וְדִלְמָא אַ״אֵינוֹ פּוֹסֵל״?! אִי נָמֵי: מִמַּאי דְּאִיתַהּ לִדְרַב הוּנָא? דִּלְמָא לֵיתַהּ דְּרַב הוּנָא כְּלָל, וּבִדְרַב הַמְנוּנָא קָמִיפַּלְגִי. דְּאָמַר רַב הַמְנוּנָא: שׁוֹמֶרֶת יָבָם שֶׁזִּינְּתָה — אֲסוּרָה לִיבָמָהּ.
Mais peut-être la décision de Shmuel conformément à l’opinion de Rabbi Yosei fait-elle référence à la décision selon laquelle il ne disqualifie pas la femme de son beau-frère pour son beau-frère, dans un cas où sa femme et son beau-frère sont partis. Autrement, la contradiction peut être résolue de la manière suivante : D’où savons-nous qu’il y a une raison d’accepter l’explication de Rav Huna concernant le différend entre Rav et Shmuel ? Peut-être n’y a-t-il aucune raison d’être d’accord avec Rav Huna du tout, et l’on peut expliquer que Rav et Shmuel sont en désaccord au sujet de la déclaration de Rav Hamnuna. Comme Rav Hamnuna l’a dit : Une veuve qui attend son yavam et qui a eu des relations sexuelles licencieuses est interdite à son yavam.
דְּרַב אָמַר: הֲרֵי הִיא כְּאֵשֶׁת אִישׁ, וּמִיפַּסְלָא בִּזְנוּת. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: אֵינָהּ כְּאֵשֶׁת אִישׁ, וְלָא מִיפַּסְלָא בִּזְנוּת. וְאִי נָמֵי, בְּקִדּוּשִׁין תּוֹפְסִין בִּיבָמָה קָמִיפַּלְגִי, דְּרַב אָמַר: הֲרֵי הִיא כְּאֵשֶׁת אִישׁ, וְלָא תָּפְסִי בַּהּ קִדּוּשִׁין. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: אֵינָהּ כְּאֵשֶׁת אִישׁ, וְתָפְסִי בַּהּ קִדּוּשִׁין.
Selon cette interprétation, le différend est le suivant : Comme Rav l’a dit, elle est comme une femme mariée et elle est donc disqualifiée par des relations sexuelles licencieuses. Et Shmuel a dit qu’elle n’est pas comme une femme mariée et n’est pas disqualifiée par des relations sexuelles licencieuses. Et alternativement, on peut expliquer que Rav et Shmuel sont en désaccord au sujet de la question de savoir si les fiançailles prennent effet avec une yevama : Comme Rav l’a dit, elle est comme une femme mariée à l’égard de tous les hommes autres que son yavam, et donc les fiançailles effectuées par toute autre personne ne prennent pas effet avec elle. Et Shmuel a dit qu’elle n’est pas comme une femme mariée, et cela signifie que les fiançailles prennent effectivement effet avec elle.
וְהָא אִפְּלִיגוּ בַּהּ חֲדָא זִימְנָא? חֲדָא מִכְּלָל דַּחֲבֶרְתַּהּ אִיתְּמַר.
La Guemara demande au sujet de cette dernière réponse : comment le différend peut-il être expliqué de cette manière ? Mais Rav et Chmouel ont déjà été en désaccord à ce sujet une fois. Les Sages n’enregistreraient certainement pas le même différend deux fois. La Guemara répond : Il est possible qu’en réalité ils n’aient pas été en désaccord deux fois au sujet du même cas. Au contraire, une décision a été énoncée par inférence à partir de l’autre. En d’autres termes, leur différend a été consigné de deux manières différentes, la seconde fois par inférence à partir de leur différend initial.
מַתְנִי׳ אָמְרוּ לוֹ: ״מֵתָה אִשְׁתְּךָ״, וְנָשָׂא אֲחוֹתָהּ מֵאָבִיהָ. מֵתָה, וְנָשָׂא אֲחוֹתָהּ מֵאִמָּהּ. מֵתָה, וְנָשָׂא אֲחוֹתָהּ מֵאָבִיהָ. מֵתָה, וְנָשָׂא אֲחוֹתָהּ מֵאִמָּהּ, וְנִמְצְאוּ כּוּלָּן קַיָּימוֹת — מוּתָּר בָּרִאשׁוֹנָה וּבַשְּׁלִישִׁית וּבַחֲמִישִׁית, וּפוֹטְרוֹת צָרוֹתֵיהֶן.
MISHNA: Des témoins dirent à un mari : Ta femme est morte, et il épousa sa sœur paternelle, puis des témoins lui dirent que sa seconde femme était morte et il épousa sa sœur maternelle ; ensuite, des témoins dirent que celle-ci aussi était morte et il épousa sa sœur paternelle ; enfin, ils lui dirent qu’elle était morte et il épousa la sœur maternelle de la dernière femme, et l’on découvrit ensuite qu’elles étaient toutes vivantes. Dans ce cas, il lui est permis de retourner à sa première femme, ainsi qu’à la troisième et à la cinquième. Puisque ces femmes ne sont pas sœurs, ses fiançailles avec elles sont valides. Par conséquent, s’il mourut et que l’une d’elles contracta un mariage léviratique, elles dispensent leurs coépouses rivales.
וְאָסוּר בַּשְּׁנִיָּה וּבָרְבִיעִית, וְאֵין בִּיאַת אַחַת מֵהֶן פּוֹטֶרֶת צָרָתָהּ.
Mais la deuxième et la quatrième épouse lui sont interdites, chacune d’elles étant la sœur de son épouse initiale. Par conséquent, s’il est décédé et que le yavam a eu des relations avec l’une d’elles, ses relations avec l’une d’elles ne dispensent pas sa coépouse, car elle était interdite à son frère, ce qui signifie qu’il n’y avait ici aucune mitsva de mariage léviratique.
וְאִם בָּא עַל הַשְּׁנִיָּה לְאַחַר מִיתַת הָרִאשׁוֹנָה — מוּתָּר בַּשְּׁנִיָּה וּבָרְבִיעִית, וּפוֹטְרוֹת צָרוֹתֵיהֶן, וְאָסוּר בַּשְּׁלִישִׁית וּבַחֲמִישִׁית, וְאֵין בִּיאַת אַחַת מֵהֶן פּוֹטֶרֶת צָרָתָהּ.
Et s’il a eu des relations avec la deuxième femme de la liste susmentionnée après la mort de la première, c’est-à-dire que la première est effectivement morte mais que toutes les autres rumeurs étaient fausses, dans ce cas il lui est permis d’être avec la deuxième et la quatrième, qui sont ses épouses légitimes, et elles dispensent leurs coépouses, et il lui est interdit d’être avec la troisième et la cinquième, les sœurs des femmes qui lui sont mariées, et les relations sexuelles du frère avec l’une d’entre elles ne dispensent pas sa coépouse.
בֶּן תֵּשַׁע שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד — הוּא פּוֹסֵל עַל יְדֵי אַחִין, וְהָאַחִין פּוֹסְלִין עַל יָדוֹ. אֶלָּא הוּא פּוֹסֵל תְּחִלָּה, וְהָאַחִין פּוֹסְלִין תְּחִלָּה וָסוֹף.
§ La michna traite d’une question différente : si un garçon âgé de neuf ans et un jour a eu des relations avec sa yevama, il par là disqualifie ses frères du mariage léviratique, bien que, étant mineur, il n’ait pas acquis la yevama par cet acte de relation, et les frères également disqualifient la femme pour lui s’ils ont des relations avec la yevama. Cependant, il y a une différence entre eux, car il les disqualifie seulement s’il a eu des relations avec elle en premier, et les frères le disqualifient qu’ils aient eu des relations en premier ou en dernier.
כֵּיצַד? בֶּן תֵּשַׁע שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד שֶׁבָּא עַל יְבִמְתּוֹ — פָּסַל עַל יְדֵי אַחִין. בָּאוּ עָלֶיהָ אַחִין וְעָשׂוּ בָּהּ מַאֲמָר, נָתְנוּ גֵּט אוֹ חָלְצוּ — פּוֹסְלִין עַל יָדוֹ.
La michna explique : Comment cela ? Un garçon âgé de neuf ans et un jour qui a eu des relations avec sa yevama a disqualifié ses frères, car ils ne sont plus autorisés à l’épouser. Si ses frères ont eu des relations avec elle, ou ont effectué les fiançailles léviratiques avec elle, ou lui ont donné un acte de divorce, ou ont effectué la ḥalitza avec elle, ils le disqualifient définitivement d’avoir des relations avec elle.
גְּמָ׳ אַטּוּ כּוּלְּהוּ לָאו לְאַחַר מִיתַת רִאשׁוֹנָה נִינְהוּ? אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: לְאַחַר מִיתַת רִאשׁוֹנָה וַדַּאי.
GUEMARA : La michna déclare : Et s’il a eu des relations avec la seconde après la mort de la première. La Guemara demande : Cela veut-il dire que tous les autres, tous les autres cas de la michna, ne traitent pas d’une situation après la mort de la première femme ? Tout le cas commence par l’annonce : Ta femme est morte. Rav Chéchet a dit : Après la mort certaine de la première. En d’autres termes, la michna veut dire qu’il ne s’agissait pas d’une simple rumeur disant qu’elle était morte, mais qu’il avait été établi de manière certaine qu’elle était effectivement morte.
בֶּן תֵּשַׁע שָׁנִים וְכוּ׳. בֶּן תֵּשַׁע שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד, תְּחִלָּה פָּסֵיל בְּסוֹף לָא פָּסֵיל? וְהָתָנֵי רַב זְבִיד בַּר רַב אוֹשַׁעְיָא: הָעוֹשֶׂה מַאֲמָר בִּיבִמְתּוֹ, וְאַחַר כָּךְ בָּא אָחִיו שֶׁהוּא בֶּן תֵּשַׁע שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד עָלֶיהָ — פְּסָלָהּ!
§ La michna enseigne qu’un garçon âgé de neuf ans et un jour qui a eu des relations avec sa yevama l’a rendue impropre pour ses frères. Tout au long de cette discussion, chaque fois que la Guemara fait référence à un garçon de neuf ans, il est entendu qu’il a en réalité neuf ans et un jour. La Guemara demande : un garçon âgé de neuf ans et un jour disqualifie-t-il celle-ci pour les frères seulement s’il a eu des relations avec elle en premier, mais s’il a eu des relations en dernier, il ne les disqualifie pas ? Mais Rav Zevid bar Rav Oshaya n’a-t-il pas enseigné : Celui qui effectue des fiançailles léviratiques avec sa yevama, puis son frère, qui est âgé de neuf ans et un jour, a eu des relations avec elle, l’a disqualifiée. Cela indique que le rapport d’un garçon de neuf ans disqualifie son frère même s’il a eu lieu après le rapport de son frère.
אָמְרִי: בִּיאָה — פָּסֵיל אֲפִילּוּ בְּסוֹף, מַאֲמָר — תְּחִלָּה פָּסֵיל, בְּסוֹף לָא פָּסֵיל. וּבִיאָה אֲפִילּוּ בְּסוֹף פָּסֵיל? וְהָא קָתָנֵי: אֶלָּא שֶׁהוּא פּוֹסֵל תְּחִלָּה, וְהֵן תְּחִלָּה וָסוֹף. כֵּיצַד? בֶּן תֵּשַׁע שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד שֶׁבָּא עַל יְבִמְתּוֹ וְכוּ׳!
Ils disent en réponse : La relation sexuelle d’un garçon de neuf ans disqualifie ses frères même si elle a lieu en dernier ; toutefois, dans le cas d’un garçon qui n’a fait qu’un fiançailles léviratiques avec elle, s’il l’a fait en premier, il disqualifie ses frères, tandis que s’il était le dernier, il ne disqualifie pas ses frères. La Guemara demande : Et les relations sexuelles d’un garçon de neuf ans disqualifient-elles ses frères même lorsqu’elles sont accomplies en dernier ? Mais n’est-il pas enseigné dans la michna : Cependant, il les disqualifie seulement s’il était le premier, et les frères disqualifient lui, qu’ils aient été les premiers ou les derniers. Comment cela ? Un garçon âgé de neuf ans et un jour qui a eu des relations avec sa yevama a disqualifié ses frères. L’exemple que la michna utilise pour un garçon qui disqualifie ses frères en premier est un acte de relation sexuelle.
חַסּוֹרֵי מִיחַסְּרָא וְהָכִי קָתָנֵי: בֶּן תֵּשַׁע שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד — הוּא פּוֹסֵל תְּחִלָּה, וְהֵן פּוֹסְלִין תְּחִלָּה וָסוֹף. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — בְּמַאֲמָר, אֲבָל בִּיאָה פּוֹסֶלֶת אֲפִילּוּ בַּסּוֹף. כֵּיצַד: בֶּן תֵּשַׁע שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד הַבָּא עַל יְבִמְתּוֹ — פָּסַל עַל יְדֵי אַחִין.
La Guemara répond : La michna est incomplète, et voici ce qu’elle enseigne : En ce qui concerne un garçon âgé de neuf ans et un jour, il disqualifie ses frères d’abord, et eux le disqualifient d’abord et à la fin. Dans quel cas cette déclaration est-elle dite ? Cela est dit au sujet des fiançailles léviratiques, c’est-à-dire s’ils ont effectué des fiançailles léviratiques avec elle. Cependant, si le mineur a eu des relations avec elle, il les disqualifie même s’il l’a fait en dernier. Comment cela ? Si un garçon âgé de neuf ans et un jour a eu des relations avec sa yevama après que son frère a effectué des fiançailles léviratiques avec elle, il a disqualifié ses frères.
וּמִי אִית לֵיהּ מַאֲמָר כְּלָל עַל יְדֵי אַחִין? וְהָתַנְיָא: בֶּן תֵּשַׁע שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד, הוּא פּוֹסֵל בְּדָבָר אֶחָד, וְהָאַחִין פּוֹסְלִין עַל יָדוֹ בְּאַרְבָּעָה דְּבָרִים. הוּא פּוֹסֵל עַל יְדֵי אַחִין בְּבִיאָה, וְהָאַחִין פּוֹסְלִין עַל יָדוֹ בְּבִיאָה, בְּמַאֲמָר, בְּגֵט, בַּחֲלִיצָה!
La Guemara demande : Et un garçon de neuf ans a-t-il seulement la capacité d’accomplir des fiançailles léviratiques qui auraient un quelconque effet à l’égard de l’éligibilité de ses frères au mariage léviratique ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : En ce qui concerne un garçon âgé de neuf ans et un jour, il disqualifie la yevama pour ses frères d’une manière, et les frères le disqualifient de quatre manières. Comment cela ? Il disqualifie les frères par des relations, c’est-à-dire que la yevama est interdite aux autres frères si elle a des relations sexuelles avec lui, et les frères le disqualifient par des relations, par des fiançailles léviratiques, par un acte de divorce et par la ḥalitza. Le tanna ne mentionne pas du tout les fiançailles léviratiques d’un mineur.
בִּיאָה דְּפָסְלָה בֵּין בִּתְחִלָּה בֵּין בְּסוֹף — פְּסִיקָא לֵיהּ, מַאֲמָר דְּבִתְחִילָּה פָּסֵיל, בְּסוֹף לָא פָּסֵיל — לָא פְּסִיקָא לֵיהּ.
La Guemara rejette cette affirmation : Aucune preuve ne peut être tirée de cette source, car en ce qui concerne les relations sexuelles d’un mineur, qui disqualifient ses frères qu’elles aient eu lieu en premier ou en dernier, le tanna peut enseigner une règle définitive, c’est-à-dire qu’il peut énoncer cette halakha de manière non ambiguë et sans réserve. En revanche, en ce qui concerne les fiançailles léviratiques d’un mineur, qui, si elles ont eu lieu en premier, disqualifient ses frères, mais si elles ont eu lieu en dernier, après que l’un des frères a contracté avec elle le mariage léviratique, ne les disqualifient pas, le tanna ne peut pas l’enseigner de manière définitive et sans réserve, mais devrait développer et expliquer les circonstances précises. C’est pourquoi il a entièrement omis ce cas.
אִיתְּמַר נָמֵי, אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: יֵשׁ לוֹ גֵּט. וְכֵן אָמַר רַב תַּחְלִיפָא בַּר אֲבִימִי: יֵשׁ לוֹ מַאֲמָר. תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: יֵשׁ לוֹ גֵּט, וְיֵשׁ לוֹ מַאֲמָר, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.
§ Cela a également été déclaré par d’autres amora’im : Rav Yehuda a dit que Shmuel a dit : Un garçon mineur a la capacité de donner un acte de divorce dans le cas d’une yevama, c’est-à-dire que, s’il lui a donné un acte de divorce, il l’a disqualifiée pour ses frères. Et de même Rav Taḥalifa bar Avimi a dit : Il a la capacité d’accomplir les fiançailles léviratiques. La Guemara commente : Cela est également enseigné dans une baraita : Un mineur a la capacité de donner un acte de divorce et a la capacité d’accomplir les fiançailles léviratiques ; c’est l’avis de Rabbi Meir.
וְסָבַר רַבִּי מֵאִיר יֵשׁ לוֹ גֵּט? וְהָתַנְיָא: עָשׂוּ בִּיאַת בֶּן תֵּשַׁע כְּמַאֲמָר בַּגָּדוֹל, רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: עָשׂוּ חֲלִיצַת בֶּן תֵּשַׁע כְּגֵט בַּגָּדוֹל. וְאִם אִיתָא — לִיתְנֵי: כְּגִיטּוֹ! אָמַר רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: אִית לֵיהּ וְזוּטַר.
La Guemara demande : Et Rabbi Meir soutient-il qu’un garçon mineur a la capacité de donner un acte de divorce ? Mais n’a-t-on pas enseigné dans une baraita : Ils ont assimilé les relations sexuelles d’un enfant de neuf ans à des fiançailles léviratiques accomplies par un adulte. Rabbi Meir dit : Ils ont assimilé la ḥalitza d’un enfant de neuf ans à un acte de divorce d’un adulte. La Guemara explique la difficulté : Et si tel est le cas, que Rabbi Meir enseigne : Ils ont assimilé la ḥalitza d’un enfant de neuf ans à son propre acte de divorce, puisqu’il peut lui aussi donner à une yevama un acte de divorce. Rav Houna, fils de Rav Yehoshua, a dit : Il a bien la capacité de donner un acte de divorce, mais celui-ci est moins puissant que l’acte de divorce d’un yavam adulte, comme Rav Houna l’explique ci-dessous.
לְרַבָּן גַּמְלִיאֵל, דְּאָמַר אֵין גֵּט אַחַר גֵּט — הָנֵי מִילֵּי בְּגָדוֹל אַחַר גָּדוֹל וְקָטָן אַחַר קָטָן, אֲבָל גָּדוֹל אַחַר קָטָן — מַהֲנֵי.
Rav Houna, fils de Rav Yehoshua, explique : Selon l’opinion de Rabban Gamliel, qui a dit qu’il n’y a pas d’acte de divorce après un acte de divorce pour une yevama, c’est-à-dire que si l’un des frères lui a donné un acte de divorce, aucun acte de divorce donné ensuite par un autre frère n’a de signification, cela ne s’applique que lorsque l’acte de divorce a été donné par un adulte après un adulte, ou par un mineur après un mineur. Cependant, si un adulte a donné un acte de divorce après un mineur, l’acte de divorce de l’adulte est valable et disqualifie la yevama, car l’acte de divorce d’un mineur a moins d’importance.
לְרַבָּנַן, דְאָמְרִי יֵשׁ גֵּט אַחַר גֵּט — הָנֵי מִילֵּי בְּגָדוֹל אַחַר גָּדוֹל, אוֹ בְּקָטָן אַחַר קָטָן, אֲבָל קָטָן אַחַר גָּדוֹל — לָא מַהֲנֵי.
Selon l’opinion des Sages, qui disent qu’il y a un acte de divorce après un acte de divorce, cela ne s’applique que au cas d’un adulte après un adulte, ou d’un mineur après un mineur. Cependant, eux aussi conviennent que l’acte de divorce d’un mineur après un adulte n’est pas valable, car l’acte de divorce d’un mineur est certainement plus faible que celui d’un adulte. C’est pour cette raison que Rabbi Meïr a dit qu’ils ont assimilé la ḥalitza d’un enfant de neuf ans à un acte de divorce d’un adulte, afin de souligner qu’un acte de divorce ultérieur d’un mineur est sans effet.