תַּלְמוּד לוֹמַר: ״כִּי כַּחַטָּאת הָאָשָׁם הוּא״. מָה חַטָּאת טְעוּנָה מַתַּן דָּמִים וְאֵימוּרִים לְגַבֵּי מִזְבֵּחַ — אַף אָשָׁם טָעוּן מַתַּן דָּמִים וְאֵימוּרִים לְגַבֵּי מִזְבֵּחַ.
Par conséquent, le verset déclare : « Comme l’offrande pour le péché…ainsi est l’offrande de culpabilité » (Lévitique 7:13), pour enseigner que, de même que l’offrande pour le péché exige le placement du sang et des parties sacrificielles sur l’autel, de même l’offrande de culpabilité du lépreux exige le placement du sang et des parties sacrificielles sur l’autel.
וְאִי לָא אַהְדְּרֵיהּ קְרָא — הֲוָה אָמֵינָא: לְמַאי דִּנְפַק — נְפַק, וּלְמַאי דְּלָא נְפַק — לָא נְפַק. הָכָא נָמֵי, הֲוָה אָמֵינָא: אֵשֶׁת אָח דְּאִישְׁתְּרַא[י] — אִישְׁתְּרַאי, שְׁאָר עֲרָיוֹת — לָא.
La Guemara commente : Et si le verset n’avait pas explicitement réintégré ce cas d’offrande de culpabilité dans sa généralisation, j’aurais dit : En ce qui concerne ce qui a été exclu de la généralisation comme une règle nouvelle dans ce cas, cela a été exclu, et en ce qui concerne ce cas qui n’a pas été exclu, cela n’a pas été exclu, et par conséquent la halakha aurait été différente selon les divers cas. Ici aussi, j’aurais dit : la femme d’un frère qui a été permise est permise, tandis que les autres femmes avec lesquelles les relations sont interdites n’ont pas été permises du tout. Par conséquent, il n’y a ici aucune preuve qu’on aurait pu penser que les femmes avec lesquelles les relations sont interdites sont en fait permises dans le mariage léviratique.
אֶלָּא, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: תֵּיתֵי בְּ״מָה מָצִינוּ״ מֵאֵשֶׁת אָח. מָה אֵשֶׁת אָח מִיַּיבְּמָה — אַף אֲחוֹת אִשָּׁה תִּתְיַיבֵּם.
§ Au contraire, la suggestion selon laquelle d’autres femmes avec lesquelles les relations sont normalement interdites pourraient être permises pour le mariage léviratique reposait sur un autre argument : Il pourrait te venir à l’esprit de dire : Que cette affirmation soit dérivée au moyen du principe herméneutique de : Que trouvons-nous à l’égard de, qui est un principe de raisonnement inductif impliquant une comparaison entre des cas comportant des détails similaires. En d’autres termes, la halakha de toutes les autres femmes avec lesquelles les relations sont interdites peut être dérivée de celle de la femme d’un frère : De même que la femme d’un frère entre dans le mariage léviratique, de même la sœur d’une épouse devrait entrer dans le mariage léviratique.
מִי דָּמֵי? הָתָם חַד אִיסּוּרָא — הָכָא תְּרֵי אִיסּוּרֵי! מַהוּ דְּתֵימָא: הוֹאִיל וְאִישְׁתְּרִי — אִישְׁתְּרִי.
La Guemara s’interroge à ce sujet : Est-ce comparable ? Comment peut-on déduire un cas de l’autre ? Là-bas, dans le cas de la femme du frère, seule une interdiction a été permise, l’interdiction concernant la femme du frère, tandis qu’ici, nous avons affaire à deux interdictions, à la fois la femme du frère et la sœur de l’épouse. La Guemara répond : Il est néanmoins nécessaire de réfuter cette suggestion, de peur que tu ne dises : Puisque c’est permis, c’est permis. En d’autres termes, puisque la Torah a permis la femme du frère dans le mariage léviratique bien qu’elle soit normalement interdite, elle demeure permise même si l’interdiction supplémentaire concernant la sœur de l’épouse s’applique à elle.
וּמְנָא תֵּימְרָא דְּאָמְרִינַן הוֹאִיל וְאִישְׁתְּרִי אִישְׁתְּרִי — דְּתַנְיָא: מְצוֹרָע שֶׁחָל שְׁמִינִי שֶׁלּוֹ בָּעֶרֶב הַפֶּסַח, וְרָאָה קֶרִי בּוֹ בַּיּוֹם, וְטָבַל, אָמְרוּ חֲכָמִים: אַף עַל פִּי שֶׁאֵין טְבוּל יוֹם אַחֵר נִכְנָס, זֶה — נִכְנָס.
Et d’où dis-tu que nous énonçons ce raisonnement : Puisque c’est permis, c’est permis ? Comme il est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne un lépreux dont le huitième jour, au cours duquel il devient rituellement pur de sa lèpre et apporte ses dernières offrandes au Temple, tombe la veille de Pessa'h, et il a eu une émission séminale ce huitième jour et s’est ensuite immergé dans un bain rituel, les Sages ont dit : Bien que tout autre individu qui s’est immergé ce jour-là pour se purifier de son impureté rituelle ne puisse pas entrer dans le Temple avant le coucher du soleil, ce lépreux, qui a eu une émission séminale et s’est immergé, peut entrer dans le Temple.
מוּטָב שֶׁיָּבֹא עֲשֵׂה שֶׁיֵּשׁ בּוֹ כָּרֵת וְיִדְחֶה עֲשֵׂה שֶׁאֵין בּוֹ כָּרֵת. וְאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: דְּבַר תּוֹרָה אֲפִילּוּ עֲשֵׂה לֵית בֵּיהּ,
La baraita explique la raison de cette exception. Il vaut mieux qu’une mitsva positive qui comporte le karet, c’est-à-dire l’offrande de l’agneau pascal au moment voulu, vienne et l’emporte sur une mitsva positive qui ne comporte pas le karet, c’est-à-dire ne pas entrer dans le Temple en état d’impureté rituelle. Si le lépreux ne se purifie pas de sa lèpre, il ne peut pas offrir l’agneau pascal. Et Rabbi Yoḥanan a dit : Selon la loi de la Torah, il n’y a même pas de dérogation à une mitsva positive dans ce cas de celui qui s’est immergé pendant la journée et est entré dans le Temple.
שֶׁנֶּאֱמַר: ״וַיַּעֲמוֹד יְהוֹשָׁפָט בִּקְהַל יְהוּדָה לִפְנֵי הֶחָצֵר הַחֲדָשָׁה״. מַאי ״חָצֵר הַחֲדָשָׁה״? אָמַר (רַבִּי יוֹחָנָן): שֶׁחִדְּשׁוּ בָּהּ דְּבָרִים, וְאָמְרוּ: טְבוּל יוֹם לֹא יִכָּנֵס לְמַחֲנֵה לְוִיָּה.
Rabbi Yoḥanan explique son affirmation : Comme il est dit : « Josaphat se tint dans l’assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la Maison du Seigneur, devant la cour nouvelle » (II Chroniques 20:5). Quel est le sens de « la cour nouvelle » ? Rabbi Yoḥanan dit : Cela fait référence à l’endroit où ils ont institué de nouvelles règles et ont dit que celui qui s’est immergé ce jour-là ne peut pas entrer dans le camp des Lévites, qui à Jérusalem est le Mont du Temple, bien que selon la loi de la Torah aucune telle interdiction ne s’applique.
וְאָמַר עוּלָּא: מַה טַּעַם? הוֹאִיל וְהוּתַּר לְצָרַעְתּוֹ — הוּתַּר לְקִרְויוֹ. מִי דָּמֵי לִדְעוּלָּא?
Et en ce qui concerne cette halakha elle-même, selon laquelle un lépreux qui a eu une émission séminale peut néanmoins offrir des sacrifices dans le Temple, Oulla a dit : Quelle est la raison pour laquelle cela lui est permis ? Puisque cela lui est permis en raison de sa lèpre, c’est-à-dire que la Torah lui a permis d’entrer sur le mont du Temple tout en étant encore lépreux afin d’atteindre une pleine purification rituelle, ce qui exige qu’il offre des sacrifices, cela lui est également permis en ce qui concerne son émission séminale. Cela montre que le tanna accepte le principe selon lequel, de même qu’une interdiction est permise, deux interdictions le sont également. La Guemara rejette cet argument : Cette supposition est-elle comparable au cas de Oulla ?