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אָמַר רַב: מִנַּיִן שֶׁאֵין קִדּוּשִׁין תּוֹפְסִין בִּיבָמָה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״לֹא תִהְיֶה אֵשֶׁת הַמֵּת הַחוּצָה לְאִישׁ זָר״ — לֹא תְּהֵא בָּהּ הֲוָיָה לְזָר.
que Rav a dit : D’où est-il déduit que les fiançailles par un autre homme ne prennent pas effet avec une yevama ? Comme il est dit : « La femme du défunt ne sera pas mariée à l’extérieur de la famille à quelqu’un qui n’est pas de sa parenté » (Deutéronome 25:5), ce qui indique : Elle n’aura pas la possibilité de devenir mariée à quelqu’un qui n’est pas de sa parenté, c’est-à-dire que ses fiançailles sont sans effet.
וּשְׁמוּאֵל אָמַר: בַּעֲנִיּוּתֵינוּ, צְרִיכָה גֵּט. מְסַפְּקָא לֵיהּ לִשְׁמוּאֵל הַאי ״לָא תִהְיֶה אֵשֶׁת הַמֵּת״, אִי לְלָאו הוּא דַּאֲתָא, אִי דְּלָא תָּפְסִי בַּהּ קִדּוּשִׁין הוּא דַּאֲתָא.
Et Shmuel dit : Dans notre pauvreté de connaissance, puisque nous ne comprenons pas pleinement le verset, elle a besoin d'un acte de divorce. La Guemara explique : Shmuel avait un doute au sujet de ce verset : « La femme de l'homme mort ne sera pas mariée à un étranger », si cela vient comme une interdiction, c'est-à-dire que la femme est interdite en mariage à un autre homme mais que les fiançailles de cet autre homme prennent effet, ou si cela vient enseigner que les fiançailles de tout autre homme ne prennent pas effet avec elle.
אֲמַר לֵיהּ רַב מָרִי בַּר רָחֵל לְרַב אָשֵׁי, הָכִי אָמַר אַמֵּימָר: הֲלָכָה כְּווֹתֵיהּ דִּשְׁמוּאֵל. אָמַר רַב אָשֵׁי: הַשְׁתָּא דְּאָמַר אַמֵּימָר הִלְכְתָא כְּווֹתֵיהּ דִּשְׁמוּאֵל — אִם הָיָה יְבָמָהּ כֹּהֵן, חוֹלֵץ לָהּ, וְשַׁרְיָא לֵיהּ.
Rav Mari bar Raḥel dit à Rav Ashi que Ameimar a dit ce qui suit : La halakha est conforme à l’opinion de Shmuel. Rav Ashi dit : Maintenant qu’Ameimar a dit que la halakha est conforme à l’opinion de Shmuel, qui soutient que celui qui épouse une yevama avant qu’elle n’ait accompli la ḥalitza doit lui donner un acte de divorce, si son yavam était un prêtre, il accomplit la ḥalitza avec elle, car elle lui est interdite après que l’homme qui l’a épousée lui a donné un acte de divorce, et elle est ainsi permise à l’homme auquel elle était fiancée.
אִיתְּגוֹרֵי אִיתְּגַר, אִם כֵּן מָצִינוּ חוֹטֵא נִשְׂכָּר! אֶלָּא, אִם הָיָה יְבָמָהּ יִשְׂרָאֵל, נוֹתֵן לָהּ שֵׁנִי גֵּט, וְהוּתְּרָה לוֹ.
La Guemara exprime sa surprise face à cette décision : Mais dans ce cas, elle tire ainsi profit de ses fiançailles interdites, puisqu’elle peut ensuite épouser l’homme qui l’a fiancée illégalement. Si tel est le cas, on constate qu’un pécheur bénéficie de sa transgression. Au contraire, la Guemara corrige l’enseignement : Si son yavam était un Israélite ordinaire, cet homme second qui l’a fiancée doit lui donner un acte de divorce, et il lui est permis d’épouser le yavam, car un non-prêtre peut épouser une divorcée.
אָמַר רַב גִּידֵּל אָמַר רַב חִיָּיא בַּר יוֹסֵף אָמַר רַב: יְבָמָה — קִדּוּשִׁין אֵין בָּהּ, נִשּׂוּאִין יֵשׁ בָּהּ. אִי קִדּוּשִׁין אֵין בָּהּ — נִשּׂוּאִין נָמֵי אֵין בָּהּ! אֵימָא: קִדּוּשִׁין וְנִשּׂוּאִין אֵין בָּהּ.
§ Rav Giddel a dit que Rav Ḥiyya bar Yosef a dit que Rav a dit : En ce qui concerne une yevama, les fiançailles ne s’appliquent pas à elle, mais le mariage, si, s’applique à elle. La Guemara exprime sa perplexité : Si les fiançailles ne s’appliquent pas à elle, le mariage non plus ne devrait s’y appliquer . Comment le mariage peut-il prendre effet si l’étape antérieure et moins contraignante des fiançailles est sans conséquence ? Corrige plutôt l’énoncé ci-dessus et dis : Ni les fiançailles ni le mariage ne s’appliquent à elle.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: מַאי ״נִשּׂוּאִין יֵשׁ בָּהּ״ — בִּזְנוּת, כִּדְרַב הַמְנוּנָא. דְּאָמַר רַב הַמְנוּנָא: שׁוֹמֶרֶת יָבָם שֶׁזִּינְּתָה — אֲסוּרָה לִיבָמָהּ.
Et si tu le souhaites, donne une explication différente. Quel est le sens de l’expression : Le mariage s’applique à elle ? Cela fait référence à un cas de relations sexuelles licencieuses. En d’autres termes, bien que Rav soutienne que les fiançailles sont sans effet pour elle, si elle est entrée sous la houppa avec un autre homme et a eu des relations avec lui, son statut change et elle devient interdite au yavam. Cela est conformément à l’opinion de Rav Hamnuna, comme Rav Hamnuna l’a dit, selon laquelle une veuve qui attend son yavam et qui a commis un acte de relations sexuelles licencieuses est interdite à son yavam.
וְאִי בָּעֵית אֵימָא, לְעוֹלָם כְּדַאֲמַרַן מֵעִיקָּרָא: קִדּוּשִׁין אֵין בָּהּ, נִשּׂוּאִין יֵשׁ בָּהּ. דְּמִיחַלְּפָא בְּאִשָּׁה שֶׁהָלַךְ בַּעְלָהּ לִמְדִינַת הַיָּם.
Et si tu le souhaites, dis : En réalité, c’est comme nous l’avons dit au début, que les fiançailles ne s’appliquent pas à elle, mais le mariage, lui, s’applique à elle. Cependant, cela ne signifie pas que le mariage soit réellement effectif. Au contraire, la halakha est qu’il doit lui donner un acte de divorce, car les gens pourraient confondre ce cas avec celui d’une femme dont le mari est parti outre-mer. Les Sages ont décrété qu’il doit lui donner un acte de divorce afin que les gens ne disent pas qu’une femme qui s’est remariée après avoir appris que son mari était mort n’a pas non plus besoin d’un acte de divorce.
אָמַר רַבִּי יַנַּאי: בַּחֲבוּרָה, נִמְנוּ וְגָמְרוּ: אֵין קִדּוּשִׁין תּוֹפְסִין בִּיבָמָה. אֲמַר לֵיהּ רַבִּי יוֹחָנָן: רַבִּי, לֹא מִשְׁנָתֵנוּ הִיא זוֹ? דִּתְנַן, הָאוֹמֵר לָאִשָּׁה: ״הֲרֵי אַתְּ מְקוּדֶּשֶׁת לִי לְאַחַר שֶׁאֶתְגַּיֵּיר״, ״לְאַחַר שֶׁתִּתְגַּיְּירִי״, ״לְאַחַר שֶׁאֶשְׁתַּחְרֵר״, ״לְאַחַר שֶׁתִּשְׁתַּחְרְרִי״, ״לְאַחַר שֶׁיָּמוּת בַּעְלִיךְ״, ״לְאַחַר שֶׁתָּמוּת אֲחוֹתִיךְ״, אוֹ ״לְאַחַר שֶׁיַּחְלוֹץ לִיךְ יְבָמִיךְ״ — אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת. אֲמַר לֵיהּ: אִי לָאו דְּדַלַּאי לָךְ חַסְפָּא, מִי מַשְׁכַּחַתְּ מַרְגָּנִיתָא תּוּתֵיהּ?
§ Rabbi Yannai a dit : Dans le groupe de Sages qui ont discuté de cette question, ils ont compté et conclu que les fiançailles par un autre homme ne prennent pas effet avec une yevama. Rabbi Yoḥanan lui dit : Mon maître, cela n’est-il pas enseigné dans une michna qui affirme que les fiançailles sont sans effet pour une telle femme ? Comme nous l’avons appris dans une michna (Bava Metzia 16b) : En ce qui concerne quelqu’un qui dit à une femme : Te voici fiancée à moi après que je me serai converti ; après que tu te seras convertie ; après que j’aurai été affranchi de l’esclavage ; après que tu auras été affranchie ; après que ton mari sera mort ; après que ta sœur sera morte ; ou après que ton yavam aura accompli la ḥalitza avec toi, elle n’est pas fiancée. La raison de la décision ci-dessus est qu’il est considéré comme essayant d’acquérir une entité qui n’existe pas encore, puisque les fiançailles ne peuvent pas prendre effet à ce moment-là. Cela indique que les fiançailles sont entièrement sans effet pour une yevama jusqu’à ce qu’elle accomplisse la ḥalitza. Rabbi Yannai a dit à Rabbi Yoḥanan : Si je n’avais pas soulevé pour toi le tesson de poterie, aurais-tu découvert la perle [marganita] en dessous ? Ce n’est qu’après que je t’ai informé de la halakha que tu as pu en citer une preuve tirée d’une michna.
אֲמַר לֵיהּ רֵישׁ לָקִישׁ: אִי לָאו דְּקַלְּסָךְ גַּבְרָא רַבָּה, הֲוָה אָמֵינָא לָךְ אֲנָא: מַתְנִיתִין רַבִּי עֲקִיבָא הִיא, דְּאָמַר: אֵין קִידּוּשִׁין תּוֹפְסִין בְּחַיָּיבֵי לָאוִין.
Quelque temps plus tard, Reish Lakish dit à Rav Yoḥanan : Si ce n’était le fait qu’un grand homme, Rabbi Yannai, t’a loué, je dirais que ce n’est pas une preuve, car il est possible que la michna soit conforme à l’opinion de Rabbi Akiva, qui a dit que les fiançailles ne prennent pas effet pour ceux passibles de violer des interdictions ordinaires, et par conséquent elles ne prennent pas effet avec une yevama. Cependant, selon l’opinion des Sages, les fiançailles prennent effet pour cette femme, comme c’est le cas pour toutes les interdictions ordinaires.
וְאִי רַבִּי עֲקִיבָא, כִּי אָמַר לַהּ ״לְאַחַר שֶׁיַּחֲלוֹץ לִיךְ יְבָמִיךְ״ לִיתְפְּסוּ בָּהּ קִידּוּשֵׁי! דְּהָא שָׁמְעִינַן לֵיהּ לְרַבִּי עֲקִיבָא דְּאָמַר: אָדָם מַקְנֶה דָּבָר שֶׁלֹּא בָּא לָעוֹלָם. דִּתְנַן:
La Guemara demande : Et si c’est l’opinion de Rabbi Akiva, lorsqu’il lui a dit : Après que ton yavam accomplira la ḥalitza pour toi, que les fiançailles prennent effet avec elle, car nous avons entendu que Rabbi Akiva a dit qu’un homme peut transférer une entité qui n’est pas encore venue au monde. En d’autres termes, Rabbi Akiva est d’avis qu’une acquisition peut prendre effet sur quelque chose qui n’existe pas encore. Si tel est le cas, même si les fiançailles ne peuvent pas prendre effet maintenant, elles devraient être valides après qu’elle a accompli la ḥalitza. La preuve qu’il s’agit bien de l’opinion de Rabbi Akiva est comme nous l’avons appris dans une michna (Ketubot 59a) :

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