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שֶׁכּוֹסֵס שְׂעוֹרִים שֶׁל תְּרוּמָה — מְשַׁלֵּם אֶת הַקֶּרֶן וְאֵינוֹ מְשַׁלֵּם אֶת הַחוֹמֶשׁ. ״כִּי יֹאכַל״ — פְּרָט לְמַזִּיק.
celui qui mâche de l’orge de terouma qui n’a pas été moulu ni cuit paie le principal et non un cinquième supplémentaire. La raison est qu’il est dit « mange » (Lévitique 22:14), ce qui exclut celui qui se fait du tort à lui-même. Consommer de l’orge crue est considéré comme une automutilation, et non comme le fait de manger.
אָמַר רַב שֵׁיזְבִי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: זָר שֶׁבָּלַע שִׁזְפִין שֶׁל תְּרוּמָה וֶהֱקִיאָן וַאֲכָלָן אַחֵר, רִאשׁוֹן — מְשַׁלֵּם (אֶת) קֶרֶן וָחוֹמֶשׁ. שֵׁנִי — אֵין מְשַׁלֵּם אֶלָּא דְּמֵי עֵצִים לָרִאשׁוֹן בִּלְבַד.
Rav Sheizvi a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Dans le cas d’un non-prêtre qui a avalé des prunes de teruma entières et les a vomies, puis qu’une autre personne les a mangées, le premier paie le principal plus un cinquième. Lorsque le premier a tiré profit des prunes, il les a acquises et doit donc les payer, et le second doit payer leur valeur au premier. Puisqu’après que le premier les a vomies elles ne sont propres qu’à servir de combustible, on considère que la seconde personne a endommagé leur valeur en tant que combustible. Par conséquent, il ne paie que le prix du bois, c’est-à-dire du combustible, au premier.
הָאוֹכֵל וְהַשּׁוֹתֶה אֵין מִצְטָרְפִין. מַאן תַּנָּא? אָמַר רַב חִסְדָּא: בְּמַחְלוֹקֶת שְׁנוּיָה, וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ הִיא. דִּתְנַן, כְּלָל אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ: כֹּל שֶׁטּוּמְאָתוֹ וְשִׁיעוּרוֹ שָׁוֶה — מִצְטָרֵף.
§ Il a été enseigné dans la michna que la nourriture et la boisson ne se combinent pas. La Guemara demande : Qui est le tanna qui a enseigné cela ? Rav Ḥisda a dit : Cette halakha est enseignée comme faisant l’objet d’un débat, et la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Yehoshua. Comme nous l’avons appris dans une michna : Rabbi Yehoshua a énoncé un principe général : Tout élément qui est identique à un autre élément quant à son type d’impureté rituelle, par exemple une impureté qui ne dure que jusqu’au soir, et à sa mesure pour l’impureté, par exemple le volume d’une olive, se combine avec l’autre élément pour atteindre une seule mesure et rendre d’autres éléments impurs. Par conséquent, deux moitiés du volume d’une olive provenant de deux cadavres ou de deux carcasses animales, ou deux moitiés du volume d’une lentille provenant de deux animaux rampants, se combinent toutes pour rendre d’autres éléments impurs.
טוּמְאָתוֹ וְלֹא שִׁיעוּרוֹ, שִׁיעוּרוֹ וְלֹא טוּמְאָתוֹ, לֹא טוּמְאָתוֹ וְלֹא שִׁיעוּרוֹ — אֵין מִצְטָרְפִין.
Cependant, si un élément est identique à un autre quant à son impureté rituelle mais non à sa mesure, par exemple, une demi-mesure du volume d’une lentille provenant d’un animal rampant et une demi-mesure du volume d’une olive provenant d’une carcasse animale, qui transmettent toutes deux l’impureté jusqu’au soir ; ou si sa mesure est identique mais non son type d’impureté rituelle, par exemple, une demi-mesure du volume d’une olive provenant d’un cadavre, qui transmet l’impureté pendant sept jours, et une demi-mesure du volume d’une olive provenant d’une carcasse animale, qui transmet l’impureté jusqu’au soir ; et à plus forte raison, lorsque ni son impureté rituelle ni sa mesure ne sont identiques, alors les éléments ne se combinent pas. Ici aussi, bien que manger et boire soient tous deux interdits en eux-mêmes, ils ne se combinent pas parce qu’ils n’ont pas la même mesure qui transmet l’impureté.
רַב נַחְמָן אָמַר: אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבָּנַן, עַד כָּאן לָא קָא אָמְרִי רַבָּנַן הָתָם, אֶלָּא לְעִנְיַן טוּמְאָה, דְּשֵׁם טוּמְאָה חַד הִיא. אֲבָל הָכָא, מִשּׁוּם יַתּוֹבֵי דַּעְתָּא הוּא, וְהַאי לָא מִיַּתְּבָא דַּעְתֵּיהּ.
Rav Naḥman a dit : Même si vous dites que la michna est conforme à l’opinion des Sages, jusqu’à présent nous avons entendu les Sages dire là-bas que des éléments de mesures différentes se combinent uniquement en ce qui concerne l’impureté rituelle. Puisque le phénomène de l’impureté rituelle est un concept unique, des types différents se combinent. Mais ici, dans le cas de Yom Kippour, la mesure qui détermine la responsabilité est fixée en raison de l’apaisement de l’esprit, et cette combinaison du manger et du boire ensemble n’apaise pas l’esprit.
וְכֵן אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: בְּמַחְלוֹקֶת שְׁנוּיָה, וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ הִיא, דִּתְנַן: כְּלָל אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ כּוּ׳. וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבָּנַן, עַד כָּאן לָא קָאָמְרִי רַבָּנַן הָתָם אֶלָּא לְעִנְיַן טוּמְאָה, אֲבָל הָכָא, מִשּׁוּם יַתּוֹבֵי דַּעְתֵּיהּ הוּא, וְהַאי לָא קָא מִיַּתְּבָא דַּעְתֵּיהּ.
Et de même, Reish Lakish a dit : Cette question de savoir si la nourriture et la boisson se combinent pour atteindre une mesure qui détermine la responsabilité à Yom Kippour est enseignée comme un différend. L’approche apportée dans la michna, qui affirme qu’elles ne se combinent pas, est conforme à l’opinion de Rabbi Yehoshua, comme nous l’avons appris dans une michna : Rabbi Yehoshua a énoncé un principe général concernant la question de savoir si des éléments ayant différents types d’impureté et différentes mesures se combinent, comme Rav Ḥisda l’a expliqué ci-dessus. Et Rabbi Yoḥanan a dit conformément à l’opinion de Rav Naḥman : Même si vous dites que la michna est conforme à l’opinion des Sages, jusqu’à présent nous avons entendu les Sages dire là-bas que des éléments ayant des mesures différentes se combinent uniquement en ce qui concerne l’impureté rituelle. Mais ici, dans le cas de Yom Kippour, la mesure qui détermine la responsabilité est fixée en raison de l’apaisement de l’esprit, et cette combinaison du fait de manger et de boire ensemble n’apaise pas l’esprit.
מַתְנִי׳ אָכַל וְשָׁתָה בְּהֶעְלֵם אֶחָד — אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא חַטָּאת אַחַת. אָכַל וְעָשָׂה מְלָאכָה — חַיָּיב שְׁתֵּי חַטָּאוֹת. אָכַל אוֹכָלִין שֶׁאֵינָן רְאוּיִן לַאֲכִילָה, וְשָׁתָה מַשְׁקִין שֶׁאֵינָן רְאוּיִן לִשְׁתִיָּה, וְשָׁתָה צִיר אוֹ מוּרְיָיס — פָּטוּר.
MICHNA : Si quelqu’un a mangé et bu par inadvertance au cours d’une seule période d’ignorance, par exemple, il a oublié que c’était Yom Kippour, il est tenu d’apporter un seul sacrifice expiatoire. Cependant, si il a mangé et effectué un travail par inadvertance, il est tenu d’apporter deux sacrifices expiatoires, car ce faisant, il a transgressé deux interdictions distinctes. Si il a mangé des aliments impropres à la consommation, ou bu des liquides impropres à la consommation, ou bu de la saumure de poisson ou le liquide salé dans lequel les poissons sont conservés, il est exempté, car ce n’est pas la manière habituelle de manger ou de boire.
גְּמָ׳ אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: מִפְּנֵי מָה לֹא נֶאֶמְרָה אַזְהָרָה בְּעִינּוּי? מִשּׁוּם דְּלָא אֶפְשָׁר. הֵיכִי נִכְתּוֹב? נִכְתּוֹב רַחֲמָנָא ״לֹא יֵאָכֵל״ — אֲכִילָה בִּכְזַיִת! נִכְתּוֹב רַחֲמָנָא ״לֹא תְעוּנֶּה״ — קוּם אֱכוֹל מַשְׁמַע.
GUEMARA :Reish Lakish a dit : Pourquoi n’y a-t-il pas d’avertissement énoncé au sujet de l’affliction ; pourquoi la Torah n’a-t-elle pas déclaré explicitement qu’il est interdit de manger et de boire à Yom Kippour ? C’est parce qu’il n’était pas possible de l’écrire ainsi. La Guemara explique : Comment le Miséricordieux pourrait-Il l’écrire ? Que le Miséricordieux écrive : On ne mangera pas à Yom Kippour. Le terme manger interdit de manger une quantité de la taille d’une olive, alors qu’à Yom Kippour la mesure réellement interdite est celle d’une grosse datte. Que le Miséricordieux écrive : Ne t’afflige pas. Cela indique l’opposé de l’affliction et signifierait : Lève-toi et mange. C’est pourquoi il est écrit : « Car toute âme qui ne sera pas affligée en ce même jour sera retranchée de son peuple » (Lévitique 23:29).
מַתְקֵיף לַהּ רַב הוֹשַׁעְיָא: נִכְתּוֹב רַחֲמָנָא ״הִשָּׁמֶר פֶּן לֹא תְעוּנֶּה״! אִם כֵּן נְפִישִׁי לְהוּ לָאוֵי.
Rav Hoshaya s’oppose vivement à cela : que le Miséricordieux écrive cela de cette manière : Garde-toi de peur de ne pas être affligé. La Guemara répond : Si c’était le cas, il y aurait trop de mitzvot négatives, car les expressions suivantes sont toutes des formulations d’interdiction : garde-toi, de peur que, et ne… pas. On dirait alors qu’il y a trois interdictions de manger.
מַתְקֵיף לַהּ רַב בִּיבִי בַּר אַבָּיֵי: נִכְתּוֹב רַחֲמָנָא ״הִשָּׁמֶר בְּמִצְוַת עִינּוּי״! אִם כֵּן ״הִשָּׁמֶר״ דְּלָאו — לָאו, ״הִשָּׁמֶר״ דַּעֲשֵׂה — עֲשֵׂה! מַתְקֵיף לַהּ רַב אָשֵׁי: נִכְתּוֹב: ״אַל תָּסוּר מִן הָעִינּוּי״! קַשְׁיָא.
Rav Beivai bar Abaye s’oppose vivement à cela : Que le Miséricordieux écrive : Garde-toi dans la mitzva d’affliction. La Guemara rejette cela : Si tel était le cas, il existe un principe : si les mots garde-toi sont écrits au sujet d’une interdiction, cela est considéré comme une interdiction ; si les mots garde-toi sont écrits au sujet d’une mitzva positive, cela est considéré comme une mitzva positive. Si la Torah l’avait écrit de cette manière, on comprendrait qu’il y a une mitzva positive d’affliction, mais aucun élément d’interdiction. Rav Ashi s’oppose vivement à cela : Que le Miséricordieux écrive : Ne t’écarte pas du fait de t’affliger toi-même, ce qui impliquerait une mitzva négative. La Guemara dit : En effet, cela est difficile. La Guemara concède que cela aurait pu être écrit de cette manière.
וְתַנָּא מַיְיתֵי לַהּ מֵהָכָא: ״וְעִנִּיתֶם אֶת נַפְשׁוֹתֵיכֶם וְכׇל מְלָאכָה לֹא תַעֲשׂוּ״. יָכוֹל יְהֵא עָנוּשׁ עַל תּוֹסֶפֶת מְלָאכָה — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְכׇל הַנֶּפֶשׁ אֲשֶׁר תַּעֲשֶׂה כׇּל מְלָאכָה בְּעֶצֶם הַיּוֹם הַזֶּה״ — עַל עִיצּוּמוֹ שֶׁל יוֹם עָנוּשׁ כָּרֵת, וְאֵינוֹ עָנוּשׁ כָּרֵת עַל תּוֹסֶפֶת מְלָאכָה.
§ En ce qui concerne les interdictions de manger et de travailler, la Guemara dit : Et un tanna cite les interdictions relatives à l’affliction à Yom Kippour d’ici : Il est dit : « Et vous affligerez vos âmes, vous ne ferez aucune sorte de travail » (Nombres 29:7). La Guemara examine : On pourrait penser qu’accomplir un travail pendant l’extension de la période d’interdiction du travail, ajoutée avant que Yom Kippour ne commence effectivement, est passible de karet. C’est pourquoi le verset déclare : « Et toute âme qui fera quelque sorte de travail en ce jour même » (Lévitique 23:30), ce qui enseigne qu’accomplir un travail ce jour même est passible de karet, mais le travail accompli pendant l’extension de la période d’interdiction du travail n’est pas passible de karet.
יָכוֹל לֹא יְהֵא עָנוּשׁ כָּרֵת עַל תּוֹסֶפֶת מְלָאכָה, אֲבָל יְהֵא עָנוּשׁ כָּרֵת עַל תּוֹסֶפֶת עִינּוּי — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״כִּי כׇל הַנֶּפֶשׁ אֲשֶׁר לֹא תְעוּנֶּה בְּעֶצֶם הַיּוֹם הַזֶּה וְנִכְרְתָה״. עַל עִיצּוּמוֹ שֶׁל יוֹם עָנוּשׁ כָּרֵת, וְאֵינוֹ עָנוּשׁ כָּרֵת עַל תּוֹסֶפֶת עִינּוּי.
La baraita continue : On aurait pu penser qu’accomplir un travail pendant l’extension de la période d’interdiction du travail n’est pas passible de karet, mais que ne pas s’affliger pendant l’extension de la période d’affliction est passible de karet. C’est pourquoi le verset déclare : « Car toute âme qui ne s’affligera pas en ce même jour sera retranchée de son peuple » (Lévitique 23:29), ce qui enseigne que ne pas s’affliger en ce jour même est passible de karet, mais ne pas s’affliger pendant l’extension de la période d’affliction n’est pas passible de karet.
יָכוֹל לֹא יְהֵא בִּכְלַל עוֹנֶשׁ, אֲבָל יְהֵא מוּזְהָר עַל תּוֹסֶפֶת מְלָאכָה — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְכׇל מְלָאכָה לֹא תַעֲשׂוּ בְּעֶצֶם הַיּוֹם הַזֶּה״. עַל עִיצּוּמוֹ שֶׁל יוֹם הוּא מוּזְהָר, וְאֵינוֹ מוּזְהָר עַל תּוֹסֶפֶת מְלָאכָה.
La baraita continue : On aurait pu penser que celui qui accomplit un travail pendant l’extension ne serait pas inclus dans la punition de karet, mais qu’il serait averti de ne pas accomplir un travail pendant l’extension de la période d’interdiction de travail par une interdiction entraînant la peine de flagellation ; c’est pourquoi le verset déclare : « Vous ne ferez aucune sorte de travail en ce jour même » (Lévitique 23:28). Cela enseigne qu’il est averti de ne pas accomplir de travail ce jour-là même, mais qu’il n’est pas averti de ne pas accomplir de travail pendant l’extension de la période d’interdiction de travail, et par conséquent il n’est pas passible de flagellation pour cela.
יָכוֹל לֹא יְהֵא מוּזְהָר עַל תּוֹסֶפֶת מְלָאכָה, אֲבָל יְהֵא מוּזְהָר עַל תּוֹסֶפֶת עִינּוּי — וְדִין הוּא: וּמָה מְלָאכָה שֶׁנּוֹהֶגֶת בְּשַׁבָּתוֹת וְיוֹם טוֹב אֵינוֹ מוּזְהָר עָלֶיהָ, עִינּוּי, שֶׁאֵינוֹ נוֹהֵג בְּשַׁבָּתוֹת וְיוֹם טוֹב — אֵינוֹ דִּין שֶׁלֹּא יְהֵא מוּזְהָר עָלָיו?!
La baraita continue : On pourrait penser : Il ne serait pas averti au sujet du fait d’accomplir un travail pendant l’extension de la période d’interdiction du travail, car c’est une interdiction passible de flagellation ; mais il serait averti au sujet du fait de ne pas être dans un état d’affliction pendant l’extension de la période d’affliction, car c’est une interdiction passible de flagellation. Cependant, cela est incorrect, et l’on apprend par une déduction logique qu’il n’en est pas ainsi : De même que, en ce qui concerne le travail, dont l’interdiction est observée lors des Shabbatot et des fêtes, on n’avertit pas au sujet de l’extension ajoutée au jour, n’est-il pas logique que, en ce qui concerne l’affliction, qui n’est pas observée lors des Shabbatot et des fêtes, il ne soit pas averti au sujet de celle-ci et ne soit pas passible de flagellation pour l’extension ?
אֲבָל אַזְהָרָה לְעִינּוּי שֶׁל יוֹם עַצְמוֹ לֹא לָמַדְנוּ מִנַּיִין. לֹא יֹאמַר עוֹנֶשׁ בִּמְלָאכָה, דְּגָמַר מֵעִינּוּי: וּמָה עִינּוּי שֶׁאֵינוֹ נוֹהֵג בְּשַׁבָּתוֹת וְיוֹם טוֹב עָנוּשׁ כָּרֵת, מְלָאכָה שֶׁנּוֹהֶגֶת בְּשַׁבָּתוֹת וְיָמִים טוֹבִים — לֹא כׇּל שֶׁכֵּן? לָמָּה נֶאֱמַר — מוּפְנֶה לְהַקִּישׁ וְלָדוּן מִמֶּנּוּ גְּזֵרָה שָׁוָה: נֶאֱמַר עוֹנֶשׁ בְּעִינּוּי וְנֶאֱמַר עוֹנֶשׁ בִּמְלָאכָה, מָה מְלָאכָה — לֹא עָנַשׁ אֶלָּא אִם כֵּן הִזְהִיר, אַף עִינּוּי — לֹא עָנַשׁ אֶלָּא אִם כֵּן הִזְהִיר.
La baraita commente : Mais l’avertissement concernant les coups de fouet pendant le jour même, nous ne l’avons pas appris. D’où est-il dérivé ? La Torah n’a pas besoin d’énoncer la punition de karet pour l’accomplissement d’un travail, puisqu’on peut l’apprendre par déduction logique à partir de la punition liée à l’absence d’un état d’affliction, comme suit : De même que l’exigence d’affliction, qui n’est pas observée lors des Shabbatot et des fêtes, est punissable de karet à Yom Kippour, en ce qui concerne l’interdiction du travail, qui est observée lors de tous les Shabbatot et fêtes, cela n’est-il pas à plus forte raison ? Si tel est le cas, pourquoi la punition pour le travail est-elle énoncée explicitement ? Elle est disponible afin de comparer et d’en apprendre une analogie verbale : Une punition concernant l’affliction est énoncée, et une punition concernant le travail est énoncée. De même que concernant le travail, on n’est puni que si l’on a d’abord été averti par une mitsva négative, de même, concernant l’affliction, on n’est puni que si l’on a été averti.
אִיכָּא לְמִיפְרַךְ: מָה לְעִינּוּי שֶׁלֹּא הוּתַּר מִכְּלָלוֹ, תֹּאמַר בִּמְלָאכָה שֶׁהוּתְּרָה מִכְּלָלָהּ!
La Guemara rejette cela : cette comparaison peut être réfutée. Comment cela ? Tandis que l’affliction n’a aucune exception permise à son interdiction générale, puisque la mitsva de s’affliger s’applique à tout le peuple juif, que peux-tu dire au sujet du travail, qui a des exceptions permises à son interdiction générale ? Il est permis d’accomplir les services du Temple à Yom Kippour, qui comprennent des travaux interdits, par exemple l’abattage d’animaux et l’offrande d’encens. Par conséquent, il n’y a aucune preuve que la mitsva de l’affliction soit plus clémente que l’interdiction du travail.
אֶלָּא: לֹא יֵאָמֵר עוֹנֶשׁ בְּעִינּוּי, דְּגָמַר מִמְּלָאכָה. מָה מְלָאכָה שֶׁהוּתְּרָה מִכְּלָלָהּ — עָנוּשׁ כָּרֵת, עִינּוּי שֶׁלֹּא הוּתַּר מִכְּלָלוֹ — לֹא כׇּל שֶׁכֵּן. לָמָּה נֶאֱמַר — מוּפְנֶה, לְהַקִּישׁ וְלָדוּן מִמֶּנּוּ גְּזֵירָה שָׁוָה: נֶאֱמַר עוֹנֶשׁ בְּעִינּוּי וְנֶאֱמַר עוֹנֶשׁ בִּמְלָאכָה, מָה מְלָאכָה עָנַשׁ וְהִזְהִיר — אַף עִינּוּי עָנַשׁ וְהִזְהִיר.
Au contraire, dis comme suit : La Torah n’a pas besoin d’énoncer la punition pour le fait de ne pas être dans un état d’affliction, puisqu’on peut l’apprendre de la punition pour l’accomplissement d’un travail au moyen d’un raisonnement a fortiori. Comment cela ? De même que le travail, pour lequel des exceptions à l’interdiction générale sont permises, par exemple, l’accomplissement du service du Temple à Yom Kippour, et pourtant le travail est puni de karet, en ce qui concerne le fait de ne pas être dans un état d’affliction, qui ne comporte aucune exception permise à son interdiction générale, n’est-ce pas à plus forte raison que celui qui ne s’afflige pas devrait être passible de karet ? Si tel est le cas, pourquoi est-ce néanmoins énoncé ? Cela est disponible afin de comparer et d’apprendre une analogie verbale : La punition est énoncée au sujet de l’affliction, et la punition est énoncée au sujet du travail. De même que pour le travail la Torah a puni et a averti, de même, pour l’affliction la Torah a puni et a averti.
אִיכָּא לְמִיפְרַךְ: מָה לִמְלָאכָה — שֶׁכֵּן נוֹהֶגֶת בְּשַׁבָּתוֹת וְיָמִים טוֹבִים. תֹּאמַר בְּעִינּוּי — שֶׁאֵינוֹ נוֹהֵג בְּשַׁבָּתוֹת וְיָמִים טוֹבִים!
La Guemara rejette cela : Cette comparaison peut être réfutée, et l’on pourrait dire le contraire : Alors que l’interdiction du travail est observée lors des Shabbatot et des Fêtes, peux-tu dire la même chose au sujet de l’affliction, qui n’est pas observée lors des Shabbatot et des Fêtes ?
אָמַר רָבִינָא: הַאי תַּנָּא, ״עֶצֶם״ ״עֶצֶם״ גָּמַר. מוּפְנֶה, דְּאִי לָא מוּפְנֶה — אִיכָּא לְמִיפְרַךְ כִּדְפָרְכִינַן!
Ravina a dit : Nous n’avons pas correctement compris l’enseignement de cette baraita, car ce tanna a dérivé une analogie verbale à partir des mots « en ce même jour » (Lévitique 23:29) énoncés au sujet de l’affliction, et « en ce même jour » (Lévitique 23:28) énoncés au sujet du travail. La Guemara commente : Nous devons dire que cela est disponible, c’est-à-dire que, dans les deux cas, l’expression « en ce même jour » est inutile dans son propre contexte et ne vient que pour enseigner cette analogie verbale ; car, si cela n’était pas disponible, on pourrait la réfuter, comme nous l’avons réfutée ci-dessus.
לָאיֵי, אִפְּנוֹיֵי מוּפְנֶה. חַמְשָׁה קְרָאֵי כְּתִיבִי בִּמְלָאכָה, חַד לְאַזְהָרָה דִימָמָא, וְחַד לְאַזְהָרָה דְלֵילְיָא, וְחַד לְעוֹנֶשׁ דִּימָמָא, וְחַד לְעוֹנֶשׁ דְּלֵילְיָא, וְחַד לְאַפְנוֹיֵי לְמִגְמַר עִינּוּי מִמְּלָאכָה, בֵּין דִּימָמָא בֵּין דְּלֵילְיָא.
La Guemara répond : Non, il est certainement disponible, et nous pouvons en apprendre, car cinq versets sont écrits au sujet de l’interdiction du travail à Yom Kippour. Un pour enseigner un avertissement concernant l’interdiction du travail le jour même de Yom Kippour ; et un pour un avertissement concernant le travail la nuit de Yom Kippour ; et un pour la punition de karet pour avoir accompli un travail le jour ; et un pour la punition pour avoir accompli un travail la nuit ; et un verset pour être disponible afin de dériver l’exigence de l’affliction de l’interdiction du travail, aussi bien le jour que la nuit, au moyen d’une analogie verbale.
רַבִּי יִשְׁמָעֵאל תָּנָא: נֶאֱמַר כָּאן עִינּוּי, וְנֶאֱמַר לְהַלָּן עִינּוּי. מָה לְהַלָּן — לֹא עָנַשׁ אֶלָּא אִם כֵּן הִזְהִיר, אַף כָּאן — לֹא עָנַשׁ אֶלָּא אִם כֵּן הִזְהִיר. רַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב אָמַר: יָלֵיף ״שַׁבַּת שַׁבָּתוֹן״ מִשַּׁבַּת בְּרֵאשִׁית: מָה לְהַלָּן — לֹא עָנַשׁ אֶלָּא אִם כֵּן הִזְהִיר, אַף כָּאן — לֹא עָנַשׁ אֶלָּא אִם כֵּן הִזְהִיר.
L’école de Rabbi Yishmael a enseigné une analogie verbale alternative pour cette dérivation : « Affliction » est énoncée ici, au sujet de Yom Kippour, et « affliction » est énoncée plus loin, au sujet d’un homme qui viole une femme : « Parce qu’il a affligé la femme de son prochain » (Deutéronome 22:24). De même que là-bas, dans le cas du viol, la Torah n’a puni que s’il y avait eu un avertissement préalable, de même ici, dans le cas de Yom Kippour, la Torah n’a puni que s’il y avait eu un avertissement préalable. Rav Aḥa bar Ya’akov a dit une preuve différente : Dérive une analogie verbale des mots « Shabbat de repos solennel » (Lévitique 16:31) écrits au sujet de Yom Kippour à partir de les mots « Shabbat de repos solennel » (Exode 31:15, 32:5 ; Lévitique 23:3) écrits au sujet du Shabbat hebdomadaire, qui commémore le Shabbat de la Création. De même que là-bas, dans le cas du Shabbat, la Torah n’a puni que s’il y avait eu un avertissement préalable, de même ici, dans le cas de Yom Kippour, la Torah n’a puni que s’il y avait eu un avertissement préalable.
רַב פָּפָּא אָמַר:
Rav Pappa a dit 0:

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