אֶלָּא אָמַר רָבָא: אֵשֶׁת אִישׁ. וְכֵן כִּי אֲתָא רָבִין, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אֵשֶׁת אִישׁ. וּמַאי קָרֵי לַהּ ״אִיסּוּר קַל״ — שֶׁאֵין הָאוֹסְרָהּ אוֹסְרָהּ כׇּל יָמָיו. תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: אַבָּא חָנָן אָמַר מִשּׁוּם רַבִּי אֶלְעָזָר: אֵשֶׁת אִישׁ.
Au contraire, Rava a dit que l’interdiction légère est en réalité celle d’une femme mariée. De même, lorsque Ravin est venu d’Eretz Yisrael, il a dit que Rabbi Yoḥanan a dit que la baraita fait référence à une femme mariée. Et pour quelle raison le tannaappelle cela une interdiction légère ? La raison est qu’elle diffère des autres interdictions et est plus clémente qu’elles en ce que son mari, qui la rend interdite, ne la rend pas interdite pour toute sa vie, puisqu’il peut annuler l’interdiction en lui donnant un acte de divorce. Cela aussi est enseigné dans une baraita : Abba Ḥanan a dit au nom de Rabbi Elazar : La baraita fait référence à une femme mariée.
וּמָה בִּמְקוֹם הַבָּא עַל אִיסּוּר קַל, שֶׁאֵין הָאוֹסְרָהּ אוֹסְרָהּ כׇּל יָמָיו — נֶאֱסָר הָאוֹסֵר, הַבָּא עַל אִיסּוּר חָמוּר, שֶׁהָאוֹסְרָהּ אוֹסְרָהּ כׇּל יָמָיו — אֵינוֹ דִּין שֶׁנֶּאֱסָר הָאוֹסְרָהּ?
La Guemara explique que, selon cette opinion, l’inférence a fortiori doit être comprise ainsi : Et si dans un cas où il a des relations avec une femme mariée, ce qui constitue une interdiction légère, du fait que celui qui la rend interdite ne la rend pas interdite pour toute sa vie, et pourtant celui qui la rend interdite est interdit, puisque le mari d’une femme qui a commis l’adultère est définitivement empêché d’avoir des relations avec elle, alors la conclusion suivante est correcte : Celui qui a des relations relevant d’une transgression grave, par exemple la sœur de sa femme, ce qui est grave parce que celui qui rend sa femme interdite la rend interdite pour toute sa vie, puisque tant que sa femme reste en vie, la sœur de celle-ci lui est interdite, n’est-il pas juste que celui qui la rend interdite soit interdit ?
תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אוֹתָהּ״, אוֹתָהּ — שְׁכִיבָתָהּ אוֹסַרְתָּהּ, וְאֵין שְׁכִיבַת אֲחוֹתָהּ אוֹסַרְתָּהּ.
Le verset donc déclare : « Elle, » d’où il est déduit : C’est sa relation sexuelle qui la rend interdite, mais la relation sexuelle de sa sœur ne la rend pas interdite.
רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: כֹּל שֶׁפּוֹסֵל וְכוּ׳. מַאי קָאָמַר רַבִּי יוֹסֵי? אִילֵּימָא דְּקָאָמַר תַּנָּא קַמָּא, דְּאָזֵיל אִשְׁתּוֹ וְגִיסוֹ לִמְדִינַת הַיָּם — אֵשֶׁת גִּיסוֹ אֲסִירָא, וְאִשְׁתּוֹ שַׁרְיָא,
§ La michna a enseigné : Rabbi Yossei dit : Quiconque disqualifie les autres se disqualifie aussi lui-même, et quiconque ne disqualifie pas les autres ne se disqualifie pas lui-même. La Guemara demande : Que dit donc Rabbi Yossei ? Si nous disons que le premier tanna a enseigné que la femme d’un homme et son beau-frère sont partis outre-mer et qu’il a, par erreur, eu des relations avec la sœur de sa femme, qui est mariée à son beau-frère, et qu’en conséquence la femme de son beau-frère est interdite au beau-frère, tandis que sa femme lui est permise, cela pose problème.
וְקָאָמַר לֵיהּ רַבִּי יוֹסֵי: כִּי הֵיכִי דְּאִשְׁתּוֹ שַׁרְיָא — אֵשֶׁת גִּיסוֹ נָמֵי שַׁרְיָא. אִי הָכִי, כׇּל שֶׁאֵין פּוֹסֵל עַל יְדֵי אֲחֵרִים — אֵין פּוֹסֵל עַל יְדֵי עַצְמוֹ, כֹּל שֶׁאֵין פּוֹסֵל עַל יְדֵי עַצְמוֹ — אֵינוֹ פּוֹסֵל עַל יְדֵי אֲחֵרִים, מִיבַּעְיָא לֵיהּ!
La Guemara développe : Et, selon cette explication, Rabbi Yossei dit au premier tanna : De même que sa femme lui est permise, la femme de son beau-frère est également permise à son mari. Le raisonnement de Rabbi Yossei est que, s’il n’a pas disqualifié sa femme pour lui-même, en raison du caractère accidentel de ses relations avec la sœur de celle-ci, il ne devrait pas non plus disqualifier la sœur pour son mari. La Guemara poursuit : Si tel est le cas, la formulation de la déclaration de Rabbi Yossei est imprécise, car au lieu de dire : Quiconque ne disqualifie pas les autres ne se disqualifie pas lui-même, il aurait dû dire : Quiconque ne se disqualifie pas lui-même, c’est-à-dire que ses relations sexuelles ne rendent pas sa femme interdite pour lui, ne disqualifie pas les autres, c’est-à-dire la femme de l’autre homme.
וְאֶלָּא כִּי הֵיכִי דְּאֵשֶׁת גִּיסוֹ אֲסִירָא — אִשְׁתּוֹ נָמֵי אֲסִירָא. הָתִינַח ״כֹּל שֶׁפּוֹסֵל״, — ״כֹּל שֶׁאֵינוֹ פּוֹסֵל״ מַאי עֲבִידְתֵּיהּ?
Mais plutôt, on pourrait expliquer l’enseignement de Rabbi Yossei de manière inverse : De même que la femme de son beau-frère est interdite à son mari, sa propre femme lui est également interdite. Cela s’accorde bien avec la clause qui commence par : Quiconque disqualifie, car il disqualifie les autres, c’est-à-dire la femme de son beau-frère pour son beau-frère, et par conséquent il disqualifie aussi sa femme pour lui-même. Cependant, la suite de la déclaration : Et quiconque ne disqualifie pas, à quoi sert-elle ? Cette clause n’a apparemment aucune pertinence pour la déclaration de Rabbi Yossei.
אָמַר רַבִּי אַמֵּי אַרֵישָׁא: נִיסֵּת עַל פִּי בֵּית דִּין — תֵּצֵא, וּפְטוּרָה מִן הַקׇּרְבָּן. עַל פִּי עֵדִים — תֵּצֵא, וְחַיֶּיבֶת בְּקׇרְבָּן. יִפָּה כֹּחוֹ שֶׁל בֵּית דִּין, שֶׁפֹּטְרָהּ מִן הַקׇּרְבָּן.
Rabbi Ami a dit : La déclaration de Rabbi Yossei ne se rapporte pas à cette halakha, mais à la première michna du chapitre, qui enseignait que si une femme dont le mari est parti outre-mer a été informée qu’il était mort et qu’elle s’est mariée avec la permission du tribunal, elle doit quitter son nouveau mari et est exemptée d’apporter une offrande. Si elle s’est mariée sur la base du témoignage de témoins, sans l’autorisation du tribunal, elle doit le quitter et est tenue d’apporter une offrande. À cet égard, le pouvoir du tribunal est renforcé, car elle est exemptée d’une offrande.
וְקָאָמַר תַּנָּא קַמָּא: לָא שְׁנָא עַל פִּי עֵדִים, דְּאֵשֶׁת גִּיסוֹ שַׁרְיָא. וְלָא שְׁנָא עַל פִּי בֵּית דִּין, דְּאֵשֶׁת גִּיסוֹ אֲסִירָא.
Rabbi Ami explique : Et, en conséquence, si sa femme et la femme de son beau-frère sont parties outre-mer et que des témoins sont venus attester qu’elles étaient toutes deux mortes, le premier tanna dit qu’il n’y a pas de différence selon que la femme de son beau-frère l’a épousé sur la base du témoignage de témoins בלבד, auquel cas la femme de son beau-frère est permise à son mari, car elle est considérée comme ayant agi sous la contrainte, après avoir entendu le témoignage selon lequel son mari était mort, et qu’il n’y a pas de différence si elle l’a épousé avec la permission du tribunal, car bien que la femme de son beau-frère soit interdite, sa propre femme lui reste permise.
וְקָאָמַר לֵיהּ רַבִּי יוֹסֵי: עַל פִּי בֵּית דִּין, דְּפוֹסֵל עַל יְדֵי אֲחֵרִים — פּוֹסֵל עַל יְדֵי עַצְמוֹ. עַל פִּי עֵדִים, דְּאֵינוֹ פּוֹסֵל עַל יְדֵי אֲחֵרִים — אֵינוֹ פּוֹסֵל עַל יְדֵי עַצְמוֹ.
Rabbi Ami poursuit son explication. Et Rabbi Yossei dit au premier tanna : Celui qui s’est marié avec la permission du tribunal, qui disqualifie les autres, s’est aussi disqualifié lui-même vis-à-vis de sa propre femme ; cependant, dans le cas de celui qui s’est marié sur la base du témoignage de témoins qui ne disqualifie pas les autres, je suis d’accord qu’il ne se disqualifie pas lui-même, et sa femme lui est permise.
רַבִּי יִצְחָק נַפָּחָא אָמַר: לְעוֹלָם אַסֵּיפָא (הָא — דִּנְסֵיב אֵשֶׁת גִּיסוֹ, וְהָא — דִּנְסֵיב אֲרוּסַת גִּיסוֹ). הָא — דְּאָזְלִי אֲרוּסָתוֹ וְגִיסוֹ, הָא — דְּאָזְלִי אִשְׁתּוֹ וְגִיסוֹ, וְקָאָמַר תַּנָּא קַמָּא: לָא שְׁנָא אִשְׁתּוֹ וְגִיסוֹ, וְלָא שְׁנָא אֲרוּסָתוֹ וְגִיסוֹ — אֵשֶׁת גִּיסוֹ אֲסִירָא, וְאִשְׁתּוֹ שַׁרְיָא,
Rabbi Yitzḥak Nappaḥa a dit : En réalité, Rabbi Yosei se réfère à la clause finale de la michna, et l’explication est la suivante : Ceci se réfère à quelqu’un qui a épousé la femme de son beau-frère, et cela se réfère à quelqu’un qui a épousé la fiancée de son beau-frère. Alternativement, ceci concerne une situation où sa fiancée et son beau-frère sont partis outre-mer, tandis que cela concerne une situation où sa femme et son beau-frère sont partis à l’étranger. Et le premier tanna a dit : Il n’y a pas de différence selon que ceux qui sont partis étaient sa femme et son beau-frère, et il n’y a pas de différence selon qu’il s’agissait de sa fiancée et de son beau-frère. Dans tous les cas, la femme de son beau-frère est interdite à son mari, et sa propre femme ou fiancée lui est permise.
וְקָאָמַר לֵיהּ רַבִּי יוֹסֵי: אִשְׁתּוֹ וְגִיסוֹ, דְּלֵיכָּא לְמֵימַר תְּנָאָה הֲוָה לֵיהּ בְּנִשּׂוּאִין, דְּאֵינוֹ פּוֹסֵל עַל יְדֵי אַחֵר — אֵינוֹ פּוֹסֵל עַל יְדֵי עַצְמוֹ. אֲרוּסָתוֹ וְגִיסוֹ, דְּאִיכָּא לְמֵימַר תְּנָאָה הֲוָה לֵיהּ בְּקִידּוּשִׁין, וּפוֹסֵל עַל יְדֵי אֲחֵרִים — אַף פּוֹסֵל עַל יְדֵי עַצְמוֹ.
Rabbi Yitzḥak Nappaḥa poursuit son interprétation. Et Rabbi Yosei dit au premier tanna : Si sa femme et son beau-frère sont partis, cas dans lequel on ne peut pas dire qu’il avait une condition concernant son mariage avec sa femme, c’est-à-dire que la finalisation du mariage dépendait de l’accomplissement d’une certaine condition, tout le monde comprendrait que son mariage avec la sœur de celle-ci était une erreur et qu’elle est donc permise à son beau-frère. Par conséquent, comme il ne disqualifie pas autrui, il ne se disqualifie pas lui-même non plus. En revanche, si ce sont sa fiancée et son beau-frère qui sont partis, lorsqu’on peut à tort dire qu’il avait une condition concernant ses fiançailles et que la condition n’a pas été remplie, la femme de son beau-frère est donc interdite de retourner vers son beau-frère. Et par conséquent, puisque il disqualifie les autres, il se disqualifie aussi lui-même, et sa fiancée lui est interdite.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי. מַתְקֵיף לַהּ רַב יוֹסֵף: וּמִי אָמַר שְׁמוּאֵל הָכִי? וְהָאִתְּמַר: יְבָמָה, רַב אָמַר: הֲרֵי הִיא כְּאֵשֶׁת אִישׁ, וּשְׁמוּאֵל אָמַר: אֵינָהּ כְּאֵשֶׁת אִישׁ. וְאָמַר רַב הוּנָא: כְּגוֹן שֶׁקִּדֵּשׁ אָחִיו אֶת הָאִשָּׁה, וְהָלַךְ לוֹ לִמְדִינַת הַיָּם, וְשָׁמַע שֶׁמֵּת אָחִיו, וְעָמַד וְנָשָׂא אֶת אִשְׁתּוֹ.
§ Rav Yehuda a dit que Shmuel a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yosei. Rav Yosef objecte vivement à cela : Et Shmuel a-t-il vraiment dit cela ? Mais n’a-t-il pas été enseigné qu’ils ont discuté du statut d’une yevama : Rav a dit qu’elle est comme une femme mariée, et Shmuel a dit qu’elle n’est pas comme une femme mariée. Et Rav Houna a dit que cette controverse concerne un cas où son frère a fiancé une femme et ce frère est parti outre-mer, et celui qui est resté derrière a entendu que son frère était mort, s’est levé et a épousé la femme de son frère, dans le cadre du lévirat, et par la suite le frère disparu est revenu.
דְּרַב אָמַר: הֲרֵי הִיא כְּאֵשֶׁת אִישׁ — וַאֲסוּרָה לַיָּבָם, וּשְׁמוּאֵל אָמַר: אֵינָהּ כְּאֵשֶׁת אִישׁ, וְשַׁרְיָא לֵיהּ!
Comme Rav l’a dit, elle est comme une femme mariée qui a épousé un autre homme sur la base d’un témoignage selon lequel son mari était mort et est donc interdite au yavam, c’est-à-dire à son premier mari, qui est appelé le yavam après que son frère l’a épousée. Et Shmuel a dit qu’elle n’est pas comme une femme mariée et lui est permise. Cela contredit apparemment la décision de Rav Yehuda au nom de Shmuel selon laquelle la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yosei, car ici aussi les gens pourraient penser à tort que les fiançailles initiales comportaient une condition non remplie et qu’elle devrait donc lui être interdite en tant que femme de son frère.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: וּמִמַּאי דְּכִי אָמַר שְׁמוּאֵל הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי — אַדְּרַבִּי יִצְחָק נַפָּחָא קָאָמַר? דִּלְמָא אַדְּרַבִּי אַמֵּי קָאָמַר! וְאִי נָמֵי אַדְּרַבִּי יִצְחָק נַפָּחָא, מִמַּאי דְּאַ״פּוֹסֵל״,
Abaye dit à Rav Yosef : Et d’où sais-tu que, lorsque Shmuel a dit que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yosei, il parlait de l’explication de Rabbi Yitzḥak Nappaḥa concernant l’opinion de Rabbi Yosei ? Peut-être parlait-il de l’explication de Rabbi Ami, selon laquelle Rabbi Yosei fait référence à la différence entre celui qui s’est marié avec la permission du tribunal et celui qui l’a fait sur la base du témoignage de témoins. Et même si l’on accepte l’affirmation selon laquelle la décision de Shmuel entérine l’interprétation de Rabbi Yitzḥak Nappaḥa, d’où sais-tu qu’il faisait référence à la clause : Celui qui disqualifie ?