דִּילְמָא אָתֵי לְאַפְרוֹשֵׁי מִן הַחִיּוּב עַל הַפְּטוּר וּמִן הַפְּטוּר עַל הַחִיּוּב.
Dans ce cas, il y a la crainte que l’on en vienne à prélever des dîmes de ce qui est assujetti pour s’acquitter de l’obligation pour ce qui est exempté, ou de ce qui est exempté pour s’acquitter de l’obligation pour ce qui est assujetti. Le produit que l’on est tenu de prélever selon la loi rabbinique a le statut d’un produit exempté selon la loi de la Torah. Puisqu’il est difficile de distinguer entre le produit que l’on est tenu de prélever selon la loi de la Torah et le produit que l’on est tenu de prélever selon la loi rabbinique, on pourrait chercher à s’acquitter de son obligation en prélevant des dîmes de l’un pour l’autre. Dans les deux cas, tant le produit désigné comme dîme que le produit pour lequel elle a été prélevée conserveraient le statut de produit non prélevé. Par conséquent, Rabbi Yehouda n’aurait pas pu dire qu’une sukka est considérée comme une maison selon la loi rabbinique.
אֶלָּא אָמַר אַבָּיֵי: בְּשִׁבְעָה — דְּכוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דְּמִיחַיְּיבָא. כִּי פְּלִיגִי בִּשְׁאָר יְמוֹת הַשָּׁנָה. רַבָּנַן סָבְרִי: גָּזְרִינַן שְׁאָר יְמוֹת הַשָּׁנָה אַטּוּ שִׁבְעָה, וְרַבִּי יְהוּדָה סָבַר: לָא גָּזְרִינַן.
Au contraire, Abaye a dit : La controverse concernant la mezouza dans la chambre de Parhedrin doit être expliquée autrement. Pendant les sept jours durant lesquels le Grand Prêtre habite dans la chambre de Parhedrin pendant sa réclusion, tout le monde convient que la chambre est tenue par la mitsva d’y fixer une mezouza. Là où ils sont en désaccord, c’est au sujet du reste des jours de l’année, quand personne n’y réside. Les Sages soutiennent : Nous promulguons un décret et exigeons qu’une mezouza y soit fixée pendant le reste de l’année en raison de ces sept jours durant lesquels le Grand Prêtre y habite ; et Rabbi Yehouda soutient : Nous ne promulguons pas ce décret, et il n’y a pas d’obligation de fixer une mezouza à la chambre pendant le reste de l’année.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא: וְהָא סוּכַּת הֶחָג בֶּחָג קָתָנֵי?
Rava lui dit : Mais n’est-il pas enseigné dans la michna citée ci-dessus : La soukka qu’il a construite pour la fête de Soukkotpendant la fête de Soukkot ? Apparemment, contrairement à l’opinion d’Abaye, le différend porte sur l’existence ou non de l’obligation de fixer une mezouza à la soukka pendant la fête elle-même. Si, comme l’a dit Abaye, les tannaïm conviennent qu’il existe une obligation de fixer une mezouza pendant la fête de Soukkot même si elle n’est utilisée que pendant une brève période, sur quelle base les Sages statuent-ils qu’il n’y a pas d’obligation, même pendant la fête elle-même ?
אֶלָּא אָמַר רָבָא: בִּשְׁאָר יְמוֹת הַשָּׁנָה כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דִּפְטוּרָה. כִּי פְּלִיגִי בְּשִׁבְעָה. וְסוּכָּה טַעְמָא לְחוּד, וְלִשְׁכָּה טַעְמָא לְחוּד.
Au contraire, Rava a dit : Pendant le reste des jours de l’année, tous s’accordent à dire que la chambre de Parhedrin est exemptée de l’obligation d’y fixer une mezouza. Lorsqu’ils sont en désaccord, c’est au sujet des sept jours pendant lesquels le Grand Prêtre y réside, et au sujet d’une soukka pendant la fête. Et, afin de résoudre la contradiction entre les opinions concernant l’obligation de la chambre et de la soukka, la Guemara affirme : En ce qui concerne la soukka, la raison est distincte, et en ce qui concerne la chambre, la raison est distincte.
סוּכָּה טַעְמָא לְחוּד — רַבִּי יְהוּדָה לְטַעְמֵיהּ, דְּאָמַר: סוּכָּה דִּירַת קֶבַע בָּעֵינַן, וּמִיחַיְּיבָא בִּמְזוּזָה. וְרַבָּנַן לְטַעְמַיְיהוּ, דְּאָמְרִי: סוּכָּה דִּירַת עֲרַאי בָּעֵינַן, וְלָא מִיחַיְּיבָא בִּמְזוּזָה.
La Guemara explique : En ce qui concerne la soukka, la raison est distincte. Rabbi Yehouda suit sa ligne habituelle de raisonnement, comme il l’a dit : Afin d’accomplir la mitsva de soukka, nous exigeons une résidence permanente bien construite. Une résidence permanente est soumise à la mitsva de mezouza. Les Sages suivent leur ligne habituelle de raisonnement, comme ils disent : Afin d’accomplir la mitsva de soukka, nous exigeons une résidence temporaire, et non une maison à part entière. Une résidence temporaire n’est pas soumise à la mitsva de mezouza.
וְלִשְׁכָּה טַעְמָא לְחוּד, רַבָּנַן סָבְרִי: דִּירָה בְּעַל כׇּרְחָהּ שְׁמָהּ דִּירָה. וְרַבִּי יְהוּדָה סָבַר: דִּירָה בְּעַל כׇּרְחָהּ לֹא שְׁמָהּ דִּירָה, וּמִדְּרַבָּנַן הוּא דְּתַקִּינוּ לַהּ, שֶׁלֹּא יֹאמְרוּ: כֹּהֵן גָּדוֹל חָבוּשׁ בְּבֵית הָאֲסוּרִין.
Et, de même, en ce qui concerne la chambre, la raison est différente. Les Rabbins soutiennent : Une résidence dans laquelle on habite contre son gré est néanmoins considérée comme une résidence. Bien que le Grand Prêtre réside dans la chambre de Parhedrin en raison d’une mitsva et non de son propre gré, son statut juridique est celui d’une résidence et une mezouza doit y être fixée. Et Rabbi Yehouda soutient : Une résidence dans laquelle on habite contre son gré n’est pas considérée comme une résidence. Par conséquent, il ne devrait pas y avoir d’obligation de fixer une mezouza dans la chambre de Parhedrin, de même qu’il n’y a pas d’obligation de le faire dans les autres chambres du Temple où résident les prêtres. Cependant, les Sages ont institué cette obligation par loi rabbinique afin que les gens ne disent pas : Le Grand Prêtre est emprisonné en prison, car ce n’est que dans des résidences de qualité inférieure qui paraissent impropres à l’habitation qu’il n’y a pas d’obligation de fixer une mezouza.
מַאן תְּנָא לְהָא דְּתָנוּ רַבָּנַן:
Qui est le tanna qui a enseigné la baraita suivante ? Comme les Sages l'ont enseigné :