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וְהַבָּא עָלֶיהָ בְּאָשָׁם תָּלוּי קָאֵי! אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: כְּגוֹן שֶׁנִּיסֵּת לְאֶחָד מֵעֵדֶיהָ.
Et puisqu’il s’agit d’un cas incertain, celui qui a des relations avec elle est tenu d’apporter une offrande de culpabilité incertaine. Car avant qu’elle ne se remarie, certains témoins disent qu’elle est une femme mariée tandis que d’autres affirment qu’elle est désormais veuve ; ainsi, ses relations avec son second mari impliquent une possible interdiction passible de karet, et quiconque accomplit par erreur un acte de ce genre est tenu d’apporter une offrande de culpabilité incertaine. Si tel est le cas, ce second mari doit certainement divorcer d’elle. Rav Sheshet dit : Nous traitons d’un cas cette femme a épousé l’un de ses témoins, qui a témoigné que son mari était mort. Puisque le témoin lui-même n’a aucun doute quant à la vérité, il n’est pas tenu d’apporter une offrande de culpabilité incertaine.
הִיא גּוּפַהּ בְּאָשָׁם תָּלוּי קָיְימָא! בְּאוֹמֶרֶת ״בָּרִי לִי״. אִי הָכִי, מַאי לְמֵימְרָא? אֲפִילּוּ רַבִּי מְנַחֵם בְּרַבִּי יוֹסֵי לָא קָאָמַר אֶלָּא כְּשֶׁבָּאוּ עֵדִים וְאַחַר כָּךְ נִיסֵּת, אֲבָל נִיסֵּת וְאַחַר כָּךְ בָּאוּ עֵדִים — לָא אָמַר.
La Guemara demande : Malgré cela, elle-même demeure tenue d’apporter un sacrifice de culpabilité incertaine, car elle n’a pas de connaissance personnelle de l’affaire et s’est appuyée sur le témoin. La Guemara répond : Il s’agit d’un cas où elle dit : Cela m’est clair. Pour une raison quelconque, elle est certaine que ce n’est pas son mari et qu’il est mort, et par conséquent elle non plus n’est pas tenue d’apporter un sacrifice de culpabilité incertaine. La Guemara demande : Si tel est le cas, quel est l’objectif d’énoncer cela ? Autrement dit, si Rav ne se réfère qu’à ce cas particulier, il n’a rien enseigné de nouveau, puisque même Rabbi Menaḥem, fils de Rabbi Yosei, a énoncé son opinion seulement au sujet d’un cas où des témoins sont venus et ensuite elle s’est mariée, mais dans le cas où elle s’est mariée et ensuite des témoins sont venus, il n’a pas énoncé sa halakha au sujet de ce cas.
דְּתַנְיָא: שְׁנַיִם אוֹמְרִים ״מֵת״ וּשְׁנַיִם אוֹמְרִים ״לָא מֵת״, שְׁנַיִם אוֹמְרִים ״נִתְגָּרְשָׁה״ וּשְׁנַיִם אוֹמְרִים ״לֹא נִתְגָּרְשָׁה״ — הֲרֵי זוֹ לֹא תִּנָּשֵׂא, וְאִם נִיסֵּת — לֹא תֵּצֵא. רַבִּי מְנַחֵם בְּרַבִּי יוֹסֵי אָמַר: תֵּצֵא. אָמַר רַבִּי מְנַחֵם בְּרַבִּי יוֹסֵי: אֵימַת אֲנִי אוֹמֵר תֵּצֵא? בִּזְמַן שֶׁבָּאוּ עֵדִים וְאַחַר כָּךְ נִיסֵּת. אֲבָל נִיסֵּת וְאַחַר כָּךְ בָּאוּ עֵדִים — הֲרֵי זוֹ לֹא תֵּצֵא!
À quelle décision la Guemara fait-elle référence ? Comme il est enseigné dans une baraita : Si deux témoins disent que le mari est mort et que deux disent qu’il n’est pas mort, ou si deux disent que cette femme a été divorcée et que deux disent qu’elle n’a pas été divorcée, cette femme ne peut pas se marier ; et si elle s’est mariée malgré cela, elle n’a pas besoin de quitter son nouveau mari, puisqu’il n’y a pas de témoignage incontesté qu’elle lui soit interdite. Rabbi Menaḥem, fils de Rabbi Yossei, a dit : Elle doit le quitter. Rabbi Menaḥem, fils de Rabbi Yossei, a en outre dit : Quand dis-je qu’elle doit le quitter ? Lorsque les témoins qui ont contredit le premier couple en affirmant qu’elle est encore mariée sont venus et qu’ensuite elle s’est mariée, malgré leur témoignage. Cependant, si elle s’est mariée et qu’ensuite le second couple de témoins est venu, cette femme n’a pas besoin de quitter son second mari.
כִּי קָאָמַר רַב נָמֵי, בִּזְמַן שֶׁבָּאוּ עֵדִים וְאַחַר כָּךְ נִיסֵּת. לְאַפּוֹקֵי מִדְּרַבִּי מְנַחֵם בְּרַבִּי יוֹסֵי. וְאִיכָּא דְּאָמַר: טַעְמָא דְּנִיסֵּת וְאַחַר כָּךְ בָּאוּ עֵדִים, אֲבָל בָּאוּ עֵדִים וְאַחַר כָּךְ נִיסֵּת — תֵּצֵא. כְּמַאן — כְּרַבִּי מְנַחֵם בְּרַבִּי יוֹסֵי.
La Guemara répond : Même lorsque Rav a parlé, il faisait référence à un cas la seconde paire de témoins est venue et a témoigné qu’il s’agit de son mari, et ensuite elle s’est mariée. Rav soutient que même dans ce cas elle n’a pas besoin de quitter son second mari. Sa décision vise à exclure l’opinion de Rabbi Menaḥem, fils de Rabbi Yossei, au profit de celle du premier tanna. Et certains disent que l’enseignement de Rav doit être compris ainsi : La raison est qu’elle s’est mariée et qu’ensuite des témoins sont venus ; cependant, si des témoins sont venus et qu’ensuite elle s’est mariée, elle doit le quitter. Selon quelle opinion cette décision de Rav est-elle rendue ? Elle est conforme à l’opinion de Rabbi Menaḥem, fils de Rabbi Yossei.
מֵתִיב רָבָא: מִנַּיִן שֶׁאִם לֹא רָצָה — דׇּפְנוֹ, תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְקִדַּשְׁתּוֹ״, בְּעַל כׇּרְחוֹ.
Rava souleva une objection à partir d’une baraita : D’où est-il déduit que si un prêtre ne veut pas observer les restrictions concernant les femmes disqualifiées, le tribunal le contraint [dafno] par flagellation et le sanctifie malgré sa volonté ? Le verset déclare, à la fin du chapitre qui traite des interdictions de la prêtrise : « Tu le sanctifieras…il sera sacré pour toi » (Lévitique 21:8), ce qui indique que cela se fait même contre sa volonté.
הֵיכִי דָמֵי, אִילֵּימָא דְּלָא נִיסֵּת לְאֶחָד מֵעֵדֶיהָ וְלֹא קָאָמְרָה ״בָּרִי לִי״, צְרִיכָא לְמֵימַר דְּדׇפְנוֹ? אֶלָּא לָאו, דְּנִיסֵּת לְאֶחָד מֵעֵדֶיהָ, וְקָאָמְרָה ״בָּרִי לִי״, וְקָתָנֵי דׇּפְנוֹ. אַלְמָא, מַפְּקִינַן לַהּ מִינֵּיהּ!
Rava analyse cette baraita : Quelles sont les circonstances ? En supposant qu’il s’agisse d’un prêtre qui a épousé une femme dont le statut de divorcée ou de zona est incertain, si nous disons qu’elle n’a pas épousé l’un de ses témoins et qu’elle n’a pas dit : Cela m’est clair, que les témoins opposés disaient la vérité, est-il nécessaire de dire que le tribunal le contraint ? Puisque tous deux transgressent clairement un interdit, il est évident qu’ils doivent être séparés. Ne s’agit-il pas plutôt d’un cas où elle a épousé l’un de ses témoins et elle dit : Cela m’est clair, et malgré cela la baraitaenseigne que le tribunal le contraint ? Apparemment, la halakha est qu’on la retire de lui, ce qui contredit l’opinion de Rav selon laquelle celui qui s’est marié sur la base du témoignage de deux témoins n’a pas besoin de quitter son second mari.
אִיסּוּר כְּהוּנָּה שָׁאנֵי. וְאִיבָּעֵית אֵימָא: מַאי דׇּפְנוֹ — דׇּפְנוֹ בְּעֵדִים. וְאִבָּעֵית אֵימָא: כְּשֶׁבָּאוּ עֵדִים וְאַחַר כָּךְ נִיסֵּת, וְרַבִּי מְנַחֵם בְּרַבִּי יוֹסֵי הִיא.
La Guemara répond : Une interdiction concernant la prêtrise est différente, car les incertitudes concernant les prêtres sont traitées avec rigueur, comme si elles étaient certaines. Et si tu veux, dis : Quel est le sens de l’expression : Le tribunal le contraint ? Cela signifie qu’il le contraint au moyen de témoins. En d’autres termes, ce n’est que si une autre paire de témoins vient et clarifie l’affaire que le tribunal empêche le mariage ab initio. Cependant, si elle s’est déjà mariée, elle n’a pas besoin de quitter son mari. Et si tu veux, dis plutôt qu’il s’agit d’une situation où des témoins sont venus et ensuite elle s’est mariée, et cette baraita, qui affirme que le tribunal le contraint à divorcer d’elle dans ce cas, est conforme à l’opinion de Rabbi Menaḥem, fils de Rabbi Yosei.
רַב אָשֵׁי אוֹמֵר: מַאי ״לֹא תֵּצֵא״ דְּקָאָמַר רַב — לֹא תֵּצֵא מֵהֶיתֵּירָהּ הָרִאשׁוֹן.
Rav Ashi a dit : Quelle est la signification de l’expression : Elle n’a pas besoin de quitter celui-ci, comme Rav l’a dit ? Cela signifie qu’elle n’a pas besoin de quitter son statut d’être permise à son premier mari. Puisqu’elle s’est mariée conformément à la halakha, sur la base du témoignage de témoins, elle est considérée comme ayant agi sous la contrainte. Comme toute autre femme non mariée à un prêtre qui a été infidèle contre sa volonté, elle peut retourner vers son premier mari à son retour.
הָא אַמְרַהּ רַב חֲדָא זִימְנָא, דִּתְנַן: נִיסֵּת שֶׁלֹּא בִּרְשׁוּת — מוּתֶּרֶת לַחְזוֹר לוֹ. וְאָמַר רַב הוּנָא אֲמַר רַב: הָכִי הִלְכְתָא! חֲדָא מִכְּלָלָא דַּחֲבֶרְתַּהּ אִיתְּמַר.
La Guemara demande : Si c’est bien ce qu’il voulait dire, Rav l’a déjà dit une fois. Comme nous l’avons appris dans la michna : Si elle s’est mariée sans le consentement du tribunal, mais plutôt sur la base du témoignage de témoins, il lui est permis de retourner vers lui. Et Rav Houna a dit que Rav a dit : Telle est la halakha. De toute évidence, Rav a déjà statué qu’elle ne perd pas son statut initial de personne permise. La Guemara répond : Une décision a été énoncée par inférence à partir de l’autre. En d’autres termes, Rav n’a pas énoncé explicitement les deux halakhot, mais seulement l’une d’elles, dont son autre déclaration a été déduite.
אָמַר שְׁמוּאֵל: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁלֹּא מַכְחַשְׁתּוֹ, אֲבָל מַכְחַשְׁתּוֹ — לֹא תֵּצֵא. בְּמַאי עָסְקִינַן? אִילֵימָא בְּבֵי תְרֵי, כִּי מַכְחֲשָׁא לֵיהּ מַאי הָוֵי! אֶלָּא בְּחַד, טַעְמָא דְּמַכְחַשְׁתּוֹ, הָא שָׁתְקָה — תֵּצֵא.
Shmuel a dit : Ils ont enseigné qu’elle doit quitter son second mari seulement si elle ne contredit pas le témoin qui affirme que son premier mari est vivant. Cependant, si elle le contredit, elle n’a pas besoin de quitter son second mari. La Guemara demande : De quoi s’agit-il ici ? Si nous disons qu’il s’agit de deux témoins qui ont attesté que son mari est encore vivant, même si elle le contredit, qu’importe ? Le témoignage des deux témoins est pleinement accepté. Au contraire, il doit s’agir d’un témoin, d’où l’on peut déduire que la raison pour laquelle elle n’a pas besoin de quitter son second mari est qu’elle le contredit, ce qui indique que si elle reste silencieuse et ne contredit pas son témoignage, elle doit le quitter.
וְהָאָמַר עוּלָּא: כׇּל מָקוֹם שֶׁהֶאֱמִינָה תּוֹרָה עֵד אֶחָד, הֲרֵי כָּאן שְׁנַיִם, וְאֵין דְּבָרָיו שֶׁל אֶחָד בִּמְקוֹם שְׁנַיִם! הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — בִּפְסוּלֵי עֵדוּת, וְכִדְרַבִּי נְחֶמְיָה.
La Guemara demande : Mais Ulla n’a-t-il pas dit que partout où tu trouves que la Torah s’appuie sur un seul témoin, cela constitue un témoignage complet égal à celui de deux témoins, et la déclaration d’un témoin n’a aucune portée dans un endroit où elle est contredite par deux témoins ? Si tel est le cas, il n’y a aucune différence entre un témoin et deux témoins dans ce cas. La Guemara répond : De quoi s’agit-il ici ? Il s’agit d’un cas où la paire qui a dit qu’il était vivant était disqualifiée pour rendre témoignage, et cela est conforme à l’opinion de Rabbi Neḥemya.
דְּתַנְיָא, רַבִּי נְחֶמְיָה אוֹמֵר: כׇּל מָקוֹם שֶׁהֶאֱמִינָה תּוֹרָה עֵד אֶחָד — הַלֵּךְ אַחַר רוֹב דֵּעוֹת. וְעָשׂוּ שְׁתֵּי נָשִׁים בְּאִישׁ אֶחָד כִּשְׁנֵי אֲנָשִׁים בְּאִישׁ אֶחָד.
Comme il est enseigné dans une baraita que Rabbi Neḥemya dit : Partout où tu trouves que la Torah s’appuie sur un seul témoin, suis l’avis de la majorité. Si le témoignage est valable, le récit de deux témoins est le même que celui de cent, car aucune crédibilité supérieure n’est accordée au plus grand nombre. Cependant, lorsque le témoignage est invalide, l’avis de la majorité est accepté. Et dans ces cas ils ont établi le témoignage de deux femmes contre un homme comme le témoignage de deux hommes contre un homme, dont la prétention n’est pas considérée comme équivalente à deux. Dans ce cas, si l’épouse contredit également leur récit, elle se joint au témoin unique, et par conséquent le témoignage des témoins disqualifiés n’est pas accepté.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: כֹּל הֵיכָא דַּאֲתָא עֵד אֶחָד כָּשֵׁר מֵעִיקָּרָא, אֲפִילּוּ מֵאָה נָשִׁים — כְּעֵד אֶחָד דָּמְיָין. הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן, כְּגוֹן דְּאָתְיָא אִשָּׁה מֵעִיקָּרָא.
Et si tu le souhaites, dis plutôt que partout où un témoin valable est venu initialement et a témoigné que le mari était mort, même cent femmes affirmant qu’il est vivant sont considérées comme un seul témoin, et leur version contraire n’est pas acceptée. Et de quoi parlons-nous ici ? D’un cas où une femme est venue et a témoigné initialement.
וְתָרְצַהּ לִדְרַבִּי נְחֶמְיָה הָכִי: רַבִּי נְחֶמְיָה אוֹמֵר: כׇּל מָקוֹם שֶׁהֶאֱמִינָה תּוֹרָה עֵד אֶחָד — הַלֵּךְ אַחַר רוֹב דֵּעוֹת, וְעָשׂוּ שְׁתֵּי נָשִׁים בְּאִשָּׁה אַחַת — כִּשְׁנֵי אֲנָשִׁים בְּאִישׁ אֶחָד אֲבָל שְׁתֵּי נָשִׁים בְּאִישׁ אֶחָד — כְּפַלְגָא וּפַלְגָא דָּמֵי.
Et tu dois donc corriger la déclaration de Rabbi Neḥemya afin qu’elle se lise comme suit : Rabbi Neḥemya dit : Partout où tu constates que la Torah s’appuie sur un seul témoin, suis la majorité des avis, et ils ont établi que deux femmes contre une femme équivalent à deux hommes contre un homme. Cependant, dans un cas impliquant deux femmes contre un homme qui est un témoin valable, cela équivaut à moitié contre moitié, c’est-à-dire qu’ils sont à égalité. En ce qui concerne la déclaration de Shmuel, si l’épouse elle-même reste silencieuse, le témoignage de la première femme selon lequel le mari est mort a été annulé, car son récit a été contredit par deux femmes. Mais si l’affirmation de l’épouse se joint à celle de la première femme, elle n’a pas besoin de quitter son second mari.
צְרִיכָה גֵּט מִזֶּה וּמִזֶּה. בִּשְׁלָמָא מֵרִאשׁוֹן תִּבְעֵי גֵּט, אֶלָּא מִשֵּׁנִי אַמַּאי? זְנוּת בְּעָלְמָא הוּא!
§ La michna enseigne que, si elle s’est remariée à la suite d’une erreur, alors, lorsque son premier mari revient, elle a besoin d’un acte de divorce de celui-ci et de celui-là. La Guemara demande : Soit, du premier mari elle a besoin d’un acte de divorce, puisqu’elle est réellement son épouse. Mais du second, pourquoi a-t-elle besoin d’un acte de divorce ? Assurément, leur relation n’est que débauche. Puisque son premier mari était vivant à ce moment-là, son mariage avec le second est entièrement invalide, car on ne peut pas épouser une femme mariée. Une femme n’a pas besoin d’un acte de divorce pour avoir eu des relations sexuelles.
אָמַר רַב הוּנָא: גְּזֵירָה שֶׁמָּא יֹאמְרוּ גֵּירַשׁ זֶה וְנָשָׂא זֶה, וְנִמְצֵאת אֵשֶׁת אִישׁ יוֹצְאָה בְּלָא גֵּט. אִי הָכִי, סֵיפָא דְּקָתָנֵי: אָמְרוּ לָהּ ״מֵת בַּעְלִךְ״ וְנִתְקַדְּשָׁה, וְאַחַר כָּךְ בָּא בַּעְלָהּ — מוּתֶּרֶת לַחְזוֹר לוֹ. הָתָם נָמֵי, נֵימָא: גֵּירַשׁ זֶה וְקִדֵּשׁ זֶה, וְנִמְצֵאת אֵשֶׁת אִישׁ יוֹצְאָה שֶׁלֹּא בַּגֵּט!
Rav Houna a dit : C’est un décret rabbinique de peur que ceux qui ne connaissent pas toute l’histoire disent que ce premier mari a divorcé d’elle et qu’ensuite ce second homme l’a épousée. Et si, par la suite, elle le quitte sans acte de divorce, ils diront que nous trouvons une femme mariée quittant son mari sans acte de divorce. La Guemara demande : Si tel est le cas, considérez la clause finale de la michna (92a), qui enseigne que si on lui a dit : Ton mari est mort, et elle s’est fiancée à un autre, et qu’ensuite son mari est revenu, il lui est permis de retourner auprès de son premier mari. Là aussi, disons que les gens pourraient penser que celui-ci a divorcé d’elle et que celui-là s’est fiancé à elle, et nous trouvons une femme mariée quittant son mari, c’est-à-dire son second mari, sans acte de divorce.
לְעוֹלָם בָּעֲיָא גֵּט. אִי הָכִי, נִמְצָא זֶה מַחֲזִיר גְּרוּשָׁתוֹ מִשֶּׁנִּתְאָרְסָה! כְּרַבִּי יוֹסֵי בֶּן כִּיפָּר, דְּאָמַר: מִן הַנִּשּׂוּאִין — אֲסוּרָה, מִן הָאֵירוּסִין — מוּתֶּרֶת.
La Guemara répond : En réalité, même si elle n’était que fiancée, elle a besoin d’un acte de divorce du second homme avant de pouvoir retourner vers son premier mari. La Guemara soulève une difficulté : Si c’est le cas, les gens diront que nous voyons cet homme reprendre sa divorcée après qu’elle a été fiancée à un autre. La Guemara répond : À cet égard, le tanna soutient conformément à l’opinion de Rabbi Yosei ben Keifar, qui a énoncé un principe concernant une divorcée qui a noué une relation avec un autre homme : si elle venait d’un mariage, il lui est interdit de retourner vers son premier mari, mais si elle venait de fiançailles, cela est permis. Par conséquent, même si les gens avancent effectivement cet argument, il n’y a pas lieu de s’inquiéter.
הָא מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא: אַף עַל פִּי
La Guemara soulève une difficulté נוספת : Du fait que la clause finale de la michna (92a) enseigne : Bien que

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