לוֹ. וּמוּתָּר בִּקְרוֹבוֹת שְׁנִיָּה, וּשְׁנִיָּה מוּתֶּרֶת בִּקְרוֹבָיו. וְאִם מֵתָה רִאשׁוֹנָה — מוּתָּר בַּשְּׁנִיָּה.
à lui, car son mariage erroné avec sa sœur est considéré comme des relations sexuelles licencieuses, et celui qui a des rapports avec les parentes de sa femme n’a pas rendu sa première femme interdite pour lui-même. Et les parentes de la seconde femme lui sont permises, par exemple sa fille, et cette seconde femme est permise à ses parents, par exemple son fils, puisque le mariage était entièrement invalide. Et si la première femme est morte, il est permis à la seconde femme, malgré le fait qu’il a déjà eu avec elle des relations interdites.
אָמְרוּ לוֹ: מֵתָה אִשְׁתּוֹ, וְנָשָׂא אֶת אֲחוֹתָהּ. וְאַחַר כָּךְ אָמְרוּ לוֹ: קַיֶּימֶת הָיְתָה, וּמֵתָה. הַוָּלָד רִאשׁוֹן — מַמְזֵר, וְהָאַחֲרוֹן — אֵין מַמְזֵר. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: כׇּל שֶׁפּוֹסֵל עַל יְדֵי אֲחֵרִים — פּוֹסֵל עַל יְדֵי עַצְמוֹ, וְכֹל שֶׁאֵין פּוֹסֵל עַל יְדֵי אֲחֵרִים — אֵינוֹ פּוֹסֵל עַל יְדֵי עַצְמוֹ.
Si on lui a dit que sa femme était morte, et qu’il a épousé sa sœur, puis qu’on lui a dit qu’elle était vivante lorsqu’il a épousé la sœur et qu’elle n’est morte que plus tard, alors dans ce cas le premier enfant, né de la sœur alors que sa femme était encore en vie, est un mamzer, car il est né de l’union d’un homme avec sa belle-sœur, et le dernier n’est pas un mamzer. Rabbi Yossei dit : Quiconque disqualifie les autres se disqualifie aussi lui-même, et quiconque ne disqualifie pas les autres ne se disqualifie pas lui-même non plus. La déclaration obscure de Rabbi Yossei sera expliquée par la Guemara.
גְּמָ׳ וְאַף עַל גַּב דַּאֲזוּל אִשְׁתּוֹ וְגִיסוֹ לִמְדִינַת הַיָּם, דְּאַהֲנִי הָנֵי נִשּׂוּאִים דְּקָמִיתַּסְרָא אֵשֶׁת גִּיסוֹ אַגִּיסוֹ, אֲפִילּוּ הָכִי: אֵשֶׁת גִּיסוֹ אֲסִירָא, אִשְׁתּוֹ שַׁרְיָא,
GUEMARA : Concernant le cas d’un homme qui a épousé la sœur de sa femme après avoir été informé que sa femme était morte, la Guemara commente : Et même si sa femme et son beau-frère sont tous deux partis outre-mer et qu’on lui a dit qu’ils étaient morts, la halakha est que ce mariage qu’il a contracté est valable seulement dans la mesure où la femme de son beau-frère devient interdite à son beau-frère. La raison de cette interdiction est qu’il a célébré par erreur un mariage avec une femme mariée, et celui qui épouse par erreur une femme mariée la rend ainsi interdite à son mari. La Guemara ajoute : Malgré cela, seule la femme de son beau-frère est interdite à son mari, tandis que sa propre femme demeure permise pour lui.
וְלָא אָמְרִינַן: מִתּוֹךְ שֶׁנֶּאֶסְרָה אֵשֶׁת גִּיסוֹ אַגִּיסוֹ, תֵּיאָסֵר אִשְׁתּוֹ עָלָיו. לֵימָא מַתְנִיתִין דְּלָא כְּרַבִּי עֲקִיבָא, דְּאִי רַבִּי עֲקִיבָא — הָוְיָא לַהּ אֲחוֹת גְּרוּשָׁתוֹ.
On aurait pu penser que son propre mariage, qui a fait de cela un acte de relations sexuelles interdites, serait lui aussi affecté défavorablement. Mais la Guemara ajoute que nous ne disons pas : Puisque la femme de son beau-frère est interdite à son beau-frère, sa femme lui est également interdite. La Guemara suggère : Disons que la michna n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Akiva. La raison est que si la michna suit l’opinion de Rabbi Akiva, sa femme est désormais considérée, à son égard, comme la sœur de sa divorcée.
דְּתַנְיָא: כׇּל עֲרָיוֹת שֶׁבַּתּוֹרָה — אֵין צְרִיכוֹת הֵימֶנּוּ גֵּט, חוּץ מֵאֵשֶׁת אִישׁ שֶׁנִּשֵּׂאת עַל פִּי בֵּית דִּין, וְרַבִּי עֲקִיבָא מוֹסִיף אַף אֵשֶׁת אָח וַאֲחוֹת אִשָּׁה. וְכֵיוָן דְּאָמַר רַבִּי עֲקִיבָא בָּעֲיָא גֵּט, מִמֵּילָא אִיתַּסְרָא עֲלֵיהּ, דְּהָוְיָא לַהּ אֲחוֹת גְּרוּשָׁתוֹ.
Comme il est enseigné dans une baraita : Aucune de celles avec lesquelles les relations sont interdites par la loi de la Torah ne requiert de lui un acte de divorce, même s’il les a épousées de manière appropriée, à l’exception d’une femme mariée qui s’est mariée par erreur avec la permission du tribunal. Et Rabbi Akiva ajoute : Aussi la femme du frère et la sœur de sa femme. Puisqu’il est possible que ces deux femmes deviennent permises pour lui, par le lévirat dans le cas de la femme du frère, ou la sœur de sa femme après la mort de son épouse, elles aussi requièrent un acte de divorce. Et, en ce qui concerne la question en discussion, puisque Rabbi Akiva a dit que la sœur de sa femme requiert un acte de divorce, ce facteur à lui seul indique que sa femme lui est interdite, car sa femme est considérée comme la sœur de sa divorcée.
וְלָאו אִיתְּמַר עֲלַהּ, אָמַר רַב גִּידֵּל אָמַר רַב חִיָּיא בַּר יוֹסֵף אָמַר רַב: הַאי אֵשֶׁת אָח הֵיכִי דָּמֵי — כְּגוֹן שֶׁקִּדֵּשׁ אָחִיו אֶת הָאִשָּׁה, וְהָלַךְ לִמְדִינַת הַיָּם, וְשָׁמַע שֶׁמֵּת אָחִיו, וְעָמַד וְנָשָׂא אֶת אִשְׁתּוֹ, דְּאָמְרִי אִינָשֵׁי: הָךְ קַמָּא, תְּנָאָה הֲוָה לֵיהּ בְּקִידּוּשִׁין, וְהַאי שַׁפִּיר נָסֵיב.
La Guemara réfute cette affirmation : Et n’a-t-il pas été déclaré au sujet de ce cas que Rav Giddel a dit que Rav Ḥiyya bar Yosef a dit que Rav a dit : Dans le cas de la femme de ce frère, mentionné par Rabbi Akiva, quelles sont les circonstances ? Par exemple, si son frère a fiancé une femme et ensuite est parti outre-mer, et l’homme qui était ici a entendu que son frère était mort, et s’est levé et a épousé la femme de son frère comme yevama. La raison de la décision de Rabbi Akiva est que des gens mal informés diront : Ce premier avait une condition dans les fiançailles avec sa femme, et ses fiançailles ont été annulées parce que la condition n’a pas été remplie, et cet autre s’est marié correctement, conformément à la halakha, puisqu’elle n’était pas la femme de son frère. C’est pour cette raison que Rabbi Akiva exige qu’il lui donne une lettre de divorce.
וְהַאי אֲחוֹת אִשָּׁה נָמֵי הֵיכִי דָּמֵי — כְּגוֹן שֶׁקִּידֵּשׁ אֶת אִשָּׁה, וְהָלְכָה לִמְדִינַת הַיָּם, וְשָׁמַע שֶׁמֵּתָה, עָמַד וְנָשָׂא אֶת אֲחוֹתָהּ. דְּאָמְרִי אִינָשֵׁי: הָךְ קַמַּיְיתָא, תְּנָאֵי הֲוָה לֵיהּ בְּקִדּוּשֶׁיהָ, וְהָא שַׁפִּיר נָסֵיב. אֶלָּא נִשּׂוּאִין, מִי אִיכָּא לְמֵימַר תְּנָאָה הֲוָה לֵיהּ בְּנִשּׂוּאִין?
Et aussi dans ce cas de la sœur d’une épouse également, quelles sont les circonstances ? Par exemple, s’il a fiancé une femme et qu’elle est partie outre-mer, et qu’il a entendu qu’elle était morte et s’est levé et a épousé sa sœur. Comme les gens diraient : Pour la première, il avait une condition dans ses fiançailles, et puisque la condition n’a pas été remplie, les fiançailles sont annulées, et cette autre s’est bien mariée. Cependant, en ce qui concerne le cas de la michna, qui implique un véritable mariage antérieur, peut-on dire qu’il avait une condition dans le mariage ? Il existe une présomption selon laquelle aucun homme n’épouse une femme conditionnellement. Une fois qu’il l’épouse, on suppose qu’il a renoncé à toutes les conditions antérieures, et par conséquent même Rabbi Akiva convient qu’un acte de divorce n’est pas requis dans ce cas.
אֲמַר לֵיהּ רַב אָשֵׁי לְרַב כָּהֲנָא: אִי רַבִּי עֲקִיבָא, לִיתְנֵי נָמֵי חֲמוֹתוֹ. דְּהָא שָׁמְעִינַן לֵיהּ לְרַבִּי עֲקִיבָא, דְּאָמַר: חֲמוֹתוֹ לְאַחַר מִיתָה — לָאו בִּשְׂרֵפָה.
Rav Ashi dit à Rav Kahana : Si telle est l’opinion de Rabbi Akiva, qu’il enseigne aussi le cas de sa belle-mère, car elle est une autre femme interdite qui, néanmoins, nécessite un acte de divorce, comme nous l’avons entendu, Rabbi Akiva, dire : Celui qui a des relations avec sa belle-mère après la mort de sa femme n’est pas passible d’une exécution par le feu, car l’interdiction cesse à la mort de sa femme.
דְּתַנְיָא: ״בָּאֵשׁ יִשְׂרְפוּ אוֹתוֹ וְאֶתְהֶן״ — אוֹתוֹ וְאֶת אַחַת מֵהֶן, דִּבְרֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: אוֹתוֹ וְאֶת שְׁתֵּיהֶן.
Comme il est enseigné dans une baraita : La Torah déclare, au sujet de celui qui prend une femme et sa fille : « Ils seront brûlés au feu, lui et elles [et’hen] » (Lévitique 20:14). Or, cela ne peut pas signifier littéralement que les deux femmes sont brûlées, puisque la première femme qu’il a prise n’a commis aucun péché. Les Sages ont donc expliqué que le mot et’hen signifie lui et l’une d’entre elles [mehen]. Telle est la déclaration de Rabbi Yishmaël. Rabbi Akiva dit : Lui et toutes les deux. Puisqu’il est difficile de comprendre comment elles pourraient toutes deux mériter une punition, les amora’im ont proposé diverses interprétations de l’opinion de Rabbi Akiva.
בִּשְׁלָמָא לְאַבָּיֵי דְּאָמַר מַשְׁמָעוּת דּוֹרְשִׁין אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ, דְּרַבִּי יִשְׁמָעֵאל סָבַר: חֲדָא כְּתִיב, וְרַבִּי עֲקִיבָא סָבַר: תַּרְתֵּי כְּתִיב — שַׁפִּיר.
Cela étant admis, cela a du sens selon l’explication de ce différend proposée par Abaye, qui a dit que l’interprétation du sens du verset est la différence entre eux. En d’autres termes, Rabbi Yishmaël et Rabbi Akiva ne se sont pas disputés au sujet de la halakha elle-même, mais seulement au sujet de la manière dont la halakha est dérivée de la Torah. C’est-à-dire que Rabbi Yishmaël soutient qu’il est dit : Une femme, et le sens simple du verset est : lui et l’une d’entre elles. Et Rabbi Akiva soutient qu’il est dit : Deux, par exemple, s’il a pris deux femmes qui lui étaient toutes deux interdites, comme sa belle-mère et la mère de celle-ci, elles sont toutes deux passibles d’exécution par le feu. Si tel est le différend entre Rabbi Akiva et Rabbi Yishmaël, c’est bien, car il n’y a ici aucune preuve que l’interdiction concernant une belle-mère cesse à la mort de son épouse.
אֶלָּא לְרָבָא, דְּאָמַר: חֲמוֹתוֹ לְאַחַר מִיתָה אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ — לִיתְנֵי נָמֵי חֲמוֹתוֹ!
Cependant, il y a une difficulté selon l’explication de Rava, qui a dit que la différence pratique entre l’opinion de Rabbi Yishmaël et celle de Rabbi Akiva concerne sa belle-mère après la mort de son épouse. Rabbi Yishmaël soutient que même après la mort de son épouse, il est passible pour avoir épousé sa belle-mère. Rabbi Akiva soutient qu’on n’est passible que si les deux femmes sont en vie, puisque le verset mentionne deux femmes ; mais si la première est déjà morte, ses relations avec la seconde femme ne sont plus punissables selon la loi de la Torah. Si tel est le cas, que le tanna de la michna, selon Rabbi Akiva, enseigne aussi qu’il faut donner un acte de divorce à sa belle-mère qu’il a épousée par erreur, puisque, elle aussi, lui sera permise après la mort de son épouse.
אֲמַר לֵיהּ: נְהִי דְּמַיעֲטַהּ קְרָא מִשְּׂרֵפָה — מֵאִיסּוּרָא מִי מַיעֲטַהּ קְרָא?
Rav Kahana dit à Rav Ashi : Soit que le verset l’a exclue de la punition de brûlure, le verset l’a-t-il aussi exclue d’une interdiction ? Même Rabbi Akiva convient que la Torah interdit à un homme d’épouser sa belle-mère après la mort de son épouse. Par conséquent, il ne peut pas l’épouser de manière permise, malgré le fait que, selon l’explication de Rava, Rabbi Akiva soutient qu’ils ne sont pas exécutés par brûlure.
וְתֵאָסֵר בִּשְׁכִיבָה דַּאֲחוֹתָהּ, מִידֵּי דְּהָוֵה אַאִשָּׁה שֶׁהָלַךְ בַּעְלָהּ לִמְדִינַת הַיָּם! לָא דָּמֵי: אִשְׁתּוֹ, דִּבְמֵזִיד אֲסִירָא מִדְּאוֹרָיְיתָא, בְּשׁוֹגֵג גְּזַרוּ בַּהּ רַבָּנַן,
§ La Guemara pose une autre question, sous un angle différent : Et que sa femme soit interdite à cause de ses relations sexuelles avec sa sœur, de même que c’est le cas dans le cas d’une femme dont le mari est parti outre-mer, qui est interdite à son mari si elle a eu des relations avec un autre homme par erreur. La Guemara répond : Cela n’est pas comparable. En ce qui concerne sa femme, qui lui est interdite par la Torah si elle a commis un adultère intentionnellement, les Sages ont décrété à son sujet qu’elle lui est interdite même si elle l’a fait involontairement.