רָבָא אָמַר: אִידֵּי וְאִידֵּי אַחַר חֲצוֹת, וְלָא קַשְׁיָא; כָּאן קוֹדֶם שֶׁשָּׁחֲטוּ וְזָרְקוּ עָלָיו, כָּאן לְאַחַר שֶׁשָּׁחֲטוּ וְזָרְקוּ עָלָיו.
Rava a dit qu’il existe une autre résolution à la contradiction entre les déclarations de Rabbi Shimon. Cettebaraita comme cette autrebaraita traitent de cas où le parent est mort après midi le quatorze nissan, et malgré cela, il n’y a pas de difficulté. Ici, son parent est mort avant que les prêtres n’égorgent l’offrande pascale et n’aspergent son sang pour son compte, et il ne peut pas envoyer l’offrande. Là-bas, le parent est mort après que les prêtres ont égorgé l’offrande pascale et aspergé son sang pour son compte. Puisque le deuil aigu la nuit relève de la loi rabbinique, il est suspendu afin de lui permettre de consommer une offrande qui a déjà été sacrifiée.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַדָּא בַּר מַתְנָה לְרָבָא: אַחַר שֶׁשָּׁחֲטוּ וְזָרְקוּ אֶת דָּמוֹ – מָה דַּהֲוָה הֲוָה! אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא: אֲכִילַת פְּסָחִים מְעַכְּבָא, מִדְּרַבָּה בַּר רַב הוּנָא. אֲמַר לֵיהּ: צָיֵית מַאי דְּקָאָמַר לָךְ רַבָּךְ.
Rav Adda bar Mattana dit à Rava : Dans un cas où le proche d’une personne est mort après que les prêtres ont abattu l’offrande pascale et aspergé son sang, pourquoi devrait-il être autorisé à prendre part à l’offrande pascale ? Ce qui a été a été, et bien que l’offrande ait été sacrifiée, n’est-il pas encore un endeuillé aigu selon la loi rabbinique ? Ravina dit à Rav Adda bar Mattana : Prendre part à l’offrande pascale est indispensable pour la mitsva, comme on le voit de ce que Rabba bar Rav Huna a enseigné, comme la Guemara l’expliquera. Par conséquent, les Sages n’ont pas interdit à l’endeuillé aigu de prendre part à l’offrande pascale comme ils le font pour les autres offrandes, pour lesquelles la consommation de la viande est facultative. Rava dit à Rav Adda bar Mattana : Écoute ce que ton maître, Ravina, t’a dit, car son explication est correcte.
מַאי דְּרַבָּה בַּר רַב הוּנָא? דְּתַנְיָא: יוֹם שְׁמוּעָה כְּיוֹם קְבוּרָה לְמִצְוַת שִׁבְעָה וּשְׁלֹשִׁים; וְלַאֲכִילַת פְּסָחִים – כְּיוֹם לִיקּוּט עֲצָמוֹת. אֶחָד זֶה וְאֶחָד זֶה – טוֹבֵל וְאוֹכֵל בַּקֳּדָשִׁים לָעֶרֶב.
Quelle est la déclaration de Rabba bar Rav Huna qui enseigne que la participation à l’offrande pascale est indispensable ? Comme il est enseigné dans une baraita : Le jour où une personne reçoit la nouvelle que son proche est mort est considéré comme le jour de l’enterrement en ce qui concerne la mitsva de la période de deuil de sept jours, durant laquelle elle ne peut ni se laver ni porter de chaussures, et en ce qui concerne la période de trente jours durant laquelle elle ne peut pas porter de vêtements repassés. Et en ce qui concerne la participation à l’offrande pascale, le jour où elle reçoit la nouvelle est comme le jour du rassemblement des ossements du défunt après la décomposition de la chair (voir Pesaḥim 92a). Dans l’un et l’autre cas, elle s’immerge et consomme de la viande sacrificielle le soir.
הָא גּוּפַהּ קַשְׁיָא! אָמְרַתְּ יוֹם שְׁמוּעָה כְּיוֹם קְבוּרָה לְמִצְוַת שִׁבְעָה וּשְׁלֹשִׁים, וְלַאֲכִילַת פְּסָחִים כְּיוֹם לִיקּוּט עֲצָמוֹת – מִכְּלָל דְּיוֹם קְבוּרָה אֲפִילּוּ לָעֶרֶב נָמֵי לָא אָכֵיל; וַהֲדַר תָּנֵי: אֶחָד זֶה וְאֶחָד זֶה טוֹבֵל וְאוֹכֵל בַּקֳּדָשִׁים לָעֶרֶב!
La Guemara objecte : Cettebaraitaelle-même est difficile. Au début, tu dis : Le jour de la nouvelle est considéré comme s’il était le jour de l’enterrement pour la mitsva des périodes de deuil de sept jours et trente jours ; et en ce qui concerne le fait de prendre part à l’offrande pascale, il est comme le jour du rassemblement des ossements, où l’on peut s’immerger et prendre part à de la viande sacrificielle le soir. Par inférence, on conclut que le jour de l’enterrement, il ne peut pas prendre part à l’offrande pascale même le soir, et à plus forte raison à toute autre viande sacrificielle. Et ensuite il est enseigné : Dans l’un comme dans l’autre cas, c’est-à-dire aussi bien le jour de l’enterrement que le jour du rassemblement des ossements, il s’immerge et prend part à de la viande sacrificielle le soir.
אָמַר רַב חִסְדָּא: תַּנָּאֵי הִיא.
Rav Ḥisda a dit : La question de savoir s’il est permis de consommer de la viande des sacrifices la nuit suivant le jour de l’enterrement est un sujet de débat entre les tannaïm, comme l’expliquera la Guemara.
רַבָּה בַּר רַב הוּנָא אָמַר: לָא קַשְׁיָא; כָּאן שֶׁשָּׁמַע שְׁמוּעָה עַל מֵתוֹ סָמוּךְ לִשְׁקִיעַת הַחַמָּה, וְכֵן שֶׁלִּיקְּטוּ לוֹ עֲצָמוֹת סָמוּךְ לִשְׁקִיעַת הַחַמָּה, וְכֵן שֶׁמֵּת לוֹ מֵת וּקְבָרוֹ סָמוּךְ לִשְׁקִיעַת הַחַמָּה; וְכָאן לְאַחַר שְׁקִיעַת הַחַמָּה.
Rabba bar Rav Huna dit : Ce n’est pas difficile. Ici, dans la dernière clause, où la baraita enseigne que, tant le jour de l’enterrement que le jour du rassemblement des ossements, il s’immerge et mange de la viande des sacrifices le soir, il s’agit d’un cas où il a appris la nouvelle de la mort de son parent juste avant le coucher du soleil, et de même d’un cas où l’on a rassemblé les ossements pour lui juste avant le coucher du soleil, et de même d’un cas où son parent est mort et il l’a enterré juste avant le coucher du soleil. Mais là-bas, dans la première clause, d’où l’on déduit qu’il ne peut consommer aucune viande sacrificielle la nuit suivant le jour de l’enterrement, l’enterrement a eu lieu après le coucher du soleil, c’est-à-dire pendant la nuit même du quinze nissan.
לְאַחַר שְׁקִיעַת הַחַמָּה – מַאי דַהֲוָה הֲוָה! אֶלָּא שְׁמַע מִינַּהּ: אֲכִילַת פְּסָחִים מְעַכְּבָא.
La Guemara objecte : Si tel est le cas, pourquoi ne pas dire que même s’il a ramassé des os après le coucher du soleil, alors ce qui a été, a été ? Pourquoi les Sages lui ont-ils permis de prendre part à l’offrande pascale, contrairement à une autre viande sacrificielle ? Apprends plutôt de cette baraita que prendre part à l’offrande pascale est indispensable pour s’acquitter de l’obligation, et en raison de la gravité de la mitsva, les Sages ont suspendu leur décret interdisant à quelqu’un d’y prendre part.
רַב אָשֵׁי אָמַר: מַאי אֶחָד זֶה וְאֶחָד זֶה? הָכִי קָאָמַר: אֶחָד יוֹם שְׁמוּעָה וְאֶחָד יוֹם לִיקּוּט – טוֹבֵל וְאוֹכֵל בַּקֳּדָשִׁים לָעֶרֶב.
Rav Ashi a dit qu’il existe une autre résolution à cette question : Que signifie la dernière clause de la baraita : Dans l’un et l’autre cas ? Cela ne veut pas dire à la fois le jour de l’enterrement et le jour du rassemblement des ossements. Au contraire, voici ce que la baraitadit : Tant le jour de la nouvelle que le jour du rassemblement des ossements, l’endeuillé s’immerge et prend de la viande sacrificielle le soir. Mais après le jour de l’enterrement, il ne peut pas prendre part à l’offrande pascale, et à plus forte raison à une autre viande sacrificielle, comme indiqué dans la première clause de la baraita.
וְהָא דְּרַב אָשֵׁי בְּדוּתָא הִיא; מִכְּדֵי עֲלַהּ קָאֵי, ״זֶה וָזֶה״ מִיבְּעֵי לֵיהּ! אֶלָּא שְׁמַע מִינַּהּ בְּדוּתָא הִיא.
La Guemara note : Et cette résolution de Rav Ashi est une erreur, puisque le tanna est déjà en train de discuter ces deux cas et de les assimiler. Selon la résolution de Rav Ashi, il est superflu de dire : Dans ce cas-ci comme dans ce cas-là ; le tanna aurait dû simplement dire : Dans ce cas-ci et ce cas-là. Au contraire, apprends de la formulation de la baraita que la résolution de Rav Ashi est une erreur.
וּמַאי תַּנָּאֵי? דְּתַנְיָא: עַד מָתַי מִתְאוֹנֵן עָלָיו? כׇּל הַיּוֹם. רַבִּי אוֹמֵר: כׇּל זְמַן שֶׁלֹּא נִקְבַּר.
La Guemara revient pour discuter de la résolution de Rav Ḥisda : Et quelle est la divergence entre les tanna’im au sujet de la nuit qui suit le jour de l’enterrement ? Comme il est enseigné dans une baraita : Jusqu’à quand une personne porte-t-elle un deuil aigu pour son proche, au point qu’il lui est interdit de consommer de la viande sacrificielle ? Toute la journée. Rabbi Yehuda HaNasi dit : Tant que son proche n’a pas été enterré.
בְּמַאי עָסְקִינַן? אִילֵימָא בְּיוֹם מִיתָה – מִי אִיכָּא דְּלֵית לֵיהּ דְּיוֹם מִיתָה דְּתָפֵיס לֵילוֹ מִדְּרַבָּנַן?!
La Guemara demande : De quoi parlons-nous ? Si nous disons que nous parlons du jour du décès, existe-t-il un tanna qui ne soutienne pas que le jour du décès s’étend à la nuit suivante, au moins selon la loi rabbinique ? Selon l’opinion de qui est formulée l’affirmation du premier tanna, qui dit que le deuil aigu n’a lieu que pendant la journée, et non la nuit ?
וְתוּ, רַבִּי אוֹמֵר: כׇּל זְמַן שֶׁלֹּא נִקְבַּר. הָא קְבָרוֹ – אִישְׁתְּרִי לֵיהּ; וּמִי אִיכָּא דְּלֵית לֵיהּ ״וְאַחֲרִיתָהּ כְּיוֹם מָר״?!
Et de plus, si nous parlons du jour du décès, alors lorsque Rabbi Yehuda HaNasi dit : Tant que son parent n’a pas été enterré, cela indique que par conséquent, une fois qu’il l’a enterré, il lui devient permis de prendre part à la viande des sacrifices, même le jour même du décès. Mais existe-t-il un tanna qui ne soutienne pas que le deuil aigu s’étend à toute la journée du décès, même après l’enterrement ? Le verset déclare : « Je changerai vos fêtes en deuil, et tous vos chants en lamentation ; je ferai monter le sac sur tous les reins, et la calvitie sur toute tête ; j’en ferai comme le deuil d’un fils unique, et sa fin comme un jour amer” (Amos 8:10).
אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: אַיּוֹם קְבוּרָה קָאֵי.
Rav Sheshet a dit : Le tanna de cette baraita traite du jour de l’enterrement lorsqu’il ne s’agit pas du jour du décès. Les tanna’im sont en désaccord sur la question de savoir si le deuil aigu dure seulement jusqu’à l’enterrement, ou jusqu’à la fin du jour de l’enterrement.
מַתְקֵיף רַב יוֹסֵף, אֶלָּא הָא דְּקָתָנֵי: הַשּׁוֹמֵעַ עַל מֵתוֹ – כִּמְלַקֵּט עֲצָמוֹת, טוֹבֵל וְאוֹכֵל בַּקֳּדָשִׁים לָעֶרֶב; מִכְּלָל דְּיוֹם קְבוּרָה – אֲפִילּוּ לָעֶרֶב נָמֵי לָא אָכֵיל; הָא מַנִּי? אֶלָּא תָּרֵיץ: עַד מָתַי מִתְאוֹנְנִין עָלָיו? כׇּל אוֹתוֹ הַיּוֹם וְלֵילוֹ. רַבִּי אוֹמֵר: כׇּל זְמַן שֶׁלֹּא נִקְבַּר; [אֲבָל נִקְבַּר] – בְּלֹא לֵילוֹ.
Rav Yosef objecte à cela : Mais il y a ce qui est enseigné dans une baraita : Celui qui entend la nouvelle de son parent mort est considéré comme quelqu’un qui recueille les ossements de son parent, en ce sens qu’il peut s’immerger et prendre de la viande sacrificielle le soir. Par déduction, le jour de l’enterrement il ne peut pas en prendre même le soir. Selon l’opinion de qui est-ce? Ce n’est l’opinion ni du premier tanna ni de Rabbi Yehuda HaNasi. Au contraire, il faut répondre que la baraita veut dire : Jusqu’à quand une personne porte-t-elle un deuil aigu pour son parent ? Toute cette journée de l’enterrement et la nuit suivante. Rabbi Yehuda HaNasi dit : Cela se prolonge dans la nuit seulement tant que son parent n’a pas été enterré ; mais une fois qu’il est enterré, le deuil aigu ne dure que pour le reste de la journée, sans sa nuit.
אַמְרוּהָ קַמֵּיהּ דְּרַבִּי יִרְמְיָה, אָמַר: גַּבְרָא רַבָּה כְּרַב יוֹסֵף לֵימָא הָכִי?! לֵימָא דְּרַבִּי לְקוּלָּא?! וְהָתַנְיָא: עַד מָתַי מִתְאוֹנֵן עָלָיו? כׇּל זְמַן שֶׁאֵינוֹ נִקְבָּר, אֲפִילּוּ מִכָּאן וְעַד עֲשָׂרָה יָמִים. דִּבְרֵי רַבִּי. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵין מִתְאוֹנֵן עָלָיו אֶלָּא אוֹתוֹ הַיּוֹם בִּלְבַד!
Les Sages ont dit cette déclaration de Rav Yosef devant Rabbi Yirmeya. Rabbi Yirmeya a dit avec surprise : Un grand homme comme Rav Yosef dirait-il cela ? Dirait-il que l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi est la plus indulgente des deux ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : Jusqu’à quand une personne porte-t-elle un deuil aigu pour son proche ? Tant que son proche n’a pas été enterré, même s’il reste sans sépulture à partir de maintenant et jusqu’à dix jours à partir de maintenant. Telle est la déclaration de Rabbi Yehuda HaNasi. Et les Sages disent : il porte un deuil aigu pour son proche seulement ce même jour. L’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi est plus stricte que celle des Sages.
אֶלָּא תָּרֵיץ הָכִי: עַד מָתַי הוּא מִתְאוֹנֵן עָלָיו? כׇּל אוֹתוֹ הַיּוֹם בְּלֹא לֵילוֹ. רַבִּי אוֹמֵר: כׇּל זְמַן שֶׁלֹּא נִקְבַּר. וְאִם נִקְבַּר – תּוֹפֵס לֵילוֹ.
Réponds plutôt ainsi : Jusqu’à quand une personne porte-t-elle un deuil aigu pour son proche ? Toute cette journée de l’enterrement, sans sa nuit. Rabbi Yehuda HaNasi dit : le deuil aigu continue tant que son proche n’a pas été enterré, même pendant dix jours, et une fois enterré, ce jour-là inclut sa nuit. C’est le différend auquel Rav Ḥisda faisait référence.
אַמְרוּהָ קַמֵּיהּ דְּרָבָא; מִדְּקָאָמַר רַבִּי: יוֹם קְבוּרָה תּוֹפֵס לֵילוֹ מִדְּרַבָּנַן – מִכְּלָל דְּיוֹם מִיתָה תּוֹפֵס לֵילוֹ מִדְּאוֹרָיְיתָא;
Les Sages ont dit cette déclaration devant Rava. Rava a dit : Puisque Rabbi Yehuda HaNasi dit que le jour de l’enterrement, lorsque le deuil aigu relève de la loi rabbinique, englobe sa nuit selon la loi rabbinique ; par inférence, il doit soutenir que le jour du décès, lorsque le deuil aigu relève de la loi de la Torah, englobe sa nuit selon la loi de la Torah. Les Sages ne seraient pas plus rigoureux dans leur décret que la loi parallèle de la Torah.
וְסָבַר רַבִּי אֲנִינוּת לַיְלָה דְּאוֹרָיְיתָא?! וְהָתַנְיָא: ״הֵן הַיּוֹם״ – אֲנִי הַיּוֹם אָסוּר וְלַיְלָה מוּתָּר, וּלְדוֹרוֹת בֵּין בַּיּוֹם וּבֵין בַּלַּיְלָה אָסוּר. דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. רַבִּי אוֹמֵר: אֲנִינוּת לַיְלָה אֵינָהּ מִדִּבְרֵי תוֹרָה, אֶלָּא מִדִּבְרֵי סוֹפְרִים!
La Guemara objecte : Et Rabbi Yehouda HaNassi soutient-il que le deuil aigu la nuit relève de la loi de la Torah ? Mais n’a-t-on pas enseigné dans une baraita : Le dernier jour de l’inauguration du Tabernacle, après la mort de deux des fils d’Aaron, Aaron dit à Moïse : « Voici, aujourd’hui… de telles choses me sont arrivées ; et si j’avais consommé aujourd’hui l’offrande expiatoire, cela aurait-il été bon aux yeux du Seigneur ? » (Lévitique 10:19). Le mot « aujourd’hui » enseigne qu’Aaron dit : Il m’est interdit d’en prendre aujourd’hui mais permis d’en prendre la nuit ; mais pour les générations futures, une personne en deuil aigu est interdite de consommer la viande des sacrifices que ce soit le jour ou la nuit. Telle est la déclaration de Rabbi Yehouda. Rabbi Yehouda HaNassi dit : Pour les générations futures, le deuil aigu la nuit ne relève pas de la loi de la Torah, mais plutôt de la loi rabbinique.
לְעוֹלָם דְּרַבָּנַן הִיא,
La Guemara répond : En réalité, Rabbi Yehouda HaNassi soutient que le deuil aigu la nuit suivant le décès relève de la loi rabbinique, et non de la loi de la Torah.