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מַתְנִי׳ הַתִּינוֹקוֹת אֵין מְעַנִּין אוֹתָן בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים, אֲבָל מְחַנְּכִין אוֹתָן לִפְנֵי שָׁנָה וְלִפְנֵי שְׁנָתַיִים, בִּשְׁבִיל שֶׁיִּהְיוּ רְגִילִין בְּמִצְוֹת.
MICHNA : En ce qui concerne les enfants, on ne les afflige pas en leur refusant de la nourriture à Yom Kippour ; cependant, on les entraîne un an avant ou deux ans avant qu’ils n’atteignent la majorité, au moyen d’un jeûne partiel de plusieurs heures, afin qu’ils s’habituent à accomplir les mitzvot.
גְּמָ׳ הַשְׁתָּא בִּפְנֵי שְׁתַּיִם מְחַנְּכִין לְהוּ — בִּפְנֵי שָׁנָה מִבַּעְיָא? אָמַר רַב חִסְדָּא, לָא קַשְׁיָא: הָא — בְּחוֹלֶה, הָא — בְּבָרִיא.
GUEMARA : La Guemara s’interroge sur la formulation de la michna : Puisqu’il est dit que l’on entraîne les enfants deux ans avant leur maturité, est-il nécessaire de dire qu’on les entraîne un an avant ? Cette expression dans la michna est superflue. Rav Ḥisda a dit : Ce n’est pas difficile. Cette affirmation selon laquelle on entraîne les enfants un an avant leur maturité se rapporte à un enfant faible ; cette autre affirmation selon laquelle on entraîne les enfants deux ans avant leur maturité se rapporte à un enfant en bonne santé.
אָמַר רַב הוּנָא: בֶּן שְׁמוֹנֶה וּבֶן תֵּשַׁע — מְחַנְּכִין אוֹתוֹ לְשָׁעוֹת. בֶּן עֶשֶׂר וּבֶן אַחַת עֶשְׂרֵה — מַשְׁלִימִין מִדְּרַבָּנַן, בֶּן שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה — מַשְׁלִימִין מִדְּאוֹרָיְיתָא בְּתִינוֹקֶת. וְרַב נַחְמָן אָמַר: בֶּן תֵּשַׁע בֶּן עֶשֶׂר — מְחַנְּכִין אוֹתָן לְשָׁעוֹת, בֶּן אַחַת עֶשְׂרֵה בֶּן שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה — מַשְׁלִימִין מִדְּרַבָּנַן, בֶּן שְׁלֹשׁ עֶשְׂרֵה — מַשְׁלִימִין מִדְּאוֹרָיְיתָא בְּתִינוֹק. וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: הַשְׁלָמָה דְּרַבָּנַן לֵיכָּא. בֶּן עֶשֶׂר בֶּן אַחַת עֶשְׂרֵה — מְחַנְּכִין אוֹתוֹ לְשָׁעוֹת, בֶּן שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה — מַשְׁלִימִין מִדְּאוֹרָיְיתָא.
Rav Houna a dit : On habitue un enfant en bonne santé de huit ans et neuf ans à jeûner pendant plusieurs heures ; à dix ans et onze ans, ils accomplissent le jeûne par loi rabbinique ; à douze ans ils accomplissent le jeûne par loi de la Torah. Cela s’applique aux filles qui atteignent la maturité et deviennent tenues aux mitsvot à l’âge de douze ans. Et Rav Naḥman a dit : À neuf ans et dix ans on les habitue à jeûner pendant plusieurs heures ; à onze et douze ans ils accomplissent le jeûne par loi rabbinique ; à treize ans ils accomplissent le jeûne par loi de la Torah. Cela s’applique aux garçons. Et Rabbi Yoḥanan a dit : Il n’y a pas d’obligation concernant les enfants d’accomplir le jeûne par loi rabbinique. Au contraire, à dix et onze ans, on les habitue à jeûner pendant plusieurs heures ; et à douze ans les filles sont tenues d’accomplir leur jeûne par loi de la Torah.
תְּנַן: הַתִּינוֹקוֹת אֵין מְעַנִּין אוֹתָן בַּיּוֹם הַכִּפּוּרִים, אֲבָל מְחַנְּכִין אוֹתָן לִפְנֵי שָׁנָה וְלִפְנֵי שְׁתַּיִם. בִּשְׁלָמָא לְרַב הוּנָא וְרַב נַחְמָן — לִפְנֵי שָׁנָה וְלִפְנֵי שְׁתַּיִם. לִפְנֵי שָׁנָה — לְדִבְרֵיהֶן, וְלִפְנֵי שְׁתַּיִם — לְדִבְרֵיהֶן.
§ Nous avons appris dans la michna : En ce qui concerne les enfants, on ne les afflige pas en leur refusant de la nourriture à Yom Kippour ; cependant, on les entraîne pendant un an avant ou deux ans avant qu’ils n’atteignent la majorité religieuse. Certes, cela est logique selon l’opinion de Rav Houna et Rav Naḥman, qui soutiennent qu’un ou deux ans avant d’atteindre la majorité religieuse, il existe une loi rabbinique exigeant que les enfants accomplissent le jeûne jusqu’au bout. La michna qui dit un an avant ou deux ans avant doit être comprise ainsi : un enfant faible est tenu d’accomplir le jeûne de Yom Kippour l’année précédant l’atteinte de la majorité religieuse en vertu de la loi rabbinique, et un enfant en bonne santé est tenu d’accomplir le jeûne de Yom Kippour les deux années précédant l’atteinte de la majorité religieuse en vertu de la loi rabbinique (Gaon de Vilna).
אֶלָּא לְרַבִּי יוֹחָנָן, קַשְׁיָא? אָמַר לָךְ רַבִּי יוֹחָנָן: מַאי שָׁנָה אוֹ שְׁתַּיִם — סָמוּךְ לְפִירְקָן.
Mais, selon Rabbi Yoḥanan, qui soutient qu’il n’existe pas de loi rabbinique imposant de compléter le jeûne, cela est difficile. Selon son opinion, quelle est la différence entre un an avant et deux ans avant ? Rabbi Yoḥanan aurait pu te dire : Que signifie un an ou deux ans ? Un an ne renvoie pas à l’année précédant l’année qui précède leur maturité, c’est-à-dire aux deux années qui la précèdent, mais en réalité à l’année précédant leur maturité. L’expression : un ou deux ans, indique qu’il existe une différence entre ceux pour qui une année est requise et ceux pour qui deux années sont requises, et cela dépend de leur santé : l’enfant en bonne santé est tenu de jeûner deux ans, mais une seule année suffit pour un enfant fragile.
תָּא שְׁמַע, דְּתָנֵי רַבָּה בַּר שְׁמוּאֵל: תִּינוֹקוֹת אֵין מְעַנִּין אוֹתָן בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים, אֲבָל מְחַנְּכִין אוֹתָן שָׁנָה אוֹ שְׁתַּיִם סָמוּךְ לְפִירְקָן. בִּשְׁלָמָא לְרַבִּי יוֹחָנָן — נִיחָא, אֶלָּא לְרַב הוּנָא וּלְרַב נַחְמָן — קַשְׁיָא! אָמְרִי לָךְ רַבָּנַן: מַאי חִינּוּךְ נָמֵי דְּקָתָנֵי — הַשְׁלָמָה.
Viens et entends cela que Rabba bar Shmuel a enseigné dans une baraita : En ce qui concerne les enfants, on ne les afflige pas en leur refusant de la nourriture à Yom Kippour ; cependant, on les entraîne un an pour un enfant faible ou deux ans pour un enfant en bonne santé avant leur maturité. Certes, selon l’opinion de Rabbi Yoḥanan, cela s’explique bien ; mais selon Rav Huna et Rav Naḥman, qui disent qu’il y a une année supplémentaire pendant laquelle on est tenu d’achever le jeûne selon la loi rabbinique, cela est difficile. Les Sages pourraient te dire : Qu’est-ce que cet entraînement qui est aussi enseigné là-bas ? Il s’agit de jeûner une journée complète, ce qui est requis par la loi rabbinique. Selon la loi rabbinique, le moment d’achever le jeûne pour un enfant en bonne santé est deux ans avant qu’il n’atteigne la maturité.
וּמִי קָרֵי לְחִינּוּךְ הַשְׁלָמָה, וְהָא תַּנְיָא: אֵי זֶה חִינּוּךְ? הָיָה רָגִיל לֶאֱכוֹל בִּשְׁתֵּי שָׁעוֹת — מַאֲכִילִין אוֹתוֹ לְשָׁלֹשׁ. בְּשָׁלֹשׁ — מַאֲכִילִין אוֹתוֹ בְּאַרְבַּע. אָמַר רָבָא בַּר עוּלָּא: תְּרֵי חִנּוּכֵי הָווּ.
La Guemara demande : Et l’entraînement est-il appelé accomplissement complet ? L’entraînement ne signifie-t-il pas que l’enfant n’accomplit qu’une partie de la mitsva ? N’a-t-il pas été enseigné explicitement dans une baraita : Qu’est-ce que l’entraînement ? Si l’enfant avait l’habitude de manger chaque jour à la deuxième heure du jour, on le nourrit à la troisième heure, afin qu’il commence à comprendre le concept d’affliction. S’il avait l’habitude de manger à la troisième heure, on le nourrit à la quatrième heure. Rava bar Ulla a dit : Ce n’est pas difficile ; ce sont deux types différents d’entraînement. Il y a un entraînement des petits enfants à attendre un peu plus longtemps avant de manger, et un entraînement des enfants plus âgés, dans lequel on les habitue à jeûner une journée entière.
מַתְנִי׳ עוּבָּרָה שֶׁהֵרִיחָה — מַאֲכִילִין אוֹתָהּ עַד שֶׁתָּשִׁיב נַפְשָׁהּ. חוֹלֶה — מַאֲכִילִין אוֹתוֹ עַל פִּי בְּקִיאִין, וְאִם אֵין שָׁם בְּקִיאִין — מַאֲכִילִין אוֹתוֹ עַל פִּי עַצְמוֹ עַד שֶׁיֹּאמַר דַּי.
MICHNA : En ce qui concerne une femme enceinte qui a senti de la nourriture et a été saisie d’une envie d’en manger, on la nourrit jusqu’à ce qu’elle se rétablisse, car ne pas le faire pourrait conduire à une situation mettant sa vie en danger. Si une personne est malade et a besoin de nourriture en raison d’un danger potentiel, on la nourrit selon l’avis d’experts médicaux qui déterminent qu’elle a effectivement besoin de nourriture. Et s’il n’y a pas d’experts sur place, on le nourrit selon ses propres indications, jusqu’à ce qu’il dise qu’il a mangé assez et n’a plus besoin de rien.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: עוּבָּרָה שֶׁהֵרִיחָה בְּשַׂר קוֹדֶשׁ אוֹ בְּשַׂר חֲזִיר — תּוֹחֲבִין לָהּ כּוּשׁ בְּרוֹטֶב, וּמַנִּיחִין לָהּ עַל פִּיהָ, אִם נִתְיַישְּׁבָה דַּעְתָּהּ — מוּטָב, וְאִם לָאו — מַאֲכִילִין אוֹתָהּ רוֹטֶב עַצְמוֹ, וְאִם נִתְיַישְּׁבָה דַּעְתָּהּ — מוּטָב, וְאִם לָאו — מַאֲכִילִין אוֹתָהּ שׁוּמָּן עַצְמוֹ. שֶׁאֵין לְךָ דָּבָר שֶׁעוֹמֵד בִּפְנֵי פִּקּוּחַ נֶפֶשׁ, חוּץ מֵעֲבוֹדָה זָרָה וְגִילּוּי עֲרָיוֹת וּשְׁפִיכוּת דָּמִים.
GUEMARA :Les Sages ont enseigné dans une baraita : En ce qui concerne une femme enceinte qui a senti de la viande consacrée ou de la viande de porc et a eu envie précisément de ces aliments, on introduit un fin roseau dans le jus de cet aliment et on le place sur sa bouche. Si son esprit s’apaise ainsi, c’est bien. Et sinon, on lui donne la sauce elle-même de cet aliment interdit. Si son esprit s’apaise ainsi, c’est bien. Et sinon, on lui donne la graisse de l’aliment interdit lui-même, car il n’y a pas dehalakhaqui fasse obstacle au sauvetage d’une vie, sauf les interdictions de l’idolâtrie, des relations sexuelles interdites et du meurtre.
עֲבוֹדָה זָרָה מְנָלַן — דְּתַנְיָא, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: אִם נֶאֱמַר ״בְּכׇל נַפְשְׁךָ״, לָמָּה נֶאֱמַר ״בְּכׇל מְאֹדֶךָ״? וְאִם נֶאֱמַר ״בְּכׇל מְאֹדֶךָ״, לָמָּה נֶאֱמַר ״בְּכׇל נַפְשְׁךָ״?
La Guemara précise : En ce qui concerne la halakha selon laquelle l’interdiction de l’idolâtrie prime sur le fait de sauver sa propre vie, d’où tirons-nous cela ? Comme cela a été enseigné dans une baraitaRabbi Eliezer dit : S’il est dit : « Tu aimeras l’Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, et de toute ton âme » (Deutéronome 6:5), pourquoi est-il dit dans la suite du verset : « Et de toute ta force » (Deutéronome 6:5) ? Et s’il est dit : « De toute ta force », pourquoi est-il dit : « Et de toute ton âme » ? L’une de ces formulations semble être superflue.
אִם יֵשׁ לְךָ אָדָם שֶׁגּוּפוֹ חָבִיב עָלָיו מִמָּמוֹנוֹ — לְכָךְ נֶאֱמַר ״בְּכׇל נַפְשְׁךָ״, וְאִם יֵשׁ לָךְ אָדָם שֶׁמָּמוֹנוֹ חָבִיב עָלָיו מִגּוּפוֹ — לְכָךְ נֶאֱמַר ״וּבְכׇל מְאֹדֶךָ״.
Au contraire, cela vient enseigner que s’il existe une personne pour qui son corps est plus cher que ses biens, c’est pourquoi il est dit : « De toute ton âme. » Le verset enseigne qu’une personne doit être prête à sacrifier sa vie pour sanctifier le nom de Dieu. Et s’il existe une personne pour qui ses biens sont plus chers que son corps, c’est pourquoi il est dit : « De toute ta force. » Rabbi Eliezer comprend l’expression « de toute ta force » au sens de : avec tous tes biens. Par conséquent, une personne doit être prête à renoncer à sa vie plutôt que d’être sauvée par l’idolâtrie.
גִּילּוּי עֲרָיוֹת וּשְׁפִיכַת דָּמִים מְנָא לַן — דְּתַנְיָא, רַבִּי אוֹמֵר: ״כִּי כַּאֲשֶׁר יָקוּם אִישׁ עַל רֵעֵהוּ וּרְצָחוֹ נֶפֶשׁ כֵּן הַדָּבָר הַזֶּה״. וְכִי מָה עִנְיָן לָמַדְנוּ מֵרוֹצֵחַ לְנַעֲרָה הַמְאוֹרָסָה?
§ En ce qui concerne le concept selon lequel on doit abandonner sa vie plutôt que d’avoir des relations sexuelles interdites ou de verser le sang par meurtre, d’où tirons-nous cela ? Comme il a été enseigné dans une baraitaRabbi Yehouda HaNasi dit : Il est dit au sujet du viol d’une femme fiancée : « Car comme lorsqu’un homme se dresse contre son prochain et lui ôte la vie, ainsi en est-il de cette affaire » (Deutéronome 22:26). On pourrait demander : Quelle idée avons-nous apprise au sujet d’une femme fiancée à partir d’un meurtrier ? La halakha d’une femme fiancée est claire ; quel point nouveau apprend-on en la comparant à la halakha d’un meurtrier ?
אֶלָּא: הֲרֵי זֶה בָּא לְלַמֵּד, וְנִמְצָא לָמֵד: מָה נַעֲרָה הַמְאוֹרָסָה נִיתָּן לְהַצִּילָהּ בְּנַפְשׁוֹ — אַף רוֹצֵחַ (כּוּ׳). מָה רוֹצֵחַ יֵהָרֵג וְאַל יַעֲבוֹר — אַף נַעֲרָה הַמְאוֹרָסָה יֵהָרֵג וְאַל יַעֲבוֹר.
Au contraire, cette halakha concernant le meurtrier, qui semble venir enseigner au sujet de la femme fiancée, se révèle en réalité être le sujet de l’enseignement. L’inférence est la suivante : De même que s’agissant de la femme fiancée, il est permis de la sauver au prix de la vie de son agresseur, de même, le meurtrier peut être empêché de commettre le crime au prix de sa vie, c’est-à-dire qu’on peut sauver la victime en tuant l’agresseur. Un autre enseignement est tiré dans le sens inverse, du cas du meurtre au cas du viol. De même que le meurtrier est soumis à la halakha de qu’il soit tué, et qu’il ne transgresse pas, c’est-à-dire qu’une personne doit même accepter d’être tuée plutôt que d’ôter la vie à autrui, de même, un homme doit livrer sa vie plutôt que d’avoir des relations sexuelles interdites avec une jeune femme fiancée. Par inférence, la halakha de qu’il soit tué, et qu’il ne transgresse pas, s’applique à toutes les relations sexuelles interdites.

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