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מִצְוָה לְשַׁפְשֵׁף. מְסַיַּיע לֵיהּ לְרַבִּי אַמֵּי, דְּאָמַר רַבִּי אַמֵּי: אָסוּר לְאָדָם שֶׁיֵּצֵא בְּנִיצוֹצוֹת שֶׁעַל גַּבֵּי רַגְלָיו, מִפְּנֵי שֶׁנִּרְאֶה כִּכְרוּת שׇׁפְכָה, וּמוֹצִיא לַעַז עַל בָּנָיו שֶׁהֵן מַמְזֵרִים.
c’est une mitsva de brosser les gouttes d’urine des jambes d’une personne afin qu’elles ne puissent pas être vues. Puisqu’il les frotte avec ses mains, ses mains requièrent également une sanctification. La Guemara commente : Cela soutient l’opinion de Rabbi Ami, car Rabbi Ami a dit : Il est interdit à un homme de sortir avec les gouttes d’urine qui sont sur ses jambes, parce qu’il paraît être quelqu’un dont le pénis a été sectionné. Un homme dans cette condition est incapable d’engendrer des enfants. Les gens qui voient de l’urine sur ses jambes pourraient soupçonner qu’il souffre de cette condition et répandre des rumeurs sur ses enfants selon lesquelles ils sont des mamzerim. Par conséquent, il faut veiller à brosser les gouttes d’urine de ses jambes.
אָמַר רַב פָּפָּא: צוֹאָה בִּמְקוֹמָהּ, אָסוּר לִקְרוֹת קְרִיאַת שְׁמַע. הֵיכִי דָמֵי? אִי דְּנִרְאֵית — פְּשִׁיטָא. אִי דְּלֹא נִרְאֵית — לֹא נִיתְּנָה תּוֹרָה לְמַלְאֲכֵי הַשָּׁרֵת! לָא צְרִיכָא: דְּיוֹשֵׁב וְנִרְאֵית, עוֹמֵד וְאֵינָהּ נִרְאֵית.
À propos de la discussion ci-dessus, la Guemara cite que Rav Pappa a dit : Pour quelqu’un qui a des excréments à leur place, dans l’anus, il est interdit de réciter le Shema jusqu’à ce qu’il les enlève. Quelles sont les circonstances ? Si ce sont des excréments visibles, il est évident qu’il ne peut pas réciter le Shema, puisqu’il y a des excréments sur sa peau. Si ce sont des excréments non visibles, et qu’ils sont à l’intérieur de son corps, comment Rav Pappa peut-il statuer qu’il ne peut pas réciter le Shema ? La Torah n’a pas été donnée aux anges de service, et le corps d’une personne ne peut pas être totalement exempt d’excréments. La Guemara répond : Non, il est nécessaire d’interdire la récitation du Shema seulement dans une situation où, lorsqu’il est assis, cela est visible, et lorsqu’il est debout, cela n’est pas visible.
וּמַאי שְׁנָא מִצּוֹאָה עַל בְּשָׂרוֹ? דְּאִיתְּמַר: צוֹאָה עַל בְּשָׂרוֹ, אוֹ שֶׁהָיוּ יָדָיו בְּבֵית הַכִּסֵּא, רַב הוּנָא אָמַר: מוּתָּר לִקְרוֹת קְרִיאַת שְׁמַע, וְרַב חִסְדָּא אָמַר: אָסוּר לִקְרוֹת קְרִיאַת שְׁמַע. בִּמְקוֹמָהּ נְפִישׁ זוּהֲמָא, שֶׁלֹּא בִּמְקוֹמָהּ לָא נְפִישׁ זוּהֲמָא.
La Guemara demande : Si tel est le cas, en quoi cela est-il différent d’un excrément sur sa chair ? Comme il a été enseigné dans un cas où quelqu’un avait un excrément sur sa chair ou que ses mains avaient été mises dans des toilettes, que Rav Houna a dit : il est néanmoins permis de réciter le Shema. Et Rav Ḥisda a dit : il est interdit de réciter le Shema dans ces cas. La Guemara rejette cela : les situations ne sont pas comparables. Il n’y a pas de débat sur le fait qu’un excrément à sa place est plus grave, car dans l’anus la saleté est grande parce qu’elle est fraîche et malodorante. Mais si ce n’est pas à sa place, sa saleté n’est pas grande, car il est sec et moins malodorant. C’est à propos de cette situation qu’il existe une controverse amoraïque.
תָּנוּ רַבָּנַן הֲלָכָה בִּסְעוּדָה: אָדָם יוֹצֵא לְהַשְׁתִּין מַיִם — נוֹטֵל יָדוֹ אַחַת וְנִכְנָס. דִּיבֵּר עִם חֲבֵירוֹ וְהִפְלִיג — נוֹטֵל שְׁתֵּי יָדָיו וְנִכְנָס. וּכְשֶׁהוּא נוֹטֵל, לֹא יִטּוֹל מִבַּחוּץ וְיִכָּנֵס, מִפְּנֵי חֲשָׁד. אֶלָּא נִכְנָס וְיוֹשֵׁב בִּמְקוֹמוֹ וְנוֹטֵל שְׁתֵּי יָדָיו, וּמַחֲזִיר הַטָּפִיחַ עַל הָאוֹרְחִין.
La Guemara poursuit la discussion d’un sujet connexe. Les Sages ont enseigné une halakha concernant un repas dans une baraita : Une personne qui sort d’un repas pour uriner lave une de ses mains, celle qu’elle a utilisée pour essuyer des gouttes d’urine, et rentre pour reprendre le repas. Si quelqu’un est sorti, a parlé avec une autre personne et s’est attardé dehors, il lave ses deux mains et rentre pour reprendre le repas. Vraisemblablement, pendant cette longue conversation, il a cessé de veiller à la propreté de ses mains, ce qui l’oblige à se les laver de nouveau. Et lorsqu’on se lave les mains pour le repas, il ne faut pas les laver dehors puis entrer, en raison de la crainte que cela n’éveille des soupçons selon lesquels il ne se serait pas lavé les mains. Au contraire, il entre, s’assied à sa place et se lave les deux mains, puis rend la cruche d’eau aux convives pour qu’elle circule parmi eux et demander si quelqu’un a besoin d’eau, afin que tous sachent avec certitude qu’il s’est lavé les mains.
אָמַר רַב חִסְדָּא: לָא אֲמַרַן אֶלָּא לִשְׁתּוֹת, אֲבָל לֶאֱכוֹל — נוֹטֵל מִבַּחוּץ וְנִכְנָס, דְּמִידָּע יְדִיעַ דַּאֲנִינָא דַּעְתֵּיהּ. אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: וַאֲנָא אֲפִילּוּ לִשְׁתּוֹת נָמֵי, מִידָּע יָדְעִי דַּאֲנִינָא דַּעְתַּאי.
Rav Ḥisda a dit : Nous avons dit ce principe en ce qui concerne le fait de s’assurer que l’on se lave les mains en public seulement lorsqu’on entre pour boire ; cependant, s’il entre avec l’intention de manger, il peut même se laver les mains dehors et entrer. Pourquoi cela ? C’est parce que l’on sait bien qu’il est scrupuleux et qu’il ne toucherait pas à la nourriture sans nettoyer de ses mains l’urine et autres choses semblables. Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit : Et moi, je peux même me laver les mains dehors lorsque j’ai seulement l’intention de boire, parce que ils savent que je suis scrupuleux et que je me suis certainement lavé les mains avant d’entrer pour manger.
מַתְנִי׳ אֵין אָדָם נִכְנָס לָעֲזָרָה לַעֲבוֹדָה אֲפִילּוּ טָהוֹר עַד שֶׁיִּטְבּוֹל. חָמֵשׁ טְבִילוֹת וַעֲשָׂרָה קִדּוּשִׁין טוֹבֵל כֹּהֵן גָּדוֹל וּמְקַדֵּשׁ בּוֹ בַּיּוֹם, וְכוּלָּן בַּקֹּדֶשׁ עַל בֵּית הַפַּרְוָה, חוּץ מִזּוֹ בִּלְבַד. פֵּרְסוּ סָדִין שֶׁל בּוּץ בֵּינוֹ לְבֵין הָעָם (קִידֵּשׁ יָדָיו וְרַגְלָיו).
MICHNA :Une personne n’entre pas dans la cour du Temple pour le service du Temple, même si elle est pure, jusqu’à ce qu’elle s’immerge. Cinq immersions et dix sanctifications le Grand Prêtre effectue et sanctifie ses mains et ses pieds, respectivement, le jour de Yom Kippour. Et toutes ces immersions et sanctifications ont lieu dans la zone sacrée, la cour du Temple, sur le toit de la Salle de Parva, sauf cette première immersion seulement. Comme cette immersion n’est pas propre à Yom Kippour, elle peut être effectuée hors de la cour. On étendait un drap de fin lin entre lui et le peuple par souci de pudeur, puis le Grand Prêtre s’immergeait et sanctifiait ses mains et ses pieds.
גְּמָ׳ שָׁאֲלוּ אֶת בֶּן זוֹמָא: טְבִילָה זוֹ, לָמָּה? אָמַר לָהֶם: וּמָה הַמְשַׁנֶּה מִקּוֹדֶשׁ לְקוֹדֶשׁ, וּמִמָּקוֹם שֶׁעָנוּשׁ כָּרֵת לְמָקוֹם שֶׁעָנוּשׁ כָּרֵת — טָעוּן טְבִילָה. הַמְשַׁנֶּה מֵחוֹל לְקוֹדֶשׁ, וּמִמָּקוֹם שֶׁאֵין עָנוּשׁ כָּרֵת לְמָקוֹם שֶׁעָנוּשׁ כָּרֵת — אֵינוֹ דִּין שֶׁטָּעוּן טְבִילָה?
GUEMARA :Ils demandèrent à ben Zoma au sujet de cette immersion : Pourquoi est-elle requise pour quiconque entre afin d’accomplir le service du Temple ? Il leur dit : De même que celui qui passe d’un service dans une zone sacrée à un service dans une autre zone sacrée, c’est-à-dire le Grand Prêtre à Yom Kippour, qui passe d’un service à un autre dans la cour du Temple et dans le Sanctuaire ; et de même celui qui passe d’un service dans une zone où celui qui y entre en état d’impureté est passible de karet, la cour, à un service dans une autre zone où celui qui y entre en état d’impureté est passible de karet, le Sanctuaire ou le Saint des Saints, requiert une immersion ; de même aussi, en ce qui concerne celui qui passe d’une zone non sacrée à une zone sacrée, et d’un lieu où celui qui y entre en état d’impureté n’est pas passible de karet à un lieu où celui qui y entre en état d’impureté est passible de karet, n’est-il pas juste qu’il requière une immersion ? Cette première immersion fut instituée à des fins de sainteté plutôt que de pureté.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: סֶרֶךְ טְבִילָה הִיא זוֹ, כְּדֵי שֶׁיִּזְכּוֹר טוּמְאָה יְשָׁנָה שֶׁבְּיָדוֹ וְיִפְרוֹשׁ.
Rabbi Yehouda dit : Il s’agit d’une immersion accessoire, qui n’est pas une mitsva, instituée afin qu’une personne se souvienne d’une ancienne impureté qu’elle a contractée et se retire. Au cours de l’immersion, elle se souviendra si elle a été exposée à une source d’impureté de sept jours et s’abstiendra de servir dans le Temple.
בְּמַאי קָא מִיפַּלְגִי?
La Guemara demande : En ce qui concerne quel principe sont en désaccord ben Zoma et Rabbi Yehouda, qui ont donné deux justifications שונות pour l’immersion, sur quoi sont-ils en désaccord ?

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