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כׇּל הַשְּׁעָרִים שֶׁהָיוּ שָׁם לֹא הָיָה לָהֶם מְזוּזָה, חוּץ מִשַּׁעַר נִיקָנוֹר, שֶׁלִּפְנִים מִמֶּנּוּ לִשְׁכַּת פַּרְהֶדְרִין.
Toutes les portes qui se trouvaient là du côté est de la cour du Temple n’avaient pas de mezouza, sauf la porte de Nicanor, car dans la cour, juste à l’intérieur de la porte, se trouvait la Chambre des Parhedrin, dans laquelle il y a l’obligation de fixer une mezouza. Par conséquent, une mezouza fut également fixée à la porte.
לֵימָא רַבָּנַן הִיא וְלָא רַבִּי יְהוּדָה? דְּאִי רַבִּי יְהוּדָה, הִיא גּוּפַהּ גְּזֵירָה, וַאֲנַן נֵיקוּם וְנִגְזוֹר גְּזֵירָה לִגְזֵירָה? אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבִּי יְהוּדָה, כּוּלַּהּ חֲדָא גְּזֵירָה הִיא.
Disons que la baraita est conforme à l’opinion des Sages et non à l’opinion de Rabbi Yehouda, car, si elle était conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, une difficulté surgirait. Le principe est que les décrets ne sont édictés que pour empêcher la violation d’un interdit de la Torah. Le fait qu’une mezouza ait été fixée à la chambre de Parhedrin elle-même est dû à un décret rabbinique, et allons-nous alors édicter un décret pour fixer une mezouza sur la porte devant la chambre afin d’empêcher la violation du décret existant ? La Guemara rejette ce raisonnement : Même si vous dites que la baraita est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, cela ne pose pas de difficulté, car toute l’obligation de fixer la mezouza à la fois sur la chambre et sur la porte résulte d’un seul décret.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״בִּשְׁעָרֶיךָ״ — אֶחָד שַׁעֲרֵי בָתִּים וְאֶחָד שַׁעֲרֵי חֲצֵירוֹת וְאֶחָד שַׁעֲרֵי מְדִינוֹת וְאֶחָד שַׁעֲרֵי עֲיָירוֹת יֵשׁ בָּהֶן חוֹבַת מִצְוָה לַמָּקוֹם, מִשּׁוּם שֶׁנֶּאֱמַר: ״וּכְתַבְתָּם עַל מְזוּזוֹת בֵּיתֶךָ וּבִשְׁעָרֶיךָ״.
§ À propos de la mezouza dans la chambre du Grand Prêtre, la Guemara discute d’autres halakhot de la mezouza. Les Sages ont enseigné au sujet du verset : « Tu les écriras sur les montants de ta maison et sur tes portes » (Deutéronome 6:9) : En ce qui concerne les portes des maisons, les portes des cours, les portes des villes et les portes des bourgs, toutes sont tenues par la mitsva de mezouza en ce lieu, du fait qu’il est dit : « Tu les écriras sur les montants de ta maison et sur tes portes. »
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי לְרַב סָפְרָא: הָנֵי אֲבוּלֵּי דְמָחוֹזָא מַאי טַעְמָא לָא עֲבַדוּ לְהוּ רַבָּנַן מְזוּזָה? אֲמַר לֵיהּ: הָנְהוּ חִזּוּק לְאַקְרָא דְכוּבֵי הוּא דַּעֲבִידִי. אָמַר לֵיהּ: וְאַקְרָא דְכוּבֵי גּוּפַהּ תִּבְעֵי מְזוּזָה, דְּהָא אִית בַּהּ דִּירָה לְשׁוֹמֵר בֵּית הָאֲסוּרִין, דְּהָא תַּנְיָא: בֵּית הַכְּנֶסֶת שֶׁיֵּשׁ בּוֹ בֵּית דִּירָה לְחַזַּן הַכְּנֶסֶת חַיֶּיבֶת בִּמְזוּזָה!
Abaye dit à Rav Safra : S’il existe une obligation de fixer une mezouza aux portes de la ville, en ce qui concerne ces portes de la ville [abbulei] de Meḥoza, une ville à majorité juive, quelle est la raison pour laquelle les Sages n’y ont pas fixé de mezouza ? Rav Safra lui dit : Ces portes ne sont pas les portes de la ville. Elles sont faites comme renforcement pour la forteresse [akra] de tours au-dessus de la porte, et par conséquent aucune mezouza n’est requise. Abaye lui dit : Et la forteresse de tours elle-même ne devrait-elle pas nécessiter une mezouza, puisqu’il y a une résidence pour le gardien de la prison dans la forteresse ? Car, un cas similaire n’a-t-il pas été enseigné dans une baraita : Une synagogue dans laquelle il y a une résidence pour le préposé de la synagogue requiert une mezouza ? Bien que personne n’habite dans la synagogue elle-même, puisque le préposé habite dans une pièce adjacente, la synagogue requiert une mezouza.
אֶלָּא אָמַר אַבָּיֵי: מִשּׁוּם סַכָּנָה. דְּתַנְיָא: מְזוּזַת יָחִיד נִבְדֶּקֶת פַּעֲמַיִם בַּשָּׁבוּעַ, וְשֶׁל רַבִּים פַּעֲמַיִם בַּיּוֹבֵל.
Au contraire, Abaye dit : La raison pour laquelle aucune mezouza n’y fut fixée était en raison du danger que cela impliquait. Les portes d’une ville peuplée de Juifs nécessitent certainement une mezouza ; cependant, puisque des gentils y vivent également, le danger est que les gentils soupçonnent les Juifs de sorcellerie ou d’espionnage, comme cela a été enseigné dans une baraita : La mezouza appartenant à un particulier est examinée deux fois tous les sept ans afin de déterminer si elle a été volée ou est devenue invalide. Et afin d’éviter un fardeau excessif pour la communauté, la mezouza appartenant au public est examinée deux fois au cours d’une période de Jubilé de cinquante ans.
וְאָמַר רַבִּי יְהוּדָה: מַעֲשֶׂה בְּאַרְטָבִין אֶחָד שֶׁהָיָה בּוֹדֵק מְזוּזוֹת בַּשּׁוּק הָעֶלְיוֹן שֶׁל צִפּוֹרִי, וּמְצָאוֹ קַסְדּוֹר אֶחָד וְנָטַל מִמֶּנּוּ אֶלֶף זוּז. וְהָאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: שְׁלוּחֵי מִצְוָה אֵין נִיזּוֹקִין? הֵיכָא דִּקְבִיעַ הֶיזֵּקָא, שָׁאנֵי. דִּכְתִיב: ״וַיֹּאמֶר שְׁמוּאֵל אֵיךְ אֵלֵךְ וְשָׁמַע שָׁאוּל וַהֲרָגָנִי וַיֹּאמֶר ה׳ עֶגְלַת בָּקָר תִּקַּח בְּיָדֶךָ וְאָמַרְתָּ לִזְבּוֹחַ לַה׳ בָּאתִי״.
Et Rabbi Yehuda dit : Il y eut un incident impliquant un inspecteur [artavin], qui inspectait des mezuzot dans le marché supérieur de Tzippori à une époque où des décrets avaient été promulgués contre le peuple juif, et un officier romain [kasdor] le trouva et lui imposa une amende de mille zuz. La Guemara soulève une difficulté : Mais Rabbi Elazar n’a-t-il pas dit que ceux qui sont en route pour accomplir une mitzva ne sont pas exposés au danger pendant tout le processus d’accomplissement de la mitzva ? La Guemara répond : Dans un endroit où le danger est permanent, c’est différent, car on ne doit pas compter sur un miracle, comme il est écrit au sujet de l’ordre de Dieu à Samuel d’oindre David comme roi à la place de Saül : « Et Samuel dit : Comment irai-je ? Saül l’apprendra et me tuera ; et Dieu dit : Prends dans ta main un veau et dis : Je suis venu offrir un sacrifice à Dieu » (I Samuel 16:2). Même lorsque Dieu Lui-même donne l’ordre, il y a lieu de craindre un danger clair et immédiat.
תָּנֵי רַב כָּהֲנָא קַמֵּיהּ דְּרַב יְהוּדָה: בֵּית הַתֶּבֶן וּבֵית הַבָּקָר וּבֵית הָעֵצִים וּבֵית הָאוֹצָרוֹת פְּטוּרִים מִן הַמְּזוּזָה, מִפְּנֵי שֶׁהַנָּשִׁים נְאוֹתוֹת בָּהֶן. וּמַאי ״נְאוֹתוֹת״? רוֹחֲצוֹת. אֲמַר לֵיהּ רַב יְהוּדָה: טַעְמָא דְּרוֹחֲצוֹת, הָא סְתָמָא — חַיָּיבִין? וְהָתַנְיָא: רֶפֶת בָּקָר פְּטוּרָה מִן הַמְּזוּזָה!
§ Rav Kahana a enseigné une baraita devant Rav Yehuda : Un entrepôt de foin, une étable à bétail, un bûcher et un entrepôt sont exemptés de l’obligation de mezouza, en raison du fait que les femmes les utilisent. Et quel est le sens de l’expression : Les utilisent ? Cela signifie que les femmes s’y baignent. Puisque les femmes s’y baignent sans vêtements, il est inapproprié d’y fixer une mezouza. Rabbi Yehuda lui dit : La raison pour laquelle il n’y a pas d’obligation d’y fixer une mezouza est due au fait que les femmes s’y baignent ; on peut en déduire que les bâtiments ordinaires de ce type, où les femmes ne s’y baignent pas, sont obligés de la mitsva d’y fixer une mezouza. Mais n’a-t-on pas enseigné dans une autre baraita : Une étable à bétail est exemptée de l’obligation de mezouza, indépendamment du fait que les femmes s’y baignent ou non ?
אֶלָּא: מַאי ״נְאוֹתוֹת״ — מִתְקַשְּׁטוֹת. וְהָכִי קָתָנֵי: אַף עַל פִּי שֶׁהַנָּשִׁים מִתְקַשְּׁטוֹת בָּהֶן, פְּטוּרִין. אֲמַר לֵיהּ רַב כָּהֲנָא: וְשֶׁהַנָּשִׁים מִתְקַשְּׁטוֹת בָּהֶן פְּטוּרִין, וְהָתַנְיָא: רֶפֶת בָּקָר פְּטוּרָה מִן הַמְּזוּזָה, וְשֶׁהַנָּשִׁים מִתְקַשְּׁטוֹת בָּהּ חַיֶּיבֶת בִּמְזוּזָה!
Au contraire, le terme doit être compris autrement. Quel est le sens du terme : Faire usage ? Cela signifie que les femmes se parent là-bas, et c’est ce que la baraitaenseigne : Bien que ces structures soient solides et propres au point que les femmes s’y parent, elles sont exemptées de l’obligation de la mezuza, puisqu’elles ne sont pas des résidences. Rav Kahana lui dit : Es-tu en train de dire que les structures où les femmes se parent sont exemptées de la mitsva de mezuza ? Mais n’a-t-on pas enseigné dans une autre baraita : Une étable à bétail est exemptée de l’obligation de mezuza, et une grange dans laquelle les femmes se parent est soumise à la mitsva de mezuza ?
אֶלָּא מַאי אִית לָךְ לְמֵימַר, מִתְקַשְּׁטוֹת תַּנָּאֵי הִיא? לְדִידִי נָמֵי סְתָמָא תַּנָּאֵי הִיא. דְּתַנְיָא: ״בֵּיתֶךָ״ — בֵּיתְךָ הַמְיוּחָד לָךְ, פְּרָט לְבֵית הַתֶּבֶן וּלְבֵית הַבָּקָר וּלְבֵית הָעֵצִים וּלְבֵית הָאוֹצָרוֹת, שֶׁפְּטוּרִין מִן הַמְּזוּזָה, וְיֵשׁ מְחַיְּיבִין.
Plutôt, qu’as-tu à dire, que concernant l’obligation de mezouza, le statut des endroits où les femmes se parent fait l’objet d’une controverse entre les tannaïm ? De même qu’il existe des opinions divergentes dans ce cas, à mon avis, le statut des étables à bétail ordinaires est lui aussi sujet à une controverse entre les tannaïm, comme cela a été enseigné dans une baraita où il est écrit : Sur les poteaux de ta maison, c’est-à-dire ta maison qui est désignée comme résidence, à l’exclusion d’une grange à foin, et d’une étable, et d’un bûcher, et d’un entrepôt, qui sont exemptés de la mitsva de mezouza, et certains obligent ces structures à la mitsva de mezouza. Apparemment, les Sages sont en désaccord au sujet de l’obligation de fixer une mezouza à une étable ordinaire.
בֶּאֱמֶת אָמְרוּ, בֵּית הַכִּסֵּא וּבֵית הַבּוּרְסְקִי וּבֵית הַמֶּרְחָץ וּבֵית הַטְּבִילָה, וְשֶׁהַנָּשִׁים נְאוֹתוֹת בָּהֶן פְּטוּרִים מִן הַמְּזוּזָה. רַב כָּהֲנָא מְתָרֵץ לְטַעְמֵיהּ וְרַב יְהוּדָה מְתָרֵץ לְטַעְמֵיהּ.
En réalité, ils ont dit : Il existe une tradition juridique selon laquelle un bâtiment abritant des toilettes, et un bâtiment abritant une tannerie [burseki], et un bain public, et un bâtiment abritant un bain rituel pour l’immersion, ainsi que tout lieu dont les femmes font usage est exempté de l’obligation de mezuza. Cette baraita est incompatible avec les opinions de Rav Kahana et de Rav Yehuda. Par conséquent, Rav Kahana interprète la baraita selon sa ligne de raisonnement, et Rav Yehuda l’interprète selon sa ligne de raisonnement.
רַב כָּהֲנָא מְתָרֵץ לְטַעְמֵיהּ: ״בֵּיתֶךָ״ — בֵּיתְךָ הַמְיוּחָד לָךְ, פְּרָט לְבֵית הַתֶּבֶן וּלְבֵית הַבָּקָר וּלְבֵית הָעֵצִים וּלְבֵית הָאוֹצָרוֹת, שֶׁפְּטוּרִים מִן הַמְּזוּזָה בִּסְתָם. וְיֵשׁ שֶׁמְּחַיְּיבִים בִּסְתָם. בֶּאֱמֶת אָמְרוּ: בֵּית הַכִּסֵּא וּבֵית הַבּוּרְסְקִי וּבֵית הַמֶּרְחָץ וּבֵית הַטְּבִילָה וְשֶׁהַנָּשִׁים נְאוֹתוֹת בָּהֶן, וּמַאי ״נְאוֹתוֹת״ — רוֹחֲצוֹת, פְּטוּרִין מִן הַמְּזוּזָה.
Rav Kahana interprète cela selon sa ligne de raisonnement : Ta maison signifie ta maison qui est désignée pour ta résidence, à l’exclusion d’une grange à foin, d’une étable, d’un bûcher et d’un entrepôt, qui sont exemptés de la mitsva de mezouza dans un cas où leur usage est ordinaire et où ils ne sont pas utilisés pour se laver ou pour d’autres actes impudiques. Et certains obligent ces structures à la mitsva de mezouzadans un cas où leur usage est ordinaire. En vérité, ils ont dit ce qui suit au sujet de toilettes, d’une tannerie, d’un bain public et d’un bain rituel pour immersion, et de tout lieu dont les femmes font usage ; et que signifie le terme : font usage ? Cela signifie que les femmes s’y baignent. Ces lieux sont exemptés de l’obligation de mezouza.
אִי הָכִי, הַיְינוּ מֶרְחָץ! אַשְׁמְעִינַן מֶרְחָץ דְּרַבִּים וְאַשְׁמְעִינַן מֶרְחָץ דְּיָחִיד. דְּסָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: מֶרְחָץ דְּרַבִּים דִּנְפִישׁ זוּהֲמֵיהּ, אֲבָל מֶרְחָץ דְּיָחִיד דְּלָא נְפִישׁ זוּהֲמֵיהּ — אֵימָא לִיחַיַּיב בִּמְזוּזָה, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara conteste cette interprétation : Si tel est le cas, que « faire usage » dans ce contexte signifie se baigner, cela est identique au bain public. Pourquoi la baraita aurait-elle besoin d’énumérer à la fois un bain public et un endroit où les femmes se baignent ? La Guemara répond : La baraitanous enseigne la halakha concernant le bain public, et elle nous enseigne la halakha concernant le bain d’un particulier. Car vous pourriez penser : un bain public, dont la saleté est importante, est exempt de mezouza ; cependant, le bain d’un particulier, dont la saleté n’est pas importante, puisque seules les femmes de cette maison s’y baignent, je dirais qu’il est soumis à la mitsva de fixer une mezouza. Par conséquent, la baraitanous enseigne que le bain d’un particulier est également exempt.
וְרַב יְהוּדָה מְתָרֵץ לְטַעְמֵיהּ, הָכִי קָתָנֵי: ״בֵּיתֶךָ״ — בֵּיתְךָ הַמְיוּחָד לָךְ, פְּרָט לְבֵית הַתֶּבֶן וּבֵית הַבָּקָר וּבֵית הָעֵצִים וּבֵית הָאוֹצָרוֹת שֶׁפְּטוּרִין מִן הַמְּזוּזָה, אֲפִילּוּ מִתְקַשְּׁטוֹת, וְיֵשׁ מְחַיְּיבִין בְּמִתְקַשְּׁטוֹת, אֲבָל סְתָם דִּבְרֵי הַכֹּל פָּטוּר. בֶּאֱמֶת אָמְרוּ: בֵּית הַכִּסֵּא וּבֵית הַבּוּרְסְקִי וּבֵית הַמֶּרְחָץ וּבֵית הַטְּבִילָה, אַף עַל פִּי שֶׁהַנָּשִׁים מִתְקַשְּׁטוֹת בָּהֶן פְּטוּרִין מִן הַמְּזוּזָה, מִשּׁוּם דִּנְפִישׁ זוּהֲמֵיהּ.
Et Rav Yehuda interprète la baraita selon sa ligne de raisonnement, et voici ce qu’elle enseigne : ta maison signifie ta maison qui est désignée pour ta résidence, à l’exclusion d’une grange à foin, et d’une étable, et d’un bûcher, et d’un entrepôt, qui sont exemptés de la mitsva de mezouza même dans un cas où les femmes s’y parent. Et certains obligent ces structures à la mitsva de mezouzadans un cas où les femmes s’y parent. Cependant, dans un cas où l’usage du bâtiment est standard, tous s’accordent à dire que ces structures sont exemptées de la mitsva de mezouza. En vérité, ils ont dit qu’une salle de bains, et une tannerie, et un bain public, et un bain rituel pour immersion, bien que les femmes s’y parent, sont exemptés de l’obligation de mezouza, parce que leur saleté est considérable.
וּלְרַב יְהוּדָה סְתָמָא דִּבְרֵי הַכֹּל פָּטוּר, וְהָתַנְיָא: ״בִּשְׁעָרֶיךָ״ — אֶחָד שַׁעֲרֵי בָתִּים וְאֶחָד שַׁעֲרֵי חֲצֵירוֹת וְאֶחָד שַׁעֲרֵי מְדִינוֹת וְאֶחָד שַׁעֲרֵי עֲיָירוֹת, וְרֶפֶת וְלוּלִין וּמַתְבֵּן וְאוֹצְרוֹת יַיִן וְאוֹצְרוֹת שֶׁמֶן חַיָּיבִין בִּמְזוּזָה. יָכוֹל שֶׁאֲנִי מְרַבֶּה אַף
La Guemara demande : Et selon Rav Yehuda, dans les cas où l’usage du bâtiment est standard, est-ce que tout le monde est d’accord qu’un entrepôt est exempté de la mitsva de mezouza ? Mais n’a-t-on pas enseigné dans une baraita qu’il est écrit au sujet de la mitsva de fixer une mezouza : Et sur tes portes, ce qui signifie qu’en ce qui concerne les portes des maisons, et les portes des cours, et les portes des villes, et les portes des bourgs, et une grange, et des poulaillers, et une réserve de foin, et des entrepôts de vin, et des entrepôts d’huile, tous sont tenus par la mitsva de mezouza ? J’aurais pu penser que j’inclus dans l’obligation de mezouzamême

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