אֲחוֹת אִשָּׁה, דִּבְמֵזִיד לָא אֲסִירָא מִדְּאוֹרָיְיתָא, בְּשׁוֹגֵג לָא גְּזַרוּ בַּהּ רַבָּנַן. וּמְנָלַן דְּלָא אֲסִירָא, דְּתַנְיָא: ״אוֹתָהּ״, אוֹתָהּ — שְׁכִיבָתָהּ אוֹסַרְתָּהּ, וְאֵין שְׁכִיבַת אֲחוֹתָהּ אוֹסַרְתָּהּ.
Cependant, en ce qui concerne la sœur de son épouse, où même si la sœur pèche intentionnellement, l’épouse ne lui est pas interdite selon la loi de la Torah, s’il a agi ainsi involontairement, les Sages n’ont pas décrété à son sujet. Et d’où déduisons-nous qu’elle n’est pas interdite ? Comme il est enseigné dans une baraita que dans le verset : « Lorsqu’un homme, si sa femme s’égare… et qu’un homme couche avec elle » (Nombres 5:12–13), l’accent mis sur « elle » enseigne : C’est sa relation avec un autre homme qui la rend interdite à son mari, mais la relation de sa sœur ne la rend pas interdite.
שֶׁיָּכוֹל, וַהֲלֹא דִּין הוּא: וּמָה בִּמְקוֹם שֶׁבָּא עַל אִיסּוּר קַל — נֶאֱסָר הָאוֹסֵר, מְקוֹם שֶׁבָּא עַל אִיסּוּר חָמוּר — אֵינוֹ דִּין שֶׁנֶּאֱסָר הָאוֹסֵר.
Au contraire, n’eût été ce verset, on aurait pu penser : Ne pourrait-on pas déduire cela au moyen d’une inférence a fortiori : Et si, dans un cas où il a des relations soumises à une interdiction légère, celui qui cause qu’elle devienne interdite est interdit, alors dans une situation où il a des rapports soumis à une interdiction grave, n’est-il pas juste que celui qui cause qu’elle devienne interdite soit interdit ? Cette inférence a fortiori sera expliquée plus loin dans la Guemara.
אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: לֹא נֶחְלְקוּ בֵּית שַׁמַּאי וּבֵית הִלֵּל בְּבָא עַל חֲמוֹתוֹ שֶׁפָּסַל אֶת אִשְׁתּוֹ, עַל מָה נֶחְלְקוּ — בְּבָא עַל אֲחוֹת אִשְׁתּוֹ, שֶׁבֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: פָּסַל, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: לֹא פָּסַל. אָמַר רַבִּי יוֹסֵי: לֹא נֶחְלְקוּ בֵּית שַׁמַּאי וּבֵית הִלֵּל בְּבָא עַל אֲחוֹת אִשְׁתּוֹ שֶׁלֹּא פָּסַל אֶת אִשְׁתּוֹ, עַל מָה נֶחְלְקוּ — בְּבָא עַל חֲמוֹתוֹ, שֶׁבֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: פָּסַל, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: לֹא פָּסַל.
Rabbi Yehouda a dit : Beit Shammaï et Beit Hillel n’étaient pas en désaccord au sujet de celui qui a des relations avec sa belle-mère, car il rend son épouse disqualifiée pour rester mariée avec lui. À propos de quel cas étaient-ils en désaccord ? À propos de celui qui a des relations avec la sœur de son épouse, car Beit Shammaï disent qu’il rend son épouse disqualifiée, et Beit Hillel disent qu’il ne la rend pas disqualifiée. Rabbi Yossé a dit : Ce n’est pas ainsi, car Beit Shammaï et Beit Hillel n’étaient pas en désaccord au sujet de celui qui a des relations avec la sœur de son épouse, car il ne rend pas son épouse disqualifiée pour rester mariée avec lui. À propos de quoi étaient-ils en désaccord ? À propos de celui qui a des relations avec sa belle-mère, car Beit Shammaï disent qu’il rend son épouse disqualifiée et Beit Hillel disent qu’il ne la rend pas disqualifiée.
לְפִי שֶׁבַּתְּחִלָּה, הוּא מוּתָּר בְּכׇל הַנָּשִׁים שֶׁבָּעוֹלָם, וְהִיא מוּתֶּרֶת בְּכׇל הָאֲנָשִׁים שֶׁבָּעוֹלָם. קִדְּשָׁהּ — הוּא אֲסָרָהּ, וְהִיא אֲסָרַתּוּ. מְרוּבֶּה אִיסּוּר שֶׁאֲסָרָהּ, מֵאִיסּוּר שֶׁאֲסָרַתְהוּ. שֶׁהוּא אֲסָרָהּ בְּכׇל אֲנָשִׁים שֶׁבָּעוֹלָם, וְהִיא לָא אֲסָרַתְהוּ אֶלָּא בִּקְרוֹבוֹתֶיהָ.
Rabbi Yossei explique pourquoi Beit Shammaï et Beit Hillel n’étaient pas en désaccord au sujet du cas de celui qui a des relations avec la sœur de sa femme. C’est parce qu’au début, avant le mariage, il est permis à toutes les femmes du monde et elle est permise à tous les hommes du monde. Après qu’il l’a fiancée comme épouse, il la rend interdite à tous les hommes, et elle le rend interdit à ses proches. Par conséquent, l’interdiction par laquelle il la rend interdite est plus grande que l’interdiction par laquelle elle le rend interdit, car il la rend interdite à tous les hommes du monde et elle le rend interdit par leurs fiançailles seulement à ses proches.
וַהֲלֹא דִּין הוּא: וּמָה הוּא, שֶׁאֲסָרָהּ בְּכׇל אֲנָשִׁים שֶׁבָּעוֹלָם, שָׁגְגָה בָּאָסוּר לָהּ — אֵינָהּ נֶאֱסֶרֶת בַּמּוּתָּר לָהּ, הִיא, שֶׁלֹּא אֲסָרַתְהוּ אֶלָּא בִּקְרוֹבוֹתֶיהָ, שָׁגַג בָּאָסוּר לוֹ — אֵינוֹ דִּין שֶׁלֹּא נֶאֱסַר (לוֹ) בַּמּוּתָּר לוֹ?!
L’explication de Rabbi Yosei se poursuit. Cette halakha de la sœur de l’épouse ne pourrait-elle pas être déduite au moyen d’une inférence a fortiori : Et s’il l’a interdite par leurs fiançailles à tous les hommes du monde, et pourtant elle a été par inadvertance avec quelqu’un qui lui était interdit, c’est-à-dire qu’elle a eu des relations avec un autre homme par erreur, elle n’est pas interdite à celui qui lui est permis, son mari ; elle, qui ne lui a interdit que ses parentes, si lui a été par inadvertance avec une qui lui était interdite, sa sœur, n’est-il pas juste que nous ne le rendions pas interdit à elle, celle qui lui est permise, à savoir son épouse ?
וְזֶה הַדִּין לְשׁוֹגֵג. לְמֵזִיד מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אוֹתָהּ״, אוֹתָהּ — שְׁכִיבָתָהּ אוֹסַרְתָּהּ, וְאֵין שְׁכִיבַת אֲחוֹתָהּ אוֹסַרְתָּהּ.
Et ceci est l’inférence a fortiori et la raison de la halakha concernant le pécheur involontaire, c’est-à-dire que s’il a eu involontairement des relations avec l’une des parentes de sa femme, la femme ne devient pas pour autant interdite à son mari. En ce qui concerne celui dont l’acte était intentionnel, d’où la halakha est-elle dérivée ? Le verset déclare : « Elle », ce qui signifie que c’est sa relation sexuelle à elle avec un autre homme qui la rend interdite à son mari, mais la relation sexuelle de son mari avec sa sœur à elle ne la rend pas interdite pour lui.
אָמַר רַבִּי אַמֵּי אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יְהוּדָה — דִּכְתִיב: ״בָּאֵשׁ יִשְׂרְפוּ אוֹתוֹ וְאֶתְהֶן״, וְכִי כׇּל הַבַּיִת כּוּלּוֹ בִּשְׂרֵפָה?! אִם אֵינוֹ עִנְיָן לִשְׂרֵפָה, תְּנֵהוּ עִנְיָן לְאִיסּוּרָא.
Rabbi Ami a dit que Reish Lakish a dit : Quelle est la raison de Rabbi Yehuda, qui soutient que celui qui a des relations avec sa belle-mère devient interdit à son épouse ? Comme il est écrit : « Ils seront brûlés au feu, lui et elles » (Lévitique 20:14). Ce verset est déroutant : Et toute la maison sera-t-elle punie par le feu ? Pourquoi les deux femmes devraient-elles être punies alors qu’une seule d’entre elles a transgressé ? Si cela ne se rapporte pas à la question du feu, rapporte-le à la question d’une interdiction, à savoir qu’elles lui sont toutes deux interdites. Cela enseigne qu’il lui est interdit non seulement la femme avec laquelle il a fauté, mais aussi son épouse.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: אֵין הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה. הָהוּא דַּעֲבַד אִיסּוּרָא בַּחֲמָתֵיהּ. אַתְיֵיהּ רַב יְהוּדָה, נַגְּדֵיהּ. אֲמַר לֵיהּ: אִי לָאו דְּאָמַר שְׁמוּאֵל אֵין הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה — אַסְרִיתַהּ עֲלָךְ אִיסּוּרָא דְעָלַם.
Rav Yehouda a dit que Shmouel a dit : La halakha n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda. La Guemara raconte : Un certain individu a commis une transgression en ayant des relations avec sa belle-mère. Rav Yehouda l’a fait amener pour jugement et a ordonné qu’il soit flagellé. Il lui a dit : Si ce n’était pas pour le fait que Shmouel a dit que la halakha n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, je rendrais ta femme interdite pour toi à jamais.
מַאי ״אִיסּוּר קַל״? אָמַר רַב חִסְדָּא: מַחְזִיר גְּרוּשָׁתוֹ מִשֶּׁנִּשֵּׂאת.
§ Au début de la baraita, le tanna a énoncé une inférence a fortiori qui n’est pas entièrement claire : Si, dans un cas où il a des relations soumises à une interdiction légère, celui qui fait qu’elle devient interdite est interdit. La Guemara demande : Quelle est cette interdiction légère ? Rav Ḥisda a dit : Il s’agit de celui qui se remarie avec sa divorcée après qu’elle a épousé un autre homme.
בָּא עָלֶיהָ הַאי — אַסְרַהּ עֲלֵיהּ דְּהַאי. בָּא עָלֶיהָ אִידַּךְ — אַסְרַהּ עֲלֵיהּ דְּהַאי.
La Guemara explique que, selon cette interprétation, l’inférence a fortiori doit être comprise ainsi : Si celui-ci, le second mari, a des relations avec elle, il l’a rendue interdite à celui-là, le premier mari. Et si le second homme a divorcé d’elle, puis l’autre, le premier mari, a des relations avec elle, il l’a également rendue interdite à celui-ci. Cela démontre que même à l’égard d’une interdiction légère, l’homme qui la rend interdite devient lui aussi interdit par cette relation.
מָה לְמַחְזִיר גְּרוּשָׁתוֹ מִשֶּׁנִּשֵּׂאת, שֶׁכֵּן נִטְמָא הַגּוּף, וְאִיסּוּרָהּ בְּרוֹב, וְאִיסּוּרָהּ אִיסּוּר עוֹלָם.
La Guemara réfute cette interprétation : Et qu’en est-il du fait que celui qui se remarie avec sa divorcée après qu’elle a épousé un autre homme ne peut pas être considéré comme ayant transgressé une interdiction légère, car l’interdiction est sévère à plusieurs égards : car le corps est souillé par cette relation, puisque la Torah déclare : « après qu’elle a été souillée » (Deutéronome 24:4) ; et son interdiction s’applique à la majorité du peuple juif, et non à des groupes particuliers ; et son interdiction est une interdiction irrévocable, car elle n’est plus permise à son premier mari après avoir eu des relations avec son second mari. Cette dernière sévérité n’est pas vraie dans le cas de la sœur de sa femme, qui lui est permise après la mort de sa femme.
אֶלָּא אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: יְבָמָה. יְבָמָה לְמַאן? אִילֵּימָא לְאַחֵר, וְכִדְרַב הַמְנוּנָא, דְּאָמַר רַב הַמְנוּנָא: שׁוֹמֶרֶת יָבָם שֶׁזִּינְּתָה אֲסוּרָה לִיבָמָהּ —
Au contraire, la Guemara rejette cette explication au profit de la suivante, qu’a dite Reish Lakish : La baraita parle de relations avec une yevama, ce qui est appelé une interdiction légère, puisque l’homme qui a des relations avec elle lui est interdit. La Guemara précise : En ce qui concerne cette yevama, avec qui a-t-elle eu des rapports ? Si nous disons qu’elle a eu des relations avec un autre homme, et non avec son yavam, cela voudrait dire que la décision est conforme à l’opinion de Rav Hamnuna. Car Rav Hamnuna a dit : Une veuve qui attend son yavam et qui s’est livrée à des relations sexuelles licencieuses avec un autre homme est interdite à son yavam. L’argument serait le suivant : Bien que le yavam rende la yevama interdite à tout autre homme, si elle a des relations avec un autre, elle devient également interdite pour lui.
מָה לִיבָמָה שֶׁכֵּן נִטְמָא הַגּוּף, וְאִיסּוּרָהּ בְּרוֹב.
Cependant, cet argument peut également être contesté : Qu’en est-il du fait que, dans le cas d’une yevama qui s’engage dans cette relation interdite, le corps est souillé et son interdiction s’applique également à la majorité des gens. Par conséquent, on ne peut pas déduire de cette halakha les interdictions concernant les parentes de l’épouse d’un homme.
אֶלָּא יְבָמָה לָאַחִין. עֲבַד בַּהּ מַאֲמָר הַאי — אַסְרַהּ עֲלֵיהּ דְּהַאי. בָּא עָלֶיהָ אִידַּךְ — אַסְרַהּ עֲלֵיהּ דְּהַאי. מַאי אִירְיָא שֶׁבָּא עָלֶיהָ שֵׁנִי? אֲפִילּוּ עֲבַד בָּהּ נָמֵי מַאֲמָר!
Au contraire, la baraita doit faire référence à un cas de yevama pour les frères, comme suit : Si ce frère a effectué des fiançailles léviratiques [ma’amar] avec elle, il l’a rendue interdite à cet autre, aux autres frères, puisqu’elle est effectivement fiancée à lui. Si l’un des autres frères, qui n’avait pas effectué de fiançailles léviratiques avec elle, ensuite a des relations avec elle, il l’a rendue interdite à celui-ci qui avait effectué des fiançailles léviratiques avec elle. La Guemara demande : Si tel est le sens de la baraita, pourquoi précisément dire que le second a eu des relations avec elle ? Même si lui aussi a effectué des fiançailles léviratiques avec elle, par cela il la rend interdite au premier frère, ce qui prouve que ce n’est pas l’acte de relation lui-même qui cause l’interdiction.
הָא לָא קַשְׁיָא, כְּרַבָּן גַּמְלִיאֵל, דְּאָמַר: אֵין מַאֲמָר אַחַר מַאֲמָר. אֶלָּא, אֲפִילּוּ נָתַן לָהּ גֵּט, וַאֲפִילּוּ חָלַץ לָהּ!
La Guemara réfute cette suggestion : Cela n’est pas difficile, car cela peut s’expliquer conformément à l’opinion de Rabban Gamliel, qui a dit : Il n’y a pas de fiançailles léviratiques après des fiançailles léviratiques, c’est-à-dire que si un frère a effectué des fiançailles léviratiques avec la yevama, aucune autre fiançailles léviratiques n’a d’effet. Cependant, cette explication peut encore être réfutée, car son interdiction au yavam ne découle pas de l’acte de relation sexuelle, puisque même si l’autre frère lui a donné un acte de divorce, ou même s’il a effectué une ḥalitza avec elle, il l’a également rendue interdite au premier frère, qui avait effectué les fiançailles léviratiques.
אֶלָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: סוֹטָה. סוֹטָה לְמַאן? אִילֵימָא לַבַּעַל: בָּא עָלֶיהָ בַּעַל — אַסְרַהּ עֲלֵיהּ דְּבוֹעֵל. מַאי אִירְיָא בָּא עָלֶיהָ? אֲפִילּוּ נָתַן לָהּ גֵּט — וַאֲפִילּוּ אָמַר ״אֵין אֲנִי מַשְׁקֶה״!
Au contraire, Rabbi Yoḥanan a dit : L’interdit léger est celui d’une sota. La Guemara demande : Cette sota, à qui est-elle interdite ? Si nous disons qu’elle est interdite au mari, l’explication serait la suivante : Si son mari a des relations avec elle, malgré le fait qu’elle lui soit interdite après avoir désobéi à son avertissement de ne pas s’isoler avec un certain homme, il l’a rendue interdite au fornicateur, puisqu’il lui est interdit de l’épouser même si son mari divorce d’elle. Cependant, pourquoi cela est-il vrai spécifiquement dans un cas où il a eu des relations avec elle ? Même si son mari lui a seulement donné un acte de divorce et n’a pas eu de relations avec elle après son isolement, ou même s’il a dit : Je ne la contraindrai pas à boire les eaux d’une sota, elle est également interdite à l’autre homme.
אֶלָּא סוֹטָה לַבּוֹעֵל. הַאי אִיסּוּר קַל הוּא? אִיסּוּר חָמוּר הוּא, דְּהַיְינוּ אֵשֶׁת אִישׁ!
Au contraire, la baraita fait référence à une sota qui a eu des relations avec le fornicateur, se rendant ainsi définitivement interdite à son mari, puisqu’elle était une femme mariée à ce moment-là. Pourtant, cela aussi est déroutant : S’agit-il d’une interdiction légère ? C’est une interdiction grave, car c’est l’interdiction visant une femme mariée, l’une des plus graves de toutes les interdictions.