שֶׁלֹּא כַּסֵּדֶר, וְהֶחְזִירוּ לוֹ כַּסֵּדֶר. וְכֵיוָן שֶׁיָּדַע שֶׁשָּׁאַל שֶׁלֹּא כַּסֵּדֶר, חָזַר וְשָׁאַל כַּסֵּדֶר, שֶׁנֶּאֱמַר: ״הֲיַסְגִּירוּ בַּעֲלֵי קְעִילָה אוֹתִי וְאֶת אֲנָשַׁי בְּיַד שָׁאוּל וַיֹּאמֶר ה׳ יַסְגִּירוּ״.
dans le désordre, et il reçut une réponse dans l’ordre. Il aurait dû demander d’abord si Saül descendrait, puis ce que feraient les habitants de Keïla. Et lorsqu’il comprit qu’il avait demandé dans le désordre, il revint en arrière et demanda dans l’ordre, comme il est dit immédiatement après : « Les hommes de Keïla me livreront-ils, moi et mes hommes, entre les mains de Saül ? Et Dieu dit : Ils te livreront » (I Samuel 23:12).
וְאִם הוּצְרַךְ הַדָּבָר לִשְׁנַיִם — מַחְזִירִין לוֹ שְׁנַיִם, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וַיִּשְׁאַל דָּוִד בַּה׳ לֵאמֹר הַאֶרְדּוֹף אַחֲרֵי הַגְּדוּד הַזֶּה הַאַשִּׂיגֶנּוּ וַיֹּאמֶר (ה׳) לוֹ רְדוֹף כִּי הַשֵּׂג תַּשִּׂיג וְהַצֵּל תַּצִּיל״.
Mais si l’affaire est urgente et nécessite de poser deux questions simultanément, faute de temps pour suivre le protocole habituel, on peut poser les deux questions en même temps, et il reçoit une réponse concernant les deux questions ensemble, comme il est dit : « Et David interrogea Dieu, disant : Poursuivrai-je cette troupe ? Les atteindrai-je ? Et Il lui répondit : Poursuis, car tu les atteindras certainement et tu délivreras certainement » (I Samuel 30:8).
וְאַף עַל פִּי שֶׁגְּזֵירַת נָבִיא חוֹזֶרֶת — גְּזֵירַת אוּרִים וְתוּמִּים אֵינָהּ חוֹזֶרֶת, שֶׁנֶּאֱמַר: ״בְּמִשְׁפַּט הָאוּרִים״.
La Guemara souligne la fiabilité du Ourim VeToummim : Bien qu’un décret d’un prophète puisse être révoqué, car il arrive parfois qu’une prophétie sévère soit énoncée comme un avertissement et ne se réalise pas, un décret du Ourim VeToummim ne peut pas être révoqué. Comme il est dit : « Par le jugement de l’Ourim » (Nombres 27:21). L’emploi du terme jugement suggère que le décret est aussi définitif qu’une décision judiciaire.
לָמָּה נִקְרָא שְׁמָן אוּרִים וְתוּמִּים? ״אוּרִים״ — שֶׁמְּאִירִין אֶת דִּבְרֵיהֶן, ״תּוּמִּים״ — שֶׁמַּשְׁלִימִין אֶת דִּבְרֵיהֶן.
Pourquoi cela s'appelle-t-il Urim VeTummim ? Urim, qui est fondé sur le mot or, lumière, est ainsi appelé parce qu'il illumine et explique ses paroles. Tummim, qui est fondé sur le mot tam, complet, est ainsi appelé parce qu'il accomplit ses paroles, qui se réalisent toujours.
וְאִם תֹּאמַר: בְּגִבְעַת בִּנְיָמִין מִפְּנֵי מָה לֹא הִשְׁלִימוּ?
Et si vous dites : Dans les batailles qui ont suivi les incidents à Guivéa de Benjamin (Juges 19–20), pourquoi le Ourim VeToummim n’a-t-il pas accompli ses paroles ? Le peuple juif a consulté le Ourim VeToummim trois fois au sujet de sa décision d’attaquer la tribu de Benjamin, et chaque fois il lui a été ordonné d’aller au combat. Cependant, les deux premières fois ils ont été vaincus, et ce n’est qu’à la troisième tentative qu’ils ont réussi. N’est-ce pas la preuve que le OurimVeToummim n’accomplit pas toujours ses paroles ?
הֵם שֶׁלֹּא בִּיחֲנוּ אִם לְנַצֵּחַ אִם לְהִנָּצֵחַ, וּבָאַחֲרוֹנָה שֶׁבִּיחֲנוּ הִסְכִּימוּ, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וּפִנְחָס בֶּן אֶלְעָזָר בֶּן אַהֲרֹן עוֹמֵד לְפָנָיו בַּיָּמִים הָהֵם לֵאמֹר הַאוֹסִיף עוֹד לָצֵאת לַמִּלְחָמָה עִם בְּנֵי בִנְיָמִין אָחִי אִם אֶחְדָּל וַיֹּאמֶר ה׳ עֲלוּ כִּי מָחָר אֶתְּנֶנּוּ בְיָדֶךָ״.
La Guemara répond : Les deux premières fois, ils n’ont pas vérifié avec les Ourim VeToummims’ils seraient victorieux ou vaincus, mais ont seulement demandé comment et s’ils devaient aller au combat. S’ils l’avaient demandé, on leur aurait effectivement dit qu’ils ne réussiraient pas. Mais la dernière fois, lorsqu’ils ont vérifié et demandé s’ils réussiraient, les OurimVeToummimont été d’accord avec eux pour dire qu’ils devaient aller au combat et qu’ils réussiraient, comme il est dit : « Et Pinhas, fils d’Elazar, fils d’Aaron, se tenait devant cela en ces jours-là, disant : Dois-je encore sortir au combat contre les enfants de Benjamin, mon frère, ou dois-je cesser ? Et Dieu dit : Montez, car demain je le livrerai entre ta main » (Juges 20:28).
כֵּיצַד נַעֲשֵׂית? רַבִּי יוֹחָנָן אוֹמֵר: בּוֹלְטוֹת. רֵישׁ לָקִישׁ אוֹמֵר: מִצְטָרְפוֹת.
Comment cela se fait-il ? Comment le Ourim VeToummim fournit-il une réponse ? Les noms des douze tribus étaient gravés sur les pierres du pectoral. Ces lettres permettaient de recevoir la réponse. Rabbi Yoḥanan dit : Les lettres de la réponse ressortent, puis le prêtre les combine pour former des mots afin de discerner le message. Reish Lakish dit : Les lettres se réorganisent et s’assemblent pour former des mots.
וְהָא לָא כְּתִיב בְּהוּ צָדִי? אָמַר רַב שְׁמוּאֵל בַּר יִצְחָק: ״אַבְרָהָם יִצְחָק וְיַעֲקֹב״ כְּתִיב שָׁם. וְהָא לָא כְּתִיב טֵית! אָמַר רַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב: ״שִׁבְטֵי יְשׁוּרוּן״ כְּתִיב שָׁם.
La Guemara demande : Comment était-il possible de recevoir une réponse à chaque question ? Mais la lettre tzadi n’est pas écrite parmi les noms des douze tribus gravés sur les pierres du pectoral. Rav Shmuel bar Yitzḥak a dit : Les noms Abraham, Isaac et Jacob étaient aussi écrits là. Le nom Yitzḥak, Isaac, contient la lettre tzadi. La Guemara demande de nouveau : Mais assurément la lettre tet n’était pas écrite sur le pectoral, puisqu’elle ne se trouve ni dans les noms des Patriarches ni dans les noms des douze tribus. Rav Aḥa bar Ya’akov a dit : Shivtei Yeshurun, les tribus de Yeshurun, était aussi écrit là. Le mot shivtei, tribus, contient la lettre tet. De cette manière, tout l’alphabet était représenté.
מֵיתִיבִי: כׇּל כֹּהֵן שֶׁאֵינוֹ מְדַבֵּר בְּרוּחַ הַקּוֹדֶשׁ וּשְׁכִינָה שׁוֹרָה עָלָיו אֵין שׁוֹאֲלִין בּוֹ, שֶׁהֲרֵי שָׁאַל צָדוֹק וְעָלְתָה לוֹ, אֶבְיָתָר וְלֹא עָלְתָה לוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וַיַּעַל אֶבְיָתָר עַד תּוֹם כׇּל הָעָם וְגוֹ׳״!
La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita : Tout prêtre qui ne parle pas avec l’Esprit divin et sur qui la Présence divine ne repose pas n’est pas consulté pour interroger les Ourim VeToummim. De même que Tsadok consulta les Ourim VeToummim et que cela fut efficace pour lui, et il reçut une réponse ; mais Evyatar consulta et cela ne fut pas efficace pour lui, et il ne reçut pas de réponse. Comme il est dit : « Mais Evyatar monta jusqu’à ce que tout le peuple ait terminé » (II Samuel 15:24), ce qui est compris comme signifiant qu’il fut démis de la grande prêtrise, puisque l’Esprit divin l’avait quitté.
סַיּוֹעֵי הֲוָה מְסַיַּיע בַּהֲדַיְיהוּ.
La Guemara demande : S’il est vrai que les lettres du pectoral ressortaient ou même se joignaient pour former la réponse, pourquoi le Grand Prêtre avait-il besoin que l’Esprit divin et la Présence divine soient avec lui ? Et si l’Esprit divin et la Présence divine étaient avec lui, pourquoi avait-il besoin du Ourim VeToummim ? La Guemara répond : L’Esprit divin assistait lesOurim VeToummim. En d’autres termes, les lettres ne formaient la réponse que si le Grand Prêtre lui-même en était digne, mais son inspiration divine n’était pas assez grande pour fournir une réponse sans eux.
וְאֵין שׁוֹאֲלִין אֶלָּא לְמֶלֶךְ. מְנָא הָנֵי מִילֵּי? אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ, דְּאָמַר קְרָא: ״וְלִפְנֵי אֶלְעָזָר הַכֹּהֵן יַעֲמֹד וְשָׁאַל לוֹ בְּמִשְׁפַּט הָאוּרִים וְגוֹ׳״. ״הוּא״ — זֶה מֶלֶךְ, ״וְכׇל [בְּנֵי] יִשְׂרָאֵל אִתּוֹ״ — זֶה מְשׁוּחַ מִלְחָמָה, ״וְכׇל הָעֵדָה״ — זוֹ סַנְהֶדְרִין.
§ Il a été enseigné dans la michna : Et le Grand Prêtre peut être consulté pour la décision du Ourim VeToummimuniquement au nom du roi, ou au nom du président du tribunal, ou au nom de quelqu’un dont la communauté a besoin. D’où ces éléments sont-ils dérivés ? Rabbi Abbahou a dit que le verset déclare : « Et il se tiendra devant Elazar le prêtre, qui consultera pour lui selon le jugement de l’Ourim devant Dieu ; à sa parole ils sortiront et à sa parole ils entreront, lui et tous les enfants d’Israël avec lui, toute l’assemblée » (Nombres 27:21). Chaque expression décrit une circonstance différente dans laquelle le Ourim VeToummim peut être consulté : « Lui » ; cela désigne une référence au roi, car « lui » se réfère à Josué, qui avait le statut de roi. « Tous les enfants d’Israël avec lui » ; cela désigne une référence au prêtre oint pour la guerre, car tout le peuple juif le suit à la guerre selon son instruction. « Toute l’assemblée » ; cela désigne une référence au Sanhédrin, qui sont les chefs du peuple juif.
הֲדַרַן עֲלָךְ בָּא לוֹ כֹּהֵן גָּדוֹל
מַתְנִי׳ יוֹם הַכִּפּוּרִים אָסוּר בַּאֲכִילָה וּבִשְׁתִיָּה וּבִרְחִיצָה וּבְסִיכָה וּבִנְעִילַת הַסַּנְדָּל, וּבְתַשְׁמִישׁ הַמִּטָּה. וְהַמֶּלֶךְ וְהַכַּלָּה יִרְחֲצוּ אֶת פְּנֵיהֶם, וְהַחַיָּה תִּנְעוֹל אֶת הַסַּנְדָּל, דִּבְרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר. וַחֲכָמִים אוֹסְרִין.
MICHNA : À Yom Kippour, le jour où il y a une mitsva selon la loi de la Torah de s’affliger, il est interdit de se livrer au manger et au boire, au bain, et à l’onction d’huile sur le corps, au port de chaussures, et aux relations conjugales. Cependant, le roi, par égard pour sa dignité, et une jeune mariée dans les trente jours suivant son mariage, qui souhaite paraître particulièrement attirante au début de sa relation avec son mari, peuvent se laver le visage à Yom Kippour. Une femme après l’accouchement, qui souffre, peut porter des chaussures parce que marcher pieds nus lui cause de la douleur. Telle est l’opinion de Rabbi Eliezer. Les Sages interdisent ces activités au roi, à la jeune mariée et à la femme après l’accouchement.
הָאוֹכֵל כְּכוֹתֶבֶת הַגַּסָּה, כָּמוֹהָ וּכְגַרְעִינָתָהּ, וְהַשּׁוֹתֶה מְלֹא לוּגְמָיו — חַיָּיב. כׇּל הָאוֹכָלִים מִצְטָרְפִין לְכַכּוֹתֶבֶת, וְכׇל הַמַּשְׁקִין מִצְטָרְפִין לִמְלֹא לוּגְמָיו. הָאוֹכֵל וְשׁוֹתֶה אֵין מִצְטָרְפִין.
La michna précise : Celui qui mange le volume d’une grosse datte de nourriture, équivalant à une datte et son noyau, ou qui boit une pleine joue de liquide à Yom Kippour, est passible de la punition de karet pour avoir manqué à la mitsva de s’affliger à Yom Kippour. Tous les aliments que l’on mange s’additionnent pour constituer le volume d’une datte ; et tous les liquides que l’on boit s’additionnent pour constituer une pleine joue. Cependant, si l’on mange et boit, la nourriture et la boisson ne s’additionnent pas pour constituer une mesure déterminant la responsabilité, car chacune est mesurée séparément.
גְּמָ׳ אָסוּר?! עָנוּשׁ כָּרֵת הוּא! אָמַר רַבִּי אִילָא, וְאִיתֵּימָא רַבִּי יִרְמְיָה: לֹא נִצְרְכָה אֶלָּא לַחֲצִי שִׁיעוּר.
GUEMARA : La Guemara exprime sa surprise face à la terminologie de la michna, qui affirme qu’il est interdit de manger et de boire à Yom Kippour. Pourquoi la michna emploie-t-elle le mot interdit, qui indique que ces activités ne sont que fautives ? Cela est, après tout, passible de karet s’il mange, et la michna aurait dû employer le terme plus précis : passible. Rabbi Ila a dit, et certains disent que Rabbi Yirmeya a dit : Ce terme est nécessaire uniquement pour une demi-mesure, c’est-à-dire que si quelqu’un mange moins que la quantité entraînant la peine de karet, il transgresse malgré tout un interdit.
הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר חֲצִי שִׁיעוּר אָסוּר מִן הַתּוֹרָה, אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר חֲצִי שִׁיעוּר מוּתָּר מִן הַתּוֹרָה, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
La Guemara demande : Cette explication s'accorde bien selon celui qui a dit qu'une demi-mesure est interdite par la Torah, même si elle n'entraîne pas de punition. Mais selon celui qui dit qu'une demi-mesure est permise par la Torah, et que ce sont les Sages qui interdisent de manger moins qu'une mesure complète, qu'y a-t-il à dire au sujet de la terminologie ?
דְּאִיתְּמַר חֲצִי שִׁיעוּר, רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אָסוּר מִן הַתּוֹרָה, רֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: מוּתָּר מִן הַתּוֹרָה. הָנִיחָא לְרַבִּי יוֹחָנָן, אֶלָּא לְרֵישׁ לָקִישׁ מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? מוֹדֶה רֵישׁ לָקִישׁ שֶׁאָסוּר מִדְּרַבָּנַן.
La Guemara explique : comme il a été dit que des amora’im ont débattu de la nature d’une demi-mesure d’une substance interdite : Rabbi Yoḥanan a dit : elle est interdite par la Torah, et la Torah interdit même une quantité infime de substance interdite. Reish Lakish a dit : elle est permise par la Torah. Cette explication fonctionne bien selon l’opinion de Rabbi Yoḥanan. Cependant, selon l’opinion de Reish Lakish, que peut-on dire ? La Guemara répond : Reish Lakish concède que la demi-mesure est interdite par la loi rabbinique. Si tel est le cas, Reish Lakish dira lui aussi que manger ou boire une demi-mesure est interdit à Yom Kippour, par la loi rabbinique.
אִי הָכִי, לָא נִיחַיַּיב עֲלֵיהּ קׇרְבַּן שְׁבוּעָה, אַלְּמָא תְּנַן: שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל, וְאָכַל נְבֵילוֹת וּטְרֵיפוֹת שְׁקָצִים וּרְמָשִׂים — חַיָּיב. וְרַבִּי שִׁמְעוֹן פּוֹטֵר.
La Guemara demande : Si c’est le cas, si selon Reish Lakish il existe une interdiction rabbinique de manger une demi-mesure, on ne devrait pas être tenu d’apporter une offrande pour avoir violé un serment de manger une demi-mesure d’aliments interdits. Pourquoi, alors, avons-nous appris dans une michna le contraire : Celui qui a prêté le serment suivant, un serment selon lequel je ne mangerai pas, et ensuite a mangé des carcasses d’animaux non abattus rituellement, des tereifot, des reptiles ou des animaux rampants, il est tenu d’apporter une offrande pour avoir violé son serment. Rabbi Shimon l’en dispense.
וְהָוֵינַן בַּהּ: אַמַּאי חַיָּיב? מוּשְׁבָּע וְעוֹמֵד מֵהַר סִינַי הוּא? רַב וּשְׁמוּאֵל וְרַבִּי יוֹחָנָן דְּאָמְרִי: בְּכוֹלֵל דְּבָרִים הַמּוּתָּרִים עִם דְּבָרִים הָאֲסוּרִין.
Et nous en avons discuté : Pourquoi devrait-il être tenu responsable d’avoir rompu un serment ? Il avait déjà juré et était déjà tenu au mont Sinaï, avec le reste du peuple juif, de ne pas manger ces choses. Selon la halakha, un serment ne prend pas effet s’il contredit un serment préexistant. Le second serment de ne pas manger n’a donc aucun effet en ce qui concerne la consommation d’aliments interdits, alors pourquoi quelqu’un devrait-il être tenu responsable de l’avoir rompu ? Rav, et Shmuel, et Rabbi Yoḥanan disent à ce sujet : Ici, nous traitons d’un cas où quelqu’un inclut des aliments permis avec des aliments interdits. Cela signifie que si quelqu’un avait juré seulement de ne pas manger de cadavres d’animaux non abattus ou de tereifot, puis en mangeait, il ne serait pas tenu responsable d’avoir rompu le serment, car il avait déjà juré de ne pas manger ces aliments. Cependant, si quelqu’un a juré de ne rien manger du tout, son serment prend effet sur les aliments permis. Par conséquent, s’il mange n’importe quel aliment, il est tenu responsable.
וְרֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: אִי אַתָּה מוֹצֵא אֶלָּא בִּמְפָרֵשׁ חֲצִי שִׁיעוּר, וְאַלִּיבָּא דְרַבָּנַן, אוֹ בִּסְתָם,
Et Reish Lakish dit : La seule application de cette michna que vous trouverez est dans un cas où quelqu’un déclare explicitement qu’il ne mangera pas une demi-mesure, et cela est conforme à l’opinion des Sages. Ils disent que, lorsqu’une personne jure qu’elle ne mangera pas, elle ne s’interdit que de manger une mesure entière de nourriture. Si elle mange une demi-mesure, elle n’a pas violé d’interdiction. Par conséquent, pour qu’une demi-mesure soit interdite, elle doit le préciser dans son serment. Ou bien, vous le trouvez dans le cas de quelqu’un qui ne fait aucune précision du tout au sujet d’une demi-mesure,