מִשּׁוּם דְּהָוֵי תְּרוּמַת הַדֶּשֶׁן וּבִגְדֵי כְהוּנָּה שְׁנֵי כְתוּבִין הַבָּאִין כְּאֶחָד, וְכׇל שְׁנֵי כְתוּבִין הַבָּאִין כְּאֶחָד — אֵין מְלַמְּדִין.
La Guemara répond : La raison est parce que la mitsva de l’enlèvement des cendres et les vêtements sacerdotaux, les quatre vêtements blancs portés par le Grand Prêtre à Yom Kippour, sont toutes deux soumises à la halakha spéciale selon laquelle l’usage abusif d’objets consacrés s’applique à elles même après que leur mitsva a été accomplie. Par conséquent, ce sont deux versets qui viennent comme un seul, c’est-à-dire qu’elles partagent une halakha unique qu’on ne trouve pas ailleurs. Et il existe un principe : N’importe quels deux versets qui viennent comme un seul n’enseignent pas, c’est-à-dire qu’on ne peut pas tirer d’analogie de ces deux cas semblables. Au contraire, ils sont considérés comme des cas exceptionnels qui ne peuvent pas servir de modèle pour d’autres cas.
הָנִיחָא לְרַבָּנַן, דְּאָמְרִי: ״וְהִנִּיחָם שָׁם״, מְלַמֵּד שֶׁטְּעוּנִין גְּנִיזָה.
La Guemara soulève une difficulté supplémentaire : Cela s’accorde bien avec l’opinion des Sages, qui disent que le verset : « Il ôtera les vêtements de lin qu’il portait lorsqu’il est entré dans le lieu sacré, et il les laissera là » (Lévitique 16:23), enseigne que les quatre vêtements blancs portés par le Grand Prêtre à Yom Kippour ne sont plus aptes à un usage ultérieur, et ils nécessitent l’inhumation.
אֶלָּא לְרַבִּי דּוֹסָא, דְּאָמַר: בִּגְדֵי כְהוּנָּה רְאוּיִן הֵן לְכֹהֵן הֶדְיוֹט, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
Cependant, selon l’avis de Rabbi Dosa, qui a dit que ces vêtements sacerdotaux conviennent à un prêtre ordinaire et ne nécessitent pas d’inhumation, on ne commet pas de mauvais usage d’un bien consacré en les utilisant, et donc qu’y a-t-il à dire ? Selon son avis, la halakha du mauvais usage d’objets consacrés après l’accomplissement d’une mitsva ne s’applique qu’au retrait des cendres de l’autel, et non aux vêtements sacerdotaux, ce qui signifie qu’elle n’est énoncée que dans un seul cas. Pourquoi, alors, ce cas ne sert-il pas de modèle pour d’autres cas dans la Torah ?
מִשּׁוּם דְּהָוֵי תְּרוּמַת הַדֶּשֶׁן וְעֶגְלָה עֲרוּפָה שְׁנֵי כְתוּבִין הַבָּאִין כְּאֶחָד, וְכׇל שְׁנֵי כְתוּבִין הַבָּאִין כְּאֶחָד — אֵין מְלַמְּדִין.
La Guemara répond : La raison est parce que les cas de l’enlèvement des cendres et de la génisse à la nuque brisée sont deux versets qui viennent comme un seul, car il est interdit de tirer profit de l’un comme de l’autre même après l’accomplissement de leur mitsva, et tous deux versets qui viennent comme un seul n’enseignent pas leur caractéristique commune à d’autres cas. La génisse à la nuque brisée est un rituel accompli lorsque le corps d’une victime de meurtre est trouvé à l’extérieur d’une ville et que l’on ne sait pas qui a causé sa mort.
הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר אֵין מְלַמְּדִין, אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר מְלַמְּדִין, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? תְּרֵי מִיעוּטֵי כְּתִיבִי: ״וְשָׂמוֹ״, ״הָעֲרוּפָה״.
La Guemara conteste cette réponse sous un autre angle : Cela fonctionne bien selon celui qui a dit que deux versets qui viennent comme un seul n’enseignent pas leur caractéristique commune à d’autres cas, mais selon celui qui dit que deux versets qui viennent comme un seul enseignent en ce qui concerne d’autres cas, qu’y a-t-il à dire ? La Guemara répond : Deux exclusions sont écrites dans ces deux cas, indiquant que cette halakha ne s’applique qu’à eux seuls. En ce qui concerne l’enlèvement des cendres, il est dit : « Et il la déposera » (Leviticus 6:3), impliquant « cela » et rien d’autre. Quant à la génisse à la nuque brisée, il est écrit : « Dont la nuque a été brisée » (Deuteronomy 21:6), ce qui enseigne que cette halakha s’applique exclusivement à ce cas.
וְהָנֵי תְּלָתָא קְרָאֵי בְּדָם — לְמָה לִי?
La Guemara demande : Et si cette halakha est dérivée de ces deux cas, pourquoi ai-je besoin de ces trois versets énoncés au sujet du sang, desquels il est déduit que l’interdiction de faire un usage indu d’objets consacrés ne s’applique pas au reste du sang qui s’écoule vers la rivière du Cédron ? Il s’agit des trois expressions relevées ci-dessus dans le verset : « Je vous l’ai donné sur l’autel pour faire expiation pour vos âmes, car c’est le sang qui fait expiation en raison de la vie » (Lévitique 17:11).
חַד לְמַעוֹטֵי מִנּוֹתָר, וְחַד לְמַעוֹטֵי מִמְּעִילָה, וְחַד לְמַעוֹטֵי מִטּוּמְאָה.
La Guemara répond : L’une de ces expressions vient exclure le sang de l’interdiction de notar, c’est-à-dire des offrandes qui restent après l’expiration du temps pendant lequel elles peuvent être consommées. Si quelqu’un a mangé du sang restant, il n’est pas puni de karet, comme c’est généralement le cas pour celui qui consomme du notar. Au contraire, il n’est passible que de la violation de l’interdiction de manger du sang. Et une expression vient l’exclure de l’interdiction de mauvais usage des objets consacrés, et une autre expression vient l’exclure de l’impureté rituelle. Si quelqu’un a mangé ce sang en état d’impureté rituelle, il n’est passible que de la transgression consistant à manger du sang, mais non pour avoir mangé une nourriture consacrée en état d’impureté rituelle.
אֲבָל מִפִּיגּוּל לָא צְרִיךְ לְמַעוֹטֵי קְרָא, דִּתְנַן: כׇּל שֶׁיֵּשׁ לוֹ מַתִּירִין, בֵּין לְאָדָם, בֵּין לְמִזְבֵּחַ — חַיָּיבִין עָלָיו מִשּׁוּם פִּיגּוּל. וְדָם עַצְמוֹ מַתִּיר הוּא.
Cependant, aucun verset n’est nécessaire pour exclure ce sang de la halakha de piggul, une offrande disqualifiée par une intention impropre, car cela est déjà dérivé d’une autre source, comme nous l’avons appris dans une michna : En ce qui concerne toute offrande qui a un autre rite qui la permet, par exemple, une offrande qui est permise par l’aspersion du sang ou au moyen d’une seconde offrande, on est passible de karet si on la mange après qu’elle a été rendue piggul. C’est le cas que l’autre rite la permette pour la consommation humaine ou qu’il permette que l’offrande soit sacrifiée sur l’autel. Cependant, le facteur permissif lui-même n’est pas soumis au piggul. Par conséquent, le piggul ne s’applique pas au sang lui-même, puisqu’il rend l’offrande permise pour la consommation humaine ou pour l’autel.
מַתְנִי׳ כׇּל מַעֲשֵׂה יוֹם הַכִּפּוּרִים הָאָמוּר — עַל הַסֵּדֶר. אִם הִקְדִּים מַעֲשֶׂה לַחֲבֵירוֹ — לֹא עָשָׂה כְּלוּם. הִקְדִּים דַּם הַשָּׂעִיר לְדַם הַפָּר — יַחְזוֹר וְיַזֶּה מִדַּם הַשָּׂעִיר לְאַחַר דַּם הַפָּר. וְאִם עַד שֶׁלֹּא גָּמַר אֶת הַמַּתָּנוֹת שֶׁבִּפְנִים נִשְׁפַּךְ הַדָּם — יָבִיא דָּם אַחֵר, וְיַחְזוֹר בַּתְּחִילָּה מִבִּפְנִים.
MICHNA :Chaque acte accompli dans le cadre du service de Yom Kippour mentionné dans la michna, comme dans la Torah, est énuméré dans l’ordre. Si le Grand Prêtre a accompli l’une des actions avant une autre, il n’a rien fait. Si il a accompli l’aspersion du sang du bouc avant l’aspersion du sang du taureau, il doit répéter l’acte et asperger le sang du bouc après l’aspersion du sang du taureau, afin que les actions soient accomplies dans le bon ordre. Et si le sang se renverse avant qu’il ait achevé les aspersions qui furent faites à l’intérieur du Saint des Saints, il doit abattre un autre taureau ou bouc, et apporter un autre sang, puis répéter tout le service depuis le début à l’intérieur du Saint des Saints.
וְכֵן בַּהֵיכָל, וְכֵן בְּמִזְבַּח הַזָּהָב — שֶׁכּוּלָּן כַּפָּרָה בִּפְנֵי עַצְמָן. רַבִּי אֶלְעָזָר וְרַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמְרִים: מִמָּקוֹם שֶׁפָּסַק, מִשָּׁם הוּא מַתְחִיל.
De même, si le sang se répand avant qu’il n’achève les aspersions dans le Sanctuaire, il doit recommencer le service dans le Sanctuaire depuis le début, et de même en ce qui concerne l’aspersion du sang sur l’autel d’or. Puisque chacune d’elles constitue un acte d’expiation en soi, il n’est pas nécessaire de répéter le service de toute la journée depuis le commencement. Il lui suffit plutôt de répéter uniquement l’élément précis qu’il n’a pas réussi à achever. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon disent : À l’endroit où il s’est interrompu dans ce service particulier, lorsque le sang s’est répandu, c’est là qu’il reprend l’accomplissement de ce service. Selon eux, chaque aspersion individuelle dans chacun de ces services est un acte en soi, et il n’est pas nécessaire de répéter ce qu’il a déjà fait.
גְּמָ׳ תָּנוּ: רַבָּנַן כׇּל מַעֲשֵׂה יוֹם הַכִּפּוּרִים הָאָמוּר — עַל הַסֵּדֶר. אִם הִקְדִּים מַעֲשֶׂה לַחֲבֵירוֹ — לֹא עָשָׂה כְּלוּם. אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: אֵימָתַי? בִּדְבָרִים הַנַּעֲשִׂין בְּבִגְדֵי לָבָן מִבִּפְנִים, אֲבָל דְּבָרִים הַנַּעֲשִׂין בְּבִגְדֵי לָבָן מִבַּחוּץ, אִם הִקְדִּים מַעֲשֶׂה לַחֲבֵירוֹ — מַה שֶּׁעָשָׂה עָשׂוּי.
GUEMARA :Les Sages ont enseigné : Chaque acte accompli dans le cadre du service de Yom Kippour énoncé dans la Torah est énuméré dans l’ordre. Si le Grand Prêtre a accompli l’une des actions avant une autre, il n’a rien fait. Rabbi Yehouda a dit : Quand cela s’applique-t-il ? Cela s’applique à ces actions accomplies en vêtements blancs à l’intérieur du Sanctuaire, par exemple la combustion de l’encens et l’aspersion du sang, qui sont les services essentiels du jour. Cependant, en ce qui concerne ces actions accomplies en vêtements blancs à l’extérieur, telles que le tirage au sort et la confession, s’il a accompli une action avant une autre, ce qu’il a fait est valable et il n’a pas besoin de répéter le rite.
רַבִּי נְחֶמְיָה אוֹמֵר: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — בִּדְבָרִים הַנַּעֲשִׂים בְּבִגְדֵי לָבָן, בֵּין מִבִּפְנִים בֵּין מִבַּחוּץ. אֲבָל בִּדְבָרִים הַנַּעֲשִׂים בְּבִגְדֵי זָהָב מִבַּחוּץ — מַה שֶּׁעָשָׂה עָשׂוּי. אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן, וּשְׁנֵיהֶם מִקְרָא אֶחָד דָּרְשׁוּ: ״וְהָיְתָה זֹּאת לָכֶם לְחוּקַּת עוֹלָם אַחַת בַּשָּׁנָה״,
En revanche, Rabbi Neḥemya dit : Dans quel cas cette déclaration a-t-elle été dite, à savoir que l’ordre est indispensable ? Elle a été dite au sujet des actes accomplis en vêtements blancs, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du Sanctuaire. Cependant, en ce qui concerne ces actes accomplis en vêtements d’or à l’extérieur du Sanctuaire, le service régulier du Temple et les services additionnels, si l’ordre a été modifié, ce qu’il a fait est valable. Rabbi Yoḥanan a dit : Et tous deux, Rabbi Yehuda et Rabbi Neḥemya, ont dérivé leurs opinions d’un seul verset : « Et ceci sera pour vous une loi perpétuelle, afin de faire expiation pour les enfants d’Israël pour tous leurs péchés une fois par an » (Lévitique 16:34).