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תִּינַח הֵיכָא דְּנָשָׂא מֵת וְאַחַר כָּךְ נָשָׂא חַי. דְּמִגּוֹ דְּאִישְׁתְּרִי אִיסּוּר אֵשֶׁת אָח — אִישְׁתְּרִי נָמֵי אִיסּוּר אֲחוֹת אִשָּׁה.
Cela fonctionne bien lorsque le frère décédé avait d’abord épousé l’une des sœurs, qui devenait ainsi interdite au yavam en tant qu’épouse de son frère, et ce n’est qu’ensuite que le frère vivant a épousé sa sœur, ce qui rend l’épouse de son frère interdite pour lui pour une autre raison, cette fois comme sœur de sa femme. Car dans ce cas on peut dire que, puisque la première interdiction concernant l’épouse d’un frère a ensuite été annulée et ainsi permise par la mitsva du lévirat, l’interdiction concernant la sœur d’une épouse a également été annulée et ainsi permise.
אֶלָּא נָשָׂא חַי, וְאַחַר כָּךְ נָשָׂא מֵת — אִיסּוּר אֲחוֹת אִשָּׁה קָדֵים.
Cependant, si l’inverse s’est produit, et que d’abord le frère vivant a épousé sa femme et que ce n’est qu’ensuite que le frère décédé a épousé sa sœur, dans ce cas l’interdiction concernant la sœur d’une épouse précède l’interdiction visant la femme d’un frère, c’est-à-dire qu’elle lui était initialement interdite en tant que sœur de son épouse. Par conséquent, même lorsque la seconde interdiction prend fin à la mort de son frère sans enfant, la première interdiction devrait rester en vigueur.
וַאֲפִילּוּ נָשָׂא מֵת נָמֵי, תִּינַח הֵיכָא דְּנָשָׂא מֵת, וּמֵת, וְאַחַר כָּךְ נָשָׂא חַי — דְּחַזְיָא לֵיהּ דְּבֵינֵי בֵּינֵי. אֶלָּא נָשָׂא מֵת, וְלֹא מֵת, וְאַחַר כָּךְ נָשָׂא חַי — לָא אִיחַזְיָא לֵיהּ כְּלָל.
Et de plus, même dans un cas où le frère décédé s’était marié en premier, cela s’explique bien seulement lorsque le frère décédé s’était marié avec la femme puis est mort, et seulement ensuite le frère survivant s’est marié avec la sœur de l’épouse de ce frère. La raison est que, dans ce cas, la sœur de l’épouse du frère décédé lui était permise dans l’intervalle, c’est-à-dire pendant la période allant du moment où le frère décédé est mort jusqu’à ce qu’il épouse la sœur de l’épouse de ce frère. Par conséquent, on peut soutenir que la seconde interdiction ne devrait pas s’appliquer. Cependant, si le frère décédé s’est marié en premier, et n’était pas encore mort, et qu’ensuite, du vivant du frère décédé, le frère vivant s’est marié avec la sœur de l’épouse du frère décédé, elle ne lui était nullement permise, car il n’y a eu aucune période pendant laquelle elle lui était permise.
מִי לָא מוֹדֵי עוּלָּא שֶׁאִם רָאָה קֶרִי בְּלֵיל שְׁמִינִי, שֶׁאֵין מַכְנִיס יָדָיו לַבְּהוֹנוֹת, שֶׁלֹּא יָצָא בְּשָׁעָה שֶׁהִיא רְאוּיָה לְהָבִיא בָּהּ קׇרְבָּן.
La Guemara apporte une preuve à cette affirmation : Ulla n’est-il pas d’accord que si un lépreux a eu une émission séminale pendant la nuit du huitième, non pas le huitième jour mais la nuit précédente, il ne peut pas introduire ses mains et ses pieds pour le pouce et le gros orteil afin de recevoir le sang et l’huile pour sa purification ? La raison est que, dans ce cas, il est rituellement impur à cause de l’émission et il n’est pas encore sorti de l’impureté de la lèpre à un moment approprié pour apporter une offrande, car il ne peut offrir ses sacrifices qu’aux heures diurnes du huitième jour. Puisqu’il n’y a pas eu un seul moment où il lui était permis d’entrer dans le Temple dans son état d’impureté rituelle, dans ce cas on ne peut pas appliquer le principe : Puisque c’est permis, c’est permis.
אֶלָּא: כִּי אִיצְטְרִיךְ ״עָלֶיהָ״ — הֵיכָא דְּנָשָׂא מֵת, וּמֵת, וְאַחַר כָּךְ נָשָׂא חַי.
§ Au contraire, la Guemara suggère que l’expression « avec elle », qui enseigne l’interdiction concernant la sœur d’une épouse dans le mariage léviratique, est nécessaire pour un cas où le frère décédé s’était d’abord marié puis est mort, et ce n’est qu’ensuite que le frère vivant a épousé la sœur de l’épouse du frère décédé, auquel cas la femme de son frère lui avait été permise pendant un certain temps. En conséquence, on aurait pu appliquer le principe : Puisque cela a été permis, cela a été permis. C’est pour cette raison qu’il était nécessaire d’écrire « avec elle », afin d’enseigner que cette seconde femme lui est néanmoins interdite en tant que sœur de son épouse.
וְאִי בָּעֵית אֵימָא: אָתְיָא בְּהֶיקֵּישָׁא מִדְּרַבִּי יוֹנָה. דְּאָמַר רַבִּי יוֹנָה, וְאִיתֵּימָא רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ, אָמַר קְרָא: ״כִּי כׇּל אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה מִכֹּל הַתּוֹעֵבוֹת הָאֵלֶּה וְנִכְרְתוּ״, הוּקְשׁוּ כׇּל הָעֲרָיוֹת כּוּלָּן לְאֵשֶׁת אָח: מָה אֵשֶׁת אָח — שַׁרְיָא, אַף כׇּל עֲרָיוֹת — נָמֵי שַׁרְיָין, כְּתַב רַחֲמָנָא ״עָלֶיהָ״.
Et si tu le souhaites, dis plutôt que la suggestion selon laquelle d’autres femmes avec lesquelles les relations sont interdites sont permises dans le mariage léviratique est dérivée de la juxtaposition de Rabbi Yona. Comme Rabbi Yona l’a dit, et certains disent que cela a été déclaré par Rav Huna, fils de Rav Yehoshua : Le verset déclare : « Car quiconque commettra l’une quelconque de ces abominations, les âmes qui les commettent seront retranchées du milieu de leur peuple » (Lévitique 18:29). Dans ce verset, toutes les femmes avec lesquelles les relations sont interdites sont juxtaposées au cas de la femme d’un frère. Par conséquent, on pourrait dire que, de même que la femme d’un frère est permise dans le mariage léviratique, de même, toutes les femmes avec lesquelles les relations sont interdites sont également permises. C’est pourquoi le Miséricordieux écrit : « Avec elle », ce qui exclut l’interdiction concernant la sœur d’une épouse.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא מִדִּפְתִּי לְרָבִינָא: מִכְּדִי כֹּל עֲרָיוֹת, אִיכָּא לְאַקּוֹשִׁינְהוּ לְאֵשֶׁת אָח, וְאִיכָּא לְאַקּוֹשִׁינְהוּ לַאֲחוֹת אִשָּׁה. מַאי חָזֵית דְּאַקֵּשְׁתְּ לַאֲחוֹת אִשָּׁה? אַקְּשִׁינְהוּ לְאֵשֶׁת אָח!
Contre cette preuve, Rav Aḥa de Difti dit à Ravina : Puisque la halakha de toutes les femmes avec lesquelles les relations sont interdites peut être rapprochée du cas de la femme d’un frère et ainsi être rendue permise dans le mariage léviratique, et ces cas peuvent tout autant être rapprochés de la halakha de la sœur d’une épouse, ce qui signifierait qu’elles sont interdites, qu’as-tu vu pour les rapprocher de la sœur d’une épouse ? Rapproche-les plutôt de la femme d’un frère. Si tel est le cas, l’inverse pourrait être déduit de l’expression « avec elle », c’est-à-dire non pas que toutes les femmes avec lesquelles les relations sont interdites sont interdites comme la sœur d’une épouse, mais que toutes ces femmes sont permises dans le mariage léviratique, même la sœur d’une épouse.
אִיבָּעֵית אֵימָא: לְקוּלָּא וְחוּמְרָא — לְחוּמְרָא מַקְּשִׁינַן. אִיבָּעֵית אֵימָא: הָכָא תְּרֵי אִיסּוּרֵי, וְהָכָא תְּרֵי אִיסּוּרֵי — וּתְרֵי מִתְּרֵי יָלְפִינַן. אֲבָל הָכָא חֲדָא אִיסּוּרָא — וּתְרֵי מֵחֲדָא לָא יָלְפִינַן.
La Guemara répond : Si vous voulez, dites que, s’il faut trancher entre deux manières possibles de comprendre des cas juxtaposés, dont l’une mène à une décision indulgente et l’autre à une décision rigoureuse, nous juxtaposons pour parvenir à la décision rigoureuse, et non à l’indulgence. Si vous voulez, dites plutôt : Ici, il y a deux interdictions, la femme du frère et la sœur de l’épouse, et là-bas, dans le cas de toutes les autres femmes avec lesquelles les relations sont interdites, il y a aussi deux interdictions. Et l’on peut déduire un cas comportant deux interdictions d’un autre cas comportant deux interdictions. Cependant, ici, dans le cas d’un mariage léviratique ordinaire qui n’implique aucune autre relation interdite, il n’y a qu’une seule interdiction proscrivant la femme du frère, et l’on ne peut pas déduire un cas comportant deux interdictions d’un cas qui n’en comporte qu’une seule.
רָבָא אָמַר: עֶרְוָה לָא צְרִיכָא קְרָא, דְּאֵין עֲשֵׂה דּוֹחֶה לֹא תַעֲשֶׂה שֶׁיֵּשׁ בּוֹ כָּרֵת. כִּי אִיצְטְרִיךְ קְרָא לְמֵיסַר צָרָה.
§ Rava a dit que toute cette halakha doit être comprise différemment. En ce qui concerne une relation interdite elle-même, il n’est pas nécessaire qu’un verset enseigne qu’elle ne peut pas entrer dans le mariage léviratique, car une mitzva positive ne l’emporte pas sur une interdiction qui inclut le karet. Au contraire, le verset « avec elle » est nécessaire pour interdire une coépouse rivale, car une coépouse rivale n’est pas interdite au yavam en tant que relation interdite.
וְעֶרְוָה לָא צְרִיכָא קְרָא? וְהָא תַּנְיָא: אֵין לִי אֶלָּא הִיא!
La Guemara demande : Et le tanna soutient-il réellement, en ce qui concerne une relation interdite, qu’il n’est pas nécessaire qu’un verset enseigne qu’elle est interdite dans le mariage léviratique ? Mais n’est-il pas enseigné dans cette même baraita : Je n’ai rien déduit d’autre sinon que cette femme est exemptée du mariage léviratique. D’où déduit-on que la même règle s’applique à sa coépouse ? Cela montre que le cas d’une relation interdite requiert bien une déduction spéciale d’un verset.
מִשּׁוּם צָרָתָהּ.
La Guemara répond : c’est à cause de sa coépouse rivale, c’est-à-dire que la baraita ne veut pas dire que la halakha des femmes avec lesquelles les relations sont interdites est dérivée de ce verset ; plutôt, ce cas n’est mentionné que pour introduire le cas d’une coépouse rivale.
וְהָא קָתָנֵי: אֵין לִי אֶלָּא הֵן! מִשּׁוּם צָרוֹתֵיהֶן.
La Guemara soulève une autre difficulté : Mais il est enseigné dans la baraita : Je n’ai rien déduit d’autre sinon que ces sœurs sont exemptées du mariage léviratique, ce qui suggère de nouveau que la déduction tirée du verset s’applique à toutes. Cela aussi est rejeté de manière similaire : Cela aussi est dit en raison de leurs coépouses rivales.
תָּא שְׁמַע, רַבִּי אוֹמֵר: ״וְלָקַח״ ״וּלְקָחָהּ״, ״וְיִבֵּם״ ״וְיִבְּמָהּ״ — לֶאֱסוֹר צָרוֹת וַעֲרָיוֹת.
La Guemara suggère : Viens et écoute une autre baraita qui contredit la déclaration de Rava : Rabbi Yehuda HaNasi dit qu’il existe une autre preuve qu’une relation interdite et sa coépouse rivale sont interdites dans le mariage léviratique. La Torah dit : « Il aura des rapports avec elle, il la prendra pour lui comme épouse et consommera avec elle le mariage léviratique » (Deutéronome 25:5). Puisque le verset ne dit pas simplement : Avoir des rapports, mais : « avoir des rapports avec elle, » cela indique qu’il prend précisément cette femme, et non une autre femme qui lui est interdite. En outre, le verset ne dit pas simplement : Et consommera le mariage léviratique, mais : « Et consommera avec elle le mariage léviratique. » Ces ajouts servent à interdire les coépouses rivales et les femmes avec lesquelles les relations sont interdites.
אֵימָא: לֶאֱסוֹר צָרוֹת שֶׁל עֲרָיוֹת. וְהָא תְּרֵי קְרָאֵי קָנָסֵיב לֵיהּ, מַאי לָאו: חַד לְעֶרְוָה וְחַד לְצָרָה?
Cela montre que même l’interdiction concernant les femmes avec lesquelles les relations sont interdites nécessite une déduction particulière. La Guemara répond : Corrige le libellé de la baraita et dis : Pour interdire les coépouses de celles avec lesquelles les relations sont interdites, et non les femmes elles-mêmes avec lesquelles les relations sont interdites. La Guemara soulève une difficulté : Mais il a apporté deux preuves du verset, à la fois « avoir des relations avec elle » et « consommer avec elle le mariage léviratique ». Quoi, n’est-ce pas parce qu’une expression est requise pour la halakhad’une femme avec laquelle les relations sont interdites et l’autre pour une coépouse ?
לָא, אִידִי וְאִידִי לְצָרָה: חַד לְמֵיסַר צָרָה בִּמְקוֹם מִצְוָה, וְחַד לְמִישְׁרֵי צָרָה שֶׁלֹּא בִּמְקוֹם מִצְוָה.
La Guemara rejette cette suggestion : Non, cette source et cette autre source sont nécessaires pour une coépouse rivale, et les deux expressions sont requises, pour la raison suivante. L’une d’elles vient interdire une coépouse rivale dans un cas où la mitsva du mariage léviratique s’applique, et l’une sert à permettre une coépouse rivale dans un cas où la mitsva ne s’applique pas. Si une femme est la coépouse rivale de l’une de ces parentes interdites à un homme donné, il lui est permis de l’épouser après la mort de son mari, car l’interdiction visant les coépouses rivales de femmes avec lesquelles les relations sont interdites ne concerne que les cas où les halakhot du mariage léviratique s’appliquent, c’est-à-dire dans le cas de la femme d’un frère.
מַאי טַעְמָא — ״וְיִבֵּם״ ״וְיִבְּמָהּ״: בִּמְקוֹם יִיבּוּם הוּא דַּאֲסִירָא צָרָה, שֶׁלֹּא בִּמְקוֹם יִיבּוּם — שַׁרְיָא צָרָה.
La Guemara explique : Quelle est la raison de cette halakha ? Cela est dérivé du fait que le verset ne dit pas simplement : Et consomme le mariage léviratique, mais souligne plutôt : « Et consomme le mariage léviratique avec elle. » Cela vient enseigner : C’est dans un cas où le mariage léviratique s’applique qu’une coépouse rivale est interdite ; cependant, dans un cas où le mariage léviratique n’est pas applicable, une coépouse rivale est permise.
אָמַר רַב אָשֵׁי: מַתְנִיתִין נָמֵי דַּיְקָא, דְּקָתָנֵי: חֲמֵשׁ עֶשְׂרֵה נָשִׁים פּוֹטְרוֹת צָרוֹתֵיהֶן. וְאִילּוּ ״פְּטוּרוֹת וּפוֹטְרוֹת״ לָא קָתָנֵי. שְׁמַע מִינַּהּ.
Rav Ashi a dit : La michna est également formulée avec précision conformément à l’opinion de Rava, car elle enseigne : Quinze femmes exemptent leurs coépouses rivales, tandis que la formule : Sont exemptées et exemptent d’autres, n’est pas enseignée. Cela indique que l’exemption de ces femmes, qui sont elles-mêmes des relations interdites, ne nécessite aucune déduction particulière, car il ne s’agit pas d’une halakha nouvelle, et par conséquent la michna n’énonce même pas ce point explicitement. La nouveauté est qu’elles exemptent leurs coépouses rivales. La Guemara résume : Concluez de cela que l’opinion de Rava est correcte.
וּמַאי שְׁנָא עֶרְוָה דְּלָא צְרִיכָא קְרָא — דְּאֵין עֲשֵׂה דּוֹחֶה לֹא תַעֲשֶׂה שֶׁיֵּשׁ בּוֹ כָּרֵת? צָרָה נָמֵי לָא תִּיבְּעֵי קְרָא — מִשּׁוּם דְּאֵין עֲשֵׂה דּוֹחֶה לֹא תַעֲשֶׂה שֶׁיֵּשׁ בּוֹ כָּרֵת!
La Guemara demande : Et si c’est le cas, qu’est-ce qui distingue une relation interdite pour laquelle un verset spécial n’est pas nécessaire pour l’exclure ? La raison doit être qu’une mitsva positive ne l’emporte pas sur une interdiction passible de karet. Si tel est le cas, une coépouse rivale ne devrait pas non plus nécessiter un verset supplémentaire, du fait que qu’une mitsva positive ne l’emporte pas sur une interdiction passible de karet. L’expression « pour être une rivale pour elle » (Lévitique 18:18) enseigne que la coépouse rivale de la sœur d’une épouse est interdite comme la sœur de l’épouse elle-même.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא בַּר בִּיבִי מָר לְרָבִינָא: הָכִי קָאָמְרִינַן מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא: צָרָה נָמֵי לָא אִיצְטְרִיךְ קְרָא. כִּי אִיצְטְרִיךְ קְרָא
Rav Aḥa, fils de Beivai Mar, dit à Ravina que voici ce que nous disons au nom de Rava : En ce qui concerne une coépouse rivale également, un verset n’est pas nécessaire, comme c’est le cas pour la relation interdite elle-même, puisque l’interdiction dans son cas entraîne elle aussi le karet, et par conséquent on ne penserait pas que la mitsva positive du mariage léviratique l’emporte sur cette interdiction. Le verset est nécessaire

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