מַאי שְׁנָא מֵהָא דִּתְנַן: מִן הַנָּקוּב עַל שֶׁאֵין נָקוּב — תְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה, וְלֹא תֵּאָכֵל עַד שֶׁיּוֹצִיא עָלֶיהָ תְּרוּמָה וּמַעֲשֵׂר מִמָּקוֹם אַחֵר.
en quoi ce cas est-il différent de celui que nous avons appris dans une michna (Demai 5:10) : Si quelqu’un prélève la teroumade ce qui a poussé dans un pot perforé pour ce qui provient d’un pot non perforé, sa terouma est une terouma, mais elle ne peut pas être consommée tant qu’il n’a pas prélevé pour le compte de cette portion elle-même terouma et dîme d’un autre endroit ? En d’autres termes, la portion qu’il a prélevée comme terouma n’est pas entièrement consacrée, car elle aussi est considérée comme une production non prélevée en ce sens qu’il faut en prélever la terouma. En revanche, celui qui met de côté une terouma impure n’a pas besoin de prélever la terouma de cette portion elle-même.
שָׁאנֵי הָכָא, דְּמִדְּאוֹרָיְיתָא תְּרוּמָה מְעַלַּיְיתָא הִיא, כִּדְרַבִּי אִלְעַאי. דְּאָמַר רַבִּי אִלְעַאי: מִנַּיִן לַתּוֹרֵם מִן הָרָעָה עַל הַיָּפָה שֶׁתְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה — דִּכְתִיב: ״וְלֹא תִשְׂאוּ עָלָיו חֵטְא בַּהֲרִימְכֶם אֶת חֶלְבּוֹ מִמֶּנּוּ״.
La Guemara répond : Ici, en ce qui concerne la terouma rituellement impure, c’est différent, car selon la loi de la Torah elle est en fait une terouma pleinement valable, mais les Sages l’ont pénalisé en l’obligeant à séparer de nouveau la terouma. Cela est conforme à l’opinion de Rabbi Elaï, comme Rabbi Elaï a dit : D’où est-il déduit, au sujet de celui qui sépare la terouma d’un produit de mauvaise qualité pour un produit de qualité supérieure, que sa terouma est bien une terouma ? Comme il est écrit au sujet de la terouma : « Et vous ne porterez pas de péché à cause de cela, lorsque vous en aurez prélevé le meilleur » (Nombres 18:32). Ce verset affirme que si quelqu’un a séparé la terouma d’un produit de qualité inférieure, il a commis un péché, ce qui montre que son acte est effectif, comme Rabbi Elaï poursuit son explication.
וְאִם אֵין קָדוֹשׁ — נְשִׂיאוּת חֵטְא לָמָּה? מִיכָּן לַתּוֹרֵם מִן הָרָעָה עַל הַיָּפָה — שֶׁתְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה.
Rabbi Elai explique : Et si cette portion inférieure n’est pas sanctifiée du tout comme terouma, pourquoi y a-t-il port de faute ? Si la production n’a pas le statut de terouma, il n’a rien fait, ce qui signifie que son acte ne peut pas être considéré comme une transgression. De là nous apprenons au sujet de celui qui a prélevé du mauvais pour le bon, que sa terouma est une terouma a posteriori. De même, la terouma de celui qui sépare un aliment rituellement impur pour un aliment pur est une terouma valide selon la loi de la Torah.
אֲמַר לֵיהּ רַבָּה לְרַב חִסְדָּא: לְדִידָךְ דְּאָמְרַתְּ לֹא עָשָׂה וְלֹא כְּלוּם כׇּל עִיקָּר, דַּאֲפִילּוּ הָהוּא גְּרִיוָא הָדַר לְטִיבְלֵיהּ, מַאי טַעְמָא — גְּזֵירָה דִּלְמָא פָּשַׁע וְלָא מַפְרֵישׁ, מִי אִיכָּא מִידֵּי דְּמִדְּאוֹרָיְיתָא הָוֵי תְּרוּמָה, וּמִשּׁוּם דִּלְמָא פָּשַׁע אַפְּקוּהּ רַבָּנַן לְחוּלִּין? וְכִי בֵּית דִּין מַתְנִין לַעֲקוֹר דָּבָר מִן הַתּוֹרָה?
Après avoir clarifié les opinions elles-mêmes, la Guemara analyse le cas plus en détail. Rabba dit à Rav Ḥisda : Selon votre opinion, selon laquelle vous avez dit qu’il n’a absolument rien fait, c’est-à-dire que même cette séa qu’il a mise à part retourne à son état antérieur de produit non prélevé, quelle en est la raison ? Il s’agit d’un décret rabbinique, car peut-être sera-t-il négligent et ne séparera-t-il pas la terouma une seconde fois. Cependant, y a-t-il quelque chose qui, selon la Torah, est une terouma, comme l’a dit Rabbi Elai, et pourtant en raison de la crainte suivante : Peut-être sera-t-il négligent, les Sages ont retiré son statut sacré et lui ont donné le statut d’aliment non sacré ? Et le tribunal peut-il stipuler et promulguer un décret pour déraciner quelque chose qui s’applique selon la Torah ?
אֲמַר לֵיהּ: וְאַתְּ לָא תִּסְבְּרַאּ? וְהָתְנַן: הַוָּלָד מַמְזֵר מִזֶּה וּמִזֶּה. בִּשְׁלָמָא מִשֵּׁנִי מַמְזֵר — אֶלָּא מֵרִאשׁוֹן אַמַּאי? אִשְׁתּוֹ הִיא, וְיִשְׂרָאֵל מְעַלְּיָא הוּא, וְקָא שָׁרֵינַן לֵיהּ בְּמַמְזֶרֶת!
Rav Ḥisda dit à Rabba : Et toi, ne soutiens-tu pas que les Sages ont le pouvoir de faire cela ? Mais n’avons-nous pas appris dans la michna que l’enfant est un mamzer de celui-ci et de celui-là ? Certes, l’enfant du second homme est un mamzer, puisqu’il est né d’une femme mariée avec un homme qui n’était pas son mari. Cependant, en ce qui concerne l’enfant du premier mari, pourquoi est-il un mamzer ? Après tout, elle est son épouse, et selon la loi de la Torah leur fils est un Juif à part entière. Et la déclaration des Sages selon laquelle il est un mamzer ne peut pas être considérée comme une simple rigueur, car ils par là lui permettent d’épouser une mamzeret. Cela montre qu’un décret rabbinique peut déraciner une interdiction de la Torah.
אֲמַר לֵיהּ, הָכִי אָמַר שְׁמוּאֵל: אָסוּר בְּמַמְזֶרֶת. וְכֵן כִּי אֲתָא רָבִין אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אָסוּר בְּמַמְזֶרֶת. וְאַמַּאי קָרֵי לֵיהּ ״מַמְזֵר״ — לְאוֹסְרוֹ בְּבַת יִשְׂרָאֵל.
Rabba a dit à Rav Ḥisda que Shmuel a dit ce qui suit : Il est interdit au fils du premier mari d’épouser une mamzeret. De même, lorsque Ravin est venu d’Eretz Yisrael, il a dit que Rabbi Yoḥanan a dit que l’enfant est interdit à une mamzeret. Et si c’est le cas, pourquoi la michna l’appelle-t-elle un mamzer ? C’est pour nous enseigner que les Sages sont rigoureux et rendent interdit pour lui d’épouser une femme juive ordinaire. En ce qui concerne la question en jeu, puisqu’il ne peut pas épouser une mamzeret, les Sages n’ont en fait pas déraciné une mitsva qui s’applique selon la loi de la Torah.
שְׁלַח לֵיהּ רַב חִסְדָּא לְרַבָּה בְּיַד רַב אַחָא בַּר רַב הוּנָא: וְאֵין בֵּית דִּין מַתְנִין לַעֲקוֹר דָּבָר מִן הַתּוֹרָה? וְהָתַנְיָא: מֵאֵימָתַי אָדָם יוֹרֵשׁ אֶת אִשְׁתּוֹ קְטַנָּה? בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: מִשֶּׁתַּעֲמוֹד בְּקוֹמָתָהּ, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: מִשֶּׁתִּכָּנֵס לַחוּפָּה, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: מִשֶּׁתִּבָּעֵל. וְיוֹרְשָׁהּ, וּמִיטַּמֵּא לָהּ, וְאוֹכֶלֶת בְּגִינוֹ תְּרוּמָה.
Rav Ḥisda envoya une preuve à Rabba, par l’intermédiaire de Rav Aḥa bar Rav Huna : Et le tribunal ne peut-il pas stipuler afin de déraciner quelque chose d’interdit par la Torah ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : À partir de quand un homme hérite-t-il de sa femme mineure, qui a été mariée par sa mère ou son frère, selon l’institution des Sages, un mariage qui n’est pas valide selon la loi de la Torah ? Beit Shammaï disent : À partir du moment où elle atteint sa taille complète, c’est-à-dire lorsqu’elle grandit et atteint l’âge de la maturité. Et Beit Hillel disent : À partir du moment où elle entre sous le dais nuptial. Rabbi Eliezer dit : À partir du moment où elle a des relations sexuelles. Dès qu’elle est considérée comme son épouse, toutes les halakhot d’une épouse s’appliquent à elle. Et il hérite d’elle et devient impur pour elle si elle meurt, même s’il est prêtre, et elle mange de la teruma grâce à lui s’il est prêtre.
בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: מִשֶּׁתַּעֲמוֹד בְּקוֹמָתָהּ. אַף עַל גַּב דְּלֹא נִכְנְסָה לַחוּפָּה? אֵימָא: מִשֶּׁתַּעֲמוֹד בְּקוֹמָתָהּ וְתִכָּנֵס לַחוּפָּה. וְהָכִי קָאָמְרוּ לֵיהּ בֵּית שַׁמַּאי לְבֵית הִלֵּל: דְּקָאָמְרִיתוּ מִשֶּׁתִּכָּנֵס לַחוּפָּה, אִי עָמְדָה בְּקוֹמָתָהּ — מַהְנְיָא לַהּ חוּפָּה, וְאִי לָא — לָא מַהְנְיָא לַהּ חוּפָּה.
La Guemara clarifie d’abord divers détails de cette baraita. Beit Shammai disent : À partir du moment où elle atteint sa pleine taille. La Guemara s’étonne de cette affirmation : Est-ce le cas même si elle n’est pas encore entrée sous le dais nuptial ? Les fiançailles seules, sans le dais nuptial, ne suffisent pas pour permettre à un homme d’hériter d’une femme adulte, et encore moins d’une mineure. La Guemara répond : Il faut dire que Beit Shammai voulaient dire à partir du moment où elle atteint sa pleine taille et entre sous le dais nuptial. Et Beit Shammai dirent à Beit Hillel ce qui suit : Ce que vous avez dit, à savoir qu’il hérite d’elle à partir du moment où elle entre sous le dais nuptial, n’est pas suffisant. Au contraire, si elle atteint sa pleine taille, le dais nuptial est efficace pour réaliser son mariage, et sinon, le dais nuptial n’est pas efficace pour réaliser son mariage.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: מִשֶּׁתִּבָּעֵל. וְהָאָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר: אֵין מַעֲשֵׂה קְטַנָּה כְּלוּם! אֵימָא: מִשֶּׁתַּגְדִּיל וְתִבָּעֵל.
La Guemara poursuit son analyse de la baraita. Rabbi Eliezer dit : À partir du moment où elle a des relations sexuelles. La Guemara exprime de nouveau sa surprise : Mais Rabbi Eliezer n’a-t-il pas dit que les actes d’une fille mineure ne sont rien, ce qui indique que le mariage et les relations avec elle ne sont pas considérés comme un acte d’acquisition. Il faut plutôt dire qu’il voulait dire à partir du moment où elle mûrit et a des relations sexuelles.
קָתָנֵי מִיהַת יוֹרְשָׁהּ — וְהָא הָכָא, דְּמִדְּאוֹרָיְיתָא אֲבוּהָ יָרֵית לַהּ, וּמִדְּרַבָּנַן יָרֵית לַהּ בַּעַל?! הֶפְקֵר בֵּית דִּין הֶפְקֵר.
La Guemara revient à la question en jeu : le tribunal peut-il stipuler afin de déraciner quelque chose d’interdit par la loi de la Torah. En tout état de cause, la baraita enseigne qu’il hérite d’elle. Mais ici, il s’agit d’un cas où, selon la Torah, son père, c’est-à-dire ses proches à lui, puisqu’il est mort, hérite d’elle, car une orpheline mineure ne peut pas se marier selon la loi de la Torah, et pourtant, selon la loi rabbinique, le mari hérite d’elle. Cela montre que les Sages peuvent déraciner une mitsva de la Torah. La Guemara répond : Ce n’est pas une preuve, car en matière pécuniaire un bien déclaré sans propriétaire par le tribunal est sans propriétaire, et par conséquent le tribunal peut attribuer son héritage comme il l’entend.
דְּאָמַר רַבִּי יִצְחָק: מִנַּיִן שֶׁהֶפְקֵר בֵּית דִּין הֶפְקֵר — שֶׁנֶּאֱמַר: ״כֹּל אֲשֶׁר לֹא יָבֹא לִשְׁלֹשֶׁת הַיָּמִים בַּעֲצַת הַשָּׂרִים וְהַזְּקֵנִים יׇחֳרַם כׇּל רְכוּשׁוֹ וְהוּא יִבָּדֵל מִקְּהַל הַגּוֹלָה״.
Comme l’a dit le rabbin Yitzḥak : D’où est-il déduit qu’un bien déclaré sans propriétaire par le tribunal est sans propriétaire ? Comme il est dit : « Quiconque ne viendra pas dans un délai de trois jours, selon le conseil des princes et des anciens, tous ses biens seront confisqués, et lui-même sera séparé de l’assemblée de l’exil » (Esdras 10:8). Ce verset indique que le tribunal peut confisquer les biens de n’importe qui.
רַבִּי אֶלְעָזָר אָמַר, מֵהָכָא: ״אֵלֶּה הַנְּחָלוֹת אֲשֶׁר נִחֲלוּ אֶלְעָזָר הַכֹּהֵן וִיהוֹשֻׁעַ בִּן נוּן וְרָאשֵׁי הָאָבוֹת לְמַטּוֹת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל״, וְכִי מָה עִנְיַן רָאשִׁים אֵצֶל אָבוֹת? אֶלָּא לוֹמַר לָךְ: מָה אָבוֹת מַנְחִילִין בְּנֵיהֶם כׇּל מַה שֶּׁיִּרְצוּ — אַף רָאשִׁים מַנְחִילִין אֶת הָעָם כׇּל מַה שֶּׁיִּרְצוּ.
Rabbi Elazar dit que la preuve que le tribunal peut déclarer un bien sans propriétaire est tirée d’ici : « Voici les héritages qu’Elazar le prêtre, et Josué fils de Noun, et les chefs des maisons paternelles des tribus des enfants d’Israël distribuèrent en héritage » (Josué 19:51). Quel rapport y a-t-il entre les chefs et les pères ? L’expression « les chefs des maisons paternelles des tribus » est inhabituelle et vague. Au contraire, cela vient t’enseigner : De même que les pères lèguent à leurs fils tout ce qu’ils veulent, de même les chefs, c’est-à-dire les dirigeants et les juges du peuple, lèguent au peuple tout ce qu’ils veulent. Cela montre que les dirigeants peuvent prendre un bien à un individu et le donner à un autre.
וּמִיטַּמֵּא לָהּ. וְהָא הָכָא, דְּמִדְּאוֹרָיְיתָא אָבִיהָ מִיטַּמֵּא לָהּ, וּמִדְּרַבָּנַן מִיטַּמֵּא לָהּ בַּעַל! מִשּׁוּם דְּהָוְיָא לַהּ מֵת מִצְוָה.
Il a été déclaré que le mari d’une mineure devient impur pour elle, même s’il est prêtre. La Guemara demande : Mais ici il s’agit d’un cas où, selon la loi de la Torah, son père, et non l’homme qu’elle a épousé, est tenu de devenir impur pour elle, car elle n’est pas son épouse selon la loi de la Torah, et pourtant, selon la loi rabbinique, son mari se rend impur pour elle. La Guemara répond : C’est parce qu’elle est considérée comme un mort sans personne pour l’enterrer [met mitzva], pour lequel même un prêtre doit devenir impur. Une fois mariée, ses proches de la famille de son père ne se soucient plus de son bien-être, ce qui signifie que son mari est le seul chargé de son enterrement.
וּמִי הָוְיָ[א] מֵת מִצְוָה? וְהָתַנְיָא: אֵי זֶהוּ מֵת מִצְוָה — כֹּל שֶׁאֵין לוֹ קוֹבְרִין. קוֹרֵא וַאֲחֵרִים עוֹנִין אוֹתוֹ — אֵין זֶה מֵת מִצְוָה! הָכָא נָמֵי, כֵּיוָן דְּלָא יָרְתִי לַהּ — קָרְיָא וְלָא עָנוּ לַהּ.
La Guemara demande : Et est-elle en effet un met mitzva ? Mais n’a-t-on pas enseigné dans une baraita : Quel défunt est un met mitzva ? Tout défunt qui n’a pas quelqu’un pour l’enterrer. S’il se trouvait dans un endroit où, si l’un appelle et que d’autres lui répondraient, ce n’est pas un met mitzva. En revanche, cette jeune fille a bien des proches qui peuvent l’enterrer, si nécessaire. La Guemara répond : Ici aussi, puisque les membres de la famille de son père n’héritent pas d’elle, elle appellerait et ils ne lui répondraient pas, car ils ne souhaitent pas se donner cette peine pour elle. Puisque son mari hérite d’elle, c’est à lui qu’incombe le devoir de veiller à son enterrement, et il doit donc se rendre impur pour elle, car elle a le statut de met mitzva.