לְמִישְׁרֵי צָרָה שֶׁלֹּא בִּמְקוֹם מִצְוָה. מַאי טַעְמָא — אָמַר קָרָא ״עָלֶיהָ״: בִּמְקוֹם ״עָלֶיהָ״ הוּא דַּאֲסִירָא, שֶׁלֹּא בִּמְקוֹם עָלֶיהָ — שַׁרְיָא.
permettre une coépouse rivale dans un endroit où la mitsva du mariage léviratique n’est pas applicable. Quelle en est la raison, c’est-à-dire comment cela est-il déduit ? Le verset déclare : « Avec elle ». En d’autres termes, c’est dans un endroit où l’obligation « son beau-frère aura des rapports avec elle » est applicable qu’une coépouse rivale est interdite, tandis que dans un endroit où l’obligation « Son beau-frère aura des rapports avec elle » n’est pas applicable, une coépouse rivale est permise.
אֲמַר לֵיהּ רָמֵי בַּר חָמָא לְרָבָא: אֵימָא עֶרְוָה גּוּפֵיהּ שֶׁלֹּא בִּמְקוֹם מִצְוָה תִּישְׁתְּרֵי! וְלָאו קַל וָחוֹמֶר הוּא? בִּמְקוֹם מִצְוָה אֲסִירָא — שֶׁלֹּא בִּמְקוֹם מִצְוָה שַׁרְיָא?!
Rami bar Ḥama dit à Rava : Si l’expression « avec elle » se réfère uniquement à un cas où le mariage léviratique est applicable, on peut dire qu’une parente interdite elle-même devrait être permise dans un endroit où la mitzva du mariage léviratique n’est pas applicable. Selon cette interprétation, les interdictions concernant tous ceux avec qui les relations sont interdites ne s’appliquent que lorsque le mariage léviratique s’applique. Rava répondit : Et n’est-ce pas une inférence a fortiori ? Si ces parentes sont interdites dans un endroit où il y a une mitzva, pourraient-elles être permises dans un endroit où il n’y a pas de mitzva ?
אֲמַר לֵיהּ: צָרָה תּוֹכִיחַ, דְּבִמְקוֹם מִצְוָה אֲסִירָא וְשֶׁלֹּא בִּמְקוֹם מִצְוָה שַׁרְיָא! אֲמַר לֵיהּ: עָלֶיךָ אָמַר קְרָא ״בְּחַיֶּיהָ״ — כֹּל שֶׁבְּחַיֶּיהָ.
Rami bar Ḥama dit à Rava : Cela ne constitue pas une preuve, car le cas d’une coépouse rivale lui-même peut prouver que cette inférence a fortiori est incorrecte, car dans un cas où il y a une mitzva elle est interdite et dans un cas où il n’y a pas de mitzva elle est permise. Rava dit à Rami bar Ḥami : En ce qui concerne ton affirmation, le verset déclare : « Tu ne prendras pas une femme avec sa sœur…de son vivant » (Lévitique 18:18). Cela indique que tous les cas où cela est du vivant de sa sœur, elle est interdite, même lorsqu’aucune mitzva ne s’applique.
הַאי ״בְּחַיֶּיהָ״ מִיבְּעֵי לֵיהּ לְמַעוֹטֵי לְאַחַר מִיתָה! הָהִיא מִ״וְאִשָּׁה אֶל אֲחוֹתָהּ״ נָפְקָא.
La Guemara demande : l’expression « de son vivant » est nécessaire, comme l’indique le sens simple de l’expression, pour exclure la période après la mort, c’est-à-dire pour enseigner que la sœur d’une épouse n’est interdite que tant que l’épouse est encore en vie, tandis qu’après sa mort, la sœur est permise. La Guemara répond : Cette halakha, selon laquelle une femme est permise après la mort de sa sœur, est dérivée de « et tu ne prendras pas une femme avec sa sœur » (Lévitique 18:18), car lorsque l’une d’elles est morte, cela n’est plus considéré comme « une femme avec sa sœur ».
אִי מִ״וְאִשָּׁה אֶל אֲחוֹתָהּ״, הֲוָה אָמֵינָא: נִתְגָּרְשָׁה — שַׁרְיָא, תַּלְמוּד לוֹמַר: ״בְּחַיֶּיהָ״ — כֹּל שֶׁבְּחַיֶּיהָ, דְּאַף עַל גַּב דְּנִתְגָּרְשָׁה לֹא!
La Guemara demande en outre : Si cette halakha est dérivée de « une femme à sa sœur », je dirais que même si elle a divorcé, sa sœur est permise. Par conséquent, le verset déclare : « Durant sa vie », ce qui indique que l’interdiction est en vigueur dans tous les cas qui sont durant sa vie. Cela enseigne que bien qu’elle soit divorcée, sa sœur n’est pas permise.
אֶלָּא אָמַר רַב הוּנָא בַּר תַּחְלִיפָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא: תְּרֵי קְרָאֵי כְּתִיבִי. כְּתִיב: ״אִשָּׁה אֶל אֲחוֹתָהּ לֹא תִקָּח לִצְרוֹר״, וּכְתִיב: ״לְגַלּוֹת עֶרְוָתָהּ״, דַּחֲדָא מַשְׁמַע. הָא כֵּיצַד? בִּמְקוֹם מִצְוָה — שְׁתֵּיהֶן אֲסוּרוֹת, שֶׁלֹּא בִּמְקוֹם מִצְוָה — הִיא אֲסוּרָה וְצָרָתָהּ מוּתֶּרֶת.
§ Au contraire, la Guemara propose une interprétation différente. Rav Houna bar Taḥlifa a dit au nom de Rava : Deux versets sont écrits, c’est-à-dire que deux questions distinctes sont mentionnées dans le même verset. Il est écrit : « Tu ne prendras pas une femme avec sa sœur, pour en faire une rivale [litzror] », ce qui indique que deux épouses rivales sont interdites. Et il est écrit : « Pour découvrir sa nudité » (Lévitique 18:18), au singulier, ce qui signifie une et non les deux. Comment est-il possible de concilier cette contradiction apparente ? Dans un cas où il y a une mitzva de lévirat, les deux — la relation interdite et sa coépouse rivale — sont interdites. Dans un cas où il n’y a pas de mitzva de lévirat, la relation interdite est interdite, mais sa coépouse rivale est permise.
אֵיפוֹךְ אֲנָא: בִּמְקוֹם מִצְוָה — הִיא אֲסוּרָה וְצָרָתָהּ מוּתֶּרֶת, וְשֶׁלֹּא בִּמְקוֹם מִצְוָה — שְׁתֵּיהֶן אֲסוּרוֹת. אִם כֵּן, לֹא יֵאָמֵר ״עָלֶיהָ״.
La Guemara soulève une difficulté : je peux inverser cela et proposer l’inverse. Dans un endroit où il y a une mitsva, la relation interdite est interdite et sa coépouse rivale est permise, et dans un endroit où il n’y a pas de mitsva, les deux sont interdites. La Guemara répond : Si tel est le cas, que le verset ne dise pas « avec elle » du tout, car cette expression superflue enseigne que l’interdiction concernant une coépouse rivale ne s’applique que lorsqu’il y a une mitsva de « son beau-frère aura des rapports avec elle ».
אֲמַר לֵיהּ רַב אָשֵׁי לְרַב כָּהֲנָא: מִמַּאי דְּהַאי ״עָלֶיהָ״ לְאִיסּוּרָא, דִּלְמָא לְהֶתֵּירָא, וְהָכִי קָאָמַר רַחֲמָנָא: ״אִשָּׁה אֶל אֲחוֹתָהּ לֹא תִקָּח לִצְרוֹר״, לֹא הִיא וְלֹא צָרָתָהּ — שֶׁלֹּא בִּמְקוֹם ״עָלֶיהָ״, אֲבָל בִּמְקוֹם ״עָלֶיהָ״ — שְׁתֵּיהֶן מוּתָּרוֹת.
Rav Ashi dit à Rav Kahana : D’où est-il déduit que cette expression superflue « avec elle » vient interdire, c’est-à-dire que, bien qu’il y ait une obligation selon laquelle « son beau-frère aura des rapports avec elle », la sœur de l’épouse demeure interdite ? Peut-être vient-elle permettre, et voici ce que le Miséricordieux dit : « Tu ne prendras pas une femme avec sa sœur, pour en faire une rivale » (Lévitique 18:18), c’est-à-dire ni elle ni sa coépouse rivale. Quand cela s’applique-t-il ? C’est dans un cas où l’obligation selon laquelle « son beau-frère aura des rapports avec elle » ne s’applique pas. Cependant, dans un cas où « avec elle » s’applique et où il existe une obligation de lévirat, elles sont toutes deux permises.
אִם כֵּן, ״לְגַלּוֹת עֶרְוָה״ דַּחֲדָא הֵיכִי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ? אִי בִּמְקוֹם מִצְוָה — שְׁתֵּיהֶן מוּתָּרוֹת, אִי שֶׁלֹּא בִּמְקוֹם מִצְוָה — שְׁתֵּיהֶן אֲסוּרוֹת?!
Rav Kahana répondit à Rav Ashi : Si l’énoncé ci-dessus est ainsi, et que « découvrir sa nudité » se réfère à une femme, dans quelles circonstances peux-tu trouver ce cas ? Quand une seule d’entre elles est-elle interdite ? Si c’est dans un endroit où il y a une mitsva, elles sont toutes deux permises ; si c’est dans un endroit où il n’y a pas de mitsva, elles sont toutes deux interdites. Par conséquent, il faut accepter la ligne de raisonnement précédente : une coépouse rivale n’est interdite que dans un cas où la mitsva du mariage léviratique est en vigueur.
גּוּפָא. רַבִּי אוֹמֵר: ״וְלָקַח״ ״וּלְקָחָהּ״, ״וְיִבֵּם״ ״וְיִבְּמָהּ״, לֶאֱסוֹר צָרוֹת וַעֲרָיוֹת. מִידֵי ״צָרוֹת״ כְּתִיבָא הָכָא? וְעוֹד: צָרוֹת מִ״לִּצְרוֹר״ נָפְקָא!
§ En clarifiant l’exposé de l’expression « avec elle », une interprétation alternative attribuée à Rabbi Yehouda HaNassi a été mentionnée. La Guemara discute la question elle-même. Rabbi Yehouda HaNassi dit : Le verset ne dit pas avoir des relations, mais « avoir des relations avec elle ». Et il ne dit pas et consommer le mariage léviratique, mais « et consommer le mariage léviratique avec elle ». Ces expressions servent à interdire les coépouses rivales et les femmes avec lesquelles les relations sont interdites. La Guemara demande : Les coépouses rivales sont-elles écrites ici ? En d’autres termes, quel est le lien entre le verset et le sujet des coépouses rivales, une question qui n’est même pas mentionnée dans le verset ? Et de plus : L’interdiction concernant les coépouses rivales est dérivée de l’expression « pour devenir une coépouse rivale [litzror] », et non de cette source.
״לִצְרוֹר״ מַפֵּיק לֵיהּ רַבִּי לְכִדְרַבִּי שִׁמְעוֹן.
La Guemara répond : Rabbi Yehouda HaNassi déduit une halakha différente de l’expression « devenir une coépouse rivale », conformément à cette déclaration de Rabbi Shimon. Selon l’opinion de Rabbi Shimon, l’exemption de deux sœurs du mariage léviratique s’applique non seulement lorsque le yavam est marié à l’une des sœurs, mais aussi si deux sœurs qui se présentent devant lui pour le mariage léviratique avaient auparavant été mariées à deux de ses frères. Dans ce cas, le lien léviratique lui-même suffit pour qu’elles soient considérées comme coépouses rivales l’une de l’autre.
צָרָה הָכָא כְּתִיב? הָכִי קָאָמַר: אִם כֵּן, לֵימָא קְרָא ״וְלָקַח״, מַאי ״וּלְקָחָהּ״ — כֹּל הֵיכָא דְּאִיכָּא תְּרֵי לִקּוּחִין, דְּאִי בָּעֵי נָסֵיב הַאי וְאִי בָּעֵי נָסֵיב הַאי — שַׁרְיָא. וְאִי לָא — תַּרְוַיְיהוּ אֲסִירִין.
Et concernant la question précédente : Les coépouses rivales sont-elles écrites ici ? La réponse est que c’est ce qu’il dit : Si tel est le cas, que le verset ne vient pas exclure les coépouses rivales, que le verset dise seulement : Aie des relations. Quel est le sens de « aie des relations avec elle » ? Cela sert à limiter le cas à une seule femme et non à deux, de la manière suivante : Partout où il y a deux possibilités d’avoir des relations, c’est-à-dire qu’il y a un choix entre épouser l’une de deux femmes dans le cadre du lévirat, de telle sorte que, s’il le veut, il peut épouser celle-ci, et, s’il le veut, il peut épouser celle-là, alors chacune est permise. Et si il n’a pas le choix et est obligé d’en épouser une, par exemple si l’autre lui est interdite en tant que proche parente, elles sont toutes deux interdites, y compris la coépouse rivale.
״וְיִבְּמָהּ״ — בִּמְקוֹם יִיבּוּם הוּא דַּאֲסִירָא צָרָה, שֶׁלֹּא בִּמְקוֹם יִיבּוּם — שַׁרְיָא צָרָה. וְרַבָּנַן, הַאי ״וּלְקָחָהּ״ — מַאי עָבְדִי לֵיהּ?
Lorsque le verset déclare : « Et consomme avec elle le mariage léviratique, » cela vient enseigner ce qui suit. C’est dans un cas où le mariage léviratique s’applique qu’une coépouse rivale est interdite, tandis que dans un cas où le mariage léviratique ne s’applique pas, une coépouse rivale est permise. La Guemara demande : Et en ce qui concerne les Sages, qui n’interprètent pas le verset de cette manière, que font-ils de cette insistance sur « avoir des rapports avec elle » ? Comment l’interprètent-ils ?
מִיבְּעֵי לְהוּ לְכִדְרַבִּי יוֹסֵי בַּר חֲנִינָא. דְּאָמַר רַבִּי יוֹסֵי בַּר חֲנִינָא: ״וּלְקָחָהּ״ — מְלַמֵּד שֶׁמְּגָרְשָׁה בְּגֵט וּמַחְזִירָהּ. ״וְיִבְּמָהּ״ — עַל כׇּרְחָהּ.
La Guemara répond : Ils ont besoin de cela pour ce qu’a dit Rabbi Yosei bar Ḥanina, comme Rabbi Yosei bar Ḥanina l’a dit : « Et avoir des rapports avec elle » signifie le mariage, c’est-à-dire qu’à partir de ce moment, elle est pleinement son épouse. Cela enseigne qu’il divorce d’elle au moyen d’un acte de divorce après le mariage léviratique, et elle ne peut plus être libérée par la ḥalitza, et lui peut ensuite la reprendre en mariage s’il le souhaite. Et le verset « et consommer le mariage léviratique avec elle, » cela signifie contre sa volonté. Bien que les fiançailles en général ne prennent pas effet sans le consentement de la femme, le mariage léviratique peut être effectué contre sa volonté.
וְרַבִּי? דְּרַבִּי יוֹסֵי בַּר חֲנִינָא — מִ״לְּאִשָּׁה״ נָפְקָא, עַל כׇּרְחָהּ — מִ״יְּבָמָה יָבֹא עָלֶיהָ״ נָפְקָא.
La Guemara demande : Et d’où Rabbi Yehouda HaNassi déduit-il ces halakhot largement admises ? La Guemara répond : Cette halakha citée par Rabbi Yossei bar Ḥanina, selon laquelle une femme prise en mariage léviratique a le statut d’une épouse ordinaire qui peut être divorcée puis se remarier, est dérivée de le verset « et il la prendra pour lui comme épouse” (Deutéronome 25:5), ce qui signifie qu’elle sera son épouse à tous égards, comme toute autre épouse. Et la halakha selon laquelle le mariage léviratique peut être contracté contre sa volonté est dérivée de « son beau-frère aura des rapports avec elle,” ce qui indique que cela peut être accompli sans son consentement.
וְרַבִּי, הַאי ״עָלֶיהָ״ מַאי עָבֵיד לֵיהּ? מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְתַנְיָא: אֵין חַיָּיבִין בֵּית דִּין אֶלָּא עַל דָּבָר שֶׁזְּדוֹנוֹ כָּרֵת וְשִׁגְגָתוֹ חַטָּאת. וְכֵן הַמָּשִׁיחַ.
La Guemara demande : Et que fait Rabbi Yehuda HaNasi de cette expression superflue, « avec elle » ? La Guemara répond : Il en a besoin pour ce qui est enseigné dans une baraita concernant une autre question. Les Sages ont dit : Le tribunal est tenu d’apporter un taureau en offrande expiatoire pour un péché communautaire commis involontairement en raison d’une halakha erronée qu’ils ont enseignée uniquement pour une question dont la transgression intentionnelle entraîne karet et dont la violation involontaire nécessite le sacrifice d’une offrande expiatoire. De même, le grand prêtre oint, qui apporte lui aussi un taureau pour un péché commis involontairement, n’est tenu de le faire que si son erreur portait sur une question dont la transgression intentionnelle entraîne le karet et dont la transgression involontaire nécessite le sacrifice d’une offrande expiatoire.