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סְתָם סִיפְרָא מַנִּי — רַבִּי יְהוּדָה, וְקָא תָנֵי: הַגּוֹרָל עוֹשֶׂה חַטָּאת, וְאֵין הַשֵּׁם עוֹשֶׂה חַטָּאת. אַלְמָא הַגְרָלָה מְעַכְּבָא, תְּיוּבְתָּא דְּמַאן דְּאָמַר הַגְרָלָה לָא מְעַכְּבָא. תְּיוּבְתָּא.
La Guemara formule maintenant la preuve : Qui est l’auteur des énoncés halakhiques anonymes figurant dans le Sifra ? Rabbi Yehouda. Et cette baraita du Sifra enseigne : Le tirage au sort en fait une offrande expiatoire, mais le fait de désigner verbalement le bouc avec le statut d’offrande expiatoire n’en fait pas une offrande expiatoire. Apparemment, selon Rabbi Yehouda, le tirage au sort est indispensable. Cette réfutation de l’opinion de celui qui dit que le tirage au sort n’est pas indispensable, c’est-à-dire Rabbi Yannai, selon la seconde version de sa controverse, est bien une réfutation concluante.
אָמַר רַב חִסְדָּא: אֵין הַקִּינִּין מִתְפָּרְשׁוֹת אֶלָּא אוֹ בִּלְקִיחַת בְּעָלִים, אוֹ בַּעֲשִׂיַּית כֹּהֵן.
§ La Guemara traite d’un cas similaire de désignation des offrandes : Rav Ḥisda a dit : Les nids, une paire d’oiseaux dont l’un doit être sacrifié comme offrande expiatoire et l’autre comme holocauste, deviennent désignés pour le type spécifique d’offrande seulement à l’un de deux moments distincts : Soit lors de la prise par le propriétaire, lorsqu’il les achète et les consacre initialement pour son offrande, soit lors de l’accomplissement effectif par le prêtre du rite sacrificiel sur eux.
אָמַר רַב שִׁימִי בַּר אָשֵׁי: מַאי טַעְמָא דְּרַב חִסְדָּא, דִּכְתִיב: ״וְלָקְחָה״ ״וְעָשָׂה״. אוֹ בִּלְקִיחָה, אוֹ בַּעֲשִׂיָּיה.
Rav Shimi bar Ashi a dit : Quelle est la raison de Rav Ḥisda ? Comme il est écrit dans un verset : « Et elle prendra deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, l’un pour un holocauste et l’autre pour une offrande expiatoire » (Lévitique 12:8). Dans un autre verset, il est également écrit : « Et le prêtre les offrira, l’un pour une offrande expiatoire et l’autre pour un holocauste » (Lévitique 15:15). Les versets ne mentionnent que la possibilité de désigner l’offrande soit au moment de les prendre soit lors de l’accomplissement du rite sacrificiel.
מֵיתִיבִי: ״וְעָשָׂהוּ חַטָּאת״, הַגּוֹרָל עוֹשֶׂה חַטָּאת, וְאֵין הַשֵּׁם עוֹשֶׂה חַטָּאת.
La Guemara soulève une objection à la décision de Rav Ḥisda à partir de la baraita citée ci-dessus : Le verset déclare, au sujet du bouc de Yom Kippour : « Et » Aaron devra…« l’offrir en expiation » (Lévitique 16:9). Cela indique que le tirage au sort en fait une offrande expiatoire, mais le fait de désigner verbalement le bouc avec le statut d’offrande expiatoire n’en fait pas une offrande expiatoire.
שֶׁיָּכוֹל, וַהֲלֹא דִּין הוּא: וּמָה בִּמְקוֹם שֶׁלֹּא קִידֵּשׁ הַגּוֹרָל — קִידֵּשׁ הַשֵּׁם, מְקוֹם שֶׁקִּידֵּשׁ הַגּוֹרָל, אֵינוֹ דִּין שֶׁיְּקַדֵּשׁ הַשֵּׁם?!
Un verset est nécessaire pour enseigner cette halakha, car j’aurais pu parvenir à la conclusion inverse : N’y a-t-il pas ici une inférence a fortiori : De même que, dans un cas où l’usage d’un tirage au sort ne consacre pas les animaux par une désignation spécifique, néanmoins le fait de désigner verbalement les animaux avec le statut requis les consacre, de même, dans un cas où l’usage d’un tirage au sort consacre les animaux, n’est-il pas logiquement juste que le fait de désigner verbalement les animaux avec le statut requis doive les consacrer ?
תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְעָשָׂהוּ חַטָּאת״, הַגּוֹרָל עוֹשֶׂה חַטָּאת, וְאֵין הַשֵּׁם עוֹשֶׂה חַטָּאת.
Pour contrer ce raisonnement, le verset déclare : « Il en fera une offrande expiatoire » pour indiquer que le tirage au sort en fait une offrande expiatoire, mais le fait de désigner verbalement le bouc avec le statut d’offrande expiatoire n’en fait pas une offrande expiatoire.
וְהָא הָכָא, דְּלָאו שְׁעַת לְקִיחָה וְלָאו שְׁעַת עֲשִׂיָּיה הִיא, וְקָתָנֵי דְּקָבַע!
La Guemara explique l’objection à la décision de Rav Ḥisda : Mais ici, dans le cas de la désignation des boucs, la baraita se concentre sur le moment où le tirage au sort a lieu, qui n’est ni le moment de la prise des boucs ni le moment de l’accomplissement du rite sacrificiel. Pourtant, la baraitaenseigne que, n’était un verset enseignant le contraire, il serait possible de fixer de manière permanente la désignation des animaux par une désignation verbale à ce moment-là. Cela contredit la décision de Rav Ḥisda.
אָמַר רָבָא, הָכִי קָאָמַר: מָה בִּמְקוֹם שֶׁלֹּא קִידֵּשׁ הַגּוֹרָל וַאֲפִילּוּ בִּשְׁעַת לְקִיחָה, וַאֲפִילּוּ בִּשְׁעַת עֲשִׂיָּיה — קִידֵּשׁ הַשֵּׁם בִּשְׁעַת לְקִיחָה וּבִשְׁעַת עֲשִׂיָּיה, מְקוֹם שֶׁקִּידֵּשׁ הַגּוֹרָל שֶׁלֹּא בִּשְׁעַת לְקִיחָה וְשֶׁלֹּא בִּשְׁעַת עֲשִׂיָּיה, אֵינוֹ דִּין שֶׁיְּקַדֵּשׁ הַשֵּׁם בִּשְׁעַת לְקִיחָה וּבִשְׁעַת עֲשִׂיָּיה?
La Guemara rejette l’objection : Rava a dit : La baraita ne contredit pas la décision de Rav Ḥisda. Voici ce que la baraitadit : De même que, dans un cas où l’usage de un tirage au sort ne consacre pas les animaux avec une désignation spécifique, même s’il a lieu au moment de la prise des animaux ou au moment de l’accomplissement du rite sacrificiel, néanmoins le fait de désigner verbalement les animaux avec le statut requis les consacre bien si cela est fait au moment de la prise des animaux ou au moment de l’accomplissement du rite sacrificiel ; de même, dans un cas où l’usage de un tirage au sort consacre les animaux, bien qu’il n’ait lieu ni au moment de la prise des animaux ni au moment de l’accomplissement du rite sacrificiel, n’est-il pas logiquement juste que le fait de désigner verbalement les animaux avec le statut requis doive les consacrer, si cela est fait au moment de la prise des animaux ou au moment de l’accomplissement du rite sacrificiel ?
תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְעָשָׂהוּ חַטָּאת״, הַגּוֹרָל עוֹשֶׂה חַטָּאת, וְאֵין הַשֵּׁם עוֹשֶׂה חַטָּאת.
Pour contrer ce raisonnement, le verset déclare : « Il en fera une offrande expiatoire » pour indiquer que le tirage au sort en fait une offrande expiatoire, mais le fait de désigner verbalement le bouc avec le statut d’offrande expiatoire n’en fait pas une offrande expiatoire. Ainsi, Rava a expliqué le raisonnement de la baraita conformément à la décision de Rav Ḥisda.
תָּא שְׁמַע: מְטַמֵּא מִקְדָּשׁ עָנִי, וְהִפְרִישׁ מָעוֹת לְקִינּוֹ וְהֶעֱשִׁיר, וְאַחַר כָּךְ אָמַר: אֵלּוּ לְחַטָּאתוֹ, וְאֵלּוּ לְעוֹלָתוֹ —
Viens et écoute une autre objection à la décision de Rav Ḥisda : Celui qui entre par inadvertance dans le Temple alors qu’il est rituellement impur doit apporter une offrande à échelle variable afin d’obtenir l’expiation. Cette offrande est unique en ce que l’offrande précise que l’on doit apporter dépend de sa situation financière. À propos de cette offrande, une baraita enseigne le cas d’une personne pauvre qui a rituellement impurifié le Temple, c’est-à-dire qui est entrée dans le Temple alors qu’elle était rituellement impure ; et il a mis de côté de l’argent pour ses nids, sa paire d’oiseaux, car il lui est requis, en tant que pauvre, d’apporter un oiseau comme offrande expiatoire et un oiseau comme holocauste pour l’expiation ; puis il est devenu riche, et il est par conséquent tenu d’apporter une offrande expiatoire animale ; et ensuite, ignorant la halakha selon laquelle il n’est plus tenu d’apporter une paire d’oiseaux, il sépare son argent en deux parts et dit que ces pièces sont pour son offrande expiatoire et celles-là pièces sont pour son holocauste.
מוֹסִיף וּמֵבִיא חוֹבָתוֹ מִדְּמֵי חַטָּאתוֹ, וְאֵין מוֹסִיף וּמֵבִיא חוֹבָתוֹ מִדְּמֵי עוֹלָתוֹ.
Alors, dans un tel cas, il ajoute plus d’argent et apporte son obligation d’un sacrifice expiatoire animal avec l’argent mis à part pour son sacrifice expiatoire, mais il ne peut pas ajouter plus d’argent et apporter son obligation d’une offrande animale avec l’argent mis à part pour son holocauste.
וְהָא הָכָא, דְּלָאו שְׁעַת לְקִיחָה וְלָאו שְׁעַת עֲשִׂיָּיה הִיא, וְקָתָנֵי דְּקָבַע!
La Guemara explique la difficulté soulevée à l’encontre de la décision de Rav Ḥisda : Mais ici, dans le cas de la désignation de l’argent, la baraita se concentre sur un moment qui n’est ni le moment de prendre l’argent ni le moment d’accomplir le rite sacrificiel avec les oiseaux. Et pourtant, la baraitaenseigne que par une désignation verbale on peut établir de façon permanente le statut de l’argent, comme cela ressort du fait que l’argent mis de côté pour l’holocauste ne peut pas être utilisé pour l’offrande expiatoire. Cela contredit la décision de Rav Ḥisda.
אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: וְתִסְבְּרָא? וְהָאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר אָמַר רַבִּי הוֹשַׁעְיָא: מְטַמֵּא מִקְדָּשׁ עָשִׁיר וְהֵבִיא קׇרְבַּן עָנִי — לֹא יָצָא, וְכֵיוָן דְּלֹא יָצָא הֵיכִי קָבַע?
Rav Sheshet dit : Mais comment peux-tu comprendre la baraita de cette manière ? Rabbi Elazar n’a-t-il pas dit que Rabbi Hoshaya a dit : Une personne riche qui rend rituellement impur le Temple et apporte l’offrande qu’un pauvre est tenu d’apporter ne s’acquitte pas de son obligation. Puisqu’il ne s’en acquitte pas et ne peut pas s’acquitter de son obligation avec cette offrande, comment cette désignation peut-elle établir de façon permanente le statut de l’argent ?
אֶלָּא מַאי אִית לָךְ לְמֵימַר — שֶׁכְּבָר אָמַר מֵעֲנִיּוּתוֹ, הָכָא נָמֵי — שֶׁכְּבָר אָמַר מִשְּׁעַת הַפְרָשָׁה.
Plutôt, qu’as-tu à dire pour que la baraita ait un sens ? Qu’il avait déjà dit l’affectation de l’argent alors qu’il était encore dans son état de pauvreté. Ici aussi, afin que la baraita ne contredise pas la décision de Rav Ḥisda, on peut l’expliquer de manière similaire, qu’il avait déjà dit au moment de prendre et de mettre de côté son argent, quelles pièces étaient pour son offrande expiatoire et lesquelles étaient pour son holocauste.
וּלְרַבִּי חַגָּא אָמַר רַבִּי יֹאשִׁיָּה, דְּאָמַר יָצָא,
La Guemara demande : Mais selon Rabbi Ḥaga, qui a dit que Rabbi Yoshiya a dit qu’une personne riche qui apporte l’offrande qu’une personne pauvre est tenue d’apporter s’acquitte bien de son obligation,

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