לְמַפְרֵעַ דְּגִיטָּא דְּהָא לָאו גִּיטָּא הוּא, וְעָבֵיד לֵיהּ עֲבוֹדָה בִּשְׁנֵי בָתִּים! אֶלָּא, דְּאָמַר לַהּ: הֲרֵי זֶה גִּיטֵּיךְ עַל מְנָת שֶׁתָּמוּת חֲבֶרְתִּיךְ. וְדִילְמָא מָיְיתָא חֲבֶרְתַּהּ, וְהָוֵה לֵיהּ גִּיטָּא דְּהָא גִּיטָּא, וְקָם לֵיהּ בְּלֹא בַּיִת!
rétroactivement, que l’acte de divorce de cette seconde femme n’est pas un acte de divorce valide, puisque la première épouse est morte. Dans ce cas, il s’avère rétroactivement qu’il a accompli une partie du service avec deux maisons, marié à deux femmes. Plutôt, il s’agit d’un cas où le Grand Prêtre a dit à la seconde femme : Voici ton acte de divorce à condition que ton homologue meure. La Guemara demande : Dans ce cas également, peut-être que son homologue mourra et que l’acte de divorce de cette seconde femme sera un acte de divorce valide, et il se retrouvera sans maison du tout.
אֶלָּא, דִּמְגָרֵשׁ לְהוּ לְתַרְוַיְיהוּ. לַחֲדָא אָמַר לַהּ: הֲרֵי זֶה גִּיטֵּיךְ עַל מְנָת שֶׁלֹּא תָּמוּת חֲבֶרְתִּיךְ, וְלַחֲדָא אָמַר לַהּ: הֲרֵי זֶה גִּיטֵּיךְ עַל מְנָת שֶׁלֹּא תִּכָּנְסִי לְבֵית הַכְּנֶסֶת. וְדִילְמָא לָא מָיְיתָא חֲבֶרְתַּהּ, וְלָא עָיְילָא הִיא לְבֵית הַכְּנֶסֶת, וְהָוֵה לֵיהּ גִּיטָּא דְתַרְוַיְיהוּ גִּיטָּא, וְקָם לֵיהּ בְּלֹא בַּיִת!
Au contraire, il s’agit d’un cas où il divorce des deux à titre provisoire, avec une stipulation différente pour chaque femme. À l’une, il dit : Voici ton acte de divorce à condition que ta compagne ne meure pas. Et à l’autre il dit : Voici ton acte de divorce à condition que tu n’entres pas dans la synagogue à Yom Kippour, sachant qu’elle peut facilement remplir cette condition et ainsi rendre effectif son divorce. La Guemara demande : Et peut-être que sa compagne ne mourra pas, remplissant ainsi la condition et rendant effectif le divorce de l’une des épouses ; et qu’elle n’entrera pas dans la synagogue, remplissant ainsi la condition et rendant effectif le divorce de l’autre épouse. Dans ce cas, l’acte de divorce des deux femmes est un acte de divorce valide et il reste sans épouse.
אֶלָּא, לַחֲדָא אָמַר לַהּ: הֲרֵי זֶה גִּיטֵּיךְ עַל מְנָת שֶׁלֹּא תָּמוּת חֲבֶרְתִּיךְ. וְלַחֲדָא אָמַר לַהּ: הֲרֵי זֶה גִּיטֵּיךְ עַל מְנָת שֶׁאֶכָּנֵס אֲנִי לְבֵית הַכְּנֶסֶת. דְּאִי מָיְיתָא הָא — קָיְימָא הָא, וְאִי מָיְיתָא הָא — קָיְימָא הָא. מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? דִּילְמָא מָיְיתָא חֲבֶרְתַּהּ בְּפַלְגָא דַעֲבוֹדָה, וְעָבֵד לֵיהּ עֲבוֹדָה לְמַפְרֵעַ בִּשְׁנֵי בָתִּים? אִי חָזֵי לַהּ דְּקָא בָּעֲיָא לְמֵימַת — קָדֵים אִיהוּ וְעָיֵיל לְבֵית הַכְּנֶסֶת, וּמְשַׁוֵּי לְגִיטָּא דְּהָא גִּיטָּא לְמַפְרֵעַ.
Au contraire, il s’agit d’un cas où à l’une des femmes, le Grand Prêtre dit : Voici ton acte de divorce à condition que ta compagne ne meure pas. Et à l’autre des femmes il dit : Voici ton acte de divorce à condition que j’entre dans la synagogue. Si cette épouse meurt, cette autre est vivante ; et si cette autre meurt, celle-ci est vivante. Que peut-on dire pour réfuter cette possibilité ? Peut-être que sa compagne mourra au milieu du service, et il s’avérera rétroactivement qu’il a accompli une partie du service avec deux maisons, marié à deux femmes. S’il voit qu’elle cherche, c’est-à-dire qu’elle est sur le point de mourir, il entrera alors préventivement dans la synagogue, rendant l’acte de divorce de l’épouse mourante un acte de divorce valide rétroactivement. Il ne sera alors marié qu’à une seule femme. De cette manière, une seconde épouse peut être désignée pour le Grand Prêtre sans qu’il soit marié à deux femmes à Yom Kippour.
מַתְקֵיף לַהּ רַב אַסִּי, וְאִיתֵּימָא רַב עַוִּירָא: אֶלָּא מֵעַתָּה, שְׁתֵּי יְבָמוֹת הַבָּאוֹת מִבַּיִת אֶחָד, לֹא יִתְיַיבְּמוּ! ״יְבִמְתּוֹ״ ״יְבִמְתּוֹ״ רִיבָּה.
Rav Asi, et certains disent que c’était Rav Avira, s’oppose vigoureusement à cette conclusion : Cependant, si c’est ainsi, que du terme : sa maison, au singulier, on déduit une seule épouse et non deux, alors deux veuves d’un frère mort sans enfant [yevamot] provenant d’une seule maison, c’est-à-dire mariées au même homme, ne devraient pas être tenues de contracter un mariage léviratique. En traitant du mariage léviratique, la Torah dit : « Ainsi sera-t-il fait à l’homme qui ne bâtira pas la maison de son frère » (Deutéronome 25:9). On peut en déduire : une maison, c’est-à-dire une épouse, et non deux. La Guemara répond que lorsque la Torah dit : « Alors sa yevama montera à la porte » (Deutéronome 25:7), « et sa yevama s’approchera de lui » (Deutéronome 25:9), deux fois, cela vient inclure une situation où le défunt avait deux épouses ; dans ce cas, l’une d’elles est tenue d’épouser son frère dans le cadre du mariage léviratique.
מַתְקֵיף לַהּ רָבִינָא, וְאִיתֵּימָא רַב שֵׁרֵבְיָה: אֶלָּא מֵעַתָּה אֲרוּסָה לֹא תִּתְיַיבֵּם? ״הַחוּצָה״, לְרַבּוֹת אֶת הָאֲרוּסָה.
Ravina, et certains disent que c’était Rav Sherevya, s’oppose vivement à cela : Il a été dit plus haut qu’une femme fiancée au Grand Prêtre n’est pas considérée comme sa maison, c’est-à-dire son épouse. Cependant, si tel est le cas, une femme fiancée dont le fiancé est décédé ne devrait pas être tenue d’épouser son frère dans le cadre du mariage léviratique, puisque le terme : Maison, apparaît également dans ce contexte. En pratique, ce n’est pas la halakha. La Guemara répond que la Torah dit : « La femme du mort ne sera pas mariée au dehors à quelqu’un qui n’est pas de sa parenté » (Deutéronome 25:5). Le terme superflu : Au dehors, vient inclure la femme fiancée. Bien que, techniquement, elle soit encore en dehors de la famille, le frère du défunt doit soit l’épouser dans le cadre du mariage léviratique, soit accomplir la ḥalitza.
תָּנוּ רַבָּנַן: כֹּהֵן גָּדוֹל מַקְרִיב אוֹנֵן, וְאֵינוֹ אוֹכֵל. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: כׇּל הַיּוֹם. מַאי ״כׇּל הַיּוֹם״? אָמַר רָבָא: לֹא נִצְרְכָה אֶלָּא לַהֲבִיאוֹ מִתּוֹךְ בֵּיתוֹ.
§ À propos de la mort de l’épouse du Grand Prêtre, la Guemara cite une baraita supplémentaire. Les Sages ont enseigné : Un Grand Prêtre offre des offrandes lorsqu’il est un endeuillé immédiat, le jour du décès d’un proche, mais n’en mange pas. Rabbi Yehouda dit : Toute la journée. La Guemara demande : Quel est le sens de l’expression : Toute la journée ? Rava a dit : Cette expression n’est nécessaire que pour le faire venir de sa maison. Non seulement il est permis au Grand Prêtre de servir dans le Temple lorsqu’il est un endeuillé immédiat, mais c’est aussi une mitsva de le faire venir de sa maison pour servir dans le Temple toute la journée afin d’aider à soulager sa douleur.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: הַשְׁתָּא לְרַבִּי יְהוּדָה אַפּוֹקֵי מַפְּקִינַן לֵיהּ, דְּתַנְיָא: הָיָה עוֹמֵד וּמַקְרִיב עַל גַּבֵּי הַמִּזְבֵּחַ וְשָׁמַע שֶׁמֵּת לוֹ מֵת, מַנִּיחַ עֲבוֹדָתוֹ וְיוֹצֵא, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: יִגְמוֹר. וְאַתְּ אָמְרַתְּ מַיְיתִינַן לֵיהּ מִתּוֹךְ בֵּיתוֹ?
Abaye lui dit : À présent, selon l’opinion de Rabbi Yehouda, nous faisons sortir le Grand Prêtre du Temple lorsqu’il est en deuil immédiat, comme cela a été enseigné dans une baraita : Si un prêtre ordinaire se tenait debout et offrait un sacrifice sur l’autel et apprenait que l’un de ses proches était mort, il quitte son service au milieu et sort du Temple ; telle est la déclaration de Rabbi Yehouda. Rabbi Yossei dit : Il achève le service puis sort. Rabbi Yehouda statue avec rigueur dans le cas d’un prêtre en deuil immédiat qui offre un sacrifice. Bien que la baraita parle d’un prêtre ordinaire, il est raisonnable de dire qu’il en va de même également pour un Grand Prêtre. Rabbi Yehouda dit qu’un Grand Prêtre qui devient en deuil immédiat sort du Temple, et toi, tu dis que nous faisons venir le Grand Prêtre qui est en deuil immédiat de sa maison pour servir ?
אֶלָּא אָמַר רָבָא: מַאי ״כׇּל הַיּוֹם״ —
Au contraire, Rava a dit : L’interprétation initiale doit être rejetée. Quel est le sens de l’expression : Toute la journée ?