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מַתְנִי׳ כׇּל שֶׁלֹּא זָכָה הַמִּזְבֵּחַ בִּבְשָׂרָהּ – לֹא זָכוּ כֹּהֲנִים בְּעוֹרָהּ; שֶׁנֶּאֱמַר: ״עֹלַת אִישׁ״ – עוֹלָה שֶׁעָלְתָה לָאִישׁ.
MICHNA : Dans le cas de tout holocauste dont l’autel n’a pas acquis la chair, par exemple s’il a été disqualifié avant l’aspersion de son sang, les prêtres n’ont pas acquis sa peau, comme il est dit au sujet de l’holocauste : « Et le prêtre qui offre l’holocauste d’un homme, le prêtre aura pour lui la peau de l’holocauste qu’il a offert » (Lévitique 7:8), ce qui indique que le prêtre n’acquiert que la peau d’un holocauste qui a satisfait à l’obligation d’un homme.
עוֹלָה שֶׁנִּשְׁחֲטָה שֶׁלֹּא לִשְׁמָהּ – אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא עָלְתָה לַבְּעָלִים, עוֹרָהּ לַכֹּהֲנִים. אֶחָד עוֹלַת הָאִישׁ וְאֶחָד עוֹלַת הָאִשָּׁה, עוֹרוֹתֵיהֶן לְכֹהֲנִים.
Néanmoins, dans le cas de un holocauste qui a été abattu non pour lui-même mais pour une autre offrande, bien qu’il n’ait pas satisfait à l’obligation du propriétaire, sa peau revient aux prêtres. De plus, bien que le verset dise : « L’holocauste d’un homme », dans le cas de tant l’holocauste d’un homme que l’holocauste d’une femme, leurs peaux reviennent aux prêtres.
עוֹרוֹת קָדָשִׁים קַלִּים לִבְעָלִים, עוֹרוֹת קׇדְשֵׁי קָדָשִׁים לְכֹהֲנִים. קַל וָחוֹמֶר: וּמָה אִם עוֹלָה, שֶׁלֹּא זָכוּ בִּבְשָׂרָהּ – זָכוּ בְּעוֹרָהּ; קׇדְשֵׁי קָדָשִׁים, שֶׁזָּכוּ בִּבְשָׂרָהּ – אֵינוֹ דִּין שֶׁיִּזְכּוּ בְּעוֹרָהּ?! אֵין מִזְבֵּחַ יוֹכִיחַ – שֶׁאֵין לוֹ עוֹר בְּכׇל מָקוֹם.
Les peaux des offrandes de moindre sainteté appartiennent aux propriétaires ; les peaux des offrandes de l’ordre le plus sacré appartiennent aux prêtres. Le droit des prêtres aux peaux des offrandes de l’ordre le plus sacré se déduit au moyen d’un raisonnement a fortiori : Si, pour un holocauste, pour lequel les prêtres n’acquièrent pas sa chair, puisqu’il est entièrement brûlé, ils acquièrent sa peau, alors, pour les autres offrandes de l’ordre le plus sacré, pour lesquelles les prêtres acquièrent sa chair, n’est-il pas juste qu’ils acquièrent aussi sa peau ? Et il n’y a pas lieu de prétendre que l’autel prouvera qu’il ne s’agit pas d’une inférence valable, puisqu’il acquiert la chair d’un holocauste mais non sa peau, car il n’a droit à la peau d’aucune offrande en aucun lieu.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: ״עֹלַת אִישׁ״ – פְּרָט לְעוֹלַת הֶקְדֵּשׁ. דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: פְּרָט לְעוֹלַת גֵּרִים.
GUEMARA :Les Sages ont enseigné dans une baraita : L’expression « l’holocauste d’un homme » dans le verset mentionné ci-dessus sert à exclure l’holocauste d’un bien consacré, ce qui signifie que les prêtres n’acquièrent pas les peaux de telles offrandes. Telle est la déclaration de Rabbi Yehouda. Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, dit : L’expression sert à exclure l’holocauste des convertis.
מַאי פְּרָט לְעוֹלַת הֶקְדֵּשׁ? אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר יוֹסֵף: פְּרָט לְעוֹלָה הֲבָאָה מִן הַמּוֹתָרוֹת.
La Guemara précise : Que veut dire Rabbi Yehuda lorsqu’il dit que l’expression sert à exclure l’holocauste de bien consacré ? Rabbi Ḥiyya bar Yosef dit : Il veut dire qu’elle sert à exclure un holocauste provenant de bien qui est resté en surplus. Par exemple, si un animal consacré comme sacrifice de culpabilité reste en vie après que son propriétaire a obtenu l’expiation en sacrifiant un autre animal, le propriétaire doit attendre qu’il acquière un défaut, puis le vendre. Le produit de la vente sert à acheter une offrande volontaire communautaire, qui est sacrifiée lorsqu’il n’y a pas d’autres offrandes à brûler sur l’autel (voir Temura 20b). Comme il s’agit d’une offrande communautaire, elle n’est pas considérée comme l’holocauste d’un homme, et les prêtres n’ont donc aucun droit sur la peau.
הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר: מוֹתָרוֹת לְנִדְבַת צִיבּוּר אָזְלִי; אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר: מוֹתָרוֹת לְנִדְבַת יָחִיד אָזְלִי – מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
La Guemara demande : Cela s’explique bien selon celui qui dit : le surplus de biens consacrés va à des offrandes volontaires communautaires. Mais selon celui qui dit : le surplus de biens consacrés va à l’offrande volontaire d’un particulier, que peut-on dire ? Puisqu’il s’agit de l’holocauste d’un homme, les prêtres devraient avoir droit aux peaux.
כִּדְאָמַר רָבָא: ״הָעֹלָה״ – עוֹלָה רִאשׁוֹנָה; הָכָא נָמֵי, ״הָעֹלָה״ – עוֹלָה רִאשׁוֹנָה.
La Guemara répond : Selon cet avis, la halakha est comme le dit Rava : Le verset déclare : « Et le prêtre allumera du bois sur lui chaque matin ; et il y disposera l’holocauste » (Lévitique 6:5). Le verset dit : « L’holocauste », avec l’article défini, pour enseigner que l’holocauste quotidien est le premier holocauste sacrifié chaque jour dans le Temple. Ici aussi, le verset déclare : « Le prêtre aura pour lui la peau de l’holocauste qu’il a offert », pour enseigner que le prêtre acquiert la peau d’un premier holocauste, c’est-à-dire un animal qui avait été initialement désigné comme holocauste, mais non celle d’un holocauste acheté avec des fonds restants d’une autre offrande.
רַבִּי אַיְיבוּ אָמַר רַבִּי יַנַּאי: פְּרָט לְמַתְפִּיס עוֹלָה לְבֶדֶק הַבַּיִת.
Rabbi Aivu dit que Rabbi Yannai dit : La déclaration de Rabbi Yehuda peut être interprétée différemment. L’expression « l’holocauste d’un homme » sert à exclure le cas de quelqu’un qui consacre un holocauste à l’entretien du Temple. Puisque le propriétaire cherche à en transférer la propriété au Temple, les prêtres n’ont aucun droit sur ses peaux.
לָא מִיבַּעְיָא לְמַאן דְּאָמַר: קׇדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת תָּפְסִי מִדְּאוֹרָיְיתָא; אֶלָּא אֲפִילּוּ לְמַאן דְּאָמַר לָא תָּפְסִי – הָנֵי מִילֵּי בָּשָׂר, אֲבָל עוֹר תָּפֵיס.
La Guemara commente : Il n’est pas nécessaire d’enseigner cette halakha selon celui qui dit que la consécration pour l’entretien du Temple s’applique selon la loi de la Torah aux offrandes déjà consacrées à l’autel, car l’animal cesse en fait d’appartenir à l’individu, et les prêtres n’ont clairement aucun droit sur sa peau. Au contraire, même selon celui qui dit que cela ne s’applique pas selon la loi de la Torah, parce que l’offrande est déjà consacrée à l’autel, ce point ne s’applique qu’à la viande ; mais en ce qui concerne la peau, la consécration pour l’entretien du Temple s’applique et annule le droit des prêtres sur elle.
וְכֵן אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ: פְּרָט לְעוֹלָה הֲבָאָה מִן הַמּוֹתָרוֹת.
La Guemara revient à l’explication de Rabbi Ḥiyya bar Yosef et commente : Et ainsi parle Rav Naḥman, selon qui Rabba bar Avuh dit : L’expression « l’holocauste d’un homme » sert à exclure un holocauste qui provient d’un bien qui a été laissé en reste.
אֲמַר לֵיהּ רַב הַמְנוּנָא לְרַב נַחְמָן: כְּמַאן, כְּרַבִּי יְהוּדָה?! הָא הֲדַר בֵּיהּ! דְּתַנְיָא: שִׁשָּׁה לִנְדָבָה – לְעוֹלָה הֲבָאָה מִן הַמּוֹתָרוֹת, שֶׁלֹּא יְהוּ כֹּהֲנִים זַכָּאִין בְּעוֹרָהּ. דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה.
Rav Hamnuna dit à Rav Naḥman : Selon l’opinion de qui est ton avis ? Il est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda. Mais Rabbi Yehouda ne s’est-il pas rétracté de cette déclaration ? Comme il est enseigné dans une baraita : La michna du traité Shekalim (6:5) déclare que le Temple avait six troncs de collecte en forme de cornes, pour des offrandes communautaires de don. Ces fonds servaient à des holocaustes provenant de l’argent qui restait. Par exemple, si quelqu’un consacrait de l’argent à l’achat d’une offrande et qu’après son achat il restait une partie de la somme, il la mettait dans ces troncs. La halakha est que les prêtres n’ont aucun droit sur la peau de cette offrande. Telle est la déclaration de Rabbi Yehouda.
אָמַר לוֹ רַבִּי נְחֶמְיָה, וְאָמְרִי לַהּ רַבִּי שִׁמְעוֹן: אִם כֵּן, בִּיטַּלְתָּ מִדְרָשׁוֹ שֶׁל יְהוֹיָדָע הַכֹּהֵן! דְּתַנְיָא, זֶה מִדְרָשׁ דָּרַשׁ יְהוֹיָדָע הַכֹּהֵן: ״אָשָׁם הוּא אָשֹׁם אָשַׁם לַה׳״ – כׇּל שֶׁבָּא מִשּׁוּם חַטָּאת וּמִשּׁוּם אָשָׁם, יִלָּקַח בּוֹ עוֹלוֹת; הַבָּשָׂר לַשֵּׁם, עוֹרָהּ לַכֹּהֲנִים.
Rabbi Neḥemya dit à Rabbi Yehuda, et certains disent que Rabbi Shimon lui dit : Si c’est ainsi, tu as annulé l’interprétation de Yehoyada le prêtre. Comme il est enseigné dans une michna (Shekalim 6:6) que Yehoyada le prêtre a enseigné cette interprétation : Le verset déclare : « C’est une offrande de culpabilité ; il est certainement coupable devant le Seigneur » (Lévitique 5:19). L’expression « devant le Seigneur » enseigne que si quelque argent vient au titre d’une offrande expiatoire ou au titre d’une offrande de culpabilité, c’est-à-dire s’il en reste après leur achat, des holocaustes doivent être achetés avec cet argent, et leur chair doit être brûlée sur l’autel pour le Seigneur. Mais sa peau ira aux prêtres. Rabbi Yehuda ne répondit pas, indiquant qu’il reconnut que les peaux de telles offrandes vont aux prêtres.
אֲמַר לֵיהּ: אֶלָּא מָר בְּמַאי מוֹקֵים לַהּ? אֲמַר לֵיהּ: מוֹקֵמְינָא לֵיהּ בְּמַקְדִּישׁ נְכָסָיו.
Rav Naḥman dit à Rav Hamnuna : Mais comment le Maître interprète-t-il l’expression : « l’holocauste d’un homme » ? Que signifie-t-elle ? Rav Hamnuna lui dit : Je l’interprète comme se référant à celui qui consacre tous ses biens, y compris des animaux aptes aux holocaustes. Si ces animaux sont ensuite sacrifiés comme holocaustes, les prêtres n’acquièrent pas les peaux, car les offrandes sont une propriété consacrée.
וְכִדְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ; דִּתְנַן: הַמַּקְדִּישׁ נְכָסָיו וְהָיוּ בָּהֶן בְּהֵמוֹת הָרְאוּיוֹת לְגַבֵּי מִזְבֵּחַ, זְכָרִים וּנְקֵבוֹת – רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: זְכָרִים יִמָּכְרוּ לְצוֹרְכֵי עוֹלוֹת, נְקֵבוֹת יִמָּכְרוּ לְצוֹרְכֵי זִבְחֵי שְׁלָמִים, וּדְמֵיהֶן יִפְּלוּ עִם שְׁאָר נְכָסִים לְבֶדֶק הַבַּיִת.
Et cela est conforme à l’opinion de Rabbi Yehoshua, comme nous l’avons appris dans une michna (Shekalim 4:7) : Si quelqu’un consacre ses biens sans en préciser le but, en règle générale, ils vont à l’entretien du Temple. Mais si parmi eux se trouvaient des animaux aptes à être offerts sur l’autel, qu’ils soient mâles ou femelles, alors Rabbi Eliezer dit : Les animaux aptes aux offrandes doivent être sacrifiés. Par conséquent, les animaux mâles seront vendus pour des holocaustes à ceux qui ont besoin d’apporter de telles offrandes, et les animaux femelles, qui ne peuvent pas être offertes en holocaustes, seront vendus pour des sacrifices de paix à ceux qui ont besoin d’apporter de telles offrandes. Et parce qu’ils ont été consacrés à l’entretien du Temple, leur produit sera affecté avec le reste des biens de la personne à l’entretien du Temple.
רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: זְכָרִים עַצְמָם יִקָּרְבוּ עוֹלוֹת, וּנְקֵבוֹת יִמָּכְרוּ לְצוֹרְכֵי שְׁלָמִים וְיָבִיא בִּדְמֵיהֶן עוֹלוֹת, וּשְׁאָר נְכָסִים יִפְּלוּ לְבֶדֶק הַבַּיִת.
Rabbi Yehoshua dit : Le donateur avait l’intention que tous les animaux aptes au sacrifice soient offerts en holocaustes, et que le reste de ses biens soit donné pour l’entretien du Temple. Par conséquent, les mâles seront eux-mêmes sacrifiés en holocaustes ; et les femelles seront vendues afin d’être sacrifiées en offrandes de paix, et il apportera des holocaustes avec leur produit ; et le reste de ses biens sera affecté à l’entretien du Temple.
וַאֲפִילּוּ לְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ דְּאָמַר אָדָם חוֹלֵק הֶקְדֵּישׁוֹ – הָנֵי מִילֵּי בָּשָׂר, אֲבָל עוֹר תָּפֵיס.
Rav Hamnuna explique : Et même selon l’opinion de Rabbi Yehoshua, qui dit qu’une personne partage ses biens consacrés, puisqu’il statue que les animaux eux-mêmes sont sacrifiés tandis que les autres biens sont donnés pour l’entretien du Temple, cette déclaration s’applique spécifiquement à la chair, qui est apte à être brûlée sur l’autel ; mais, en ce qui concerne la peau, qui ne l’est pas, le fonds pour l’entretien du Temple l’acquiert dès le départ, et les prêtres n’y ont donc aucun droit. Telle est la halakha que Rabbi Yehuda déduit de l’expression « l’holocauste d’un homme ».
רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: פְּרָט לְעוֹלַת גֵּרִים. אֲמַר לֵיהּ רַב סִימַאי בַּר חִילְקַאי לְרָבִינָא: אַטּוּ גֵּר לָאו אִישׁ הוּא?! אֲמַר לֵיהּ: פְּרָט לְגֵר שֶׁמֵּת וְאֵין לוֹ יוֹרְשִׁים.
La baraita déclare : Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, dit : L’expression « l’holocauste d’un homme » sert à exclure l’holocauste des convertis. Les prêtres n’acquièrent pas les peaux de telles offrandes. Rav Simai bar Ḥilkai dit à Ravina : Cela veut-il dire qu’un converti n’est pas inclus dans la catégorie d’homme ? Ravina lui dit : Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, voulait dire que le verset sert à exclure l’holocauste d’un converti qui est mort et n’a pas d’héritiers. L’offrande n’a pas de propriétaire et, par conséquent, les prêtres n’acquièrent pas sa peau.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״עֹלַת אִישׁ״ – אֵין לִי אֶלָּא עוֹלַת אִישׁ; עוֹלַת גֵּרִים נָשִׁים וַעֲבָדִים מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״עוֹר הָעֹלָה״ – רִיבָּה.
§ Les Sages ont enseigné dans une baraita : Le verset déclare : « Et le prêtre qui offre l’holocauste d’un homme, le prêtre aura pour lui la peau de l’holocauste qu’il a offert » (Lévitique 7:8). De ce verset, j’ai tiré la halakhaseulement au sujet de l’holocauste d’un homme, c’est-à-dire celui d’un homme juif de naissance. D’où cela est-il également dérivé au sujet de l’holocauste des convertis, des femmes ou des esclaves cananéens ? Le verset déclare : « La peau de l’holocauste », et il a ainsi inclus ceux-ci également.
וְאִם כֵּן, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר: ״עֹלַת אִישׁ״? עוֹלָה שֶׁעָלְתָה לְאִישׁ; פְּרָט לְשֶׁנִּשְׁחֲטָה חוּץ לִזְמַנָּהּ וְחוּץ לִמְקוֹמָהּ, שֶׁלֹּא יְהוּ הַכֹּהֲנִים זַכָּאִין בְּעוֹרָהּ.
Et si tel est le cas, pourquoi faut-il que le verset déclare : « l’holocauste d’un homme » ? Cela vient enseigner que les prêtres n’acquièrent la peau que d’un holocauste qui a satisfait à l’obligation d’un homme, c’est-à-dire pour exclure un holocauste qui a été abattu avec l’intention de le consommer au-delà du temps désigné ou en dehors de la zone désignée et qui a ainsi été disqualifié. Le verset enseigne que les prêtres n’ont aucun droit à la peau d’une telle offrande.
יָכוֹל שֶׁאֲנִי מְרַבֶּה שֶׁנִּשְׁחֲטָה שֶׁלֹּא לִשְׁמָהּ – הוֹאִיל וְלֹא עָלְתָה לַבְּעָלִים,
On aurait pu penser que j’inclus un holocauste qui n’a pas été abattu pour lui-même, mais pour une autre offrande. Puisqu’il ne s’acquitte pas de l’obligation du propriétaire,

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