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עַד כָּאן לָא פְּלִיגִי אֶלָּא מִדְּרַבָּנַן, אֲבָל מִדְּאוֹרָיְיתָא אֵין מוֹעֲלִין בָּהֶן.
La Guemara commente : Les Sages ne sont en désaccord qu’au sujet de l’usage impropre d’un bien consacré qui s’applique par la loi rabbinique, car ce sont les Sages qui ont interdit l’usage du sang ; cependant, tous s’accordent à dire que selon la loi de la Torah on ne commet pas d’usage impropre d’un bien consacré en tirant profit de ces restes de sang. Il est clair que les trésoriers du Temple ne l’auraient pas vendu aux jardiniers ab initio si la Torah avait interdit l’usage de ce sang (Tosafot).
מְנָא הָנֵי מִילֵּי? אָמַר עוּלָּא, אָמַר קְרָא: ״לָכֶם״ — שֶׁלָּכֶם יְהֵא. דְּבֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן תָּנָא: ״לְכַפֵּר״ — לְכַפָּרָה נְתַתִּיו, וְלֹא לִמְעִילָה.
La Guemara demande : D’où ces principes sont-ils dérivés, à savoir qu’il n’y a pas d’usage impropre en ce qui concerne le sang ? Oulla a dit que le verset déclare : « Car la vie de la chair est dans le sang, et Je vous l’ai donné à vous sur l’autel pour faire expiation pour vos âmes » (Lévitique 17:11). « À vous » indique que cela sera à vous. Ce n’est pas la propriété du Temple ; cela appartient plutôt à l’ensemble du peuple juif. L’école de Rabbi Shimon a également enseigné que l’expression « pour faire expiation » enseigne que Dieu dit : Je l’ai donné pour l’expiation et non pour l’interdiction de l’usage impropre des objets consacrés.
וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר, אָמַר קְרָא: ״הוּא״, לִפְנֵי כַפָּרָה כִּלְאַחַר כַּפָּרָה: מָה לְאַחַר כַּפָּרָה אֵין בּוֹ מְעִילָה — אַף לִפְנֵי כַּפָּרָה אֵין בּוֹ מְעִילָה.
Et Rabbi Yoḥanan a dit que cette halakha est dérivée d’une expression différente. Le verset déclare : « Car c’est le sang qui fait expiation en raison de la vie » (Lévitique 17:11), ce qui indique qu’il conserve le même statut avant l’expiation qu’après l’expiation : De même qu’après l’expiation il n’est pas soumis à l’interdiction de mauvaise utilisation des objets consacrés, puisque la mitsva a été accomplie, de même, avant l’expiation, il n’est pas soumis à la mauvaise utilisation des objets consacrés. Comme la Guemara l’indique ci-dessous, il existe un principe général selon lequel, une fois que la mitsva impliquant un certain objet a été accomplie, l’objet n’est plus soumis à la mauvaise utilisation des objets consacrés.
וְאֵימָא, לְאַחַר כַּפָּרָה כְּלִפְנֵי כַפָּרָה: מָה לִפְנֵי כַפָּרָה יֵשׁ בּוֹ מְעִילָה — אַף לְאַחַר כַּפָּרָה יֵשׁ בּוֹ מְעִילָה! אֵין לְךָ דָּבָר שֶׁנַּעֲשֵׂית מִצְוָתוֹ וּמוֹעֲלִין בּוֹ. וְלָא? וַהֲרֵי תְּרוּמַת הַדֶּשֶׁן!
La Guemara demande : Mais si le statut du sang avant l’expiation est comparé à son statut après l’expiation, on peut dire l’inverse : De même qu’avant l’expiation il est soumis à l’usage abusif des objets consacrés, de même, après l’expiation, il est soumis à l’usage abusif des objets consacrés. La Guemara rejette cette affirmation : Cela ne peut pas être le cas, car il existe un principe général : Il n’existe rien dont la mitzva a déjà été accomplie qui soit encore soumis à l’usage abusif de biens consacrés. La Guemara demande : Et n’y a-t-il aucun cas de ce genre ? Mais il y a le cas de l’enlèvement des cendres des offrandes brûlées sur l’autel. Ces cendres nécessitent l’inhumation, et pourtant tout bénéfice qu’on en tire constitue un usage abusif de biens consacrés, malgré le fait que leur mitzva a déjà été accomplie.

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