הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי, וּמוֹדֶה רַבִּי יוֹסֵי שֶׁאִם עָבַר וְעָבַד — עֲבוֹדָתוֹ כְּשֵׁרָה. אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי, וּמוֹדֶה רַבִּי יוֹסֵי שֶׁאִם מֵת רִאשׁוֹן, שֶׁחוֹזֵר לַעֲבוֹדָתוֹ.
La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yosei selon laquelle le Grand Prêtre initial reprend son service, tandis que le second n’est apte à servir ni comme Grand Prêtre ni comme prêtre ordinaire. Et Rabbi Yosei concède que si le second prêtre a enfreint cette disposition et a servi comme Grand Prêtre en portant huit vêtements, son service est valide. Rav Yehouda a dit que Rav a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yosei, et Rabbi Yosei a concédé que si le Grand Prêtre initial meurt, le second reprend son service comme Grand Prêtre.
פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְּתֵימָא, הָוְיָא לֵיהּ צָרָה מֵחַיִּים. קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara demande : Cela est évident. Il est clair que le second prêtre peut servir comme Grand Prêtre après la mort du premier, sans craindre que leur rivalité n’engendre de la haine entre eux. La Guemara répond : De peur que tu ne dises que le simple fait de savoir qu’un autre prêtre attend pour le remplacer suffit à engendrer de la haine, et ce serait pour lui comme une femme dont le mari a pris une rivale de son vivant ; par conséquent, Rav nous enseigne que cela n’est pas une préoccupation.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אַף אִשָּׁה אַחֶרֶת מַתְקִינִין לוֹ. וְרַבָּנַן נָמֵי, הָא חָיְישִׁי לְשֶׁמָּא? אָמְרִי לָךְ רַבָּנַן: טוּמְאָה שְׁכִיחָא, מִיתָה לָא שְׁכִיחָא.
§ Il a été enseigné dans la michna que Rabbi Yehouda dit : les Sages désignaient même une autre épouse pour le Grand Prêtre, de peur que son épouse ne meure. Les Rabbins disent : Il n’y a pas lieu de craindre que son épouse meure, et par conséquent les Sages ne lui ont pas désigné une autre épouse. La Guemara demande au sujet des Rabbins : Ne craignent-ils pas qu’il devienne impur, raison pour laquelle les Sages désignent un Grand Prêtre remplaçant ? Pourquoi donc ne craignent-ils pas que son épouse meure ? La Guemara répond que les Rabbins auraient pu te dire : L’impureté est fréquente, car il n’est pas inhabituel que le Grand Prêtre devienne impur, soit à cause de sécrétions de son corps, soit d’une source extérieure. La mort n’est pas fréquente, et il n’y a donc pas lieu de craindre que son épouse ne meure.
אָמְרוּ לוֹ: אִם כֵּן, אֵין לַדָּבָר סוֹף. שַׁפִּיר קָא אָמְרִי לֵיהּ לְרַבִּי יְהוּדָה! וְרַבִּי יְהוּדָה — אָמַר לָךְ: לְמִיתָה דַחֲדָא — חָיְישִׁינַן. לְמִיתָה דְתַרְתֵּי — לָא חָיְישִׁינַן. וְרַבָּנַן? אִי אִיכָּא לְמֵיחַשׁ — אֲפִילּוּ לְמִיתָה דִּתְרֵין חָיְישִׁינַן.
Il a été enseigné dans la michna que les Sages dirent à Rabbi Yehouda : Si tel est le cas, puisque tu crains que sa femme ne meure, il n’y a pas de fin à la chose. Tu devrais aussi craindre que la seconde femme ne meure, ce qui nécessiterait la désignation d’une troisième, voire d’une quatrième femme. La Guemara commente : les Sages ont bien parlé à Rabbi Yehouda, en avançant un bon argument. Que peut répondre Rabbi Yehouda ? Rabbi Yehouda aurait pu vous dire : de la mort potentielle d’une femme, nous nous soucions ; de la mort potentielle de deux femmes, nous ne nous soucions pas, car la probabilité que cela arrive est négligeable. La Guemara demande : Et que répondraient les Sages à cette affirmation ? Ils diraient : S’il y a lieu de se préoccuper d’une mort potentielle, alors même de la mort potentielle de deux femmes, nous nous soucions.
וְרַבָּנַן, נֵימְרוּ אִינְהוּ לְנַפְשַׁיְיהוּ! אָמְרִי לָךְ רַבָּנַן: כֹּהֵן גָּדוֹל זָרִיז הוּא. אִי זָרִיז הוּא, לָמָּה מַתְקִינִין כֹּהֵן אַחֵר? כֵּיוָן דְּעָבְדִינַן לֵיהּ צָרָה, כׇּל שֶׁכֵּן דְּמִזְדָּרַז טְפֵי.
La Guemara suggère : Si, selon les Sages, il n’y a pas de distinction entre la crainte qu’une femme puisse mourir et la crainte que deux femmes puissent mourir, qu’ils disent la même chose en ce qui concerne leur propre opinion. De même qu’ils désignent un remplaçant de peur que le Grand Prêtre ne devienne impur, ils devraient désigner un second remplaçant de peur que le premier remplaçant ne devienne lui aussi impur. La Guemara répond que les Sages auraient pu te dire : Le Grand Prêtre est vigilant pour éviter l’impureté. Aucune vigilance ne peut empêcher la mort. La Guemara demande : S’il est vigilant pour éviter l’impureté, alors pourquoi les Sages désignent-ils un autre prêtre à sa place ? La raison de la désignation du remplaçant est que dès lors que nous établissons un remplaçant comme rival, à plus forte raison le Grand Prêtre sera encore plus vigilant pour éviter l’impureté afin de conserver sa position.
וּמִי סַגִּי לֵיהּ בְּתַקַּנְתָּא? ״בֵּיתוֹ״ אָמַר רַחֲמָנָא, וְהָךְ לָאו בֵּיתוֹ הִיא! דִּמְקַדֵּשׁ לַהּ. וְהָא כַּמָּה דְּלָא כָּנֵיס לַהּ — לָאו בֵּיתוֹ הִיא! דְּכָנֵיס לָהּ. אִם כֵּן, הָוֵה לֵיהּ שְׁנֵי בָתִּים, וְרַחֲמָנָא אָמַר: ״וְכִפֶּר בַּעֲדוֹ וּבְעַד בֵּיתוֹ״, וְלֹא בְּעַד שְׁנֵי בָתִּים!
§ La Guemara demande au sujet de l’opinion de Rabbi Yehouda : Et la désignation d’une seconde épouse lui suffit-elle ? Le Miséricordieux a déclaré dans la Torah : « Et il fera expiation pour lui-même et pour sa maison » (Lévitique 16:11). Maison signifie épouse ; et cette femme désignée n’est pas son épouse, puisqu’ils ne sont pas encore mariés. À quoi sert la désignation si son épouse meurt à Yom Kippour ? La Guemara répond : Il la fiance avant Yom Kippour. La Guemara demande : Mais cela ne résout pas le problème. Tant qu’il ne l’a pas épousée, elle n’est pas encore sa maison, c’est-à-dire son épouse. La Guemara répond : Rabbi Yehouda dit que non seulement une épouse de remplacement est désignée, mais il l’épouse effectivement. Si tel est le cas, un autre problème surgit. Le Grand Prêtre a deux maisons, et le Miséricordieux a dit : « Et il fera expiation pour lui-même et pour sa maison » (Lévitique 16:11). Il fait expiation pour une seule maison et non pour deux maisons.
דַּהֲדַר מְגָרֵשׁ לַהּ. אִי מְגָרֵשׁ לַהּ, הָדְרָא קוּשְׁיַין לְדוּכְתָּא! לָא צְרִיכָא, דִּמְגָרֵשׁ לַהּ עַל תְּנַאי. דְּאָמַר לַהּ: הֲרֵי זֶה גִּיטֵּיךְ עַל מְנָת [שֶׁתָּמוּתִי. וְדִילְמָא לָא מָיְיתָא, וְהָוֵה לֵיהּ שְׁנֵי בָתִּים!
La Guemara répond : Rabbi Yehuda dit qu'après avoir épousé la seconde femme, il divorce ensuite d'elle. La Guemara demande : S'il divorce d'elle, notre difficulté revient à sa place initiale. Il ne sert à rien de désigner une seconde femme, car si la première femme meurt, la seconde n'est pas mariée avec lui. La Guemara répond : Non, cela est nécessaire dans un cas où il l'épouse puis divorce d'elle à titre conditionnel, en lui disant : Voici ton acte de divorce à condition que tu meures à Yom Kippour. Si elle meurt à Yom Kippour, alors elle était divorcée rétroactivement et il n'a qu'une seule femme ; si elle ne meurt pas mais que la femme initiale meurt, son divorce ne prend pas effet et la seconde femme est mariée au Grand Prêtre. Dans tous les cas, le Grand Prêtre n'a qu'une seule femme. La Guemara demande : Et peut-être qu'aucune, ni elle ni la femme initiale, ne mourra, et le Grand Prêtre aura alors deux maisons à Yom Kippour.
אֶלָּא דְּאָמַר לַהּ: הֲרֵי זֶה גִּיטֵּיךְ עַל מְנָת] שֶׁלֹּא תָּמוּתִי. אִי לָא מָיְתָה — מִיגָּרְשָׁא לַהּ. וְאִי מָיְתָה הָא — קָיְימָא הָךְ. וְדִילְמָא הִיא לָא מָיְתָה, וְהָוֵה לֵיהּ גִּיטָּא דְּהַאי גִּיטָּא, וּמָיְיתָא חֲבֶרְתַּהּ, וְקָם לֵיהּ בְּלֹא בַּיִת!
Au contraire, il s’agit d’un cas où le Grand Prêtre lui a dit, à la femme désignée : Voici ton acte de divorce à condition que tu ne meures pas à Yom Kippour. Si elle ne meurt pas, alors elle est divorcée et il reste marié à l’épouse initiale ; si elle meurt, l’épouse initiale n’est-elle pas vivante et il reste marié seulement à elle ? La Guemara demande : Et peut-être que la seconde ne mourra pas et que son acte de divorce sera un acte de divorce valide, c’est-à-dire qu’elle n’est pas son épouse, mais son homologue pourrait mourir, laissant le Grand Prêtre sans épouse du tout à Yom Kippour.
אֶלָּא, דְּאָמַר לַהּ: עַל מְנָת שֶׁתָּמוּת [אַחַת מִכֶּם]. מָיְתָה הָא — קָיְימָא הָךְ, מָיְתָה הָךְ — הָא קָיְימָא הָא. וְדִילְמָא לָא מָיְיתָא וְלָא חֲדָא מִינַּיְיהוּ, וְהָוֵה לֵיהּ שְׁנֵי בָתִּים?
Au contraire, il s’agit d’un cas où le Grand Prêtre lui a dit : Voici ton acte de divorce à condition que l’une de vous meure. Si celle-ci meurt, celle-là est vivante, et si celle-là meurt, celle-ci n’est-elle pas vivante ? La Guemara demande : Et peut-être qu’aucune d’entre elles ne mourra, et il aura alors deux maisons.
וְעוֹד: כִּי הַאי גַּוְונָא מִי הָוֵי גִּיטָּא? וְהָאָמַר רָבָא: ״הֲרֵי זֶה גִּיטֵּיךְ עַל מְנָת שֶׁלֹּא תִּשְׁתִּי יַיִן כׇּל יְמֵי חַיַּי וְחַיַּיְכִי״ — אֵין זֶה כְּרִיתוּת.
De plus, la question se pose : Un document de ce genre est-il un acte de divorce valide ? Une condition de ce genre prend-elle effet ? Mais Rava n’a-t-il pas dit : Si un homme dit à sa femme : Voici ton acte de divorce à condition que tu ne boives pas de vin pendant tous les jours de ma vie et de ta vie, ce n’est pas une rupture complète. L’acte de divorce dans la Torah est appelé un acte de rupture, ce qui signifie que, pour que le document soit valide, tous les liens entre le mari et la femme doivent être rompus. S’il y a dans le document une disposition qui maintient un lien permanent entre les époux, par exemple l’interdiction de boire du vin toute sa vie, le document n’opère pas un divorce valide.
כׇּל יְמֵי חַיַּי פְּלוֹנִי — הֲרֵי זֶה כְּרִיתוּת!
Cependant, si quelqu’un disait à sa femme : Voici ton acte de divorce à condition que tu ne boives pas de vin pendant tous les jours de la vie d’un tel ; cela constitue une rupture complète. Puisque la condition ne dépend ni d’elle ni de lui, mais de la vie d’un tiers, elle est comme toute autre condition dans un divorce. Par conséquent, dans le cas du Grand Prêtre, puisque le divorce ne prend effet que si aucune des femmes ne meurt, c’est une condition qui maintient un lien entre le mari et la femme aussi longtemps qu’elle vit, ce qui invalide le divorce.
אֶלָּא, דְּאָמַר לַהּ: הֲרֵי זֶה גִּיטֵּיךְ עַל מְנָת שֶׁלֹּא תָּמוּת חֲבֶרְתִּיךְ. אִי לָא מָיְתָה חֲבֶרְתַּהּ — מִיגָּרְשָׁא, וְאִי מָיְתָה הָא — הָא קָיְימָא הָא. וְדִילְמָא מָיְיתָא חֲבֶרְתַּהּ בְּפַלְגָא דַעֲבוֹדָה, וְאִיגַּלַּי מִלְּתָא
Au contraire, il s’agit d’un cas où le Grand Prêtre a dit à la seconde épouse : Voici ton acte de divorce à condition que ton homologue, l’autre épouse, ne meure pas. Si son homologue, la première femme, ne meurt pas, la seconde femme est divorcée ; et si la première femme meurt, la seconde femme n’est-elle pas vivante et non divorcée ? La Guemara demande : Et peut-être que son homologue mourra au milieu du service de Yom Kippour , et il deviendra clair