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בְּכוֹר וּמַעֲשֵׂר, דְּחָלִין עַל בַּעַל מוּם קָבוּעַ, וְאֵין יוֹצְאִין לְחוּלִּין לִיגָּזֵז וְלֵיעָבֵד. אֶלָּא שֵׁם זֶבַח לָא קָתָנֵי.
par exemple, un premier-né ou la dîme d’un animal, dont la sainteté prend effet même sur un animal porteur d’un défaut permanent, et cette offrande ne peut pas quitter son statut sanctifié et prendre un statut non sacré afin que sa laine soit tondue et qu’on travaille avec lui. Au contraire, il faut dire que la baraita n’enseigne pas une catégorie générale de sacrifices, mais lorsque elle dit : Offrande, elle fait référence à une offrande particulière.
וּמַאי שְׁנָא? תְּמוּרָה — שֵׁם תְּמוּרָה אַחַת הִיא. זֶבַח — אִיכָּא בְּכוֹר וְאִיכָּא מַעֲשֵׂר.
La Guemara demande : Et quelle est la différence entre les deux énoncés, c’est-à-dire pourquoi le tanna traite-t-il d’un cas particulier dans un domaine, mais d’une catégorie générale dans l’autre ? La Guemara explique : La substitution constitue une seule catégorie, car il n’y a pas de différence entre un cas de substitution et un autre. En revanche, en ce qui concerne les sacrifices, il y a le premier-né et il y a la dîme animale, dont les halakhot diffèrent de celles des autres offrandes, et l’on ne peut donc pas établir un principe général unique. Par conséquent, le tanna fait certainement référence à une offrande spécifique.
וּלְרַב שֵׁשֶׁת, אַדְּמוֹקֵים לַהּ בְּאֵילוֹ שֶׁל אַהֲרֹן, לוֹקְמַהּ בְּפֶסַח, דְּדוֹחֶה אֶת הַשַּׁבָּת וְאֶת הַטּוּמְאָה וְעוֹשֶׂה תְּמוּרָה, דְּקׇרְבַּן יָחִיד הוּא? קָסָבַר: אֵין שׁוֹחֲטִין הַפֶּסַח עַל הַיָּחִיד.
La Guemara poursuit la discussion précédente : Et, selon l’opinion de Rav Sheshet, qui explique que l’offrande en question n’est pas le taureau du Grand Prêtre mais son bélier, au lieu d’établir et d’interpréter cette baraita comme se référant au bélier d’Aaron, qu’il l’établisse comme traitant de l’offrande pascale, qui repousse le Chabbat et l’impureté rituelle et pour laquelle on peut effectuer une substitution, puisque, selon tous les avis, elle est l’offrande d’un individu. La Guemara répond : Rav Sheshet soutient qu’on ne peut pas abattre l’agneau pascal pour le compte d’un individu, mais seulement pour un groupe. Cela signifie que ce n’est pas une offrande d’un individu mais, au minimum, celle d’associés. Pour cette raison, on ne peut pas effectuer de substitution pour un agneau pascal.
וְנוֹקְמֵיהּ בְּפֶסַח שֵׁנִי! מִי דָּחֵי טוּמְאָה?
La Guemara demande : Et que Rav Sheshet établisse la baraita comme se référant au second Pessaḥ, qui est abattu par un individu. La Guemara répond : Est-ce que le second Pessaḥ repousse l’impureté rituelle ? Puisque cette offrande ne repousse pas l’impureté rituelle, elle ne peut pas être l’offrande mentionnée dans la baraita.
אֲמַר לֵיהּ רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ לְרָבָא: וְתַנָּא, מַאי שְׁנָא פֶּסַח דְּקָרֵי לֵיהּ קׇרְבַּן יָחִיד, וּמַאי שְׁנָא חֲגִיגָה דְּקָרֵי לַהּ קׇרְבַּן צִיבּוּר? אִי מִשּׁוּם דְּאָתֵי בְּכִנּוּפְיָא — פֶּסַח נָמֵי אָתֵי בְּכִנּוּפְיָא? אִיכָּא פֶּסַח שֵׁנִי דְּלָא אָתֵי בְּכִנּוּפְיָא.
§ Rav Houna, fils de Rav Yehoshoua, dit à Rava : Et selon le tanna de la baraita susmentionnée, concernant le différend entre Rabbi Meir et Rabbi Ya’akov, qu’est-ce qui distingue l’offrande pascale, pour qu’il l’appelle l’offrande d’un individu ? Et qu’est-ce qui distingue l’offrande de paix de la fête, qui est mangée avec l’offrande pascale, pour qu’il l’appelle une offrande communautaire ? Si cette distinction tient au fait que l’offrande de paix de la fête est apportée par une multitude, c’est-à-dire que toute la nation l’apporte, l’offrande pascale aussi est apportée par une multitude, et non comme l’offrande d’un individu. Rava répondit : Il y a le second Pessaḥ, qui n’est pas apporté par une multitude, et c’est pourquoi le tanna n’appelle pas l’offrande pascale une offrande communautaire.
אֲמַר לֵיהּ: אִם כֵּן יְהֵא דּוֹחֶה אֶת הַשַּׁבָּת וְאֶת הַטּוּמְאָה! אֲמַר לֵיהּ: אִין, כְּמַאן דְּאָמַר דָּחֵי, דְּתַנְיָא: פֶּסַח שֵׁנִי דּוֹחֶה אֶת הַשַּׁבָּת, וְאֵינוֹ דּוֹחֶה אֶת הַטּוּמְאָה. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אַף דּוֹחֶה אֶת הַטּוּמְאָה. מַאי טַעְמָא דְּתַנָּא קַמָּא — אָמַר לָךְ: מִפְּנֵי טוּמְאָה דְּחִיתוֹ וְיֵעָשֶׂה בְּטוּמְאָה?!
Il lui dit : Si tel est le cas, que le second Pesaḥ est une offrande communautaire, il devrait l’emporter sur le Chabbat et l’impureté rituelle. Il lui dit : Oui, selon l’opinion de ce tanna, qui est conforme à celle de celui qui a dit que le second Pesaḥ l’emporte sur l’impureté rituelle. Comme cela a été enseigné dans une baraita : Le second Pesaḥ l’emporte sur le Chabbat, mais il ne l’emporte pas sur l’impureté rituelle. Rabbi Yehouda dit : Il l’emporte même sur l’impureté rituelle. La Guemara demande : Quelle est la raison du premier tanna ? Le premier tanna aurait pu te dire qu’on n’apporte un second Pesaḥ que parce que l’impureté rituelle a écarté son obligation d’offrir le premier Pesaḥ, c’est-à-dire qu’il n’a pas offert le premier Pesaḥ parce qu’il était impur à ce moment-là. Et devrait-il maintenant accomplir le second Pesaḥ en état d’impureté rituelle ?
וְרַבִּי יְהוּדָה אָמַר לָךְ, אָמַר קְרָא: ״כְּכׇל חֻקַּת הַפֶּסַח יַעֲשׂוּ אוֹתוֹ״, וַאֲפִילּוּ בְּטוּמְאָה. הַתּוֹרָה הֶחְזִירָה עָלָיו לַעֲשׂוֹתוֹ בְּטׇהֳרָה, לֹא זָכָה — יַעֲשֶׂנּוּ בְּטוּמְאָה.
Et Rabbi Yehuda aurait pu te dire que, concernant le second Pessaḥ, le verset déclare : « Selon tout le statut de l’offrande pascale, ils l’observeront » (Nombres 9:12), ce qui indique qu’il doit même être offert dans un état d’impureté rituelle, contrairement au premier Pessaḥ. Quant à l’affirmation du premier tanna, selon laquelle toute la raison du second Pessaḥ est due à l’impureté rituelle, Rabbi Yehuda pourrait répondre : La Torah a cherché une occasion pour celui qui était impur au moment du premier Pessaḥde l’accomplir dans un état de pureté rituelle ; s’il n’a pas eu le mérite de l’accomplir en pureté, il doit néanmoins l’accomplir même dans un état d’impureté rituelle.

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