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מֵיתִיבִי: זָר, וְאוֹנֵן, שִׁיכּוֹר, וּבַעַל מוּם, בְּקַבָּלָה וּבְהוֹלָכָה וּבִזְרִיקָה — פָּסוּל. וְכֵן יוֹשֵׁב, וְכֵן שְׂמֹאל — פָּסוּל! תְּיוּבְתָּא.
La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita : En ce qui concerne la réception, le transport ou l’aspersion du sang, si un non-prêtre, un endeuillé à son premier jour de deuil, un prêtre ivre et un prêtre ayant un défaut physique ont accompli le rite, il est disqualifié. De même si le prêtre était assis, et de même s’il a accompli l’un de ces rites avec sa main gauche, il est disqualifié. Cette déclaration contredit la décision de Rav Sheshet. La Guemara conclut : Il s’agit bien d’une réfutation concluante, et l’opinion de Rav Sheshet est rejetée.
וְהָא רַב שֵׁשֶׁת הוּא דְּאוֹתְבַהּ, דַּאֲמַר לֵיהּ רַב שֵׁשֶׁת לְאָמוֹרֵיהּ דְּרַב חִסְדָּא, בְּעִי מִינֵּיהּ מֵרַב חִסְדָּא: הוֹלָכָה בְּזָר מַהוּ? אֲמַר לֵיהּ: כְּשֵׁירָה, וּמִקְרָא מְסַיְּיעֵנִי: ״וַיִּשְׁחֲטוּ הַפָּסַח וַיִּזְרְקוּ הַכֹּהֲנִים מִיָּדָם וְהַלְוִיִּם מַפְשִׁיטִים״!
La Guemara demande : Mais Rav Sheshet n’était-il pas celui qui a objecté sur la base de cette même baraita ? Car Rav Sheshet dit à l’interprète de Rav Ḥisda : Soumets le dilemme suivant à Rav Ḥisda : Quelle est la halakha concernant le transport du sang effectué par un non-prêtre ? Il lui dit : C’est valide, et un verset m’appuie : « Ils égorgèrent l’offrande pascale, et les prêtres aspergeaient de leurs mains, tandis que les lévites dépouillaient » (II Chroniques 35:11). Ce verset indique que les prêtres prenaient le sang des mains des lévites, d’où l’on peut déduire que les lévites transportaient le sang du lieu de l’abattage au lieu de l’aspersion.
וּמוֹתֵיב רַב שֵׁשֶׁת: זָר וְאוֹנֵן, שִׁיכּוֹר וּבַעַל מוּם, בְּקַבָּלָה וּבְהוֹלָכָה וּבִזְרִיקָה — פָּסוּל, וְכֵן יוֹשֵׁב וְכֵן שְׂמֹאל — פָּסוּל.
Et Rav Sheshet objecta sur la base de la baraita susmentionnée : En ce qui concerne la réception, le transport ou l’aspersion du sang, si un non-prêtre, un endeuillé à son premier jour de deuil, un prêtre ivre et un prêtre atteint d’un défaut physique ont accompli le rite, il est disqualifié. Cette déclaration prouve que le transport ne peut pas être effectué par un non-prêtre. Puisque Rav Sheshet lui-même a cité cette baraita dans son objection, il la connaissait certainement. Comment, dès lors, pouvait-il rendre une décision en contradiction avec la baraita ?
בָּתַר דְּשַׁמְעַהּ הֲדַר אוֹתְבַהּ. וְהָא רַב חִסְדָּא קְרָא קָאָמַר? דַּעֲבוּד מַעֲשֵׂה אִיצְטְבָא.
La Guemara explique : Après que Rav Sheshet eut entendu la baraita citée contre son opinion, il objecta à la décision de Rav Ḥisda à partir de cette même baraita. Au début, Rav Sheshet ne connaissait pas la baraita, c’est pourquoi il avait statué contre elle, mais lorsqu’il l’apprit, il s’appuya sur elle pour objecter à la déclaration de Rav Ḥisda. La Guemara demande : Mais Rav Ḥisda n’a-t-il pas cité un verset à l’appui de son opinion ? Comment une baraita peut-elle contredire un verset ? La Guemara répond : Le verset ne signifie pas que les Lévites marchaient avec le sang, mais plutôt qu’ils servaient comme des bancs et se tenaient simplement debout en tenant les bols de sang dans leurs mains.
בָּעֵי רַב פָּפָּא: חָפַן חֲבֵירוֹ, וְנָתַן לְתוֹךְ חׇפְנָיו מַהוּ? ״מְלֹא חׇפְנָיו״ בָּעֵינַן, וְהָא אִיכָּא! אוֹ דִילְמָא: ״וְלָקַח״ ״וְהֵבִיא״ בָּעֵינַן? וְהָא לֵיכָּא! תֵּיקוּ.
§ La Guemara revient à la question des méthodes appropriées pour prendre des poignées d’encens. Rav Pappa a soulevé un dilemme : Quelle est la halakha dans le cas où un autre prêtre a recueilli et placé l’encens dans les mains du Grand Prêtre ? La Guemara clarifie les deux aspects de la question : Exigeons-nous : « ses mains pleines », et cela est-il accompli ici, puisque dans les faits le Grand Prêtre a une poignée d’encens ? Ou peut-être exigeons-nous que le Grand Prêtre accomplisse les mitsvot : « et il prendra… et il apportera » (Torah 16:12), et cela n’est pas le cas ici, puisque le Grand Prêtre n’a pas lui-même recueilli et pris l’encens ? Cette question est également restée sans réponse, et la Guemara conclut : Qu’elle demeure sans résolution.
בָּעֵי רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: חָפַן וָמֵת, מַהוּ שֶׁיִּכָּנֵס אַחֵר בַּחֲפִינָתוֹ? אָמַר רַבִּי חֲנִינָא: בֹּא וּרְאֵה שְׁאֵלַת הָרִאשׁוֹנִים.
§ Rabbi Yehoshua ben Levi a soulevé un dilemme : Si le Grand Prêtre a prélevé une poignée et est mort, quelle est la halakha concernant la possibilité qu’un autre Grand Prêtre le remplace et entre avec sa poignée ? Le second prêtre peut-il entrer dans le Saint des Saints avec l’encens que le premier prêtre a prélevé, ou doit-il recommencer le processus depuis le début ? Rabbi Ḥanina dit à ses élèves avec enthousiasme : Venez voir que des Sages d’une génération plus tardive ont pu poser une question difficile à la hauteur de la question des générations antérieures. Moi aussi, Rabbi Ḥanina, j’ai posé cette même question, qui avait été posée par mon aîné, Rabbi Yehoshua ben Levi.
לְמֵימְרָא דְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי קַשִּׁישׁ? וְהָאָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: לִי הִתִּיר רַבִּי חֲנִינָא לִשְׁתּוֹת שַׁחֲלַיִים בְּשַׁבָּת!
La Guemara analyse ce commentaire : Cela veut-il dire que Rabbi Yehoshua ben Levi était plus âgé que Rabbi Ḥanina, raison pour laquelle Rabbi Ḥanina l’a qualifié de sage ancien ? Mais Rabbi Yehoshua ben Levi n’a-t-il pas dit : Rabbi Ḥanina m’a permis de boire du jus de cresson pendant le Shabbat à des fins médicinales. La déférence de Rabbi Yehoshua ben Levi envers Rabbi Ḥanina montre que Rabbi Ḥanina était plus âgé que lui.
לִשְׁתּוֹת, פְּשִׁיטָא? דִּתְנַן: כׇּל הָאוֹכָלִין אוֹכֵל אָדָם לִרְפוּאָה, וְכׇל הַמַּשְׁקִין שׁוֹתֶה!
Puisque la question a été soulevée, la Guemara traite du cas du jus de cresson pendant Chabbat : Rabbi Ḥanina lui a-t-il permis de boire du jus de cresson ? Il est évident qu’il est permis de boire ce jus ; pourquoi serait-il interdit ? Comme nous l’avons appris dans une michna : Tous les types de nourriture que mangent les personnes en bonne santé peuvent être consommés par les gens même à des fins médicinales, et l’on peut de même boire toutes les boissons à des fins médicinales, car les Sages ne les ont pas inclus dans leur décret contre la prise de médicaments pendant Chabbat.
אֶלָּא: לִשְׁחוֹק וְלִשְׁתּוֹת שַׁחֲלַיִים בְּשַׁבָּת. הֵיכִי דָמֵי? אִי דְּאִיכָּא סַכַּנְתָּא — מִשְׁרָא שְׁרֵי. וְאִי דְּלֵיכָּא סַכַּנְתָּא — מֵיסָר אֲסִיר! לְעוֹלָם דְּאִיכָּא סַכַּנְתָּא, וְהָכִי קָא מִבַּעְיָא לֵיהּ: מִי מַסְּיָא, דְּנֵיחוּל עֲלַיְיהוּ שַׁבְּתָא, אוֹ לָא מַסְּיָא וְלָא נֵיחוּל עֲלַיְיהוּ שַׁבְּתָא.
Au contraire, la question de Rabbi Yehoshua ben Levi était la suivante : est-il permis de moudre et de boire du cresson pendant Chabbat ? La Guemara demande : Quelles sont les circonstances ? Si cela concerne une situation où il y a un danger pour la vie, et que c’est le remède prescrit, cela est certainement permis ; et si c’est un cas où il n’y a pas de danger, cela est interdit comme travail pendant Chabbat. La Guemara répond : En réalité, la question concerne un cas où il y a un danger de mort, et voici le dilemme qu’il lui a soumis : cette boisson guérit-elle, ce qui signifierait qu’il convient de profaner Chabbat pour elle, ou bien ne guérit-elle pas, et par conséquent il ne faut pas profaner Chabbat pour elle ?
וּמַאי שְׁנָא רַבִּי חֲנִינָא? מִשּׁוּם דְּבָקִי בִּרְפוּאוֹת הוּא. דְּאָמַר רַבִּי חֲנִינָא: מֵעוֹלָם לֹא שְׁאָלַנִי אָדָם עַל מַכַּת פִּרְדָּה לְבָנָה וְחָיָה.
La Guemara demande : Et si ce n’était pas une question halakhique mais médicale, qu’a-t-elle de différent, cette question, pour qu’il ait choisi de la poser précisément à Rabbi Ḥanina ? La Guemara explique : Rabbi Yehoshua ben Levi interrogea Rabbi Ḥanina parce qu’il est un expert en remèdes, comme l’a dit Rabbi Ḥanina : Jamais un homme ne m’a consulté au sujet d’une blessure infligée par une mule blanche et n’a guéri. Cela montre que les gens venaient voir Rabbi Ḥanina pour obtenir un conseil médical.
וְהָא קָא חָזֵינַן דְּחַיֵּי! אֵימָא: וְחָיָית. וְהָא קָא חָזֵינַן דְּמִיתַּסִּי! בְּסוּמָּקָן אִינְהוּ וְחִיוָּרָן רֵישׁ כַּרְעַיְהוּ קָאָמְרִינַן.
La Guemara exprime son étonnement face à cette affirmation : Mais nous voyons que les personnes qui reçoivent des coups de pied de mules survivent. La Guemara répond qu’il faut plutôt dire : Aucun homme ne m’a jamais consulté au sujet d’une blessure de ce genre et la blessure survit, c’est-à-dire que la blessure ne guérit jamais. La Guemara conteste également cette affirmation : Mais nous voyons qu’elle guérit. La Guemara répond : Nous disons que la blessure ne guérira jamais seulement lorsque les mules sont rouges et que le haut de leurs pattes est blanc.
מִכׇּל מָקוֹם, שְׁמַע מִינַּהּ דְּרַבִּי חֲנִינָא קַשִּׁישׁ? אֶלָּא הָכִי קָאָמַר: שְׁאֵלָתָן כִּשְׁאֵילָה שֶׁל רִאשׁוֹנִים.
La Guemara revient à sa question précédente. En tout état de cause, on peut apprendre de cela dans cette discussion que Rabbi Ḥanina était plus âgé que Rabbi Yehoshua ben Levi. Pourquoi, alors, Rabbi Ḥanina désigne-t-il Rabbi Yehoshua ben Levi comme un membre d’une génération antérieure ? Au contraire, il faut expliquer que c’est cela qu’il a dit, c’est-à-dire que la déclaration de Rabbi Ḥanina doit être comprise ainsi : Leur question est comme la question des premiers. En d’autres termes, Rabbi Ḥanina voulait dire que cette question, posée par un membre d’une génération plus tardive, est aussi difficile que celle des premiers Sages.
וּמֵי אָמַר רַבִּי חֲנִינָא הָכִי? וְהָאָמַר רַבִּי חֲנִינָא: ״בְּפַר״, וְלֹא בְּדָמוֹ שֶׁל פַּר.
La Guemara demande : Et Rabbi Ḥanina a-t-il באמת dit que cette question, à savoir si un Grand Prêtre peut utiliser l’encens prélevé par un autre, était difficile à trancher ? Mais Rabbi Ḥanina n’a-t-il pas dit : « Avec cela Aaron entrera dans le lieu sacré, avec un taureau » (Lévitique 16:3) ; cela signifie que le Grand Prêtre doit entrer avec l’offrande d’un taureau et non avec le sang du taureau ? En d’autres termes, le Grand Prêtre lui-même doit abattre son taureau. Si un autre prêtre abat le taureau, en reçoit le sang, puis meurt, le prêtre qui le remplace ne peut pas entrer dans le Saint des Saints avec le sang du taureau abattu par son prédécesseur. Il doit plutôt apporter un nouveau taureau, l’abattre, recueillir son sang et faire entrer ce sang à l’intérieur.
וְאָמַר רַבִּי חֲנִינָא: קְטוֹרֶת שֶׁחֲפָנָהּ קוֹדֶם שְׁחִיטַת הַפָּר לֹא עָשָׂה וְלֹא כְלוּם!
De même, Rabbi Ḥanina a dit : Si le prêtre a prélevé une poignée d’encens avant l’abattage du taureau, il n’a rien fait, car la poignée d’encens doit être prise après l’abattage du taureau. Si tel est le cas, conformément à l’opinion de Rabbi Ḥanina, il est impossible pour un prêtre d’entrer dans le Sanctuaire avec la poignée prélevée par son collègue prêtre. La raison en est que, si le premier prêtre est mort après que la poignée a été prélevée, il n’est certainement pas encore entré avec le sang qu’il a recueilli du taureau. Par conséquent, son abattage n’a pas été valable pour le prêtre remplaçant, qui doit reprendre tout le service à partir de l’abattage.
הָכִי קָאָמַר: מִדְּקָא מִיבַּעְיָא לֵיהּ, הָא מִכְּלָל דְּקָסָבַר ״בְּפַר״, וַאֲפִילּוּ בְּדָמוֹ שֶׁל פַּר. וּלְמַאי דִּסְבִירָא לֵיהּ — שְׁאִילָתוֹ כִּשְׁאֵילַת הָרִאשׁוֹנִים.
La Guemara explique que c’est cela que Rabbi Ḥanina a dit : Du fait que Rabbi Yehoshua ben Levi a soulevé ce dilemme, on peut comprendre par déduction qu’il soutient que le verset « avec un taureau » signifie que le Grand Prêtre peut entrer dans le Saint des Saints même avec le sang d’un taureau. Cela signifie que le second prêtre n’a pas besoin de retourner abattre un second taureau. Et selon ce que Rabbi Yehoshua ben Levi soutient, sa question est comme la question des générations antérieures. Bien que la question ne se pose pas selon l’opinion de Rabbi Ḥanina lui-même, selon la décision de Rabbi Yehoshua ben Levi, la question est effectivement difficile.
מַאי הָוֵי עֲלַהּ? אָמַר רַב פָּפָּא: אִי חוֹפֵן חוֹזֵר וְחוֹפֵן — חֲבֵירוֹ נִכְנָס בַּחֲפִינָתוֹ — דְּהָא מִקַּיְימָא חֲפִינָה. אִי אֵין חוֹפֵן וְחוֹזֵר וְחוֹפֵן — תִּבְּעֵי לָךְ.
La Guemara demande : Quelle conclusion halakhique a été atteinte au sujet de cette question ? Quelle est en réalité la décision dans une situation où le Grand Prêtre a pris une poignée d’encens puis est mort ? Le Grand Prêtre nouvellement nommé peut-il utiliser la poignée qui a déjà été prélevée, ou a-t-il besoin d’une nouvelle poignée ? Rav Pappa a dit : La résolution de cette question dépend d’un autre problème. Si le Grand Prêtre prélève la poignée lorsqu’il prend l’encens de la pelle à braises, et prélève de nouveau une poignée dans le Saint des Saints, cela signifierait qu’un autre prêtre peut entrer avec la poignée du premier Grand Prêtre, car la mitsva de prélever la poignée a déjà été accomplie. Cependant, si le Grand Prêtre ne prélève pas puis ne prélève pas de nouveau, que le dilemme soit soulevé.
אֲמַר לֵיהּ רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ לְרַב פָּפָּא: אַדְּרַבָּה, אִי חוֹפֵן וְחוֹזֵר וְחוֹפֵן, לֹא יִכָּנֵס אַחֵר בַּחֲפִינָתוֹ — אִי אֶפְשָׁר שֶׁלֹּא יְחַסֵּר וְשֶׁלֹּא יוֹתִיר. וְאִי אֵין חוֹפֵן חוֹזֵר וְחוֹפֵן — תִּיבְּעֵי לָךְ.
Rav Houna, fils de Rav Yehoshoua, dit à Rav Pappa : Au contraire, si le Grand Prêtre prend une poignée et en reprend une autre, un autre prêtre ne devrait pas être autorisé à entrer avec sa poignée, car il est impossible que la nouvelle poignée ne soit ni moindre ni plus grande que la quantité de la première poignée, ce qui signifie que la poignée n’aura pas été prise correctement. Mais, à l’inverse, s’il ne reprend pas une poignée, que le dilemme soit soulevé, car la mitsva de prendre une poignée a déjà été accomplie par le premier prêtre, et le second prêtre n’a plus qu’à déposer l’encens sur les braises.
דְּאִיבַּעְיָא לְהוּ: חוֹפֵן חוֹזֵר וְחוֹפֵן, אוֹ לָא? תָּא שְׁמַע: כָּךְ הָיְתָה מִידָּתָהּ. מַאי לָאו: כְּשֵׁם שֶׁמִּדָּתָהּ מִבַּחוּץ כָּךְ מִדָּתָהּ מִבִּפְנִים!
La Guemara explique le contexte de ce problème. Comme un dilemme avait été soulevé auparavant devant les Sages : le Grand Prêtre prend une poignée de l’encens une fois et reprend une poignée une seconde fois dans le Saint des Saints, ou bien ne la reprend-il pas une seconde fois ? La Guemara propose : Viens et écoute une résolution à ce dilemme à partir de la michna : Telle était la mesure de la cuillère. N’est-ce pas correct de déduire de la michna que de même que sa mesure est à l’extérieur, ainsi sa mesure est aussi à l’intérieur, c’est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire de reprendre une autre poignée, puisque c’est sa mesure fixe qu’il verse sur la pelle à braises.
לָא, דִּילְמָא שֶׁאִם רָצָה לַעֲשׂוֹת מִדָּה — עוֹשֶׂה, אִי נָמֵי: שֶׁלֹּא יְחַסֵּר וְשֶׁלֹּא יוֹתִיר.
La Guemara rejette cette suggestion : Non, ce n’est pas nécessairement l’interprétation correcte de la michna. Peut-être cela signifie-t-il que, s’il veut mesurer une quantité précise pour sa poignée, il peut mesurer avec un ustensile à cette fin. Autrement, cela pourrait signifier qu’il ne peut prendre ni moins ni plus que la mesure qu’il a prise initialement. Par conséquent, il n’y a aucune preuve tirée de la michna quant à savoir si le Grand Prêtre doit prendre une seconde poignée.
תָּא שְׁמַע:
La Guemara suggère en outre : Viens et écoute une résolution à ce dilemme tirée d’une baraita :

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