דְּסָנְיָא לֵיהּ. אֲמַר לְהוּ רַב שֵׁשֶׁת: תְּנֵיתוּהָ. אָמְרוּ לָהּ: ״מֵת בַּעְלִיךְ וְאַחַר כָּךְ מֵת בְּנֵךְ״ וְנִשֵּׂאת, וְאַחַר כָּךְ אָמְרוּ לָהּ: ״חִילּוּף הָיוּ הַדְּבָרִים״ — תֵּצֵא, וְהַוָּלָד רִאשׁוֹן וְאַחֲרוֹן מַמְזֵר.
déteste le yavam, et elle profiterait donc de tout témoignage pour se débarrasser de lui. Rav Sheshet leur dit que vous l’avez appris dans la michna. Si on lui a dit : Ton mari est mort et ensuite ton enfant est mort, et elle s’est mariée avec un autre homme, et qu’ensuite on lui a dit que les faits étaient inversés, elle doit quitter l’autre homme, et le premier enfant et le dernier sont chacun un mamzer.
הֵיכִי דָּמֵי: אִילֵּימָא תְּרֵי וּתְרֵי — מַאי חָזֵית דְּסָמְכַתְּ אַהָנֵי, סְמוֹךְ אַהָנֵי? וְעוֹד, מַמְזֵר? סְפֵק מַמְזֵר הוּא. וְכִי תֵּימָא לָא דָּק — הָא מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא: הָרִאשׁוֹן מַמְזֵר וְהָאַחֲרוֹן אֵינוֹ מַמְזֵר, שְׁמַע מִינַּהּ דְּדַוְקָא קָתָנֵי!
De nouveau, Rav Sheshet analyse le cas : Quelles sont les circonstances ? Si nous disons qu’il s’agit de deux contre deux, c’est-à-dire que le témoignage de deux témoins a été contredit par deux autres témoins, qu’as-tu vu pour t’appuyer sur ces seconds témoins, alors que tu peux tout autant t’appuyer sur ceux-là ? Pourquoi devrait-elle quitter cet homme ? Et en outre, pourquoi l’enfant devrait-il être un mamzer ? Au pire, il est un individu dont le statut de mamzer est incertain, puisqu’il n’y a aucune preuve que les seconds témoins soient plus fiables. Et si tu disais que le tanna de la michna n’était pas précis dans son langage, mais du fait qu’elle enseigne dans la clause finale de la michna : Le premier est un mamzer et le dernier n’est pas un mamzer, on peut apprendre d’ici que la michna a été enseignée précisément de cette manière.
אֶלָּא לָאו: חַד, וְטַעְמָא דַּאֲתוֹ בֵּי תְּרֵי אַכְחֲשׁוּהּ, הָא לָאו הָכִי — מְהֵימַן! לָעוֹלָם תְּרֵי וּתְרֵי, וְכִדְאָמַר רַב אַחָא בַּר מִנְיוֹמֵי, בְּעֵדֵי הֲזָמָה,
Ne s’agit-il pas plutôt d’un cas où il est question d’un témoin, et la raison est que deux autres sont venus le contredire. On peut en déduire que, si ce n’était pas le cas, le témoin unique est jugé crédible. La Guemara réfute cette preuve : En réalité, la michna parle d’un cas où deux témoins sont venus d’abord, suivis par deux autres témoins, et la décision est conforme à ce qu’a dit Rav Aḥa bar Manyumi, au sujet d’une autre question, à savoir qu’il s’agit de témoins de faux, témoignage conspirateur. En d’autres termes, le second groupe de témoins n’a pas proposé une version alternative du même incident. Au contraire, ils ont affirmé que les premiers témoins avaient menti, puisqu’ils étaient avec eux, ailleurs, au moment où ils auraient prétendument vu la mort du mari. Dans ce cas, les premiers témoins sont entièrement disqualifiés, car le témoignage du second groupe est accepté.
הָכָא נָמֵי בְּעֵדֵי הֲזָמָה.
Ici aussi, il s’agit de témoins de faux témoignage conspirateur. Par conséquent, la question de savoir si le tribunal croit un témoin qui atteste qu’un yavam est mort ne peut pas être tranchée à partir de la michna.
אֲמַר לֵיהּ רַב מָרְדֳּכַי לְרַב אָשֵׁי, וְאָמְרִי לֵיהּ רַב אַחָא לְרַב אָשֵׁי, תָּא שְׁמַע: אֵין הָאִשָּׁה נֶאֱמֶנֶת לוֹמַר מֵת יְבָמִי, שֶׁאֶנָּשֵׂא, וְלֹא מֵתָה אֲחוֹתִי, שֶׁאֶכָּנֵס לְבֵיתָהּ. הִיא נִיהִי דְּלָא מְהֵימְנָא, הָא עֵד אֶחָד — מְהֵימַן!
Rav Mordekhai dit à Rav Ashi, et certains disent que c’était Rav Aḥa qui dit à Rav Ashi : Viens et écoute une preuve provenant d’une autre source (Yevamot 118b) : Une femme n’est pas jugée crédible si elle dit : Mon yavam est mort, afin que je puisse me marier, c’est-à-dire pour se permettre d’épouser un autre homme. Et elle n’est pas jugée crédible si elle dit : Ma sœur est morte, afin que je puisse entrer dans sa maison, c’est-à-dire épouser son mari. La Guemara en déduit : C’est elle-même qui n’est pas jugée crédible. On peut en déduire que, si un seul témoin fait ce rapport, il est jugé crédible.
וְלִיטַעְמָיךְ, אֵימָא סֵיפָא: אֵין הָאִישׁ נֶאֱמָן לוֹמַר מֵת אָחִי, שֶׁאֲיַיבֵּם אֶת אִשְׁתּוֹ, וְלֹא מֵתָה אִשְׁתִּי, שֶׁאֶשָּׂא אֶת אֲחוֹתָהּ. הוּא נִיהוּ דְּלָא מְהֵימַן, הָא עֵד אֶחָד — מְהֵימַן, בִּשְׁלָמָא גַּבֵּי אִשָּׁה, מִשּׁוּם עִיגּוּנָא אַקִּילוּ בַּהּ רַבָּנַן, אֶלָּא גַּבֵּי אִישׁ מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
La Guemara réfute cet argument. Et selon ton raisonnement, considère la clause finale de cette même michna : Un homme n’est pas jugé digne de foi s’il dit : Mon frère est mort, afin que je puisse contracter un mariage léviratique avec sa femme. Et il n’est pas jugé digne de foi lorsqu’il dit : Ma femme est morte, afin que je puisse épouser sa sœur. Selon le raisonnement ci-dessus, c’est lui-même qui n’est pas jugé digne de foi, ce qui indique qu’un seul témoin est jugé digne de foi. Pourtant, cela ne peut pas être correct : Certes, en ce qui concerne une femme, en raison de la crainte qu’elle ne demeure une épouse abandonnée, les Sages ont été indulgents dans son cas, en lui permettant de s’appuyer sur un seul témoin. Cependant, en ce qui concerne un homme, que peut-on dire ? Il n’y a pas à craindre qu’il demeure abandonné, puisqu’un homme peut épouser plus d’une femme ; il ne peut donc certainement pas épouser une femme sur la base d’un témoignage aussi fragile.
אֶלָּא, כִּי אִיצְטְרִיךְ — לְרַבִּי עֲקִיבָא אִיצְטְרִיךְ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הוֹאִיל וְאָמַר רַבִּי עֲקִיבָא יֵשׁ מַמְזֵר מֵחַיָּיבֵי לָאוִין, אֵימָא חָיְישָׁא אַקִּלְקוּלָא דְזַרְעַאּ וְדָיְיקָא, קָא מַשְׁמַע לַן (דְּאַקִּלְקוּלָא דִידַהּ חָיְישָׁא, אַקִּלְקוּלָא דְזַרְעַאּ לָא חָיְישָׁא).
Au contraire, le cas d’un seul témoin ne peut pas être tranché à partir de la michna, car quand cette halakha, selon laquelle une femme n’est pas jugée digne de foi lorsqu’elle dit que son yavam est mort, est-elle nécessaire à être énoncée ? Elle est nécessaire pour l’opinion de Rabbi Akiva. La Guemara explique : Il pourrait vous venir à l’esprit de dire : Puisque Rabbi Akiva a dit que la descendance née d’une relation pour laquelle on est passible pour avoir violé une interdiction est un mamzer, ce qui indique que même la descendance d’une yevama qui a illégalement épousé un autre homme est un mamzer, on pourrait dire qu’elle se soucie de la ruine de sa descendance et est par conséquent scrupuleuse dans son examen et ne se marierait que si elle recevait un témoignage clair et sans ambiguïté. Le tanna nous enseigne donc que elle se soucie de sa propre ruine, par exemple s’il y a une incertitude quant à savoir si son mari est mort, ce qui l’obligerait à quitter à la fois celui-ci et son second mari, mais elle ne se soucie pas autant de la ruine de sa descendance, et dans ce cas il est plus probable qu’elle se marie illégalement.
רָבָא אָמַר: עֵד אֶחָד נֶאֱמָן בִּיבָמָה מִקַּל וָחוֹמֶר. לְאִיסּוּר כָּרֵת הִתַּרְתָּ, לְאִיסּוּר לָאו לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?! אֲמַר לֵיהּ הָהוּא מֵרַבָּנַן לְרָבָא: הִיא עַצְמָהּ תּוֹכִיחַ, דִּלְאִיסּוּר כָּרֵת הִתַּרְתָּ — לְאִיסּוּר לָאו לֹא הִתַּרְתָּ!
§ Rava a dit : Un seul témoin est jugé crédible dans le cas d’une yevama au moyen d’une inférence a fortiori : Si pour une interdiction impliquant le karet, c’est-à-dire l’adultère d’une femme mariée, tu as permis le témoignage d’un seul témoin, alors pour une interdiction ordinaire, celle d’une yevama envers un autre homme, n’est-ce pas à plus forte raison ? L’un des Sages dit à Rava : Elle-même, une femme qui témoigne à son propre sujet, peut prouver le contraire : Pour une interdiction impliquant le karet, tu lui as permis cela, c’est-à-dire que si elle témoigne que son mari est mort, elle peut épouser un autre homme et il n’y a pas lieu de craindre qu’elle soit encore une femme mariée, et pourtant pour une interdiction ordinaire tu ne lui as pas permis cela, car elle n’est pas jugée crédible lorsqu’elle affirme que son yavam est mort.
וְאֶלָּא אִיהִי מַאי טַעְמָא לָא מְהֵימְנָא, דְּכֵיוָן דְּזִימְנִין דְּסָנְיָא לֵיהּ, לָא דָּיְיקָא וּמִינַּסְבָא, עֵד אֶחָד נָמֵי: דְּכֵיוָן דְּזִמְנִין דְּסָנְיָא לֵיהּ, לָא דָּיְיקָא וּמִינַּסְבָא.
Mais plutôt, elle-même, quelle est la raison pour laquelle elle n’est pas jugée digne de foi ? Puisque parfois la femme peut le haïr, elle n’est pas rigoureuse dans son examen de l’affaire et se marie. En ce qui concerne un seul témoin, la même préoccupation s’applique aussi : Puisque parfois la femme peut le haïr, elle n’est pas rigoureuse dans son enquête avant de se remarier. Le tribunal croit un seul témoin uniquement parce qu’il suppose qu’elle-même prend soin d’examiner l’affaire. L’inférence a fortiori est donc sans fondement, et la question demeure non résolue.
זֶה מִדְרָשׁ דָּרַשׁ רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן מַתְיָא וְכוּ׳. אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: הֲוָה לֵיהּ לְרַבִּי אֶלְעָזָר לְמִדְרַשׁ בֵּיהּ מַרְגָּנִיתָא וּדְרַשׁ בֵּיהּ חַסְפָּא.
§ La michna déclare que voici un exposé enseigné par Rabbi Elazar ben Matya : Le verset dit au sujet des prêtres : « Ils ne prendront pas une femme divorcée de son mari » (Lévitique 21:7). Cela enseigne qu’une femme n’est pas disqualifiée pour épouser dans la prêtrise par un acte de divorce qu’elle reçoit d’un homme autre que son mari. Rav Yehouda a dit que Rav a dit : Rabbi Elazar aurait dû enseigner ce verset comme une perle, mais en réalité il l’a enseigné comme un tesson de poterie. Autrement dit, il aurait pu parvenir à une conclusion plus significative.
מַאי מַרְגָּנִיתָא — דְּתַנְיָא: ״וְאִשָּׁה גְּרוּשָׁה מֵאִישָׁהּ״, אֲפִילּוּ לֹא נִתְגָּרְשָׁה אֶלָּא מֵאִישָׁהּ — פְּסוּלָה לַכְּהוּנָּה, וְהַיְינוּ רֵיחַ הַגֵּט דְּפוֹסֵל בִּכְהוּנָּה.
La Guemara demande : Quelle perle veut-il dire ? Comme cela a été enseigné dans une baraita : « Ils ne prendront pas non plus une femme divorcée de son mari », même si elle a été divorcée seulement de son mari. Même si la femme a été séparée de son mari et qu’il ne lui a pas été permis d’épouser un autre homme, par exemple si son mari a écrit dans l’acte de divorce : Ceci est ton acte de divorce, mais tu n’es permise à aucun autre homme, ce document n’est certainement pas considéré comme un acte de divorce à part entière, et pourtant elle est disqualifiée du sacerdoce. Si son mari décède par la suite, elle a le statut de divorcée, et non de veuve, ce qui signifie qu’il lui est interdit d’épouser un prêtre. Et c’est là la trace d’un acte de divorce, qui n’est pas un véritable acte de divorce et pourtant disqualifie du sacerdoce.
מַתְנִי׳ מִי שֶׁהָלְכָה אִשְׁתּוֹ לִמְדִינַת הַיָּם, בָּאוּ וְאָמְרוּ לוֹ ״מֵתָה אִשְׁתְּךָ״, וְנָשָׂא אֶת אֲחוֹתָהּ, וְאַחַר כָּךְ בָּאת אִשְׁתּוֹ — מוּתֶּרֶת לַחְזוֹר
MISHNA: Dans le cas de quelqu’un dont la femme est partie outre-mer et que des gens sont venus lui dire : Ta femme est morte, et il a épousé sa sœur, puis ensuite sa femme est revenue d’outre-mer, la première femme est autorisée à revenir