nous arrivons à l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi, qui dit : Le sang effectue l’acceptation de la peau, c’est-à-dire rend la peau permise aux prêtres, à lui seul. Se peut-il que la clause initiale de la michna soit conforme à l’opinion de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, et que la clause finale soit conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi ?
אָמַר אַבָּיֵי: מִדְּסֵיפָא רַבִּי הִיא, רֵישָׁא נָמֵי רַבִּי הִיא; וּמוֹדֶה רַבִּי שֶׁאֵין הֶפְשֵׁט קוֹדֶם זְרִיקָה.
Abaye a dit : Puisque la clause finale est l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi, il s’ensuit que la clause initiale aussi est l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi. Et, bien que Rabbi Yehuda HaNasi soutienne qu’en principe les prêtres devraient acquérir les peaux si elles sont retirées avant que la chair ne soit disqualifiée, en tout cas Rabbi Yehuda HaNasi concède que l’écorchement n’est pas effectué avant l’aspersion. Puisque l’offrande ne peut pas être disqualifiée avant que la peau ne soit retirée, en pratique les prêtres n’acquerront jamais les peaux à moins que l’autel n’acquière la chair, comme cela est enseigné dans la clause initiale.
רָבָא אָמַר: מִדְּרֵישָׁא רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, סֵיפָא נָמֵי רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן; מַאי קוֹדֶם הֶפְשֵׁט
Rava dit : Au contraire, puisque la clause précédente est l’opinion de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, il doit s’ensuivre que la clause suivante aussi est l’opinion de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon. Lorsque la michna déclare que les prêtres acquièrent les peaux si la chair a été disqualifiée après le dépouillement, cela doit signifier que la chair a été disqualifiée après l’aspersion. Par conséquent, que veut dire la michna par l’expression : Avant le dépouillement,

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