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קֻוֽנָּם שֶׁאֲנִי עוֹשָׂה לְפִיךָ — אֵין צָרִיךְ לְהָפֵר.
Si une épouse disait : Konam, c’est-à-dire que cela est interdit comme un bien consacré, à propos de tout ce que je préparerai pour ta bouche, c’est-à-dire que la rémunération de tout travail que j’effectuerai te sera interdite, il n’est pas tenu d’annuler le vœu, car il est automatiquement nul, puisqu’elle était déjà tenue de lui donner ses gains dans le cadre de leur accord matrimonial.
רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: יָפֵר, שֶׁמָּא תַּעֲדִיף עָלָיו יוֹתֵר מִן הָרָאוּי לוֹ.
Rabbi Akiva dit : Il doit annuler le vœu, de peur qu’elle ne gagne plus qu’il ne lui convient. Le mari n’a droit qu’à une certaine somme provenant des gains de sa femme (voir Ketubot 64b). Si elle ne gagne que la somme d’argent à laquelle il a droit, le vœu n’entre certainement pas en vigueur. Cependant, elle pourrait gagner davantage, auquel cas le vœu s’appliquerait au montant supplémentaire. Afin d’éviter ce scénario, il est préférable que le mari annule le vœu. Cela montre que, selon l’opinion de Rabbi Akiva, un vœu s’applique même à une entité qui n’est pas encore venue au monde. Dans ce cas, l’entité est le gain provenant d’un travail qu’elle n’a pas encore effectué.
הָא אִיתְּמַר עֲלַהּ: אָמַר רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: בְּאוֹמֶרֶת: ״יִקְדְּשׁוּ יָדַי לְעוֹשֵׂיהֶם״, דְּיָדַיִם אִיתַנְהוּ בְּעָלְמָא.
La Guemara réfute cette preuve : Mais n’a-t-il pas été déclaré au sujet de cette michna que Rav Houna, fils de Rav Yehoshua, a dit : Cette michna ne parle pas d’une femme qui rend interdits les gains d’un travail qu’elle n’a pas encore accompli, mais d’une épouse qui dit : Que mes mains soient consacrées à leur Créateur. En d’autres termes, elle déclare que ses mains sont comme sanctifiées, ce qui signifie que tout ce qui est produit par elles est interdit. Puisque ces mains sont dans le monde, elle n’a pas tenté d’acquérir quelque chose qui n’existe pas. Par conséquent, il n’y a ici aucune preuve concernant l’opinion de Rabbi Akiva sur cette question.
וּפְלִיגָא דְּרַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק. דְּאָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: רַב הוּנָא כְּרַב, וְרַב כְּרַבִּי יַנַּאי, וְרַבִּי יַנַּאי כְּרַבִּי חִיָּיא, וְרַבִּי חִיָּיא כְּרַבִּי, וְרַבִּי כְּרַבִּי מֵאִיר, וְרַבִּי מֵאִיר כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב, וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב כְּרַבִּי עֲקִיבָא, דְּאָמַר: אָדָם מַקְנֶה דָּבָר שֶׁלֹּא בָּא לָעוֹלָם.
§ La Guemara commente : Et cette opinion, selon laquelle Rabbi Akiva soutient qu’on ne peut pas acquérir une entité qui n’est pas encore venue au monde, est en désaccord avec l’opinion de Rav Naḥman bar Yitzḥak, car Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit : Rav Houna est d’accord avec l’opinion de Rav, et Rav est d’accord avec l’opinion de Rabbi Yannai, et Rabbi Yannai avec l’opinion de Rabbi Ḥiyya, et Rabbi Ḥiyya avec l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi, et Rabbi Yehouda HaNassi avec l’opinion de Rabbi Meir, et Rabbi Meir avec l’opinion de Rabbi Eliezer ben Ya’akov, et Rabbi Eliezer ben Ya’akov avec l’opinion de Rabbi Akiva, qui a dit : Une personne peut transférer à une autre une entité qui n’est pas encore venue au monde. Cela montre que Rabbi Akiva soutient effectivement qu’on peut acquérir quelque chose qui n’existe pas encore.
רַב הוּנָא מַאי הִיא? דְּאִיתְּמַר: הַמּוֹכֵר פֵּירוֹת דֶּקֶל לַחֲבֵרוֹ, אָמַר רַב הוּנָא: עַד שֶׁלֹּא בָּאוּ לָעוֹלָם — יָכוֹל לַחְזוֹר בּוֹ. מִשֶּׁבָּאוּ לָעוֹלָם — אֵין יָכוֹל לַחְזוֹר בּוֹ.
La Guemara précise les contextes particuliers dans lesquels les opinions susmentionnées, toutes concordantes, ont été émises : Rav Houna, quelle est la source de sa décision ? Comme il a été déclaré : En ce qui concerne celui qui vend le fruit d’un palmier à un autre avant que le fruit n’ait poussé, Rav Houna a dit : Tant que le fruit n’est pas venu au monde, il peut se rétracter de la vente, car elle n’a pas encore pris effet. Cependant, après que le fruit est venu au monde, il ne peut plus se rétracter, malgré le fait que le fruit n’avait pas encore bourgeonné lorsqu’il a effectué l’acquisition.
וְרַב נַחְמָן אָמַר: אַף מִשֶּׁבָּאוּ לָעוֹלָם — יָכוֹל לַחְזוֹר בּוֹ. אָמַר רַב נַחְמָן: מוֹדֵינָא דְּאִי שָׁמֵיט וְאָכֵיל — לָא מַפְּקִינַן מִינֵּיהּ.
Et Rav Naḥman a dit : Même après qu’ils sont venus au monde, il peut se rétracter, car l’acquisition était défectueuse dès le départ. Il soutient qu’on ne peut pas transférer la propriété d’une entité qui n’existe pas encore. Rav Naḥman a dit : Malgré cela, je concède que si l’acheteur saisit le fruit et le consomme, le tribunal ne le lui retire pas, parce que, malgré l’acquisition défectueuse, une vente de fruits lui avait été promise.
רַב — דְּאָמַר רַב הוּנָא אָמַר רַב: הָאוֹמֵר לַחֲבֵרוֹ ״שָׂדֶה זוֹ שֶׁאֲנִי לוֹקֵחַ לִכְשֶׁאֶקָּחֶנָּה, קְנוּיָה לְךָ מֵעַכְשָׁיו״ — קָנָה.
La Guemara cite la preuve que Rav accepte lui aussi la décision selon laquelle on peut acquérir une entité qui n’existe pas encore, comme Rav Houna l’a dit que Rav a dit : En ce qui concerne quelqu’un qui dit à un autre : Ce champ que je vais bientôt acheter, quand je l’achèterai, il sera acquis pour toi dès maintenant, le destinataire l’a acquis, malgré le fait qu’il n’appartenait pas au locuteur au moment de sa déclaration.
רַבִּי יַנַּאי כְּרַבִּי חִיָּיא — דְּרַבִּי יַנַּאי הֲוָה לֵיהּ אֲרִיסָא דַּהֲוָה מַיְיתֵי לֵיהּ כַּנְתָּא דְפֵירֵי כׇּל מַעֲלֵי שַׁבְּתָא. הָהוּא יוֹמָא נְגַהּ לֵיהּ וְלָא אֲתָא. שְׁקַל עַשַּׂר מִפֵּירֵי דְבֵיתֵיהּ עֲלַיְיהוּ. אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי חִיָּיא,
Rabbi Yannai est également d’accord avec l’opinion de Rabbi Ḥiyya, comme le démontre l’épisode suivant : Rabbi Yannai avait un métayer qui travaillait sa terre et lui apportait un panier [kanta] de fruits chaque veille de Chabbat. Un jour, il fut en retard et ne vint pas. Rabbi Yannai préleva la dîme des fruits dans sa maison pour les fruits qu’il s’attendait à recevoir. Il fit cela au cas où les fruits arriveraient près du début de Chabbat, car on ne peut pas prélever les dîmes pendant Chabbat. Cependant, Rabbi Yannai n’était pas certain qu’il soit effectivement possible de prélever des dîmes pour une chose qui n’est pas encore entrée en sa possession. Il se présenta donc devant Rabbi Ḥiyya pour demander si son prélèvement des dîmes était valable.
אֲמַר לֵיהּ: שַׁפִּיר עֲבַדְתְּ. דְּתַנְיָא: ״לְמַעַן תִּלְמַד לְיִרְאָה אֶת ה׳ אֱלֹהֶיךָ כׇּל הַיָּמִים״ — אֵלּוּ שַׁבָּתוֹת וְיָמִים טוֹבִים. לְמַאי הִלְכְתָא? אִילֵּימָא לְעַשּׂוֹרֵי וּמֵיכַל, אִיצְטְרִיךְ קְרָא לְמִישְׁרֵי טִלְטוּל דְּרַבָּנַן?!
Rabbi Ḥiyya lui dit : Tu as bien agi, comme cela est enseigné dans une baraita, au sujet d’un verset qui traite des dîmes : « Et tu mangeras devant l’Éternel ton Dieu…afin que tu apprennes à craindre l’Éternel ton Dieu tous les jours » (Deutéronome 14:23). Quant à l’insistance sur « tous », ce sont les Shabbatot et les Fêtes. À propos de quelle halakha cela a-t-il été dit ? Si nous disons que cela a été dit au sujet de la question de prélever la dîme et de manger pendant Shabbat, cette halakha est redondante. Fallait-il un verset pour permettre l’interdiction de déplacer des objets, qui s’applique par loi rabbinique ? Puisque l’interdiction de déplacer des objets vient des Sages, la Torah ne fait certainement pas référence à cette halakha.

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