Drashot AI Logo
פְּשִׁיטָא! בַּת לֵוִי מִן הַמַּעֲשֵׂר אִיצְטְרִיכָא לֵיהּ.
La Guemara demande : Il est évident qu’elle est disqualifiée, puisqu’elle est une zona, une femme qui a eu des relations sexuelles avec un homme qui lui est interdit par la Torah et avec lequel elle ne peut pas établir de lien matrimonial. La Guemara répond : Puisqu’il était nécessaire pour le tanna de mentionner la disqualification d’une fille de Lévite de prendre part à la dîme, il a ajouté qu’une femme israélite est également disqualifiée pour épouser la prêtrise.
וּבַת לֵוִי מִן הַמַּעֲשֵׂר מִי מִיפַּסְלָא בִּזְנוּת? וְהָתַנְיָא: לְוִיָּה שֶׁנִּשְׁבֵּית, אוֹ שֶׁנִּבְעֲלָה בְּעִילַת זְנוּת — נוֹתְנִין לָהּ מַעֲשֵׂר וְאוֹכֶלֶת. אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: קְנָסָא.
La Guemara demande : Et une fille de Lévite, est-elle disqualifiée de prendre part à la dîme à cause de la débauche ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : Dans le cas d’une femme lévite qui a été capturée, qui a pu avoir des rapports avec l’un de ses ravisseurs, ou même dans un cas une femme lévite s’est certainement livrée à des relations sexuelles licencieuses, nous lui donnons néanmoins la première dîme et elle peut la manger ? Cela indique qu’un acte de fornication ne disqualifie pas une femme de prendre part à la dîme. Rav Chéchet a dit : La disqualification est une pénalité imposée par les Sages à cette femme en particulier pour ne pas avoir pris suffisamment de précautions, puisqu’elle s’est mariée sans témoignage attestant de la mort de son premier mari.
בַּת כֹּהֵן מִן הַתְּרוּמָה. אֲפִילּוּ בִּתְרוּמָה דְּרַבָּנַן.
§ La michna a en outre enseigné que la fille d’un prêtre dans cette situation est disqualifiée de prendre part à la terouma. La Guemara explique : Cette déclaration ne se rapporte pas à la terouma selon la loi de la Torah, car il est évident qu’il lui est interdit de consommer ce produit. Elle est plutôt exclue même de la terouma qui s’applique par loi rabbinique.
וְאֵין יוֹרְשָׁיו שֶׁל זֶה וְיוֹרְשָׁיו שֶׁל זֶה יוֹרְשִׁין כְּתוּבָּתָהּ וְכוּ׳. כְּתוּבָּה מַאי עֲבִידְתַּהּ! אָמַר רַב פָּפָּא: כְּתוּבַּת בְּנִין דִּיכְרִין.
§ Et la michna a également enseigné : Ni les héritiers de celui-ci ni les héritiers de celui-là n’héritent de son contrat de mariage. La Guemara demande : Un contrat de mariage, à quoi sert-il ; pourquoi mentionner l’héritage d’un contrat de mariage après que la michna vient de dire qu’elle n’a droit à aucun paiement au titre d’un contrat de mariage ? La Guemara répond : Rav Pappa a dit : Il s’agit ici du paiement du contrat de mariage des fils mâles. L’une des conditions d’un contrat de mariage est que tous les enfants mâles nés de cette femme qui héritent de leur père recevront la somme de son contrat de mariage en plus de leur part de l’héritage avec leurs autres frères du côté paternel.
פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְּתֵימָא: לְדִידַהּ דַּעֲבַדָא אִיסּוּרָא — קַנְסוּהָ רַבָּנַן, לְזַרְעַהּ לָא קְנַסוּ רַבָּנַן — קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara demande : Cela va de soi. Puisqu’elle n’a pas de droit à réclamer le paiement de son contrat de mariage, elle n’a pas non plus droit aux autres conditions d’un contrat de mariage. La Guemara répond : C’est nécessaire. De peur que tu ne dises que, concernant la femme elle-même, qui a commis une interdiction, les Sages l’ont pénalisée, mais que concernant sa descendance les Sages ne les ont pas pénalisés, puisqu’ils n’ont rien fait de mal, le tanna nous enseigne donc que l’ensemble du contrat de mariage est annulé, avec toutes ses conditions.
אָחִיו שֶׁל זֶה וְאָחִיו שֶׁל זֶה חוֹלְצִין וְלֹא מְיַיבְּמִין. אָחִיו שֶׁל רִאשׁוֹן חוֹלֵץ — מִדְּאוֹרָיְיתָא, וְלָא מְיַיבֵּם — מִדְּרַבָּנַן. אָחִיו שֶׁל שֵׁנִי חוֹלֵץ — מִדְּרַבָּנַן, וְלָא מְיַיבֵּם — לָא מִדְּאוֹרָיְיתָא וְלָא מִדְּרַבָּנַן.
§ La michna a en outre enseigné que les frères de celui-ci et les frères de celui-là tous effectuent la ḥalitza, et ne consomment pas le mariage léviratique. La Guemara explique : Le frère du premier effectue la ḥalitza selon la loi de la Torah, car cette femme est juridiquement l’épouse du premier mari et requiert donc la ḥalitza. Mais il ne consomme pas le mariage léviratique selon la loi rabbinique, car les Sages l’ont pénalisée et lui ont interdit de retourner vers le premier mari. À l’inverse, le frère du second effectue la ḥalitza selon la loi rabbinique, afin que les gens ne disent pas qu’une femme sans enfant peut quitter son yavam sans ḥalitza. Mais il ne consomme pas le mariage léviratique, ni selon la loi de la Torah ni selon la loi rabbinique, car son mariage avec le second homme était une erreur.
רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: כְּתוּבָּתָהּ עַל נִכְסֵי בַּעְלָהּ וְכוּ׳. אָמַר רַב הוּנָא: בָּתְרָאֵי מוֹדוּ לְקַמָּאֵי, קַמָּאֵי לָא מוֹדוּ לְבָתְרָאֵי.
§ La michna a enseigné : Rabbi Yossei dit que l’obligation de son contrat de mariage incombe aux biens de son premier mari. Rav Houna a dit : Les derniers Sages dans la michna, Rabbi Elazar et Rabbi Chimon, concèdent aux premiers et ne font qu’ajouter à leur déclaration. Cependant, les premiers ne concèdent pas aux derniers Sages. En d’autres termes, le second groupe de Sages étend les décisions des premiers Sages au-delà des cas auxquels ils se sont spécifiquement référés.
רַבִּי שִׁמְעוֹן מוֹדֵי לֵיהּ לְרַבִּי אֶלְעָזָר: דְּמָה בִּיאָה דְּעִיקַּר אִיסּוּרָא — לָא קָנֵיס, וְכׇל שֶׁכֵּן מְצִיאָתָהּ וּמַעֲשֵׂה יָדֶיהָ — דְּמָמוֹנָא הוּא. וְרַבִּי אֶלְעָזָר לָא מוֹדֵי לֵיהּ לְרַבִּי שִׁמְעוֹן: מְצִיאָתָהּ וּמַעֲשֵׂה יָדֶיהָ דְּמָמוֹנָא הוּא — לָא קָנֵיס, אֲבָל בִּיאָה דְּאִיסּוּרָא הוּא — קָנֵיס.
La Guemara clarifie cette déclaration : Rabbi Shimon concède à Rabbi Elazar. Comment cela ? Car si, en ce qui concerne les relations sexuelles, qui constituent l’interdit principal, Rabbi Shimon ne l’a pas pénalisée, puisqu’il soutient que la relation du yavam, le frère de son premier mari, l’acquiert et dispense sa coépouse, à plus forte raison son premier mari devrait avoir droit à ses objets trouvés et à ses gains, qui ne sont que de l’argent. Et pourtant Rabbi Elazar ne concède pas à Rabbi Shimon, car il soutient que dans le cas de ses objets trouvés et de ses gains, qui ne sont que de l’argent, les Sages ne l’ont pas pénalisée, mais en ce qui concerne la relation sexuelle, qui est un interdit, ils l’ont pénalisée.
וְתַרְוַיְיהוּ מוֹדוּ לֵיהּ לְרַבִּי יוֹסֵי: הָנֵי דְּיָתְבָא תּוּתֵיהּ לָא קָנֵיס, וְכׇל שֶׁכֵּן כְּתוּבָּה דִּלְמִשְׁקַל וּמִיפַּק קָאֵי. וְרַבִּי יוֹסֵי לָא מוֹדֵי לְהוּ, כְּתוּבָּה דִּלְמִשְׁקַל וּמִיפַּק — הוּא דְּלָא קָנֵיס, אֲבָל הָנֵי דְּיָתְבָא תּוּתֵיהּ — קָנֵיס.
Et Rabbi Shimon et Rabbi Elazar conviennent tous deux avec Rabbi Yosei au sujet d’un contrat de mariage. Si, dans le cas de ces questions discutées ci-dessus, qui sont pertinentes lorsqu’elle vit sous l’autorité de son mari et est traitée comme une femme mariée, les Sages ne l’ont pas pénalisée, mais lui ont permis de conserver ses objets trouvés et ses gains comme si elle était une épouse à part entière, à plus forte raison ils ne lui ont pas fait perdre le contrat de mariage, qui est conçu pour qu’elle le prenne et ensuite quitte le mariage. Et en revanche, Rabbi Yosei ne leur concède pas cela. Il soutient que dans le cas d’un contrat de mariage, qui est pour qu’elle le prenne et parte, les Sages ne l’ont pas pénalisée, mais en ce qui concerne ces autres conditions, qui prennent effet lorsqu’elle est encore sous son autorité, ils l’ont pénalisée.
רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: קַמָּאֵי מוֹדוּ לְבָתְרָאֵי, בָּתְרָאֵי לָא מוֹדוּ לְקַמָּאֵי. רַבִּי יוֹסֵי מוֹדֵי לֵיהּ לְרַבִּי אֶלְעָזָר: כְּתוּבָּה, דְּמִדִּידֵיהּ לְדִידַהּ — לָא קָנֵיס, וְכׇל שֶׁכֵּן מְצִיאָתָהּ וּמַעֲשֵׂה יָדֶיהָ, דְּמִדִּידַהּ לְדִידֵיהּ.
Contrairement à Rav Huna, Rabbi Yoḥanan a dit : Les premiers Sages concèdent aux derniers, mais les derniers ne concèdent pas aux premiers Sages. Selon Rabbi Yoḥanan, les déclarations des premiers Sages sont plus inclusives, tandis que les seconds Sages restreignent et limitent les décisions précédentes. Comment cela ? Rabbi Yosei concède à Rabbi Elazar, car il raisonne ainsi : Si, en ce qui concerne un contrat de mariage, qui est donné de lui à elle, les Sages ne l’ont pas pénalisée, puisque Rabbi Yosei soutient que, comme elle n’a pas fauté délibérément, elle a droit à son contrat de mariage, à plus forte raison ils n’ont pas appliqué de pénalité en ce qui concerne ses objets trouvés et ses gains, qui vont d’elle à lui. Les Sages ne lui ont certainement pas fait perdre quelque chose qu’il a le droit de réclamer d’elle.
וְרַבִּי אֶלְעָזָר לָא מוֹדֵי לֵיהּ: מְצִיאָתָהּ וּמַעֲשֵׂה יָדֶיהָ הוּא דְּמִדִּידַהּ לְדִידֵיהּ — לָא קָנֵיס, אֲבָל כְּתוּבָה דְּמִדִּידֵיהּ לְדִידַהּ — קָנֵיס.
Et Rabbi Elazar n’est pas d’accord avec Rabbi Yosei au sujet du contrat de mariage. Il soutient que c’est en ce qui concerne les objets qu’elle a trouvés et ses gains, qui vont d’elle vers lui, que les Sages ne l’ont pas pénalisée. Cependant, en ce qui concerne le contrat de mariage, qui va de lui vers elle, les Sages l’ont pénalisée, comme punition.
וְתַרְוַיְיהוּ מוֹדוּ לֵיהּ לְרַבִּי שִׁמְעוֹן: וּמָה הָנֵי, דְּמֵחַיִּים — לָא קָנְסִי, בִּיאָה דִּלְאַחַר מִיתָה — לֹא כׇּל שֶׁכֵּן. וְרַבִּי שִׁמְעוֹן לָא מוֹדֵי לְהוּ: בִּיאָה הוּא דִּלְאַחַר מִיתָה לָא קָנֵיס, אֲבָל הָנֵי דְּמֵחַיִּים — קָנֵיס.
Et Rabbi Yosei et Rabbi Elazar conviennent tous deux avec Rabbi Shimon, pour la raison suivante : Et si en ce qui concerne ces éléments, c’est-à-dire ses objets trouvés et ses gains ou son contrat de mariage, qui sont accordés de son vivant, les Sages ne l’ont pas pénalisée, alors en ce qui concerne les relations sexuelles du yavam, qui ont lieu après la mort du mari, n’est-ce pas à plus forte raison qu’ils ne devraient pas la pénaliser, et qu’elle devrait rester permise ? Et Rabbi Shimon ne leur concède pas, car ce n’est que dans le cas des relations sexuelles, qui ont lieu après sa mort, que les Sages ne l’ont pas pénalisée. Cependant, en ce qui concerne ces autres questions, qui s’appliquent durant la vie du mari, les Sages l’ont pénalisée en l’en privant.
נִשֵּׂאת שֶׁלֹּא בִּרְשׁוּת וְכוּ׳. אָמַר רַב הוּנָא אֲמַר רַב: הָכִי הִלְכְתָא. אֲמַר לֵיהּ רַב נַחְמָן: גַּנָּבָא גַּנּוֹבֵי לְמָה לָךְ? אִי סְבִירָא לָךְ כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, אֵימָא: הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, דִּשְׁמַעְתָּיךְ כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן קָאָזְלָה.
§ La michna a enseigné que si elle s’est mariée sans le consentement du tribunal, il lui est permis de retourner vers son premier mari. Rav Houna a dit que Rav a dit : Telle est la halakha. Rav Naḥman lui a dit : Pourquoi te glisses-tu ainsi, c’est-à-dire pourquoi énonces-tu ton opinion de manière sournoise ? Si tu soutiens conformément à l’opinion de Rabbi Shimon, alors tu devrais dire explicitement : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon, car ta halakha suit l’opinion de Rabbi Shimon.
וְכִי תֵּימָא: אִי אָמֵינָא הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן — מַשְׁמַע אֲפִילּוּ בְּקַמַּיְיתָא, אֵימָא: הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בָּאַחֲרוֹנָה! קַשְׁיָא.
Et de peur que tu ne dises : Si je devais dire que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon, cela indiquerait à tort que je suis d’accord avec lui même en ce qui concerne le premier cas, celui d’une femme mariée qui en a épousé un autre sur la base d’un seul témoin. Si tel est le cas, tu devrais dire ce qui suit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon en ce qui concerne le dernier cas. La Guemara commente : En effet, la question de savoir pourquoi Rav Houna n’a pas formulé sa décision de cette manière est difficile.
אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: אָמֵינָא, כִּי נָיֵים וְשָׁכֵיב רַב אַמְרַהּ לְהָא שְׁמַעְתְּתָא. הֲלָכָה מִכְּלָל דִּפְלִיגִי, מַאי הֲוָה לַהּ לְמִיעְבַּד — מֵיאנָס אֲנִיסָה?
§ Rav Sheshet a dit : Je dis que lorsque Rav somnolait et était en train de s’endormir, il a énoncé cette halakha. En d’autres termes, Rav n’a pas examiné la question attentivement, car cette décision est inutile. Rav Sheshet explique : Du fait que Rav a énoncé une décision de halakha, on peut déduire que d’autres ne sont pas d’accord avec cette opinion. Cependant, en réalité, il n’y a ici aucun désaccord, car qu’aurait-elle pu faire ? C’est comme s’il l’avait violée. Puisqu’elle a reçu le témoignage de témoins selon lequel son mari était mort, elle n’avait aucune raison de s’abstenir de se remarier. Ses actes ne peuvent pas être considérés comme volontaires, car pourquoi se serait-elle abstenue de se marier après avoir reçu le témoignage de témoins selon lequel son mari était mort ? Son absence de connaissance en cette matière rend ce cas analogue à un viol. Et, comme on le sait bien, une femme qui a été violée est autorisée à retourner auprès de son mari.
וְעוֹד תַּנְיָא: כׇּל עֲרָיוֹת שֶׁבַּתּוֹרָה אֵין צְרִיכוֹת הֵימֶנּוּ גֵּט, חוּץ מֵאֵשֶׁת אִישׁ שֶׁנִּיסֵּת עַל פִּי בֵּית דִּין. עַל פִּי בֵּית דִּין הוּא דְּבָעֲיָא גִּיטָּא, עַל פִּי עֵדִים לָא בָּעֲיָא גִּיטָּא.
Et il a encore été enseigné dans une baraita : Toute personne avec laquelle les relations sont interdites par la loi de la Torah ne nécessite pas d’acte de divorce pour dissoudre une union, sauf une femme mariée qui s’est remariée avec la permission du tribunal. La Guemara en déduit : Il s’agit seulement d’une femme qui s’est mariée avec la permission du tribunal et qui nécessite un acte de divorce, mais si elle s’est mariée sur la base du témoignage de témoins, elle ne nécessite pas d’acte de divorce.
מַנִּי? אִילֵימָא רַבִּי שִׁמְעוֹן, עַל פִּי בֵּית דִּין מִי בָּעֲיָא גֵּט? וְהָתַנְיָא, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: עָשׂוּ בֵּית דִּין בְּהוֹרָאָתָן — כִּזְדוֹן אִישׁ בְּאִשָּׁה. עַל פִּי עֵדִים — כְּשִׁגְגַת אִישׁ בְּאִשָּׁה. אִידֵּי וְאִידִי לָא בָּעֲיָא גֵּט.
La Guemara poursuit son examen : Qui est l’auteur de cette baraita ? Si nous disons qu’il s’agit de Rabbi Shimon, selon son opinion, une femme qui s’est mariée avec la permission du tribunal a-t-elle besoin d’un acte de divorce du second homme ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita que Rabbi Shimon dit : Si le tribunal a agi simplement conformément à sa propre décision lorsqu’il a permis à une femme de se remarier et que son mari est arrivé ensuite, ce remariage est considéré comme un acte délibéré d’un homme avec une femme, et elle est sanctionnée comme une adultère intentionnelle. En revanche, si elle s’est mariée sur la base du témoignage de témoins, cela est considéré comme un acte involontaire d’un homme avec une femme. Dans un cas comme dans l’autre, ni dans ce cas ni dans cet autre, c’est-à-dire que le mariage ait eu lieu conformément à une décision du tribunal ou sur la base du témoignage de témoins, elle a besoin d’un acte de divorce, car une femme qui a commis un adultère, que ce soit involontairement ou intentionnellement, n’a pas besoin d’un acte de divorce de la part de l’adultère.
אֶלָּא לָאו רַבָּנַן הִיא.
Ne s’agit-il pas plutôt du cas où cette baraita, qui affirme qu’une femme ayant eu des relations interdites, y compris une femme qui s’est mariée sur la base de témoins, n’a pas besoin d’acte de divorce, est conforme à l’opinion des Sages ? Mais si tel est le cas, il n’était pas nécessaire de rendre une décision en ce sens, puisque tout le monde s’accorde à dire que la halakha suit l’opinion majoritaire.
לְעוֹלָם רַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא, וְתָרֵיץ הָכִי: רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: עָשׂוּ בֵּית דִּין בְּהוֹרָאָתָן — כְּכַוּוֹנַת אִישׁ בְּאִשָּׁה [וּבָעֲיָא גֵּט], עַל פִּי עֵדִים — כְּשֶׁלֹּא בְּכַוּוֹנַת אִישׁ בְּאִשָּׁה [וְלֹא בָּעֲיָא גֵּט].
La Guemara réfute cette suggestion : En réalité, la baraitaest conforme à l’opinion de Rabbi Shimon, et il faut répondre à la difficulté comme suit : Rabbi Shimon dit que si le tribunal a agi conformément à sa propre décision, c’est comme s’il y avait l’intention d’un homme avec une femme, c’est-à-dire comme si l’homme avait eu des relations avec la femme dans le but du mariage, et, par conséquent, elle a besoin d’un acte de divorce de sa part. En revanche, si elle s’est mariée sur la base du témoignage de témoins, ils ont considéré cela comme s’il n’y avait pas l’intention d’un homme avec une femme, puisqu’il a eu des relations avec elle sans intention de mariage, et dans ce cas elle n’a pas besoin d’un acte de divorce.
רַב אָשֵׁי אָמַר, לְעִנְיַן אִיסּוּרָא קָתָנֵי, וְהָכִי קָאָמַר: עָשׂוּ בֵּית דִּין בְּהוֹרָאָתָן — כִּזְדוֹן אִישׁ בְּאִשָּׁה, וּמִיתַּסְרָא עַל בַּעְלַהּ. עַל פִּי עֵדִים — כְּשִׁגְגַת אִישׁ בְּאִשָּׁה, וְלָא מִיתַּסְרָא עַל בַּעְלַהּ.
Rav Ashi a dit qu’il n’y a ici aucune difficulté, car la déclaration de Rabbi Shimon doit être expliquée autrement. En réalité, Rabbi Shimon a enseigné sa décision au sujet de l’interdiction en jeu, et non de la question d’un acte de divorce, et voici ce qu’il a dit : Si le tribunal a agi conformément à sa propre instruction, c’est comme si cela avait été un acte délibéré d’un homme avec une femme, et elle est donc interdite à son mari comme une femme qui a intentionnellement eu des relations avec un autre homme. Cependant, si elle s’est mariée sur la base du témoignage de témoins, ils ont considéré cela comme si c’était un acte involontaire d’un homme avec une femme, et elle n’est pas interdite à son mari.

Les traductions générées par l'IA peuvent ne pas être entièrement précises.

Pour des commentaires ou des corrections, contactez drashot@drashot.ai.

Textes fournis par Sefaria