כִּי טָמֵא; מָה טָמֵא – כַּמָּה דְּלָא טָהוֹר לָא אָכֵיל, אַף הַאי נָמֵי – כַּמָּה דְּלָא מִתְּקַן לָא אָכֵיל; קָא מַשְׁמַע לַן.
que la halakha de ce prêtre est comme celle d’un prêtre rituellement impur : De même qu’un prêtre impur ne peut pas prendre part tant qu’il n’est pas pur, de même, ce prêtre ayant un défaut temporaire ne peut pas prendre part tant qu’il ne devient pas apte. Le verset nous enseigne donc qu’il peut recevoir une part même avant que son défaut ne guérisse.
כֹּל שֶׁאֵינוֹ רָאוּי וְכוּ׳. וְלָא?! וַהֲרֵי בַּעַל מוּם, דְּלֹא רָאוּי לָעֲבוֹדָה, וְחוֹלֵק! וְתוּ, הָא רָאוּי לָעֲבוֹדָה חוֹלֵק?! הֲרֵי טָמֵא בְּקׇרְבְּנוֹת צִיבּוּר, דְּרָאוּי לָעֲבוֹדָה, וְאֵינוֹ חוֹלֵק!
§ La michna enseigne : Le principe est le suivant : Tout prêtre qui est inapte au service ce jour-là ne reçoit pas de part de la viande des sacrifices. La Guemara objecte : Mais ne reçoit-il pas ? N’y a-t-il pas un prêtre ayant un défaut physique, qui n’est pas apte au service et qui néanmoins reçoit une part de la viande, comme la michna elle-même l’enseigne ? Et de plus, ce principe indique que seuls les prêtres inaptes au service ne reçoivent pas de part, mais tout prêtre apte au service reçoit une part. Mais n’y a-t-il pas un prêtre impur, qui, en ce qui concerne les offrandes de la communauté, est apte au service et qui néanmoins ne reçoit pas de part ?
רָאוּי לַאֲכִילָה קָאָמַר.
La Guemara répond : La michna est en train de dire que tout prêtre qui n’est pas apte à prendre part à la viande sacrificielle ne reçoit pas de part. Les prêtres ayant un défaut peuvent prendre part à la viande sacrificielle, tandis que les prêtres impurs ne le peuvent pas.
וַהֲרֵי קָטָן, דְּרָאוּי לַאֲכִילָה, וְאֵינוֹ חוֹלֵק! הָא לָא קָתָנֵי.
La Guemara objecte : Cela indique que tout prêtre apte à prendre part peut recevoir une part. Mais n’y a-t-il pas un mineur, apte à prendre part et qui ne reçoit pas de part ? La Guemara répond : Ce principe inverse, selon lequel tout prêtre apte à prendre part peut recevoir une part, n’est pas enseigné. La michna entend enseigner seulement que tout prêtre inapte ne reçoit pas de part.
הַשְׁתָּא דְּאָתֵית לְהָכִי, לְעוֹלָם (כדקאמר) [כִּדְקָאָמְרַתְּ] מֵעִיקָּרָא; אִי מִשּׁוּם טָמֵא – טָמֵא לָא קָתָנֵי, וְאִי מִשּׁוּם בַּעַל מוּם – רַחֲמָנָא רַבְּיֵיהּ.
La Guemara note : Maintenant que tu es parvenu à cette conclusion, selon laquelle l’énoncé de la michna n’enseigne que ce qu’il dit explicitement, on peut dire que la michna signifie réellement ce que la Guemara a dit au début, à savoir qu’aucun prêtre inapte au service ne reçoit de part. Si l’on soulève une objection au sujet d’un prêtre impur, qui est apte au service des offrandes communautaires mais ne reçoit pas de part, réponds que la michna n’enseigne pas que tout prêtre apte, même impur, reçoit une part, mais seulement l’inverse. Et si tu soulèves une objection au sujet d’un prêtre atteint d’un défaut, qui est inapte au service mais reçoit néanmoins une part, réponds que le Miséricordieux l’a inclus comme exception par l’expression : Tout mâle, comme cela a été déduit plus haut (102a).
אֲפִילּוּ טָמֵא בִּשְׁעַת זְרִיקַת דָּמִים, וְטָהוֹר בִּשְׁעַת הֶקְטֵר חֲלָבִים – אֵינוֹ חוֹלֵק. הָא טָהוֹר בִּשְׁעַת זְרִיקַת דָּמִים, וְטָמֵא בִּשְׁעַת הֶקְטֵר חֲלָבִים – חוֹלֵק;
§ La michna enseigne : Même si le prêtre était rituellement impur seulement au moment de l’aspersion du sang de l’offrande, et qu’il était pur au moment de la combustion des graisses, il ne reçoit toujours pas de part de la viande. La Guemara note : Par conséquent, on peut en déduire qu’un prêtre qui était pur au moment de l’aspersion du sang, même s’il était impur au moment de la combustion des graisses, reçoit bien une part.
מַתְנִיתִין דְּלָא כְּאַבָּא שָׁאוּל. דְּתַנְיָא, אַבָּא שָׁאוּל אוֹמֵר: לְעוֹלָם אֵינוֹ אוֹכֵל, עַד שֶׁיְּהֵא טָהוֹר מִשְּׁעַת זְרִיקָה עַד שְׁעַת הֶקְטֵר חֲלָבִים; דְּאָמַר קְרָא: ״הַמַּקְרִיב אֶת דַּם הַשְּׁלָמִים וְאֶת הַחֵלֶב״ – דַּאֲפִילּוּ הֶקְטֵר חֲלָבִים נָמֵי בָּעֵי.
La Guemara commente : La michna n’est pas conforme à l’opinion de Abba Shaul, comme cela est enseigné dans une baraita : Abba Shaul dit : Un prêtre ne prend jamais part, c’est-à-dire ne reçoit jamais de part, à la viande sacrificielle, à moins qu’il ne soit pur depuis le moment de l’aspersion jusqu’au moment de la combustion des graisses, comme le verset l’énonce : « Parmi les fils d’Aaron, celui qui offre le sang des sacrifices de paix et la graisse aura la cuisse droite comme portion » (Torah 7:33). Le verset exige que le prêtre soit pur même au moment de la combustion des graisses.
בָּעֵי רַב אָשֵׁי: נִטְמָא בֵּינְתַיִים מַהוּ? בִּשְׁעַת זְרִיקָה וּבִשְׁעַת הַקְטָרָה בָּעֵינַן, וְהָאִיכָּא; אוֹ דִּלְמָא עַד שֶׁיְּהֵא טָהוֹר מִשְּׁעַת זְרִיקָה וְעַד שְׁעַת הֶקְטֵר חֲלָבִים? תֵּיקוּ.
Rav Ashi soulève un dilemme : Selon l’opinion d’Abba Shaul, dans un cas où le prêtre est devenu impur entre l’aspersion du sang et la combustion des graisses, mais est redevenu pur avant cette dernière, quelle est la halakha ? Exigeons-nous seulement qu’il soit pur à la fois au moment de l’aspersion et au moment de la combustion des graisses, et il y a pureté à ces moments-là ? Ou peut-être Abba Shaul voulait-il dire que le prêtre ne peut recevoir une part de la viande que s’il est pur depuis le moment de l’aspersion jusqu’au moment de la combustion des graisses, sans interruption. La Guemara conclut : Le dilemme restera sans résolution.
אָמַר רָבָא: הַאי דִּינָא – מֵרַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן גְּמִירְנָא, דְּאָמַר בְּבֵית הַכִּסֵּא דַּנְתָּהּ – בָּא טְבוּל יוֹם וְאָמַר: תֵּן לִי מִמִּנְחָה וְאוֹכַל.
§ La michna enseigne qu’un prêtre impur qui s’est immergé ce jour-là, de sorte qu’il ne sera pur qu’au coucher du soleil, ainsi qu’un endeuillé immédiat et quelqu’un qui n’a pas encore apporté une offrande d’expiation, ne reçoivent pas de part de viande sacrificielle afin d’en manger le soir. Rava dit : J’ai appris cette halakha de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, qui a dit dans les bains : Vous pouvez soutenir au moyen d’un récit : Un prêtre qui s’est immergé ce jour-là est venu et a dit à un prêtre pur de la même famille sacerdotale patrilinéaire qui servait dans le Temple ce jour-là, et qui répartissait la nourriture sacrificielle : Donne-moi une part d’une offrande de farine, et j’en mangerai le soir.
אָמַר לוֹ: וּמָה אִם בִּמְקוֹם שֶׁיִּפָּה כֹּחֲךָ – בְּחַטָּאתֶךָ, דְּחִיתִיךְ מֵחַטַּאת יִשְׂרָאֵל; מְקוֹם שֶׁהוֹרַע כֹּחֲךָ – בְּמִנְחָתֶךָ, אֵינוֹ דִּין שֶׁאֶדְחֲךָ מִמִּנְחַת יִשְׂרָאֵל?!
Le prêtre pur lui dit une inférence a fortiori : De même qu’à l’égard d’une question où ton droit est supérieur, c’est-à-dire dans le cas de ton propre sacrifice expiatoire, auquel tu as droit même lorsque ta famille ne sert pas au Temple, je peux néanmoins te refuser une part du sacrifice expiatoire d’un Israélite parce que tu t’es immergé aujourd’hui ; n’est-il pas logique que à l’égard d’une question où ton droit est inférieur, c’est-à-dire dans le cas de ton propre offrande de farine, puisque l’offrande de farine d’un prêtre n’est pas mangée du tout, je puisse te refuser une part de l’offrande de farine d’un Israélite ?
וּמָה אִם דְּחִיתַנִי מֵחַטַּאת יִשְׂרָאֵל – שֶׁכְּשֵׁם שֶׁיִּפָּה כֹּחִי כָּךְ יִפָּה כֹּחֶךָ; תִּדְחֵינִי (מִמִּנְחָה) [מִמִּנְחַת יִשְׂרָאֵל], שֶׁכְּשֵׁם שֶׁהוֹרַע כֹּחִי כָּךְ הוֹרַע כֹּחֶךָ!
Le prêtre qui s’était immergé ce jour-là répondit : Mais même si tu peux me refuser une part de l’offrande expiatoire d’un Israélite le jour où je me suis immergé, c’est peut-être parce que, tout comme mon droit est supérieur dans le cas de ma propre offrande expiatoire, de même, ton droit est supérieur dans le cas de ta propre offrande expiatoire. Si tel est le cas, est-il nécessairement vrai que tu peux me refuser une part de l’offrande de farine d’un Israélite, où, tout comme mon droit est inférieur, ton droit est également inférieur, puisque ni l’un ni l’autre de nous ne peut manger de ses propres offrandes de farine ?
הֲרֵי הוּא אוֹמֵר: ״לַכֹּהֵן הַמַּקְרִיב אֹתָהּ לוֹ תִהְיֶה״ – בֹּא הַקְרֵב וֶאֱכוֹל.
Le prêtre pur répondit : Le verset déclare : « Et toute offrande de grain cuite au four, et tout ce qui est préparé dans la marmite, et sur la plaque, sera pour le prêtre qui l’offre » (Lévitique 7:9). Si tu souhaites recevoir une part d’une offrande de grain, viens sacrifier et y prendre part. Puisque tu ne peux pas offrir une offrande de grain, ne t’étant immergé qu’aujourd’hui, tu ne peux pas non plus en recevoir une part.
תֵּן לִי מֵחַטַּאת יִשְׂרָאֵל וְאוֹכַל –
Le prêtre qui s’était immergé ce jour-là formula une autre exigence : Donne-moi une part de l’offrande pour le péché d’un Israélite, et j’en prendrai part le soir, quand je serai pur.
אָמַר לוֹ: וּמָה בִּמְקוֹם שֶׁהוֹרַע כֹּחִי – בְּמִנְחָתִי, דְּחִיתִיךְ מִמִּנְחַת יִשְׂרָאֵל; מְקוֹם שֶׁיִּפָּה כֹּחִי – בְּחַטָּאתִי, אֵינוֹ דִּין שֶׁאֶדְחֲךָ מֵחַטַּאת יִשְׂרָאֵל?!
Le prêtre pur lui dit : De même qu’en ce qui concerne une affaire où mon droit est inférieur, c’est-à-dire dans le cas de ma propre offrande de farine, qui n’est pas mangée, je peux te refuser une part de l’offrande de farine d’un Israélite, comme je l’ai expliqué ; de même, n’est-il pas logique que en ce qui concerne une affaire où mon droit est supérieur, c’est-à-dire dans le cas de ma propre offrande expiatoire, à laquelle j’ai droit même lorsque ma famille ne sert pas dans le Temple, je peux te refuser une part de l’offrande expiatoire d’un Israélite ?
אָמַר לוֹ: וּמָה אִם שֶׁדְּחִיתַנִי מִמִּנְחַת יִשְׂרָאֵל – שֶׁכְּשֵׁם שֶׁהוֹרַע כֹּחֶךָ כָּךְ הוֹרַע כֹּחִי; תִּדְחֵינִי מֵחַטַּאת יִשְׂרָאֵל – שֶׁכְּשֵׁם שֶׁיִּפָּה כֹּחֶךָ כָּךְ יִפָּה כֹּחִי?!
Le prêtre qui s’était immergé ce jour-là lui dit : Mais si tu peux me refuser une part de l’offrande de farine d’un Israélite, où, de même que ton droit est inférieur, mon droit aussi est inférieur, est-il nécessairement vrai que tu peux me refuser une part de l’offrande expiatoire d’un Israélite, où, de même que ton droit est supérieur dans le cas de ta propre offrande expiatoire, mon droit aussi est supérieur dans le cas de ma propre offrande expiatoire ?
הֲרֵי הוּא אוֹמֵר: ״הַכֹּהֵן הַמְחַטֵּא אֹתָהּ יֹאכְלֶנָּה״ – בֹּא חַטֵּא וֶאֱכוֹל.
Le prêtre pur répondit : Le verset déclare au sujet de l’offrande expiatoire : « Le prêtre qui fait l’expiation la mangera » (Lévitique 6:19). Si tu souhaites recevoir une part d’une offrande expiatoire, viens faire l’expiation et en prendre part. Puisque tu ne peux pas accomplir le service d’une offrande expiatoire, ne t’étant immergé qu’aujourd’hui, tu ne peux pas non plus recevoir une part de sa viande.
אָמַר לוֹ: תֵּן לִי מֵחָזֶה וָשׁוֹק וְאוֹכַל –
Le prêtre qui s’était immergé ce jour-là fit une autre demande, et lui dit : Donne-moi une part de la poitrine et de la cuisse, les portions que les prêtres reçoivent des sacrifices de paix, et j’en prendrai part le soir, quand je serai pur.
אָמַר לוֹ: וּמָה בִּמְקוֹם שֶׁיִּפָּה כֹּחֲךָ – בְּחַטָּאתֶךָ, דְּחִיתִיךְ [מֵחַטַּאת יִשְׂרָאֵל] (מֵחָזֶה וָשׁוֹק); מְקוֹם שֶׁהוֹרַע כֹּחֲךָ – בִּשְׁלָמִים, שֶׁאֵין לָךְ בָּהֶן אֶלָּא חָזֶה וָשׁוֹק, אֵינוֹ דִּין שֶׁאֶדְחֲךָ?!
Le prêtre pur lui dit : De même qu’à l’égard d’une question où ton droit est supérieur, c’est-à-dire dans le cas de ton propre sacrifice expiatoire, dont tu as droit à toute la viande, je peux te refuser une part du sacrifice expiatoire d’un Israélite, comme je l’ai expliqué, de même n’est-il pas logique que à l’égard d’une question où ton droit est inférieur, c’est-à-dire dans le cas d’un sacrifice de paix, dont tu n’as que le droit à une part de la poitrine et de la cuisse, je puisse te refuser une part?
מָה אִם דְּחִיתַנִי מֵחַטָּאת – שֶׁכֵּן הוֹרַע כֹּחִי אֵצֶל נָשַׁיי וַעֲבָדַיי; תִּדְחֵינִי מֵחָזֶה וָשׁוֹק – שֶׁכֵּן יִפָּה כֹּחִי אֵצֶל נָשַׁיי וַעֲבָדַי?!
Le prêtre qui s’était immergé ce jour-là répondit : Mais si vous pouvez me refuser une part d’un sacrifice expiatoire, où mon droit est inférieur en ce qui concerne mes femmes et mes esclaves, puisqu’un sacrifice expiatoire ne peut être consommé que par des prêtres mâles, est-il nécessairement vrai que vous pouvez me refuser une part de la poitrine et de la cuisse d’un sacrifice de paix, où mon droit est supérieur en ce qui concerne mes femmes et mes esclaves, qui peuvent eux aussi en prendre part ?
הֲרֵי הוּא אוֹמֵר: ״לַכֹּהֵן הַזּוֹרֵק אֶת דַּם הַשְּׁלָמִים לוֹ יִהְיֶה״ – בֹּא זְרוֹק וֶאֱכוֹל.
Le prêtre pur répondit : le verset déclare au sujet de l’offrande de paix : « Elle appartiendra au prêtre qui asperge le sang des offrandes de paix sur l’autel » (Lévitique 7:14). Si tu souhaites prendre part à une offrande de paix, viens asperger son sang et y prendre part. Puisque tu ne peux pas accomplir ce service, ne t’étant immergé qu’aujourd’hui, tu ne peux pas non plus recevoir une part de sa viande.
יָצָא טְבוּל יוֹם קוּלָּיו וַחֲמוּרָיו עַל רֹאשׁוֹ, אוֹנֵן מִימִינוֹ, מְחוּסַּר כַּפָּרָה מִשְּׂמֹאלוֹ.
L’histoire se conclut ainsi : le prêtre qui s’était immergé ce jour-là repartit déçu, avec ses déductions a fortiori sur la tête, car elles ne lui furent d’aucune aide. Et avec lui marchaient un endeuillé aigu à sa droite et un prêtre qui n’avait pas encore apporté une offrande d’expiation à sa gauche. Eux aussi se virent refuser des parts, parce qu’ils étaient inaptes au service du Temple.
פָּרֵיךְ רַב אַחַאי, לֵימָא לֵיהּ: תֵּן לִי מִבְּכוֹר וְאוֹכַל!
Rav Aḥai réfute cela : Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, aurait pu ajouter aux controverses décrites dans l'histoire. Que le prêtre qui s'est immergé ce jour-là dise au prêtre pur : Donne-moi une part d'une offrande de premier-né, et j'en prendrai part le soir.
מִשּׁוּם דְּאָמַר לֵיהּ: וּמָה בִּמְקוֹם שֶׁהוֹרַע כֹּחִי – בְּחַטָּאת, אֵצֶל נָשַׁיי וַעֲבָדַיי, דְּחִיתִיךְ מֵחַטַּאת יִשְׂרָאֵל; מְקוֹם שֶׁיִּפָּה כֹּחִי – בִּבְכוֹר, דְּכוּלֵּיהּ דִּילִי הִיא – אֵינוֹ דִּין שֶׁאֶדְחֲךָ מִמֶּנּוּ?
Peut-être est-ce parce que le prêtre pur pourrait lui dire : De même qu’en ce qui concerne une offrande expiatoire, où mon droit est inférieur en ce qui concerne mes femmes et mes esclaves, puisqu’elle ne peut être mangée que par des prêtres mâles, je peux néanmoins te refuser une part de l’offrande expiatoire d’un Israélite, comme je l’ai expliqué ; de même, n’est-il pas logique qu’en ce qui concerne un premier-né, où mon droit est supérieur parce que toute sa viande est à moi, puisque les offrandes de premier-né sont données à un prêtre déterminé, je puisse te refuser une part de celui-ci ?
וּמָה אִם דְּחִיתַנִי מֵחַטָּאת – שֶׁכְּשֵׁם שֶׁהוֹרַע כֹּחֲךָ כָּךְ הוֹרַע כֹּחִי; תִּדְחֵינִי מִבְּכוֹר – שֶׁכְּשֵׁם שֶׁיִּפָּה כֹּחֲךָ כָּךְ יִפָּה כֹּחִי?!
Mais le prêtre qui s’est immergé ce jour-là pourrait répondre : Mais si vous pouvez me refuser une part d’une offrande expiatoire, où de même que votre droit est inférieur, mon droit aussi est inférieur ; est-il nécessairement vrai que vous pouvez me refuser une part d’une offrande de premier-né, où de même que votre droit est supérieur, mon droit aussi est supérieur ?
הֲרֵי הוּא אוֹמֵר: ״אֶת דָּמָם תִּזְרֹק עַל הַמִּזְבֵּחַ וְאֶת חֶלְבָּם תַּקְטִיר... וּבְשָׂרָם יִהְיֶה לְךָ״ – בֹּא זְרוֹק וֶאֱכוֹל.
Le prêtre pur pourrait répondre : Le verset dit au sujet d’une offrande de premier-né : « Tu aspergeras leur sang sur l’autel et tu feras fumer leur graisse comme offrande consumée par le feu, en parfum agréable au Seigneur. Et leur chair sera à toi, comme la poitrine et comme la cuisse, elle sera à toi » (Nombres 18:17–18). Si tu souhaites recevoir une part de la viande d’un premier-né, viens asperger son sang et en prendre part. Pourquoi Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, n’a-t-il pas inclus cet échange comme une autre étape dans son récit ?
וְאִידַּךְ פָּרֵיךְ: מִי כְּתִיב ״וּבְשָׂרָם לַכֹּהֵן הַזּוֹרֵק״?! ״וּבְשָׂרָם יִהְיֶה לָךְ״ כְּתִיב – אֲפִילּוּ לְכֹהֵן אַחֵר.
La Guemara répond : Mais l’autre prêtre, celui qui s’était immergé ce jour-là, pouvait réfuter cette preuve : Est-il écrit : Et leur chair sera pour le prêtre qui asperge, comme il est écrit au sujet d’une offrande de farine, d’une offrande expiatoire et d’une offrande de paix ? Au contraire, il est écrit : « Et leur chair sera à toi », ce qui indique qu’elle peut être donnée même à un autre prêtre que celui qui l’a offerte. C’est pourquoi Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, n’a pas inclus cet échange dans son récit.
וְהֵיכִי עָבֵיד הָכִי? וְהָאָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: בְּכׇל מְקוֹם מוּתָּר לְהַרְהֵר, חוּץ מִמֶּרְחָץ וּמִבֵּית הַכִּסֵּא! לְאוֹנְסוֹ שָׁאנֵי.
La Guemara revient à la déclaration de Rava selon laquelle Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, a enseigné cette halakha dans les toilettes. Et comment Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, a-t-il fait cela ? Mais Rabba bar bar Ḥana ne dit-il pas que Rabbi Yoḥanan dit : Il est permis de réfléchir à des sujets de Torah en tout lieu sauf dans le bain public et les toilettes ? La Guemara répond : Un cas où la chose était involontaire est différent. Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, était tellement préoccupé par la question qu’il l’a enseignée même s’il se trouvait dans les toilettes.