רָבִינָא אָמַר, לְעִנְיַן קׇרְבָּן קָתָנֵי: עָשׂוּ בֵּית דִּין בְּהוֹרָאָתָן — כִּזְדוֹן אִישׁ בָּאִשָּׁה, וְלָא מַתְיָא קׇרְבָּן. עַל פִּי עֵדִים — כְּשִׁגְגַת אִישׁ בְּאִשָּׁה, וּמַתְיָא קׇרְבָּן.
Ravina a dit que cette baraita est enseignée au sujet d’une offrande, et il faut l’expliquer ainsi : Si le tribunal a agi conformément à sa propre instruction, c’est comme si cela avait été un acte délibéré d’un homme avec une femme, et elle par conséquent n’apporte pas d’offrande, car un individu qui a suivi la décision du tribunal est exempt d’apporter une offrande (voir Horayot 2a–b). Si elle s’est mariée sur la base du témoignage de témoins, cela est considéré comme si cela avait été un acte involontaire d’un homme avec une femme, et par conséquent elle apporte une offrande.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: הָא קַמַּיְיתָא — רַבָּנַן הִיא, וְתָרֵיץ הָכִי: חוּץ מֵאֵשֶׁת אִישׁ, וְשֶׁנִּיסֵּת עַל פִּי בֵּית דִּין.
Et si tu le souhaites, dis et réfute la difficulté de Rav Sheshet de la manière suivante : Cette premièrebaraita, qui dispense les femmes interdites d’un acte de divorce, est l’opinion des Sages, qui interdisent au mari une femme dans cette situation, même si elle avait épousé un autre homme sur la base de témoins. Et tu dois répondre à la difficulté en lisant la clause pertinente de la baraitacomme suit : À l’exception d’une femme mariée qui s’est mariée sur la base d’un témoignage, et cela inclut aussi celle qui s’est mariée avec la permission du tribunal, car elle aussi requiert un acte de divorce.
מֵתִיב עוּלָּא: מִי אָמְרִינַן מַאי הֲוָה לַהּ לְמִיעְבַּד? וְהָתְנַן: כָּתַב לְשֵׁם מַלְכוּת שֶׁאֵינָהּ הוֹגֶנֶת, לְשֵׁם מַלְכוּת מָדַי, לְשֵׁם מַלְכוּת יָוָן, לְבִנְיַן הַבַּיִת, לְחוּרְבַּן הַבַּיִת, הָיָה בַּמִּזְרָח וְכָתַב בַּמַּעֲרָב, בַּמַּעֲרָב וְכָתַב בַּמִּזְרָח —
§ Oulla a soulevé une objection contre le raisonnement de Rav Sheshet : Disons-nous cette justification : Que pouvait-elle faire ? Une femme est-elle considérée comme ayant agi sous la contrainte lorsqu’elle n’avait aucun moyen d’éviter le péché ? Mais n’avons-nous pas appris dans une michna (Guittin 79b) : Si un homme a rédigé un acte de divorce et l’a daté selon un royaume qui ne convient pas [hogenet], c’est-à-dire un royaume qui ne règne pas sur leur lieu de résidence ; ou selon le royaume de Médie ou selon le royaume de Grèce, qui n’existent plus ; ou s’il l’a daté selon la construction du Temple ou selon la destruction du Temple ; et de même, si l’acte de divorce a été remis à l’est et qu’il y a écrit un lieu à l’ouest, ou à l’ouest et qu’il y a écrit un lieu à l’est, cet acte de divorce est invalide.
תֵּצֵא מִזֶּה וּמִזֶּה, וְכׇל הַדְּרָכִים הָאֵלּוּ בָּהּ. וְאַמַּאי? לֵימָא: מַאי הֲוָה לַהּ לְמִיעְבַּד! אִיבְּעִי לַהּ לְאַקְרוֹיֵי לְגִיטָּא.
Par conséquent, si elle a épousé un autre homme, elle doit quitter celui-ci et celui-là, à la fois celui qui lui a donné l’acte de divorce et le nouveau mari. Et toutes ces questions mentionnées ici dans la michna, les sanctions imposées à une femme mariée qui s’est remariée illicitement, s’appliquent à elle. La Guemara demande : Mais pourquoi ? Disons : Que pouvait-elle faire ? Elle a agi sous la contrainte, puisqu’elle ne s’est remariée que parce qu’elle pensait que l’acte de divorce était valide. La Guemara répond : Cette femme n’a pas agi sous la contrainte, car elle aurait dû faire lire l’acte de divorce par un érudit, qui lui aurait dit qu’il était invalide.
אָמַר רַב שִׁימִי בַּר אָשֵׁי, תָּא שְׁמַע: הַכּוֹנֵס אֶת יְבִמְתּוֹ וְהָלְכָה צָרָתָהּ וְנִשֵּׂאת, וְנִמְצֵאת זוֹ אַיְלוֹנִית — תֵּצֵא מִזֶּה וּמִזֶּה, וְכׇל הַדְּרָכִים הָאֵלּוּ בָּהּ. וְאַמַּאי? נֵימָא: מַאי הֲוָה לַהּ לְמִיעְבַּד? אִיבְּעִי לַהּ לְאַמְתּוֹנֵי.
Rav Shimi bar Ashi a dit : Viens et écoute une preuve différente. En ce qui concerne quelqu’un qui a épousé sa yevama, et la coépouse de la yevamaest allée se marier avec quelqu’un d’autre, et cetteyevamaa été plus tard découverte comme étant une femme sexuellement sous-développée, ce qui signifie qu’elle n’a jamais été éligible au mariage léviratique et que, par conséquent, son acte de relation sexuelle n’a pas exempté sa coépouse du mariage léviratique, la coépouse doit quitter celui-ci et celui-là, c’est-à-dire que son mari doit lui donner un acte de divorce et elle ne peut pas épouser le yavam, et toutes ces règles s’appliquent à elle. Mais pourquoi ? Encore une fois, disons : Qu’aurait-elle pu faire ? La Guemara répond : Ce n’est pas une preuve, car elle aurait dû attendre jusqu’à ce qu’il soit clairement établi que l’autre épouse n’était pas une femme sexuellement sous-développée.
אָמַר אַבָּיֵי, תָּא שְׁמַע: כׇּל עֲרָיוֹת שֶׁאָמְרוּ פּוֹטְרוֹת צָרוֹתֵיהֶן, הָלְכוּ צָרוֹת וְנִישְּׂאוּ וְנִמְצְאוּ אֵלּוּ אַיְלוֹנִיּוֹת — תֵּצֵא מִזֶּה וּמִזֶּה, וְכׇל הַדְּרָכִים הָאֵלּוּ בָּהּ. וְאַמַּאי? נֵימָא: מַאי הֲוָה לַהּ לְמִיעְבַּד? אִיבְּעִי לַהּ לְאַמְתּוֹנֵי.
Abaye a dit : Viens et entends : En ce qui concerne toutes celles avec lesquelles les relations sont interdites, au sujet desquelles les Sages ont dit qu’elles exemptent leurs coépouses, si ces coépouses sont allées se marier, et l’une de ces femmes interdites a été découverte comme étant une femme sexuellement sous-développée, ce qui signifie que l’obligation du mariage léviratique ne s’appliquait pas du tout à elle, et que c’étaient les coépouses qui auraient dû accomplir le mariage léviratique, la coépouse doit quitter à la fois celui-ci et celui-là, et toutes ces règles s’appliquent à elle. Mais pourquoi ? Disons : Que pouvait-elle faire ? La Guemara répond comme auparavant : Elle aurait dû attendre.
אָמַר רָבָא, תָּא שְׁמַע: כָּתַב סוֹפֵר גֵּט לָאִישׁ וְשׁוֹבָר לָאִשָּׁה, וְטָעָה וְנָתַן גֵּט לָאִשָּׁה וְשׁוֹבָר לָאִישׁ, וְנָתְנוּ זֶה לָזֶה וְזֶה לָזֶה,
Rava dit : Viens et écoute : Un scribe a rédigé une lettre de divorce pour l’homme et un reçu pour la femme, afin que l’homme remette la lettre de divorce à son épouse et qu’elle lui remette le reçu lors de la remise du contrat de mariage. Et le scribe s’est trompé et a donné la lettre de divorce à la femme et le reçu à l’homme, les laissant dans l’impression erronée qu’il avait la lettre de divorce et qu’elle avait le reçu, et ils se sont donné les documents l’un à l’autre, celui-ci à celle-là et celle-là à celui-ci.
וּלְאַחַר זְמַן הֲרֵי הַגֵּט יוֹצֵא מִתַּחַת יְדֵי הָאִישׁ, וְשׁוֹבָר מִתַּחַת יְדֵי הָאִשָּׁה — תֵּצֵא מִזֶּה וּמִזֶּה, וְכׇל הַדְּרָכִים הָאֵלּוּ בָּהּ. וְאַמַּאי? נֵימָא: מַאי הֲוָה לַהּ לְמֶיעְבַּד! אִיבְּעִי לַהּ לְאַקְרוֹיֵי לְגִיטָּא.
Et après quelque temps il devint clair que l’acte de divorce était en la possession de l’homme et le reçu en la possession de la femme, et qu’aucun acte de divorce n’avait en réalité été accompli. Si la femme avait entre-temps épousé quelqu’un d’autre, elle devrait quitter à la fois celui-ci et celui-là, et toutes ces règles s’appliquent à elle. Mais pourquoi ? Disons : Qu’aurait-elle pu faire ? La Guemara répond : Ici aussi, elle aurait dû faire lire l’acte de divorce par un expert.
אָמַר רַב אָשֵׁי, תָּא שְׁמַע: שִׁינָּה שְׁמוֹ וּשְׁמָהּ, שֵׁם עִירוֹ וְשֵׁם עִירָהּ — תֵּצֵא מִזֶּה וּמִזֶּה, וְכׇל הַדְּרָכִים הָאֵלּוּ בָּהּ. וְאַמַּאי? נֵימָא: מַאי הֲוָה לַהּ לְמִיעְבַּד! אִיבְּעִי לַהּ לְאַקְרוֹיֵי לְגִיטָּא.
Rav Achi a dit : Viens et écoute : Si un homme a changé son nom, ou le nom de sa femme, ou le nom de sa ville, ou le nom de sa ville à elle, et qu’elle s’est remariée, elle doit quitter aussi bien celui-ci que celui-là, et toutes ces règles s’appliquent à elle. Mais pourquoi ? Disons : Qu’aurait-elle pu faire ? La Guemara répond : Une fois encore, elle aurait dû faire lire l’acte de divorce par un érudit.
אָמַר רָבִינָא, תָּא שְׁמַע: כְּנָסָהּ בְּגֵט קֵרֵחַ תֵּצֵא מִזֶּה וּמִזֶּה כּוּ׳ — אִיבְּעִי לַהּ לְאַקְרוֹיֵי לְגִיטָּא.
Ravina a dit : Viens et entends : Un homme a épousé une femme en partant du principe qu’elle était divorcée. Cependant, elle avait en réalité reçu un simple acte de divorce, c’est-à-dire auquel il manquait une signature. Cela fait référence à un type particulier d’acte de divorce, qui était plié et cousu. Il exige autant de témoins que le nombre de lignes qu’il contient. Si un acte de divorce de ce type n’a pas suffisamment de témoins, il est invalide. Dans le cas de la baraita, si cette femme a épousé un autre homme après avoir reçu cet acte de divorce, elle doit quitter celui-ci et celui-là, et toutes ces pénalités s’appliquent à elle. Là encore, la question est : Qu’aurait-elle pu faire ? La Guemara répond, comme auparavant : Elle aurait dû faire lire l’acte de divorce par quelqu’un qui aurait pu lui dire qu’il était invalide.
רַב פָּפָּא סָבַר לְמִיעְבַּד עוֹבָדָא בְּמַאי הֲוָה לַהּ לְמִיעְבַּד. אֲמַר לֵיהּ רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ לְרַב פָּפָּא: וְהָתַנְיָא כׇּל הָנֵי מַתְנְיָיתָא!
La Guemara rapporte : Rav Pappa envisagea d’agir et de permettre à une femme de retourner auprès de son mari sur la base du raisonnement suivant : Que pouvait-elle faire ? Dans un cas où elle n’avait aucun moyen de clarifier la question, il statua qu’elle devait être considérée comme ayant agi sous la contrainte. Rav Houna, fils de Rav Yehoshoua, dit à Rav Pappa : Mais n’est-il pas enseigné à plusieurs reprises dans toutes ces mishnayot que cet argument n’est pas accepté ?
אֲמַר לֵיהּ: וְלָאו שַׁנִּינְהוּ! אֲמַר לֵיהּ: וְאַשִּׁינּוּיֵי לֵיקוּ וְלִיסְמוֹךְ! (וּפְסַק).
Rav Pappa dit à Rav Houna, fils de Rav Yehoshua : Et n’avons-nous pas résolu ces mishnayot, en expliquant que, dans ces cas particuliers, elle avait bien la possibilité de clarifier la question ? Il lui dit : Et allons-nous rester là à nous fier à des réponses ? Certes, nous avons trouvé une certaine manière de résoudre ces questions, mais l’accumulation des difficultés indique que la justification : Qu’aurait-elle pu faire ?, est inacceptable. Et, en effet, Rav Pappa cessa de suivre son intention initiale et ne rendit pas de décision indulgente.
אָמַר רַב אָשֵׁי, וּלְקָלָא לָא חָיְישִׁינַן. הֵי קָלָא? אִילֵּימָא קָלָא דְּבָתַר נִשּׂוּאִין — הָא אַמְרַהּ רַב אָשֵׁי חֲדָא זִימְנָא, דְּאָמַר רַב אָשֵׁי:
§ La Guemara examine le cas de la michna sous un autre angle. Rav Ashi a dit : Et nous ne nous préoccupons pas d’une rumeur. En d’autres termes, s’il y avait une rumeur non fondée selon laquelle le mari était vivant, le tribunal n’y prête pas attention. La Guemara demande : Quel type de rumeur veut-il dire ? Si nous disons qu’il s’agit d’une rumeur qui s’est répandue après le mariage de cette femme avec un autre homme, Rav Ashi l’a déjà dit une fois, comme Rav Ashi a dit :