אֲמַר לֵיהּ, בְּעַאי לְאוֹתוֹבָךְ: עָרֵל, הַזָּאָה.
Rav Ḥisda dit à Rabba : Je voulais soulever une difficulté contre toi à partir de la halakha d’un homme incirconcis. Les Sages ont décrété que celui qui se convertit la veille de Pessa'h ne peut pas prendre part à l’agneau pascal, en raison de son impureté rituelle. Selon Beit Hillel, celui qui se sépare du prépuce en étant circoncis est rituellement impur comme celui qui se sépare de la tombe (Pesaḥim 92a). Telle est la halakha malgré le fait que, selon la loi de la Torah, il est tenu d’apporter l’offrande. Rav Ḥisda poursuivit : Et j’ai aussi pensé à demander au sujet du cas de l’aspersion des eaux d’une offrande de purification pour celui qui est devenu rituellement impur par contact avec un cadavre, car les Sages ont interdit à une personne impure de recevoir l’aspersion la veille de Pessa'h qui tombait un Chabbat, bien que cela l’empêche de prendre part à l’agneau pascal.
וְאִזְמֵל, סָדִין בְּצִיצִית.
Et j’allais également soulever une question à partir du cas d’un couteau de circoncision, que les Sages ont décrété qu’il ne peut pas être transporté pendant le Chabbat, malgré le fait que cela entraîne la négligence d’une mitsva de la Torah. Et je voulais aussi soulever une question à partir du cas d’un manteau de lin, sur lequel les Sages n’ont pas permis de placer des franges rituelles en laine. Il s’agit d’un décret promulgué de peur qu’il ne fasse de même avec un vêtement porté seulement la nuit, qui est exempt de franges, et que cela constitue donc un mélange interdit de laine et de lin, bien que cela signifie qu’il est incapable d’accomplir la mitsva des franges rituelles.
וְכִבְשֵׂי עֲצֶרֶת, וְשׁוֹפָר,
Et de même, je voulais mentionner une difficulté tirée du cas des agneaux sacrifiés à Shavouot. Lorsque la fête de Shavouot tombe un Chabbat, les Sages ont décrété qu’il est interdit d’asperger le sang de ses agneaux sacrificiels si les offrandes n’ont pas été abattues avec l’intention appropriée, bien que l’aspersion elle-même ne soit pas interdite par la loi de la Torah. Et de façon similaire, il y a une difficulté concernant la halakha du shofar, dont on sonne à Roch Hachana, et pourtant les Sages ont décrété qu’il est interdit d’en sonner le Chabbat, de peur qu’on ne le porte sur quatre coudées dans le domaine public.
וְלוּלָב. הַשְׁתָּא דְּשַׁנִּית לַן ״שֵׁב וְאַל תַּעֲשֶׂה״ לָא מִיעֲקַר הוּא, כּוּלְּהוּ נָמֵי ״שֵׁב וְאַל תַּעֲשֶׂה״ נִינְהוּ.
Et, finalement, j’ai voulu soulever une difficulté à partir du cas d’un loulav, qui ne peut pas être porté le premier jour de Souccot tombant un Chabbat, pour la même raison que les Sages ont interdit de sonner du shofar à Roch Hachana tombant un Chabbat. Cependant, maintenant que vous nous avez expliqué qu’une action définie comme un cas de : Rester assis et s’abstenir d’agir n’est pas considérée comme un déracinement, tous ceux-ci sont également des cas de rester assis et s’abstenir d’agir.
תָּא שְׁמַע: ״אֵלָיו תִּשְׁמָעוּן״ — אֲפִילּוּ אוֹמֵר לְךָ: עֲבוֹר עַל אַחַת מִכׇּל מִצְוֹת שֶׁבַּתּוֹרָה, כְּגוֹן אֵלִיָּהוּ בְּהַר הַכַּרְמֶל, הַכֹּל לְפִי שָׁעָה — שְׁמַע לוֹ.
La Guemara suggère : Viens et écoute une autre preuve. Le verset déclare au sujet d’un vrai prophète : « C’est lui que vous écouterez » (Deutéronome 18:15). De là, on déduit que même si le prophète te dit : Transgresse l’un des commandements de la Torah, par exemple, comme dans le cas d’Élie au mont Carmel, qui offrit un sacrifice à Dieu sur cette montagne à une époque où il était interdit, sous peine de karet, d’offrir des sacrifices en dehors du Temple, en ce qui concerne tout ce qu’il permet pour l’exigence de l’heure, tu dois l’écouter. Cela indique qu’une mitzva de la Torah peut effectivement être déracinée de manière active.
שָׁאנֵי הָתָם, דִּכְתִיב: ״אֵלָיו תִּשְׁמָעוּן״. וְלִיגְמַר מִינֵּיהּ! מִיגְדַּר מִילְּתָא שָׁאנֵי.
La Guemara répond : Là-bas, c’est différent, comme il est écrit : « C’est à lui que vous écouterez », ce qui signifie qu’il existe une mitsva positive d’obéir à un prophète, et qu’une mitsva positive l’emporte sur une interdiction. La Guemara demande : Qu’il déduise donc de ce cas un principe selon lequel les Sages ont le même pouvoir qu’un prophète. La Guemara répond : Préserver une chose est différent. Puisqu’Élie a agi dans le but d’empêcher le peuple juif d’adorer des idoles, il lui a été temporairement permis de passer outre une mitsva, afin de renforcer l’observance de la Torah à l’égard d’une question particulière dans laquelle le peuple se montre négligent.
תָּא שְׁמַע: בִּטְּלוֹ — מְבוּטָּל, דִּבְרֵי רַבִּי. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אֵינוֹ יָכוֹל לֹא לְבַטְּלוֹ, וְלֹא לְהוֹסִיף עַל תְּנָאוֹ. אִם כֵּן — מָה כֹּחַ בֵּית דִּין יָפֶה.
La Guemara propose une autre preuve. Viens et écoute : Les Sages ont décrété qu’il est interdit à un homme qui a envoyé à sa femme un acte de divorce de l’annuler en présence d’un tribunal à son insu, après avoir remis l’acte de divorce à son messager mais avant qu’elle ne reçoive le document. L’interdiction a été instituée afin d’éviter une situation où le messager, qui ignore l’annulation, lui remet l’acte de divorce et elle épouse un autre homme en croyant à tort qu’elle est divorcée. S’il a néanmoins procédé à l’annuler, il est annulé ; telle est l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi. Rabban Shimon ben Gamliel dit : Il ne peut ni l’annuler ni ajouter à sa condition dans un cas où l’acte de divorce comportait une stipulation. Car si tel est le cas, c’est-à-dire s’il a la capacité d’annuler l’acte de divorce, à quoi sert le pouvoir du tribunal dans leur décret selon lequel on ne peut pas agir ainsi ?
וְהָא הָכָא, דְּמִדְּאוֹרָיְיתָא בָּטֵל גֵּט, וּמִשּׁוּם ״מָה כֹּחַ בֵּית דִּין״ קָא שָׁרֵינַן אֵשֶׁת אִישׁ לְעָלְמָא! מַאן דִּמְקַדֵּשׁ — אַדַּעְתָּא דְּרַבָּנַן מְקַדֵּשׁ, וְאַפְקְעִינְהוּ רַבָּנַן לְקִידּוּשִׁין,
La Guemara explique la preuve tirée de cette source : Et ici il s’agit d’un cas où, selon la Torah, l’acte de divorce est annulé, et pourtant, en raison de l’argument suivant : Quel bien y a-t-il dans le pouvoir du tribunal, son annulation est sans effet, ce qui signifie que nous permettons une femme mariée à tous les hommes. La Guemara répond : Les halakhot du mariage n’apportent aucune preuve, car en ce qui concerne celui qui fiance une femme, il la fiance avec l’autorisation des Sages, et dans ce cas les Sages ont annulé les fiançailles, ce qu’ils peuvent faire parce que leur consentement était requis pour que les fiançailles prennent effet dès le départ.
אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרַב אָשֵׁי: הָתִינַח דְּקַדֵּישׁ בְּכַסְפָּא, קַדֵּישׁ בְּבִיאָה מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? שַׁוְּיוּהּ רַבָּנַן לִבְעִילָתוֹ בְּעִילַת זְנוּת.
Ravina dit à Rav Ashi : Cela s'explique bien dans un cas où il a contracté les fiançailles avec de l'argent, car on peut expliquer que les Sages ont déclaré l'argent sans propriétaire, annulant ainsi les fiançailles. Cependant, s'il a contracté les fiançailles par des relations sexuelles, que peut-on dire ? La Guemara répond : Les Sages ont assimilé ses relations avec cette femme à une relation sexuelle licencieuse. Puisque, dans cette situation également, l'acquisition des fiançailles n'est effective que par l'autorisation des Sages, ils ont le pouvoir de la déclarer invalide.
תָּא שְׁמַע, אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן יַעֲקֹב: שָׁמַעְתִּי שֶׁבֵּית דִּין מַכִּין וְעוֹנְשִׁין שֶׁלֹּא מִן הַתּוֹרָה, וְלֹא לַעֲבוֹר עַל דִּבְרֵי תוֹרָה, אֶלָּא לַעֲשׂוֹת סְיָיג לַתּוֹרָה. וּמַעֲשֶׂה בְּאָדָם אֶחָד שֶׁרָכַב עַל סוּס בַּשַּׁבָּת בִּימֵי יְוָנִים — וֶהֱבִיאוּהוּ לְבֵית דִּין וּסְקָלוּהוּ, לֹא מִפְּנֵי שֶׁרָאוּי לְכָךְ, אֶלָּא שֶׁהַשָּׁעָה צְרִיכָה לְכָךְ.
La Guemara cite encore une autre source pertinente. Viens et écoute, car Rabbi Elazar ben Ya’akov a dit : J’ai entendu que la raison pour laquelle le tribunal peut administrer des coups de fouet et punir non selon la loi de la Torah, c’est-à-dire en réponse à des actes pour lesquels on n’est pas passible de punition selon la loi de la Torah, n’est pas de transgresser les règles de la Torah, mais d’établir une sauvegarde pour la Torah. Et un exemple en est un incident impliquant un certain homme qui montait un cheval pendant Chabbat aux jours des Grecs, un acte interdit par la loi rabbinique, et ils l’amenèrent au tribunal et le lapidèrent comme profanateur du Chabbat. Ils firent cela non parce qu’il le méritait, car monter à cheval n’est pas passible de lapidation selon la loi de la Torah, mais parce que l’heure l’exigeait, car à cette époque les Juifs étaient négligents quant à l’observance du Chabbat.
וְשׁוּב מַעֲשֶׂה בְּאָדָם אֶחָד שֶׁהֵטִיחַ בְּאִשְׁתּוֹ תַּחַת הַתְּאֵנָה, וֶהֱבִיאוּהוּ לְבֵית דִּין וְהִלְקוּהוּ. לֹא מִפְּנֵי שֶׁרָאוּי לְכָךְ, אֶלָּא שֶׁהַשָּׁעָה צְרִיכָה לְכָךְ! מִיגְדַּר מִילְּתָא שָׁאנֵי.
Et de nouveau, un incident se produisit impliquant une certaine personne qui cohabitait avec sa propre femme sous un figuier à la vue de tous, et on l’amena devant le tribunal et on le flagella, non parce que ce châtiment était approprié pour lui, car la Torah n’interdit pas à quelqu’un d’avoir des relations avec sa femme où qu’il le choisisse, mais parce que l’heure l’exigeait, afin de décourager les autres de se livrer à une conduite licencieuse. Cela montre que le tribunal peut déraciner une mitzva de la Torah même au moyen d’une action positive telle que la lapidation. La Guemara répond : Sauvegarder une chose est différent. Comme indiqué ci-dessus, le tribunal peut déraciner une mitzva de la Torah afin de renforcer l’observance de la Torah en général, comme ce fut le cas avec le prophète Élie.
וְלֹא זֶה וָזֶה מְטַמְּאִין לָהּ. מְנָלַן? דִּכְתִיב: ״כִּי אִם לִשְׁאֵרוֹ הַקָּרוֹב אֵלָיו״, וְאָמַר מָר: ״שְׁאֵרוֹ״ — זוֹ אִשְׁתּוֹ,
§ La michna a enseigné : Ni celui-ci, son premier mari, ni celui-là, son second, ne peuvent se rendre impurs pour elle, s’ils étaient prêtres. La Guemara demande : D’où dérivons-nous cette halakha ? La Guemara explique qu’il est écrit : « Mais pour son parent, qui est proche de lui, pour elle il peut se rendre impur » (Lévitique 21:2), et le Maître a dit : « Son parent » désigne sa femme.
וּכְתִיב: ״לֹא יִטַּמָּא בַּעַל בְּעַמָּיו לְהֵחַלּוֹ״, יֵשׁ בַּעַל שֶׁמִּיטַּמֵּא, וְיֵשׁ בַּעַל שֶׁאֵין מִיטַּמֵּא. הָא כֵּיצַד? מִיטַּמֵּא הוּא לְאִשְׁתּוֹ כְּשֵׁרָה, וְאֵינוֹ מִיטַּמֵּא לְאִשְׁתּוֹ פְּסוּלָה.
Et il est en outre écrit : « Il ne se rendra pas impur, étant mari parmi son peuple, pour se profaner » (Lévitique 21:4). On peut déduire de cette contradiction apparente entre les versets qu’il y a un mari qui devient impur pour sa femme, et il y a un mari qui ne devient pas impur. Comment cela ? Il devient impur pour sa femme apte, mais il ne devient pas impur pour sa femme disqualifiée. Puisque, dans le cas de la michna, la femme en question est disqualifiée à l’égard des deux hommes, aucun d’eux ne peut devenir impur pour elle.
וְלֹא זֶה וָזֶה זַכָּאִין בִּמְצִיאָתָהּ וְכוּ׳. טַעְמָא מַאי אֲמוּר רַבָּנַן מְצִיאַת אִשָּׁה לְבַעְלָהּ — כִּי הֵיכִי דְּלָא תִּיהְוֵי לֵיהּ אֵיבָה. הָכָא תִּיהְוֵי לֵיהּ אֵיבָה וְאֵיבָה.
§ La michna a en outre enseigné : Ni l’un ni l’autre n’a droit aux objets trouvés par elle. La Guemara explique : Quelle est la raison pour laquelle les Sages ont dit que l’objet trouvé par une épouse appartient à son mari ? Afin qu’il ne nourrisse pas d’hostilité envers elle, en raison de son refus de lui donner l’objet qu’elle a trouvé. Ici, cependant, qu’il nourrisse beaucoup d’hostilité envers elle, puisque les Sages veulent qu’il divorce d’elle.
וּבְמַעֲשֵׂה יָדֶיהָ. טַעְמָא מַאי אָמְרִי רַבָּנַן מַעֲשֵׂה יָדֶיהָ לְבַעְלָהּ — מִשּׁוּם דְּקָאָכְלָה מְזוֹנֵי, הָכָא כֵּיוָן דִּמְזוֹנֵי לֵית לַהּ — מַעֲשֵׂה יָדֶיהָ לָאו דִּידֵיהּ.
§ Et la michna a également enseigné qu’aucun des deux hommes n’a droit à ses gains. La Guemara explique : Quelle est la raison pour laquelle les Sages ont dit que les gains d’une épouse appartiennent à son mari ? Parce qu’elle mange sa nourriture. Dans ce cas ici, puisqu’elle n’a pas de droits sur sa nourriture, ses gains ne sont pas à lui non plus.
וְלֹא מֵיפֵר נְדָרֶיהָ. טַעְמָא מַאי אָמַר רַחֲמָנָא בַּעַל מֵיפֵר — כְּדֵי שֶׁלֹּא תִּתְגַּנֶּה, הָכָא תִּתְגַּנֶּה וְתִתְגַּנֶּה.
§ Et la michna a en outre enseigné qu’ils ne peuvent pas annuler ses vœux. La Guemara explique de manière similaire : Quelle est la raison pour laquelle le Miséricordieux déclare qu’un mari peut annuler les vœux de sa femme ? Afin qu’elle n’ait pas à accomplir un vœu qui la rendra repoussante à ses yeux, comme s’abstenir de se laver ou d’appliquer des cosmétiques. Ici, qu’elle devienne extrêmement repoussante, car les Sages veulent que leur relation prenne fin.
הָיְתָה בַּת יִשְׂרָאֵל נִפְסְלָה מִן הַכְּהוּנָּה וְכוּ׳.
§ La michna a enseigné que si elle était une femme israélite, elle est disqualifiée pour se marier dans la prêtrise.