שֶׁנָּתַן לָהּ אַחֲרוֹן גֵּט — לֹא פְּסָלָהּ מִן הַכְּהוּנָּה, מִכְּלָל דְּלָא בָּעֲיָא גֵּט. דְּאִי בָּעֲיָא גֵּט, אַמַּאי לֹא פְּסָלָהּ מִן הַכְּהוּנָּה? אֶלָּא סֵיפָא, אָמְרִי: קִידּוּשֵׁי טָעוּת הֲווֹ.
le dernier lui a donné un acte de divorce, il ne l’a pas disqualifiée pour épouser la prêtrise, car elle n’est pas du tout considérée comme divorcée, et cela prouve par déduction qu’elle n’a pas besoin d’un acte de divorce de sa part. La raison est que si elle a besoin d’un acte de divorce, même si ce n’est qu’en raison d’une incertitude, pourquoi ne l’a-t-il pas disqualifiée pour épouser la prêtrise ? Un acte de divorce ayant une quelconque validité l’empêcherait d’épouser un prêtre. Au contraire, un acte de divorce donné par un homme à une femme qui n’est pas son épouse est clairement sans effet, et la raison de la décision dans la dernière clause, concernant les fiançailles, est que les gens diront qu’il n’y avait pas besoin d’un acte de divorce parce qu’il s’agissait de fiançailles erronées.
רֵישָׁא נָמֵי, אָמְרִי: נִישּׂוּאֵי טָעוּת הֲווֹ? קַנְסוּהָ רַבָּנַן. סֵיפָא נָמֵי לִיקְנְסוּהָ! רֵישָׁא, דַּעֲבַדָא אִיסּוּרָא — קַנְסוּהָ. סֵיפָא, דְּלָא עֲבַדָא אִיסּוּרָא — לָא קַנְסוּהָ רַבָּנַן.
La Guemara demande : Si c’est le cas, dans la première clause aussi, on dira qu’il s’agissait d’un mariage erroné. La Guemara répond : Les Sages l’ont pénalisée en exigeant qu’elle reçoive un acte de divorce, de peur que les gens ne disent qu’elle a divorcé de cet homme et qu’elle est retournée épouser le premier. La Guemara objecte : Si c’est le cas, dans la dernière clause de la michna, pénalisons-la également. La Guemara répond : La première clause concerne une situation où elle a transgressé une interdiction par son rapport sexuel, et c’est pourquoi les Sages l’ont pénalisée. En revanche, dans la dernière clause, lorsqu’elle n’a pas transgressé d’interdiction, puisqu’elle s’est simplement fiancée, les Sages ne l’ont pas pénalisée.
אֵין לָהּ כְּתוּבָּה. מַאי טַעְמָא תַּקִּינוּ לַהּ רַבָּנַן כְּתוּבָּה, כְּדֵי שֶׁלֹּא תְּהֵא קַלָּה בְּעֵינָיו לְהוֹצִיאָהּ — הָא תְּהֵא קַלָּה בְּעֵינָיו לְהוֹצִיאָהּ.
§ La michna a enseigné que cette femme n’a pas, c’est-à-dire qu’elle n’a pas droit au paiement de son contrat de mariage. La Guemara explique : Quelle est la raison pour laquelle les Sages ont institué un contrat de mariage en général, pour une femme ordinaire ? Afin qu’elle ne soit pas dépréciée à ses yeux au point qu’il puisse facilement divorcer d’elle. La nécessité de trouver de l’argent pour son contrat de mariage empêchera une décision hâtive de divorcer d’elle. Cependant, dans le cas de cette femme, au contraire, les Sages préfèrent en réalité qu’elle soit dépréciée à ses yeux au point qu’il puisse facilement divorcer d’elle, car le mariage était interdit et elle ne peut pas rester avec lui. Par conséquent, ils ont supprimé son contrat de mariage afin de l’encourager à divorcer d’elle.
אֵין לָהּ פֵּירוֹת וְלֹא מְזוֹנוֹת וְלֹא בְּלָאוֹת. תְּנַאי כְּתוּבָּה — כִּכְתוּבָּה דָּמֵי.
§ La michna déclare en outre qu’elle n’a pas droit aux profits, à la subsistance ni aux vêtements usés. Pourquoi pas ? Parce que les stipulations du contrat de mariage, c’est-à-dire tous les droits d’une épouse découlant des stipulations qui font partie d’un contrat de mariage, sont considérées comme le contrat de mariage lui-même. Puisqu’elle n’a pas de contrat de mariage, elle n’a pas non plus les stipulations d’un contrat de mariage.
נָטְלָה מִזֶּה וּמִזֶּה. פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְּתֵימָא: כֵּיוָן דְּתָפְשָׂה לָא מַפְּקִינַן מִינַּהּ, קָא מַשְׁמַע לַן.
§ La michna enseigne également que si elle a pris l’une des choses mentionnées ci-dessus de cet homme ou de cet autre, elle doit rendre tout ce qu’elle a pris. La Guemara commente : Cela est évident. Puisqu’elle n’a pas droit à ces objets, bien sûr qu’elle doit les rendre. La Guemara explique : Il est nécessaire de le dire, de peur que tu ne dises que, puisqu’elle a déjà pris possession d’eux, nous ne les retirons pas de sa possession, car il ne s’agit que d’une pénalité et elle n’a rien obtenu qui ne lui appartenait pas légalement. Le tanna nous enseigne donc que le tribunal exige d’elle qu’elle rende même ces objets.
הַוָּלָד מַמְזֵר. תְּנַן הָתָם: אֵין תּוֹרְמִין מִן הַטָּמֵא עַל הַטָּהוֹר, וְאִם תָּרַם, בְּשׁוֹגֵג — תְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה, בְּמֵזִיד — לֹא עָשָׂה וְלֹא כְּלוּם. מַאי לֹא עָשָׂה וְלֹא כְּלוּם? אָמַר רַב חִסְדָּא: לֹא עָשָׂה וְלֹא כְּלוּם כׇּל עִיקָּר, דַּאֲפִילּוּ הָהֻיא גְּרִיוָא הָדַר לְטִיבְלֵיהּ.
§ La michna a enseigné que l’enfant de l’un ou l’autre des deux hommes est un mamzer. Pour clarifier cette question, la Guemara cite une autre discussion. Nous avons appris dans une michna ailleurs (Terumot 2:2) : On ne peut pas prélever la terouma d’une production rituellement impure afin d’exempter une nourriture rituellement pure, et s’il a prélevé la terouma d’un aliment impur sans le vouloir, sa terouma est considérée comme terouma. S’il a agi intentionnellement, il n’a rien fait, c’est-à-dire que son acte est sans effet. Les Sages ont débattu : Que signifie l’expression : Il n’a rien fait ? Rav Ḥisda a dit : Il n’a absolument rien fait, ce qui signifie que même cette griva de production qu’il a mise à part comme terouma retourne à son état antérieur de non prélevé, car tout son acte est entièrement ignoré.
רַב נָתָן בְּרַבִּי אוֹשַׁעְיָא אָמַר: לֹא עָשָׂה וְלֹא כְלוּם — לְתַקֵּן אֶת הַשִּׁירַיִם, אֲבָל תְּרוּמָה הָוֵי. רַב חִסְדָּא לָא אָמַר כְּרַב נָתָן בְּרַבִּי אוֹשַׁעְיָא, דְּאִי אָמְרַתְּ הָוֵי תְּרוּמָה, זִימְנִין דְּפָשַׁע וְלָא מַפְרֵישׁ.
Rav Natan, fils de Rabbi Oshaya, a dit : Il n’a rien fait en ce qui concerne la préparation du reste de la production dont il a séparé la teruma, mais le fruit qu’il a séparé est lui-même teruma. Bien que la portion qu’il a mise de côté soit sanctifiée comme teruma, cela ne l’exempte pas de séparer davantage de teruma à partir d’un produit rituellement pur. La Guemara clarifie les deux opinions : Rav Ḥisda n’a pas exprimé son opinion conformément à l’opinion de Rav Natan, fils de Rabbi Oshaya, car, si vous dites que c’est de la teruma, il arrivera parfois qu’il soit négligent et ne sépare pas davantage, en supposant que si la portion qu’il a mise de côté a le statut de teruma, il a certainement déjà fait tout ce qui était requis.
מַאי שְׁנָא מֵהָא דִּתְנַן: הַתּוֹרֵם קִישּׁוּת וְנִמְצֵאת מָרָה, אֲבַטִּיחַ וְנִמְצֵאת סָרוּחַ — תְּרוּמָה, וְיַחֲזוֹר וְיִתְרוֹם! שׁוֹגֵג אַמֵּזִיד קָרָמֵית? שׁוֹגֵג — לָא עֲבַד אִיסּוּרָא, מֵזִיד — קָעָבֵד אִיסּוּרָא.
La Guemara demande : En quoi ce cas est-il différent de ce que nous avons appris dans une michna (Terumot 3:1) : En ce qui concerne celui qui prélève la terouma d’un melon-serpent [kishut] et qu’il s’est avéré amer, ou d’une pastèque et qu’il s’est avéré gâtée, cela est une terouma, et pourtant il doit revenir et prélever la terouma d’un autre melon-serpent ou d’une autre pastèque. Aucune inquiétude n’est exprimée dans cette michna quant au fait qu’on pourrait négliger de prélever la terouma une seconde fois. La Guemara répond : Soulèves-tu une contradiction entre le cas d’un pécheur involontaire et celui d’un pécheur intentionnel ? Il y a une différence entre eux, car celui qui a agi involontairement n’a pas commis de transgression et ne mérite donc pas d’être sanctionné, tandis que celui qui a agi intentionnellement a commis une transgression.
וּרְמִי שׁוֹגֵג אַשּׁוֹגֵג — הָכָא קָתָנֵי: בְּשׁוֹגֵג תְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה, הָתָם קָתָנֵי: תְּרוּמָה, וְיַחְזוֹר וְיִתְרוֹם!
Et la Guemara soulève une contradiction entre cette décision concernant un pécheur involontaire et une autre halakha d’un involontaire : Ici, il est enseigné que si celui qui a séparé un produit rituellement impur au lieu d’un produit rituellement pur l’a fait involontairement, sa terouma est une terouma, ce qui indique qu’il n’a pas à séparer de nouveau la terouma. Cependant, là-bas, au sujet de fruits pourris, il est enseigné que c’est terouma et pourtant il doit séparer la terouma de nouveau.
הָתָם — שׁוֹגֵג קָרוֹב לְמֵזִיד, דְּאִיבְּעִי לֵיהּ לְמִיטְעֲמֵיהּ.
La Guemara explique : Là-bas, son acte était involontaire, mais proche d’un acte intentionnel, car il aurait dû y goûter d’abord pour s’assurer qu’il séparait des fruits de qualité. Le fait de ne pas l’avoir fait fait de lui pratiquement un pécheur délibéré, et c’est pourquoi les Sages l’ont sanctionné en l’obligeant à prélever de nouveau la terouma. Dans le cas de la terouma impure, en revanche, il se peut qu’il n’ait pas pu vérifier la question au moment où il a séparé la portion.
וּרְמִי מֵזִיד אַמֵּזִיד — הָכָא קָתָנֵי: בְּמֵזִיד לֹא עָשָׂה כְּלוּם, הָתָם תְּנַן: הַתּוֹרֵם מִשֶּׁאֵין נָקוּב עַל נָקוּב — תְּרוּמָה, וְיַחְזוֹר וְיִתְרוֹם!
Et la Guemara soulève également une contradiction entre un cas impliquant un pécheur intentionnel et un autre cas d’un pécheur intentionnel. Ici, il est enseigné que dans le cas d’un pécheur intentionnel qui sépare la teruma, il n’a rien fait. Là-bas, nous avons appris dans une michna (Demai 5:10) que, concernant celui qui sépare la teruma de produits cultivés dans un récipient qui n’est pas perforé, pour des produits qui ont poussé dans un récipient perforé, considéré comme relié au sol, cela constitue une teruma, mais il doit de nouveau séparer la teruma une seconde fois. Cette décision repose sur le principe selon lequel tout ce qui a poussé dans un pot sans trou ne nécessite pas la séparation de la teruma selon la loi de la Torah. Dans ce cas, le fait qu’il doive à nouveau séparer la teruma ne signifie pas que la portion qu’il a séparée n’est pas du tout consacrée.
בִּתְרֵי מָאנֵי — צָיֵית, בְּחַד מָנָא — לָא צָיֵית.
La Guemara répond : Dans un cas impliquant deux récipients, il écoutera. Puisque la différence entre les deux récipients est évidente à l’œil, si l’on dit au propriétaire qu’il doit prélever de nouveau la terouma, on peut supposer qu’il obéira. En revanche, dans le cas d’un seul récipient, il n’écoutera pas, car des produits rituellement impurs et purs lui paraissent identiques. Par conséquent, si on l’informe qu’il doit mettre de côté la terouma une seconde fois malgré le fait que les produits qu’il a déjà mis de côté ont le statut de terouma, il n’y prêtera aucune attention.
וּלְרַב נָתָן בְּרַבִּי אוֹשַׁעְיָא, דְּאָמַר: לֹא עָשָׂה וְלֹא כְלוּם — לְתַקֵּן שִׁירַיִם, אֲבָל תְּרוּמָה הָוֵי,
La Guemara pose une autre question : Et selon l’avis de Rav Natan, fils de Rabbi Oshaya, qui a dit qu’il n’a rien fait en ce qui concerne la préparation du reste de la production, mais c’est néanmoins terouma,