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תָּנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל, קַל וָחוֹמֶר: מָה בִּגְדֵי זָהָב שֶׁאֵין כֹּהֵן נִכְנָס בָּהֶן לִפְנַי וְלִפְנִים — טָעוּן טְבִילָה, בִּגְדֵי לָבָן שֶׁנִּכְנָס בָּהֶן לִפְנַי וְלִפְנִים — אֵינוֹ דִּין שֶׁטָּעוּן טְבִילָה! אִיכָּא לְמִפְרַךְ: מָה לְבִגְדֵי זָהָב שֶׁכֵּן כַּפָּרָתָן מְרוּבָּה! אֶלָּא, נָפְקָא לֵיהּ מִדְּרַבִּי.
L’école de Rabbi Yishmaël enseigna que cela est dérivé au moyen d’une inférence a fortiori : De même que, avant de revêtir les vêtements d’or, avec lesquels le Grand Prêtre n’entre pas dans le sanctuaire le plus intérieur, le Saint des Saints, le Grand Prêtre requiert une immersion, avant de revêtir les vêtements blancs, avec lesquels le Grand Prêtre entre dans le sanctuaire le plus intérieur, n’est-il pas juste que le Grand Prêtre requière une immersion ? La Guemara demande : L’inférence a fortiori peut être réfutée : Quelle est la comparaison avec les vêtements d’or, puisque l’expiation qu’ils accomplissent est étendue ? Le Grand Prêtre officie dans les vêtements d’or tout au long de l’année en expiant les fautes du peuple juif ; il ne porte les vêtements blancs qu’à un seul Yom Kippour. Il est donc raisonnable qu’avant de les revêtir, le Grand Prêtre requière une immersion. Au contraire, cela est dérivé du verset cité par Rabbi Yehuda HaNasi.
אָמַר רַבִּי: מִנַּיִן לְחָמֵשׁ טְבִילוֹת וַעֲשָׂרָה קִידּוּשִׁין שֶׁטּוֹבֵל כֹּהֵן גָּדוֹל וּמְקַדֵּשׁ בּוֹ בַּיּוֹם, תַּלְמוּד לוֹמַר: ״כְּתֹנֶת בַּד קוֹדֶשׁ יִלְבָּשׁ״, הָא לָמַדְתָּ שֶׁכׇּל הַמְשַׁנֶּה מֵעֲבוֹדָה לַעֲבוֹדָה שֶׁטָּעוּן טְבִילָה. אַשְׁכְּחַן מִבִּגְדֵי זָהָב לְבִגְדֵי לָבָן, מִבִּגְדֵי לָבָן לְבִגְדֵי זָהָב מִנַּיִן?
La Guemara analyse une clause supplémentaire de la baraita citée ci-dessus. Rabbi Yehouda HaNassi a dit : D’où sont dérivées les cinq immersions et dix sanctifications que le Grand Prêtre effectue et sanctifie ses mains et ses pieds, respectivement, le jour de Yom Kippour ? Elles sont dérivées du verset qui déclare : « Il sera vêtu d’une tunique sacrée de lin, il aura sur sa chair des caleçons de lin, il se ceindra d’une ceinture de lin et portera une tiare de lin ; ce sont des vêtements sacrés, et il lavera sa chair dans l’eau puis les revêtira » (Lévitique 16:4). De cela tu as appris : Quiconque passe d’un service intérieur, dans le Saint des Saints, à un service extérieur, et inversement, requiert une immersion. La Guemara demande : Nous avons trouvé une preuve que le Grand Prêtre requiert une immersion lorsqu’il passe des vêtements d’or aux vêtements blancs ; cependant, d’où est-il dérivé qu’il requiert une immersion lorsqu’il passe des vêtements blancs aux vêtements d’or ?
תָּנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל, קַל וָחוֹמֶר: מָה בִּגְדֵי לָבָן שֶׁאֵין כַּפָּרָתָן מְרוּבָּה — טְעוּנִין טְבִילָה, בִּגְדֵי זָהָב שֶׁכַּפָּרָתָן מְרוּבָּה — אֵינוֹ דִּין שֶׁטְּעוּנִין טְבִילָה?
L’école de Rabbi Yishmael a enseigné que cela est dérivé au moyen d’une inférence a fortiori : De même que, avant de revêtir des vêtements blancs, à l’égard desquels l’expiation qu’ils procurent est minime, puisque le prêtre ne les porte que lors d’un seul Yom Kippour, l’immersion est requise, avant de revêtir des vêtements d’or, à l’égard desquels l’expiation qu’ils procurent est étendue tout au long de l’année, n’est-il pas juste que l’immersion soit requise ?
אִיכָּא לְמִפְרַךְ: מָה לְבִגְדֵי לָבָן שֶׁכֵּן נִכְנָס בָּהֶן לִפְנַי וְלִפְנִים! הַיְינוּ דְּקָתָנֵי, וְאוֹמֵר: ״בִּגְדֵי קוֹדֶשׁ הֵם וְרָחַץ אֶת בְּשָׂרוֹ בַּמַּיִם וּלְבֵשָׁם״.
La Guemara demande : L’inférence a fortiori peut être réfutée : Quelle est la comparaison avec les vêtements blancs, puisqu’il entre avec eux dans le sanctuaire le plus intérieur ? Puisque le Grand Prêtre n’entre pas dans le Saint des Saints avec les vêtements d’or, il semble apparemment que la sainteté des vêtements blancs soit plus grande. La Guemara commente : La source de l’exigence d’immersion lorsqu’on passe des vêtements blancs aux vêtements d’or est ce qui est enseigné plus loin dans la baraita : Le verset déclare : « Ce sont des vêtements sacrés, et il lavera sa chair dans l’eau puis les revêtira » (Lévitique 16:4), ce qui signifie qu’une immersion est requise avant de revêtir tout vêtement sacré.
וְחָמֵשׁ עֲבוֹדוֹת הֵן: תָּמִיד שֶׁל שַׁחַר בְּבִגְדֵי זָהָב, עֲבוֹדַת הַיּוֹם בְּבִגְדֵי לָבָן, אֵילוֹ וְאֵיל הָעָם בְּבִגְדֵי זָהָב, כַּף וּמַחְתָּה בְּבִגְדֵי לָבָן, תָּמִיד שֶׁל בֵּין הָעַרְבַּיִם בְּבִגְדֵי זָהָב.
Et ce sont cinq services : Le sacrifice de l’offrande quotidienne du matin, accompli en vêtements d’or ; le service du jour, le taureau et le bouc, qui est accompli en vêtements blancs ; le sacrifice de son bélier comme offrande de culpabilité et du bélier du peuple, accompli en vêtements d’or. Après cela, le Grand Prêtre place la cuillère et le brasero dans le Saint des Saints en vêtements blancs. Il sort du Saint des Saints et offre l’offrande quotidienne de l’après-midi en vêtements d’or, puis retire la cuillère et le brasero en vêtements blancs.
וּמִנַּיִן שֶׁכׇּל טְבִילָה וּטְבִילָה צְרִיכָה שְׁנֵי קִידּוּשִׁין? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וּפָשַׁט ... וְרָחַץ״, ״וְרָחַץ ... וְלָבַשׁ״. הַאי בִּטְבִילָה כְּתִיב! אִם אֵינוֹ עִנְיָן לִטְבִילָה, דְּנָפְקָא לֵיהּ: מִ״בִּגְדֵי קֹדֶשׁ הֵם״, תְּנֵהוּ עִנְיָן לְקִידּוּשׁ.
Et d’où est-il déduit que chaque immersion requiert deux sanctifications des mains et des pieds ? Cela est déduit du verset qui déclare : « Aaron entrera dans la Tente d’assignation et ôtera les vêtements de lin qu’il a mis lorsqu’il est entré dans le Sanctuaire, et il les laissera là. Et il lavera sa chair dans l’eau » (Lévitique 16:23–24). Et il est dit : « Et il lavera sa chair dans l’eau dans un lieu saint et mettra ses vêtements » (Lévitique 16:24). La Guemara demande : Cela est écrit au sujet de l’immersion. Le lavage mentionné dans ce verset n’est pas la sanctification des mains et des pieds, mais plutôt l’immersion. La Guemara répond : Si ce n’est pas une question relative à l’immersion, qui est déduite de l’expression : « Ce sont des vêtements sacrés » (Lévitique 16:4), indiquant que chaque changement de vêtements requiert une immersion, alors considère cela comme une question relative à la sanctification.
וְלִיכְתְּבֵיהּ רַחֲמָנָא בִּלְשׁוֹן קִידּוּשׁ! הָא קָא מַשְׁמַע לַן דִּטְבִילָה כְּקִידּוּשׁ, מָה קִידּוּשׁ בְּמָקוֹם קָדוֹשׁ, אַף טְבִילָה בְּמָקוֹם קָדוֹשׁ.
La Guemara demande : Et que le Miséricordieux écrive l’obligation dans le langage de la sanctification des mains et des pieds plutôt que dans le langage de l’immersion. La Guemara répond : Ce langage vient nous enseigner que, dans ce cas, le statut juridique de l’immersion est comme celui de la sanctification. De même que la sanctification des mains et des pieds est effectuée dans un lieu sacré, puisque le bassin utilisé pour la sanctification se trouve dans la cour, de même, l’immersion avant de revêtir les vêtements doit être effectuée dans un lieu sacré, et non à l’extérieur du Temple.
וְרַבִּי יְהוּדָה, קִידּוּשׁ מְנָא לֵיהּ? נָפְקָא לֵיהּ מִדְּרַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן.
La Guemara demande : Et Rabbi Yehouda, qui déduit l’immersion avant de revêtir les vêtements d’or de ce verset et ne déduit rien de l’expression : Ce sont des vêtements sacrés, d’où déduit-il l’obligation d’accomplir la sanctification des mains et des pieds ? La Guemara répond : Il la déduit comme un raisonnement a fortiori à partir du raisonnement de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon : Dans un endroit où la Torah n’exige pas d’immersion, elle exige néanmoins la sanctification des mains et des pieds ; dès lors, dans un endroit où la Torah exige l’immersion pour tous les changements de vêtements, n’est-il pas logique qu’elle exige la sanctification des mains et des pieds ?
אָמַר רַב חִסְדָּא: הָא דְּרַבִּי מַפְּקָא מִדְּרַבִּי מֵאִיר, וּמַפְּקָא מִדְּרַבָּנַן. מַפְּקָא מִדְּרַבָּנַן, דְּאִילּוּ רַבָּנַן אָמְרִי: כְּשֶׁהוּא לָבוּשׁ מְקַדֵּשׁ, וְאִיהוּ אָמַר: כְּשֶׁהוּא פּוֹשֵׁט מְקַדֵּשׁ. וּמַפְּקָא מִדְּרַבִּי מֵאִיר: דְּאִילּוּ רַבִּי מֵאִיר אָמַר: הָךְ קִידּוּשׁ בָּתְרָא כְּשֶׁהוּא לָבוּשׁ מְקַדֵּשׁ, וְאִיהוּ אָמַר: כְּשֶׁהוּא פּוֹשֵׁט מְקַדֵּשׁ.
Rav Ḥisda a dit : Cette déclaration de Rabbi Yehuda HaNasi concernant l’immersion et la sanctification est une opinion originale, à l’exclusion de l’opinion de Rabbi Meir concernant la sanctification, et à l’exclusion de l’opinion des Sages. Elle est à l’exclusion de l’opinion des Sages, car les Sages ont dit qu’il sanctifie ses mains et ses pieds lorsqu’il est vêtu, et Rabbi Yehuda HaNasi a dit : Il sanctifie lorsqu’il se déshabille. Et elle est à l’exclusion de l’opinion de Rabbi Meir, car Rabbi Meir a dit : En ce qui concerne cette dernière sanctification qu’il accomplit après chaque immersion, il sanctifie ses mains et ses pieds lorsqu’il est vêtu. Et Rabbi Yehuda HaNasi a dit : Il sanctifie lorsqu’il se déshabille.
אָמַר רַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב: הַכֹּל מוֹדִין בְּקִידּוּשׁ שֵׁנִי שֶׁלּוֹבֵשׁ וְאַחַר כָּךְ מְקַדֵּשׁ. מַאי טַעְמָא, דְּאָמַר קְרָא: ״אוֹ בְגִשְׁתָּם אֶל הַמִּזְבֵּחַ״, מִי שֶׁאֵינוֹ מְחוּסָּר אֶלָּא גִּישָׁה, יָצָא זֶה שֶׁמְחוּסָּר לְבִישָׁה וְגִישָׁה.
Rav Aḥa bar Ya’akov a dit : Tous s’accordent à dire qu’en ce qui concerne la seconde sanctification, on s’habille d’abord, puis on sanctifie ses mains et ses pieds. Quelle en est la raison ? C’est comme le verset l’énonce : « Ou lorsqu’ils s’approchent de l’autel pour officier, pour faire fumer une offrande consumée par le feu à Dieu, ils se laveront les mains et les pieds afin de ne pas mourir » (Exode 30:20–21). Cela enseigne que le prêtre qui est tenu de sanctifier ses mains et ses pieds est celui à qui il ne manque que l’élément de l’approche de l’autel pour commencer le service, à l’exclusion de ce prêtre qui n’a pas encore revêtu les vêtements sacerdotaux, à qui il manque à la fois l’élément du revêtement des vêtements sacerdotaux et l’élément de l’approche de l’autel. La sanctification des mains et des pieds avant le service est effectuée lorsqu’il est déjà vêtu.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרָבָא לְרַב אָשֵׁי: לָא רַב חִסְדָּא אִית לֵיהּ דְּרַב אַחָא, וְלָא רַב אַחָא אִית לֵיהּ דְּרַב חִסְדָּא. דְּאִם כֵּן, לְרַבִּי הָווּ לְהוּ חֲמֵיסַר קִידּוּשִׁין.
Rav Aḥa, fils de Rava, dit à Rav Ashi : Rav Ḥisda non plus n’est pas d’accord, lui qui a dit que, selon Rabbi Yehuda HaNasi, le prêtre accomplit les deux sanctifications avant de revêtir les vêtements, et n’est pas d’accord avec Rav Aḥa, qui a dit que, selon Rabbi Yehuda HaNasi, la sanctification se fait après avoir revêtu les vêtements ; et Rav Aḥa non plus n’est pas d’accord, lui qui a dit que, selon Rabbi Yehuda HaNasi, la sanctification doit être accomplie immédiatement avant le service, avec Rav Ḥisda, qui a dit que, selon Rabbi Yehuda HaNasi, les deux sanctifications sont accomplies avant de revêtir les vêtements. Car, si ils sont d’accord, selon Rabbi Yehuda HaNasi il y a quinze sanctifications. Pour chaque changement de vêtements, il faudrait trois sanctifications : une lorsqu’il se déshabille, une avant de s’habiller et une après être habillé.
הֵבִיאוּ לוֹ אֶת הַתָּמִיד קְרָצוֹ וְכוּ׳. מַאי קְרָצוֹ? אָמַר עוּלָּא: לִישָּׁנָא דִקְטָלָא הוּא. אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק, מַאי קְרָא: ״עֶגְלָה יְפֵהפִיָּה מִצְרָיִם קֶרֶץ מִצָּפוֹן בָּא בָא״. מַאי מַשְׁמַע? כְּדִמְתַרְגֵּם רַב יוֹסֵף: ״מַלְכוּ יָאֲיָא הֲוָת מִצְרַיִם עַמְמִין קָטוֹלִין מִצִּיפּוּנָא יֵיתוֹן עֲלַהּ״. קְרָצוֹ בְּכַמָּה? אָמַר עוּלָּא: בְּרוֹב שְׁנַיִם.
§ Il a été enseigné dans la michna : On lui apporta le mouton pour l’offrande matinale quotidienne, qu’il abattit [keratzo]. La Guemara demande : Que signifie keratzo ? Oulla a dit : C’est un terme qui signifie tuer. Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit : Quel est le verset qui indique ce sens ? Il est dit : « L’Égypte est une très belle génisse, mais le keretz venu du nord est arrivé, il est arrivé » (Jérémie 46:20). La Guemara demande : D’où peut-on déduire que keretz signifie tuer ? La Guemara explique : C’est comme l’a traduit Rav Yosef : L’Égypte est un beau royaume, mais des nations meurtrières viendront contre elle du nord. La Guemara demande : Lorsqu’il abattit le mouton, dans quelle mesure le fit-il ? Oulla a dit : Il abattit l’animal par une incision à travers la majorité de chacun des deux organes, la trachée et l’œsophage, ce qui suffit pour que l’animal soit considéré comme rituellement abattu.
וְכֵן אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: בְּרוֹב שְׁנַיִם. וְאַף רֵישׁ לָקִישׁ סָבַר בְּרוֹב שְׁנַיִם, דְּאָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: וְכִי מֵאַחַר שֶׁשָּׁנִינוּ: רוּבּוֹ שֶׁל אֶחָד כָּמוֹהוּ, לָמָּה שָׁנִינוּ: רוֹב אֶחָד בָּעוֹף וְרוֹב שְׁנַיִם בַּבְּהֵמָה? לְפִי שֶׁשָּׁנִינוּ: הֵבִיאוּ לוֹ אֶת הַתָּמִיד, קְרָצוֹ וּמֵירַק אַחֵר שְׁחִיטָה עַל יָדוֹ, וְקִיבֵּל אֶת הַדָּם וּזְרָקוֹ. יָכוֹל לֹא מֵירַק — יְהֵא פָּסוּל.
Et de même, Rav Yoḥanan a dit : Avec la majorité de chacun des deux organes. Et Reish Lakish soutenait également : Avec la majorité de chacun des deux organes. C’est bien en effet l’opinion de Reish Lakish, comme Reish Lakish l’a dit : Puisque nous avons appris dans les halakhot de l’abattage rituel que la majorité d’un organe est comme le tout, pourquoi était-il nécessaire que nous apprenions aussi là-bas que, pour que l’abattage soit valide, il faut la majorité d’un organe chez un oiseau et la majorité de chacun des deux organes chez un animal ? Cela est clair d’après le principe selon lequel un organe est requis chez un oiseau et deux chez un animal. Mais, puisque nous avons appris : On lui apporta le mouton pour l’offrande quotidienne du matin, qu’il abattit en coupant la majeure partie de l’œsophage et de la trachée, et un autre prêtre acheva l’abattage à sa place afin que le Grand Prêtre puisse recevoir le sang dans un récipient, et le Grand Prêtre reçut le sang dans un récipient et l’aspergea sur l’autel ; on aurait pu penser que, si l’autre prêtre n’achevait pas de couper les deux organes, l’abattage serait invalide.
יָכוֹל לֹא מֵירַק יְהֵא פָּסוּל?! אִם כֵּן הָוְיָא לֵיהּ עֲבוֹדָה בְּאַחֵר, (וּתְנַן): כׇּל עֲבוֹדוֹת יוֹם הַכִּפּוּרִים אֵינָן כְּשֵׁרוֹת אֶלָּא בּוֹ! הָכִי קָאָמַר: יָכוֹל יְהֵא פָּסוּל מִדְּרַבָּנַן,
La Guemara demande : Comment est-il possible qu’on aurait pu penser que, si l’autre prêtre n’achevait pas de couper les deux organes, l’abattage serait invalide ? Si tel est le cas, l’achèvement de l’abattage est un service du Temple accompli par un autre à Yom Kippour. Or il a été enseigné dans une baraita : Tous les services de Yom Kippour ne sont valides que s’ils sont accomplis par le Grand Prêtre. La Guemara répond que c’est ce que Reish Lakish veut dire : Il est clair qu’il n’existe aucune exigence, selon la loi de la Torah, d’achever l’abattage des deux organes. On aurait pu penser que cela serait invalide selon la loi rabbinique ;

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