אָמַר רַב יוֹסֵף: סְמִיכָה אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ. לְמַאן דְּאָמַר כׇּל הַכָּתוּב בָּהֶן מְעַכֵּב בָּהֶן — סְמִיכָה מְעַכְּבָא, לְמַאן דְּאָמַר דָּבָר שֶׁאֵין מְעַכֵּב לְדוֹרוֹת אֵין מְעַכֵּב בָּהֶן — סְמִיכָה לָא מְעַכְּבָא.
Rav Yossef a dit : La différence pratique entre eux concerne la question de l’imposition des mains sur la tête d’un animal apporté en offrande. Selon celui qui a dit : Le fait de ne pas accomplir tous les détails qui sont écrits à ce sujet, y compris des détails qui n’invalident pas les offrandes à travers les générations, invalide l’inauguration ; le fait de ne pas accomplir l’imposition des mains sur la tête de l’animal invalide également l’inauguration. Selon celui qui a dit : Une chose qui n’invalide pas les offrandes à travers les générations n’invalide pas l’inauguration, le fait de ne pas accomplir l’imposition des mains sur la tête de l’animal n’invalide pas l’inauguration.
וּלְדוֹרוֹת מְנָא לַן דְּלָא מְעַכְּבָא? דְּתַנְיָא: ״וְסָמַךְ״ ״וְנִרְצָה״. וְכִי סְמִיכָה מְכַפֶּרֶת? וַהֲלֹא אֵין כַּפָּרָה אֶלָּא בְּדָם, שֶׁנֶּאֱמַר: ״כִּי הַדָּם הוּא בַּנֶּפֶשׁ יְכַפֵּר״!
Et en ce qui concerne les halakhot des offrandes qui s’appliquent à travers les générations, la Guemara demande : D’où déduisons-nous que l’absence d’imposition des mains sur la tête de l’animal n’invalide pas l’offrande ? La Guemara répond : Comme cela a été enseigné dans une baraita, le verset déclare : « Et il posera sa main sur la tête de l’holocauste, et il sera agréé pour lui afin de faire expiation pour lui » (Lévitique 1:4). L’imposition des mains expie-t-elle les fautes d’une personne ? L’expiation n’est-elle pas accomplie uniquement par l’aspersion du sang, comme il est dit : « Car c’est le sang qui fait expiation en raison de la vie » (Lévitique 17:11) ?
וּמָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״וְסָמַךְ״ ״וְנִרְצָה״? שֶׁאִם עֲשָׂאָהּ לִסְמִיכָה שְׁיָרֵי מִצְוָה — מַעֲלֶה עָלָיו הַכָּתוּב כְּאִילּוּ לֹא כִּפֵּר, וְכִפֵּר!
Et dans quel but, alors, le verset déclare-t-il : « Et il posera… et cela sera agréé » ? Cela enseigne que, si quelqu’un considérait le rituel de l’imposition des mains comme un aspect périphérique de la mitzva et, par conséquent, ne l’accomplissait pas, le verset lui attribue le statut comme s’il n’avait pas obtenu une expiation optimale ; et, néanmoins, l’offrande expie ses fautes. Apparemment, le fait de ne pas poser les mains sur la tête de l’offrande n’invalide pas l’offrande à travers les générations, puisque l’expiation peut être obtenue sans cela. Néanmoins, selon l’opinion de Rabbi Yoḥanan, le fait de ne pas poser les mains sur l’offrande invalide les offrandes apportées pendant l’inauguration.
רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק אָמַר: תְּנוּפָה אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ. לְמַאן דְּאָמַר כׇּל הַכָּתוּב בָּהֶן מְעַכֵּב בָּהֶן — מְעַכְּבָא. וּלְמַאן דְּאָמַר דָּבָר שֶׁאֵין מְעַכֵּב לְדוֹרוֹת אֵין מְעַכֵּב בָּהֶן — לָא מְעַכְּבָא.
Rav Naḥman bar Yitzḥak dit : La question du balancement rituel de l’offrande constitue la différence pratique entre les avis de Rabbi Yoḥanan et de Rabbi Ḥanina. Selon celui qui a dit : Le fait de ne pas accomplir tous les détails qui sont écrits à ce sujet invalide l’inauguration, le fait de ne pas balancer l’offrande invalide également l’inauguration. Et selon celui qui a dit : Une chose qui n’invalide pas les offrandes à travers les générations n’invalide pas l’inauguration, le fait de ne pas balancer l’offrande n’invalide pas l’inauguration.
וּלְדוֹרוֹת מְנָא לַן דְּלָא מְעַכְּבָא? דְּתַנְיָא: ״לִתְנוּפָה לְכַפֵּר״. וְכִי תְּנוּפָה מְכַפֶּרֶת? וַהֲלֹא אֵין כַּפָּרָה אֶלָּא בְּדָם, שֶׁנֶּאֱמַר: ״כִּי הַדָּם הוּא בַּנֶּפֶשׁ יְכַפֵּר״! וּמָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״לִתְנוּפָה לְכַפֵּר״? שֶׁאִם עֲשָׂאָהּ לִתְנוּפָה שְׁיָרֵי מִצְוָה — מַעֲלֶה עָלָיו הַכָּתוּב כְּאִילּוּ לֹא כִּפֵּר, וְכִפֵּר.
Et en ce qui concerne les halakhot des offrandes à travers les générations, la Guemara demande : D’où déduisons-nous que le fait de ne pas balancer l’offrande rituellement n’invalide pas l’offrande ? La Guemara répond : Comme cela a été enseigné dans une baraita, où le verset dit : « Il prendra un agneau mâle comme sacrifice de culpabilité pour être balancé afin de faire expiation pour lui » (Lévitique 14:21). Le balancement de l’offrande fait-il expiation pour les péchés d’une personne ? L’expiation n’est-elle pas accomplie uniquement par l’aspersion du sang, comme il est dit : “Car c’est le sang qui fait expiation en raison de la vie” (Lévitique 17:11) ? Et dans quel but, alors, le verset dit-il : pour être balancé afin de faire expiation ? Cela enseigne que si quelqu’un considérait le rituel du balancement comme un aspect périphérique de la mitsva et ne l’a donc pas accompli, le verset lui attribue le statut comme s’il n’avait pas obtenu une expiation optimale ; et néanmoins, l’offrande fait expiation pour ses péchés en sa faveur.
רַב פָּפָּא אָמַר: פְּרִישַׁת שִׁבְעָה אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ. לְמַאן דְּאָמַר כׇּל הַכָּתוּב בָּהֶן מְעַכֵּב בָּהֶן — מְעַכְּבָא. לְמַאן דְּאָמַר דָּבָר שֶׁאֵינוֹ מְעַכֵּב לְדוֹרוֹת אֵינוֹ מְעַכֵּב בָּהֶן — לָא מְעַכְּבָא.
Rav Pappa a dit : La question de la mise à l’écart du prêtre pendant sept jours est la différence pratique entre les opinions de Rabbi Yoḥanan et Rabbi Ḥanina. Selon celui qui a dit : Le fait de ne pas accomplir tous les détails qui sont écrits à ce sujet invalide l’inauguration, le fait de ne pas mettre le prêtre à l’écart pendant sept jours invalide également l’inauguration. Et selon celui qui a dit : Une chose qui n’invalide pas les offrandes à travers les générations n’invalide pas l’inauguration, le fait de ne pas mettre le prêtre à l’écart pendant sept jours n’invalide pas l’inauguration.
וּלְדוֹרוֹת מְנָא לַן דְּלָא מְעַכְּבָא? מִדְּקָא תָנֵי ״מַתְקִינִין״, וְלָא קָתָנֵי ״מַפְרִישִׁין״.
Et en ce qui concerne les halakhot des offrandes à travers les générations, la Guemara demande : D’où déduisons-nous que le fait de ne pas mettre le prêtre à l’écart pendant sept jours n’invalide pas l’offrande ? La Guemara répond : Cela est déduit du fait qu’il est enseigné dans la michna : Et ils désignaient un autre prêtre à sa place, et il n’est pas enseigné : Les Sages retirent le prêtre désigné de sa maison, malgré la possibilité qu’en fin de compte il puisse remplacer le Grand Prêtre et accomplir le service de Yom Kippour. Apparemment, la mise à l’écart n’est pas essentielle.
רָבִינָא אָמַר: רִיבּוּי שִׁבְעָה וּמְשִׁיחָה שִׁבְעָה, אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ. לְמַאן דְּאָמַר כׇּל הַכָּתוּב בָּהֶן מְעַכֵּב בָּהֶן — מְעַכְּבָא. לְמַאן דְּאָמַר דָּבָר שֶׁאֵין מְעַכֵּב לְדוֹרוֹת אֵין מְעַכֵּב בָּהֶן — לָא מְעַכְּבָא.
Ravina dit : La question du prêtre accomplissant le service avec les vêtements multiples du Grand Prêtre pendant sept jours, et servant avec onction pendant sept jours, est la différence pratique entre les opinions de Rabbi Yoḥanan et Rabbi Ḥanina. Selon celui qui a dit : Le fait de ne pas accomplir tous les détails qui sont écrits à ce sujet invalide l’inauguration, le fait de ne pas servir avec des vêtements multiples et l’onction pendant sept jours invalide également l’inauguration. Et selon celui qui a dit : Une chose qui n’invalide pas les offrandes à travers les générations n’invalide pas l’inauguration, le fait de ne pas servir avec des vêtements multiples et l’onction pendant sept jours n’invalide pas l’inauguration.
וּלְדוֹרוֹת מְנָא לַן דְּלָא מְעַכְּבָא? דְּתַנְיָא: ״וְכִפֵּר הַכֹּהֵן אֲשֶׁר יִמְשַׁח אוֹתוֹ וַאֲשֶׁר יְמַלֵּא אֶת יָדוֹ לְכַהֵן תַּחַת אָבִיו״, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר?
Et en ce qui concerne les halakhot des offrandes à travers les générations, la Guemara demande : D’où déduisons-nous que l’absence de service avec plusieurs vêtements et d’onction pendant sept jours n’invalide pas l’offrande ? La Guemara répond : Comme il a été enseigné dans une baraita : Dans quel but le verset déclare-t-il : « Et le prêtre qui sera oint et qui sera consacré pour servir à la place de son père fera l’expiation » (Lévitique 16:32) ? Si cela vient enseigner que tout le service doit être accompli par le Grand Prêtre, cela est déjà écrit au sujet du service de Yom Kippour, qu’il doit être accompli par Aaron, le Grand Prêtre.
לְפִי שֶׁנֶּאֱמַר: ״שִׁבְעַת יָמִים יִלְבָּשָׁם הַכֹּהֵן תַּחְתָּיו מִבָּנָיו״, אֵין לִי אֶלָּא נִתְרַבָּה שִׁבְעָה וְנִמְשַׁח שִׁבְעָה. נִתְרַבָּה שִׁבְעָה וְנִמְשַׁח יוֹם אֶחָד, נִתְרַבָּה יוֹם אֶחָד וְנִמְשַׁח שִׁבְעָה מִנַּיִין? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אֲשֶׁר יִמְשַׁח אוֹתוֹ וַאֲשֶׁר יְמַלֵּא אֶת יָדוֹ״ — מִכׇּל מָקוֹם.
Puisqu’il est dit : « Pendant sept jours, le fils qui sera prêtre à sa place les revêtira » (Exode 29:30), je déduis seulement que celui qui a revêtu les vêtements multiples du Grand Prêtre pendant sept jours et a été oint pendant sept jours assume la fonction de Grand Prêtre et peut accomplir le service à Yom Kippour. Cependant, quant à savoir si celui qui a revêtu les vêtements multiples pendant sept jours et a été oint pendant un jour, ou celui qui a revêtu les vêtements multiples pendant un jour et a été oint pendant sept jours est ainsi inauguré comme Grand Prêtre, d’où ces cas sont-ils dérivés ? C’est pourquoi le verset déclare : « Celui qui sera oint et celui qui sera consacré » ; dans tous les cas il est nommé Grand Prêtre, même si soit l’onction soit le port des vêtements n’a pas duré sept jours.
אַשְׁכְּחַן רִיבּוּי שִׁבְעָה לְכַתְּחִלָּה, מְשִׁיחָה שִׁבְעָה לְכַתְּחִלָּה מְנָא לַן?
La Guemara demande : Nous avons trouvé une source au fait que, lorsque le Grand Prêtre est nommé, il existe une exigence de porter plusieurs vêtements pendant sept jours a priori ; cependant, d’où dérivons-nous l’exigence de l’onction pendant sept jours a priori ? Selon Ravina, il existe une exigence d’oindre le prêtre chacun des sept jours a priori, bien que le fait de ne pas le faire n’invalide pas l’offrande pour les générations futures. D’où cette exigence est-elle dérivée ?
אִיבָּעֵית אֵימָא מִדְּאִיצְטְרִיךְ קְרָא לְמַעוֹטַהּ. וְאִיבָּעֵית אֵימָא דְּאָמַר קְרָא: ״וּבִגְדֵי הַקֹּדֶשׁ אֲשֶׁר לְאַהֲרֹן יִהְיוּ לְבָנָיו אַחֲרָיו לְמׇשְׁחָה בָהֶם וּלְמַלֵּא בָם אֶת יָדָם״, אִיתַּקַּשׁ מְשִׁיחָה לְרִיבּוּי: מָה רִיבּוּי שִׁבְעָה, אַף מְשִׁיחָה שִׁבְעָה.
Si tu le souhaites, dis : Cela est déduit du fait que le verset : « Et le prêtre qui sera oint et qui sera consacré pour exercer à la place de son père fera l’expiation », est nécessaire pour exclure des exigences dérivées d’autres sources, c’est-à-dire que tant le port de multiples vêtements que l’onction doivent durer sept jours. Apparemment, l’onction pendant sept jours est requise ab initio. Et si tu le souhaites, dis plutôt que cela est déduit de ce que le verset déclare : « Et les vêtements sacrés d’Aaron seront pour ses fils après lui, afin d’être oints en eux et d’y être consacrés » (Exode 29:29). L’onction est mise en parallèle dans ce verset avec le port de multiples vêtements : De même que le port de multiples vêtements est requis pendant sept jours ab initio, de même l’onction est requise pendant sept jours ab initio.
מַאי טַעְמָא דְּמַאן דְּאָמַר כׇּל הַכָּתוּב בָּהֶן מְעַכֵּב? אָמַר רַבִּי יִצְחָק בַּר בִּיסְנָא, אָמַר קְרָא: ״וְעָשִׂיתָ לְאַהֲרֹן וּלְבָנָיו כָּכָה״. ״כָּכָה״ עִיכּוּבָא הוּא. תִּינַח כֹּל
§ Après avoir clarifié les distinctions halakhiques entre les opinions de Rabbi Yoḥanan et de Rabbi Ḥanina concernant l’inauguration, la Guemara poursuit en analysant les raisons de ces opinions. Quelle est la raison de l’opinion de celui qui a dit : Le fait de ne pas accomplir tous les détails qui sont écrits à ce sujet invalide l’inauguration ? Rabbi Yitzḥak bar Bisna a dit que le verset déclare : « Et ainsi tu feras à Aaron et à ses fils selon tout ce que Je t’ai ordonné ; pendant sept jours tu les consacreras » (Exode 29:35). Le terme : Ainsi, enseigne que le fait de ne pas accomplir le rituel précisément de cette manière invalide l’inauguration. La Guemara demande : Cela fonctionne bien comme source pour dire que tous