Drashot AI Logo
וְלֹא בַּעֲבוֹדָה זָרָה, אֶלָּא עַל דָּבָר שֶׁחַיָּיבִין עַל זְדוֹנוֹ כָּרֵת וְשִׁגְגָתוֹ חַטָּאת. וּתְנַן נָמֵי: כׇּל מִצְוָה שֶׁבַּתּוֹרָה שֶׁחַיָּיבִין עַל זְדוֹנוֹ כָּרֵת וְעַל שִׁגְגָתוֹ חַטָּאת, יָחִיד — מֵבִיא כִּשְׂבָּה אוֹ שְׂעִירָה, נָשִׂיא — מֵבִיא שָׂעִיר, מָשִׁיחַ וּבֵית דִּין — מְבִיאִין פַּר.
Et une communauté apporte un taureau pour un péché communautaire involontaire uniquement pour un culte idolâtre si l’acte d’idolâtrie impliquait une chose dont la violation intentionnelle rend passible de recevoir karet et dont la violation involontaire rend passible d’apporter une offrande expiatoire. Et nous avons aussi appris dans une michna : En ce qui concerne toute mitzva dans la Torah dont la violation intentionnelle rend passible de recevoir karet et dont la violation involontaire rend passible d’apporter une offrande expiatoire, si un particulier a péché involontairement, il apporte une brebis ou une chèvre. Si c’était un Nasi, il apporte un bouc pour un péché de ce genre, et si le pécheur était un Grand Prêtre oint ou le tribunal, ils apportent un taureau.
וּבַעֲבוֹדָה זָרָה, יָחִיד נָשִׂיא וּמָשִׁיחַ — מְבִיאִין שְׂעִירָה, צִבּוּר — מְבִיאִים פַּר וְשָׂעִיר, פַּר לְעוֹלָה וְשָׂעִיר לְחַטָּאת. מְנָא הָנֵי מִילֵּי?
Et s’ils ont fauté involontairement dans une affaire impliquant un culte idolâtre, un particulier, un Nasi et un Grand Prêtre oint apportent une chèvre, tandis qu’une communauté apporte un taureau et un bouc, le taureau en holocauste et le bouc en offrande expiatoire. La Guemara demande : D’où ces éléments sont-ils dérivés, à savoir qu’il faut apporter une offrande expiatoire pour cette transgression ?
דְּתָנוּ רַבָּנַן: ״וְנוֹדְעָה הַחַטָּאת אֲשֶׁר חָטְאוּ עָלֶיהָ״, רַבִּי אוֹמֵר: נֶאֱמַר כָּאן ״עָלֶיהָ״, וְנֶאֱמַר לְהַלָּן ״עָלֶיהָ״. מָה לְהַלָּן דָּבָר שֶׁחַיָּיבִים עַל זְדוֹנוֹ כָּרֵת וְעַל שִׁגְגָתוֹ חַטָּאת, אַף כָּאן דָּבָר שֶׁחַיָּיבִין עַל זְדוֹנוֹ כָּרֵת וְעַל שִׁגְגָתוֹ חַטָּאת.
La Guemara répond : Comme les Sages l’ont enseigné au sujet d’une offrande expiatoire communautaire involontaire : « Et le péché par lequel ils ont péché est connu » (Lévitique 4:14). Rabbi Yehouda HaNassi dit : Il est dit ici, au sujet d’une offrande expiatoire : « par lequel [aleha] », et il est dit là-bas, au sujet de l’interdiction concernant la sœur de l’épouse : « sur elle [aleha] ». Cela enseigne par analogie verbale : De même que là-bas, dans le cas de la sœur de l’épouse, c’est une affaire dont la transgression intentionnelle rend passible de karet et dont la transgression involontaire rend passible d’apporter une offrande expiatoire, de même ici, l’offrande est apportée pour une affaire dont la transgression intentionnelle rend passible de karet et dont la transgression involontaire rend passible d’apporter une offrande expiatoire.
אַשְׁכְּחַן צִבּוּר, מָשִׁיחַ מְנָלַן? דִּכְתִיב בְּמָשִׁיחַ: ״לְאַשְׁמַת הָעָם״, הֲרֵי מָשִׁיחַ כְּצִבּוּר.
La Guemara continue : Nous avons trouvé une source pour la halakha selon laquelle l’offrande apportée par la communauté est une offrande expiatoire ; d’où déduisons-nous qu’un Grand Prêtre oint apporte lui aussi une offrande expiatoire pour cette transgression ? Comme il est écrit au sujet d’un Grand Prêtre oint : « Si le prêtre oint faute en rendant le peuple coupable » (Lévitique 4:3), ce qui indique qu’un Grand Prêtre oint apporte une offrande comme la communauté.
יָחִיד וְנָשִׂיא — אָתְיָא ״מִצְוֹת״ ״מִצְוֹת״.
D’où est-il déduit qu’un particulier et un Nasi n’apportent des sacrifices expiatoires que pour une transgression grave de ce type ? Cela est déduit par analogie verbale entre les mots « mitzvot » et « mitzvot » qui sont énoncés trois fois, au sujet du sacrifice expiatoire de la communauté, du sacrifice expiatoire d’un particulier et du sacrifice expiatoire d’un Nasi : « N’importe lesquelles des mitzvot du Seigneur qu’Il a ordonné de ne pas faire » (Lévitique 4:2, 13, 22).
וְלֹא בַּעֲבוֹדָה זָרָה אֶלָּא עַל דָּבָר שֶׁחַיָּיבִין עַל זְדוֹנוֹ כָּרֵת וְעַל שִׁגְגָתוֹ חַטָּאת. צִבּוּר בַּעֲבוֹדָה זָרָה יָלֵיף מֵ״עֵינֵי״ ״מֵעֵינֵי״.
Et il a été indiqué plus haut que cette halakha ne s’applique qu’au culte idolâtre que s’il impliquait une faute dont la transgression intentionnelle rend une personne passible de recevoir le karet, et dont la transgression involontaire la rend passible d’apporter un sacrifice expiatoire. La halakha d’une communauté qui s’est rendue coupable de culte idolâtre est dérivée par une analogie verbale entre les expressions « des yeux » et « des yeux ». En ce qui concerne le taureau pour un péché communautaire involontaire, le verset déclare : « Des yeux de l’assemblée » (Lévitique 4:13), tandis qu’au sujet d’un péché involontaire de culte idolâtre, il est dit : « Des yeux de la congrégation » (Nombres 15:24). Cette analogie verbale enseigne qu’une congrégation n’apporte un sacrifice expiatoire pour le culte idolâtre que si celui-ci impliquait une transgression qui entraîne le karet lorsqu’elle est commise intentionnellement.
יָחִיד, נָשִׂיא וּמָשִׁיחַ מִ״וְּאִם נֶפֶשׁ אַחַת״ — אֶחָד יָחִיד וְאֶחָד נָשִׂיא וְאֶחָד מָשִׁיחַ בַּמַּשְׁמָע. וָיו מוֹסִיף עַל עִנְיָן רִאשׁוֹן,
Les cas d'un particulier, d'un Nasi et d'un Grand Prêtre oint sont dérivés d'un verset qui traite d'un péché involontaire d'idolâtrie : « Et si une personne pèche » (Nombres 15:27). Tous ceux-ci, un particulier, un Nasi et un Grand Prêtre oint, sont inclus dans ce verset. Dans ce cas, le principe suivant s'applique : La lettre vav ajoute à la matière précédente, . Lorsqu'une expression commence par la conjonction vav, signifiant : Et, elle constitue une continuation de la matière précédente plutôt qu'un nouveau sujet. Sur la base de ce principe, ces deux halakhot sont liées l'une à l'autre.
וְיִלְמַד תַּחְתּוֹן מִן הָעֶלְיוֹן.
Et par conséquent, que l’inférieur, c’est-à-dire le second sujet, un particulier, soit dérivé du supérieur, à savoir le cas de la communauté. De même qu’une communauté n’apporte cette offrande que pour une transgression dont la violation intentionnelle entraîne le karet, il en va de même pour un particulier. L’analogie verbale énoncée dans cette baraita est l’inférence de Rabbi Yehuda HaNasi à partir de l’expression « avec elle ».
וְרַבָּנַן, הַאי סְבָרָא מְנָא לְהוּ? נָפְקָא לְהוּ, מִדְּמַקְרֵי לֵיהּ רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ לִבְרֵיהּ: ״תּוֹרָה אַחַת יִהְיֶה לָכֶם לָעוֹשֶׂה בִּשְׁגָגָה״, ״וְהַנֶּפֶשׁ אֲשֶׁר תַּעֲשֶׂה בְּיָד רָמָה״ —
§ La Guemara demande : Et en ce qui concerne les Sages, qui interprètent « avec elle » au sujet des coépouses rivales, d’où tirent-ils cette conclusion selon laquelle on n’est tenu d’apporter l’offrande pour un culte idolâtre que pour une transgression dont la violation intentionnelle entraîne le karet ? La Guemara répond : Ils l’apprennent de ce que Rabbi Yehoshua ben Levi a lu à son fils pour lui enseigner les versets qui résument le cas du culte idolâtre involontaire : « Il y aura une seule loi [Torah] pour celui qui agit involontairement. Mais l’âme qui agit d’une main levée, qu’il soit indigène ou étranger, blasphème le Seigneur ; et cette âme sera retranchée du milieu de son peuple » (Nombres 15:29–30).
הוּקְּשָׁה כָּל הַתּוֹרָה כּוּלָּהּ לַעֲבוֹדָה זָרָה: מָה עֲבוֹדָה זָרָה — דָּבָר שֶׁחַיָּיבִין עַל זְדוֹנוֹ כָּרֵת וְעַל שִׁגְגָתוֹ חַטָּאת, אַף כׇּל דָּבָר שֶׁחַיָּיבִין עַל זְדוֹנוֹ כָּרֵת וְעַל שִׁגְגָתוֹ חַטָּאת.
De cette manière, toute la Torah est mise en parallèle avec le culte idolâtre. De même que dans le cas du culte idolâtre il n’y a pas d’obligation d’apporter une offrande, à moins qu’il ne s’agisse d’une question dont la violation intentionnelle rende passible de karet, et dont la violation involontaire rende passible d’apporter une offrande expiatoire, comme l’indique le verset : « Cette âme sera retranchée du milieu de son peuple », de même, cela s’applique aussi à toute question dont la violation intentionnelle rende passible de karet, et dont la violation involontaire rende passible d’apporter une offrande expiatoire.
אַשְׁכְּחַן יָחִיד וְנָשִׂיא וּמָשִׁיחַ, בֵּין בַּעֲבוֹדָה זָרָה וּבֵין בִּשְׁאָר מִצְוֹת. צִבּוּר בַּעֲבוֹדָה זָרָה מִנַּיִן? אָמַר קְרָא: ״וְאִם נֶפֶשׁ״, וְיִלְמַד עֶלְיוֹן מִתַּחְתּוֹן.
La Guemara commente : Nous avons trouvé une source pour un particulier, un Nasi et un Grand Prêtre oint, que ce soit en ce qui concerne le culte idolâtre ou en ce qui concerne les autres mitzvot. D’où est-il déduit qu’une communauté n’est responsable que d’une transgression involontaire de culte idolâtre de ce type ? Le verset déclare : « Et si une personne faute » (Nombres 15:27). Une fois encore, la lettre vav enseigne que ces deux cas sont liés, et que le supérieur, le premier cas d’une communauté, soit dérivé de l’inférieur, le cas d’un particulier.
אֶלָּא, צִבּוּר בִּשְׁאָר מִצְוֹת מְנָלַן? יָלֵיף ״מֵעֵינֵי״ ״מֵעֵינֵי״. וְרַבִּי, הַאי ״תּוֹרָה אַחַת״ מַאי עָבֵיד לֵיהּ? מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְתַנְיָא: לְפִי שֶׁמָּצִינוּ שֶׁחִלֵּק הַכָּתוּב בֵּין יְחִידִים לִמְרוּבִּים,
Cependant, d’où déduisons-nous qu’une communauté apporte une offrande pour d’autres mitsvot seulement si la violation intentionnelle de l’interdit entraîne le karet ? La Guemara répond : Il le déduit de l’analogie verbale susmentionnée entre « des yeux » et « des yeux ». La Guemara demande : Et que fait Rabbi Yehouda HaNassi de ce verset : « Une Torah » ? La Guemara répond : Il en a besoin pour ce qui est enseigné dans une baraita : Puisque nous constatons que la Torah fait une distinction entre des individus qui ont fauté et la multitude qui a fauté dans l’idolâtrie.
יְחִידִים בִּסְקִילָה — לְפִיכָךְ מָמוֹנָן פָּלֵט, מְרוּבִּין בְּסַיִיף — לְפִיכָךְ מָמוֹנָן אָבֵד.
La baraita développe : les particuliers qui ont adoré des idoles sont condamnés à la lapidation, et par conséquent leur argent est épargné de la destruction. Bien que le pécheur soit mis à mort, ses biens ne sont pas détruits. En revanche, le grand nombre est condamné à la peine de mort plus légère de la décapitation par l’épée, la punition pour ceux qui ont adoré des idoles dans une ville idolâtre, et par conséquent leur argent est confisqué, car selon la loi de la Torah tous les biens appartenant aux habitants d’une ville idolâtre doivent être brûlés.
יָכוֹל נַחְלוֹק בְּקׇרְבְּנוֹתֵיהֶן — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״תּוֹרָה אַחַת יִהְיֶה לָכֶם״.
En raison de cette différence, on aurait pu penser que nous devrions également distinguer entre leurs offrandes, c’est-à-dire que si un individu et une communauté ont pratiqué involontairement un culte idolâtre, des offrandes différentes sont apportées dans les deux cas. Par conséquent, le verset déclare : « Une Torah pour vous. » Le mot : « vous » est au pluriel, ce qui indique qu’un individu et une communauté qui ont adoré des idoles sont soumis à la même halakha.
מַתְקֵיף לַהּ רַב חִלְקִיָּה מֵהַגְרוֹנְיָא: טַעְמָא דִּכְתַב רַחֲמָנָא ״תּוֹרָה אַחַת יִהְיֶה לָכֶם״, הָא לָאו הָכִי, הֲוָה אָמֵינָא נַחְלֹק. מַאי לַיְיתוֹ? לַיְיתוֹ פַּר — צִבּוּר בִּשְׁאָר מִצְוֹת הוּא דְּמַיְיתוּ.
Rav Ḥilkiya de la ville de Hagronya s’oppose vivement à cela : La raison de cette décision est que le Miséricordieux écrit explicitement : « Une seule Torah pour vous, » d’où l’on peut déduire que sans cela, je dirais que nous devrions faire une distinction entre les offrandes d’un individu et celles d’une communauté. Si tel est le cas, il convient de demander : Quelle offrande apporteraient-ils si nous faisions une distinction ? On ne peut pas dire qu’ils apporteraient un taureau, car c’est une communauté qui a fauté involontairement en transgressant d’autres mitzvot pour lesquelles on apporte un taureau, et puisque ce cas est écrit séparément, il est clair que sa halakha est différente.
כִּשְׂבָּה — יָחִיד בִּשְׁאָר מִצְוֹת הוּא דְּמַיְיתֵי, שְׂעִיר — נָשִׂיא בִּשְׁאָר מִצְוֹת הוּא דְּמַיְיתֵי. פַּר לְעוֹלָה וְשָׂעִיר לְחַטָּאת — צִבּוּר בָּעֲבוֹדָה זָרָה הוּא דְּמַיְיתוּ, וְאֶלָּא מַאי, שְׂעִירָה — יָחִיד נָמֵי הַיְינוּ קׇרְבָּנוֹ!
De même, vous ne pouvez pas dire qu’ils doivent apporter une brebis, car c’est un individu qui a péché en transgressant les autres mitzvot qui apporte une brebis. Vous ne pouvez pas non plus dire qu’ils apportent un bouc, car c’est un Nasi qui a péché en transgressant les autres mitzvot qui apporte un bouc. Et vous ne pouvez pas dire qu’ils apporteraient un taureau en holocauste et un bouc en offrande expiatoire, car c’est la communauté, c’est-à-dire la majorité des Juifs, qui a péché en pratiquant l’idolâtrie qui apporte ceux-ci. Alors, que pourraient-ils apporter ? Si l’on suggérait une chèvre, cela ne conviendrait pas, parce que c’est aussi l’offrande d’un particulier, puisqu’un individu apporte une brebis ou une chèvre comme offrande expiatoire. Apparemment, il n’y a pas besoin d’une déduction particulière dans ce cas, car il n’existe pas d’autres possibilités.
אִיצְטְרִיךְ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הוֹאִיל וְצִבּוּר בְּהוֹרָאָה מַיְיתוּ פַּר לְעוֹלָה וְשָׂעִיר לְחַטָּאת, אִינְהוּ נָמֵי נַיְתוֹ אִיפְּכָא.
La Guemara répond : Il est nécessaire qu’un verset enseigne qu’il n’y a pas de différence entre les offrandes d’un individu et celles d’une communauté, car on pourrait penser dire : Puisqu’une communauté qui a fauté par l’instruction erronée du tribunal selon laquelle il est permis de pratiquer l’idolâtrie apporte un taureau en holocauste et un bouc en offrande expiatoire, alors, lorsqu’une communauté faute de son propre chef, eux aussi devraient apporter ces animaux, mais à l’inverse, c’est-à-dire un taureau en offrande expiatoire et un bouc en holocauste.
אִי נָמֵי, צָרִיךְ וְאֵין לוֹ תַּקָּנָה קָא מַשְׁמַע לַן.
Alternativement, on pourrait soutenir : Théoriquement, une communauté doit apporter une forme différente d’expiation de celle d’un individu, mais ils n’ont pas de recours, car la Torah n’a pas précisé quelle offrande est apportée pour une faute commise par la multitude. Par conséquent, le verset nous enseigne au moyen de l’expression « une seule loi pour vous » qu’il existe bien une offrande pour la multitude qui a pratiqué l’idolâtrie.
אֲמַר לֵיהּ לֵוִי לְרַבִּי: מַאי אִירְיָא דְּתָנֵי חֲמֵשׁ עֶשְׂרֵה? לִיתְנֵי שֵׁשׁ עֶשְׂרֵה! אֲמַר לֵיהּ: כִּמְדוּמֶּה לִי שֶׁאֵין לוֹ מוֹחַ בְּקׇדְקֳדוֹ.
§ Après avoir discuté de différentes interprétations des versets pertinents, la Guemara aborde les détails des halakhot de la michna. Elle examine d’abord les nombres qui composent la structure de la michna dans son ensemble. Le Sage Lévi dit à Rabbi Yehouda HaNassi : Pourquoi le tanna enseigne-t-il spécifiquement les cas de quinze femmes ? Qu’il enseigne les cas de seize femmes, y compris le cas d’une coépouse d’une relation interdite. Rabbi Yehouda HaNassi lui dit : À en juger par sa question, il me semble que ce Sage n’a pas de cerveau dans la tête.
מַאי דַּעְתָּךְ, אִמּוֹ אֲנוּסַת אָבִיו?
Rabbi Yehuda HaNasi poursuivit en expliquant lui-même la question et la réponse : Quel est ton raisonnement ? Est-ce que le tanna aurait dû inclure le cas de sa mère qui avait été violée par son père ? Selon l’opinion des Sages, une femme violée par le père de quelqu’un est autorisée à épouser un autre de ses fils. Par conséquent, il est possible qu’elle donne naissance à un fils puis épouse ensuite l’un des autres fils du violeur. Si son mari mourait ensuite sans enfant, cette femme se présenterait devant le frère du défunt pour le mariage léviratique, qui est dans ce cas son fils. Si tel est le cas, il y a en fait seize femmes avec lesquelles les relations sont interdites.
אִמּוֹ אֲנוּסַת אָבִיו — פְּלוּגְתָּא דְּרַבִּי יְהוּדָה וְרַבָּנַן הִיא, וּבִפְלוּגְתָּא לָא קָא מַיְירֵי.
Cependant, poursuivit Rabbi Yehuda HaNasi, cela est incorrect, car le cas de sa mère violée par son père est une question de désaccord entre Rabbi Yehuda et les Sages. Selon Rabbi Yehuda, une femme violée par le père de quelqu’un ne pourrait jamais se présenter devant lui pour le mariage léviratique, car il lui est interdit d’épouser ses frères. Et le tanna de cette michna ne traite pas des cas litigieux. La michna n’énumère que les cas acceptés par tous les avis, et non ceux qui font l’objet d’un désaccord.
וְלָא? וַהֲרֵי אִיסּוּר מִצְוָה וְאִיסּוּר קְדוּשָּׁה,
La Guemara demande : Et le tanna vraiment ne mentionne-t-il pas les cas litigieux ? Mais il y a les cas d'une interdiction résultant d'une mitzva des Sages, et d'une interdiction découlant de la sainteté. En d'autres termes, le tanna fait bien référence aux cas d'une femme qu'il est interdit d'épouser par décret des Sages, par exemple une relation secondaire éloignée interdite, et à une femme interdite en raison d'une interdiction ordinaire qui préserve la sainteté du peuple juif ou de la prêtrise.
דִּפְלִיגִי רַבִּי עֲקִיבָא וְרַבָּנַן — וְקָתָנֵי!
Ce sont des cas au sujet desquels Rabbi Akiva et les Sages sont en désaccord quant à savoir si ces femmes sont entièrement exemptées à la fois du lévirat et de la ḥalitza, comme une relation interdite, ou si la mitsva du lévirat s’applique effectivement mais que, puisque le yavam ne peut pas l’épouser en pratique, elle doit être libérée par la ḥalitza. Et pourtant, ces cas litigieux sont enseignés dans la michna.
בְּפִרְקִין קָא אָמְרִינַן. וְהָא בֵּית שַׁמַּאי מַתִּירִין אֶת הַצָּרוֹת לָאַחִין, וּבֵית הִלֵּל אוֹסְרִין!
La Guemara répond : Lorsque nous disons que seules les halakhot acceptées sont incluses dans la michna, nous faisons référence uniquement à notre chapitre actuel, tandis que le différend entre Rabbi Akiva et les Sages est énoncé dans le deuxième chapitre. La Guemara soulève une difficulté : Mais dans ce chapitre, il est dit que Beit Shammaï permettent les coépouses rivales aux frères, car ils soutiennent qu’il n’y a pas d’interdiction concernant les coépouses rivales de celles avec lesquelles les relations sont interdites, et Beit Hillel l’interdisent. Il est donc évident que le premier chapitre traite bien de cas litigieux.
בֵּית שַׁמַּאי בִּמְקוֹם בֵּית הִלֵּל אֵינָהּ מִשְׁנָה. וַהֲרֵי אֵשֶׁת אָחִיו שֶׁלֹּא הָיָה בְּעוֹלָמוֹ,
La Guemara répond : Lorsque Beit Shammai expriment une opinion avec laquelle Beit Hillel sont en désaccord, leur opinion est considérée comme si elle n’était pas dans la mishna, c’est-à-dire qu’elle est complètement écartée, car il est communément admis que l’opinion de Beit Shammai est rejetée et n’est pas retenue comme halakha. Par conséquent, cela ne peut pas être considéré comme une véritable controverse. La Guemara soulève une difficulté supplémentaire : Mais il y a le cas de la femme d’un frère avec lequel il n’a pas coexisté, c’est-à-dire que le yavam n’était pas en vie au moment de la mort de son frère.

Les traductions générées par l'IA peuvent ne pas être entièrement précises.

Pour des commentaires ou des corrections, contactez drashot@drashot.ai.

Textes fournis par Sefaria