רַבִּי אוֹמֵר: עַרְבִית מִשֶּׁל שַׁחֲרִית.
Rabbi Yehouda HaNassi dit : L’offrande quotidienne de l’après-midi est dérivée de celle du matin. L’expression : « L’unique agneau » fait référence à l’agneau de l’offrande quotidienne du matin, et l’offrande quotidienne de l’après-midi en est dérivée.
בִּשְׁלָמָא לְרַבָּנַן, הַאי בְּתָמִיד שֶׁל בֵּין הָעַרְבַּיִם כְּתִיב. אֶלָּא רַבִּי, מַאי טַעְמָא? אָמַר רַבָּה בַּר עוּלָּא, אָמַר קְרָא: ״לַכֶּבֶשׂ הָאֶחָד״, אֵיזֶהוּ כֶּבֶשׂ שֶׁנֶּאֱמַר בּוֹ ״אֶחָד״? הֱוֵי אוֹמֵר זֶה תָּמִיד שֶׁל שַׁחַר.
La Guemara demande : Soit, selon l’opinion des Sages, qui soutiennent que ce verset est écrit au sujet de l’offrande quotidienne de l’après-midi sur la base des versets précédents, ils peuvent expliquer que l’offrande quotidienne du matin est dérivée de l’offrande quotidienne de l’après-midi. Cependant, quelle est la raison de l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi, qui soutient que l’offrande de l’après-midi est dérivée de l’offrande du matin ? Rabba bar Ulla a dit que le verset déclare : « Pour l’un des agneaux. » Quel est l’agneau au sujet duquel il est précédemment dit : un ? Il faut dire : c’est l’agneau de l’offrande quotidienne du matin (voir Exode 29:39).
וְרַבָּנַן: מַאי ״אֶחָד״ — מְיוּחָד שֶׁבְּעֶדְרוֹ. וְרַבִּי: מִ״ומִּבְחַר נְדָרֶיךָ״ נָפְקָא. וְרַבָּנַן: חַד בְּחוֹבָה וְחַד בִּנְדָבָה, וּצְרִיכִי.
Et selon les Sages, quelle est la signification du terme : Un ? Il signifie l’agneau particulier qui est un dans son troupeau. L’agneau destiné à l’offrande quotidienne doit être de la plus haute qualité.
Et d’où Rabbi Yehouda HaNassi tire-t-il ce principe ? La Guemara répond que, selon lui, le principe est dérivé de ce qui est écrit : « Et tout le meilleur de vos offrandes votives » (Deutéronome 12:11). On est tenu d’accomplir son vœu en offrant l’animal de la plus haute qualité.
Et comment les Sages interprètent-ils ce verset ? Ils interprètent qu’un verset se rapporte à l’exigence d’apporter l’animal de la plus haute qualité pour les offrandes obligatoires et qu’un verset se rapporte à l’exigence d’apporter l’animal de la plus haute qualité pour les offrandes volontaires. Et les deux versets sont nécessaires, car autrement il n’aurait pas été clair que cette exigence s’applique aux deux. D’une part, on pourrait penser que ce n’est qu’à l’égard des offrandes obligatoires que l’animal de la plus haute qualité doit être sacrifié. D’autre part, on pourrait penser que ce n’est qu’à l’égard d’une offrande volontaire que l’animal de la plus haute qualité doit être sacrifié, car s’il n’est pas de la plus haute qualité, il vaut mieux ne pas le sacrifier du tout.
אִם הָיָה כֹּהֵן גָּדוֹל זָקֵן אוֹ אִיסְטְנִיס וְכוּ׳. תַּנְיָא, אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: עֲשָׁשִׁיּוֹת שֶׁל בַּרְזֶל הָיוּ מְחַמִּין מֵעֶרֶב יוֹם הַכִּפּוּרִים וּמְטִילִין לְתוֹךְ צוֹנֵן, כְּדֵי שֶׁתָּפִיג צִינָּתָן. וַהֲלֹא מְצָרֵף! אָמַר רַב בִּיבִי: שֶׁלֹּא הִגִּיעַ לְצֵירוּף. אַבָּיֵי אָמַר: אֲפִילּוּ תֵּימָא שֶׁהִגִּיעַ לְצֵירוּף — דָּבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין מוּתָּר.
§ La michna continue : Si le Grand Prêtre était âgé ou délicat, on lui chauffait de l’eau chaude la veille de Yom Kippour et on la versait dans l’eau froide du bain rituel afin d’en atténuer le froid. Il a été enseigné dans une baraita que Rabbi Yehouda a dit : On chauffait des blocs de fer la veille de Yom Kippour et on les jetait dans l’eau froide du bain rituel afin d’en atténuer le froid. La Guemara demande : Mais, ce faisant, ne durcit-il pas le fer, ce qui constitue un travail interdit à Yom Kippour ? Rav Beivai a dit : la température des blocs de fer n’atteignait pas le point de durcissement. Abaye a dit : Même si tu dis que la température du fer atteignait le point de durcissement, le fait que le fer durcisse lorsqu’il l’a placé dans l’eau est un acte non intentionnel, ce qui est permis. Son intention était d’atténuer le froid de l’eau, non de durcir le fer.
וּמִי אָמַר אַבָּיֵי הָכִי? וְהָתַנְיָא: ״בְּשַׂר עׇרְלָתוֹ״, אֲפִילּוּ בִּמְקוֹם שֶׁיֵּשׁ שָׁם בַּהֶרֶת — יָקוֹץ, דִּבְרֵי רַבִּי יֹאשִׁיָּה. וְהָוֵינַן בָּהּ: קָרָא לְמָה לִי? וְאָמַר אַבָּיֵי: לְרַבִּי יְהוּדָה, דְּאָמַר: דָּבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין אָסוּר.
Abaye a-t-il vraiment dit qu’un acte non intentionnel est permis ? Mais n’a-t-on pas enseigné dans une baraita qu’il est écrit : « Et le huitième jour, la chair de son prépuce sera circoncise » (Lévitique 12:3), d’où l’on déduit que l’on peut couper le prépuce et circoncire le bébé même s’il y a là une tache blanche de lèpre à cet endroit ? Il peut le faire bien que la Torah interdise d’exciser une tache blanche de lèpre. Telle est la déclaration de Rabbi Yoshiya. Et nous avons discuté de cette question : Pourquoi ai-je besoin d’un verset pour le permettre ? Son intention n’est pas d’exciser la lèpre, mais d’accomplir la mitsva de la circoncision. Et Abaye a dit : La déclaration de Rabbi Yoshiya est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda, qui a dit que l’accomplissement d’un acte non intentionnel est interdit. Par conséquent, un verset spécial est nécessaire pour permettre la circoncision dans ce cas. Apparemment, Abaye soutient que Rabbi Yehuda interdit même les actes non intentionnels. Pourquoi, alors, explique-t-il que Rabbi Yehuda permet de placer des blocs de fer dans l’eau si son intention n’est pas de durcir le fer ?
הָנֵי מִילֵּי, בְּכׇל הַתּוֹרָה כּוּלָּהּ, אֲבָל הָכָא צֵירוּף דְּרַבָּנַן הוּא.
La Guemara répond : Lorsque Abaye a dit que Rabbi Yehuda interdit les actes non intentionnels, cela ne s’applique qu’à des actions interdites par la loi de la Torah qui apparaissent dans toute la Torah dans son ensemble. Cependant, ici, le durcissement des blocs de fer n’est pas un travail interdit par la loi de la Torah, mais il est interdit par la loi rabbinique, comme un décret destiné à renforcer le caractère du Chabbat en tant que jour de repos. Rabbi Yehuda concède que l’accomplissement non intentionnel d’interdictions de la loi rabbinique est permis.
מַתְנִי׳ הֱבִיאוּהוּ לְבֵית הַפַּרְוָה, וּבַקֹּדֶשׁ הָיָתָה. פֵּרְסוּ סָדִין שֶׁל בּוּץ בֵּינוֹ לְבֵין הָעָם, קִדֵּשׁ יָדָיו וְרַגְלָיו וּפָשַׁט. רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: פָּשַׁט, קִדֵּשׁ יָדָיו וְרַגְלָיו. יָרַד וְטָבַל, עָלָה וְנִסְתַּפָּג. הֵבִיאוּ לוֹ בִּגְדֵי לָבָן, לָבַשׁ וְקִדֵּשׁ יָדָיו וְרַגְלָיו.
MICHNA :On conduisit le Grand Prêtre pour s’immerger une seconde fois dans la Salle de Parva, qui se trouvait dans la zone sacrée, la cour du Temple. On étendit un drap de fin lin entre lui et le peuple par souci de pudeur. Et il sanctifia ses mains et ses pieds et ôta ses vêtements. Rabbi Meïr dit que tel était l’ordre : d’abord il ôta ses vêtements, puis il sanctifia ses mains et ses pieds. Il descendit et s’immergea une seconde fois. Il remonta et se sécha. Et on lui apporta immédiatement les vêtements blancs, qu’il revêtit, puis il sanctifia ses mains et ses pieds.
בַּשַּׁחַר הָיָה לוֹבֵשׁ פִּלּוּסִין שֶׁל שְׁנֵים עָשָׂר מָנֶה. בֵּין הָעַרְבַּיִם הִנְדְּוִיִין שֶׁל שְׁמוֹנֶה מֵאוֹת זוּז, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: בַּשַּׁחַר הָיָה לוֹבֵשׁ שֶׁל שְׁמוֹנָה עָשָׂר מָנֶה, וּבֵין הָעַרְבַּיִם שֶׁל שְׁנֵים עָשָׂר מָנֶה, הַכֹּל שְׁלֹשִׁים מָנֶה. אֵלּוּ מִשֶּׁל צִיבּוּר, וְאִם רָצָה לְהוֹסִיף — מוֹסִיף מִשֶּׁלּוֹ.
Le matin, il portait des vêtements de lin de la ville égyptienne de Péluse, d’une valeur de douze maneh, soit 1 200 dinars ou zuz. Ces vêtements étaient très coûteux en raison de leur grande qualité. Et l’après-midi il portait des vêtements de lin d’Inde, qui étaient légèrement moins coûteux, d’une valeur de huit cents zuz. Telle est l’opinion de Rabbi Meir. Et les Sages disent : Le matin, il portait des vêtements d’une valeur de dix-huit maneh, et l’après-midi il portait des vêtements d’une valeur de douze maneh. Au total, les vêtements valaient trente maneh. Ces sommes pour les vêtements provenaient de la communauté, et si le Grand Prêtre souhaitait ajouter de l’argent pour acheter des vêtements encore plus fins, il ajoutait des fonds personnels.