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מַאי טַעְמָא קָא מְחַיְּיבִי רַבָּנַן? אִילֵּימָא מִשּׁוּם דִּמְהֵימַן — וְהָא תְּרֵי בְּעָלְמָא, דְּאַף עַל גַּב דְּקָא מַכְחִישׁ לְהוּ אִינְהוּ — מְהֵימְנִי, וְקָא פָּטְרִי רַבָּנַן. אֶלָּא לָאו, מִשּׁוּם דְּאִישְׁתִּיק — וּשְׁתִיקָה כְּהוֹדָאָה דָמְיָא.
de la michna, quelle est la raison pour laquelle lorsqu’il reste silencieux, les Sages obligent qu’il apporte une offrande sur la base du témoignage d’un seul témoin ? Si nous disons que c’est parce que le témoin est jugé crédible, mais il y a le cas d’une paire ordinaire de témoins, où même s’il contredit leur affirmation ils sont jugés crédibles, et pourtant les Sages l’exemptent d’apporter une offrande. Si tel est le cas, ils ne l’obligeraient certainement pas à apporter une offrande en raison du témoignage d’un témoin isolé. Au contraire, n’est-ce pas parce qu’il est resté silencieux, et que le silence est considéré comme un aveu ? Si telle est la raison pour laquelle il apporte une offrande, il n’y a ici aucune preuve que le témoignage d’un seul témoin est accepté.
אֶלָּא סְבָרָא הִיא, מִידֵּי דְּהָוֵה אַחֲתִיכָה סָפֵק שֶׁל חֵלֶב סָפֵק שֶׁל שׁוּמָּן, וַאֲתָא עֵד אֶחָד וְאָמַר: בָּרִי לִי, דְּשׁוּמָּן הוּא — דִּמְהֵימַן.
Au contraire, cela repose manifestement sur un raisonnement logique : De même que dans le cas d’un morceau de viande au sujet duquel il est incertain qu’il s’agisse de graisse interdite et incertain qu’il s’agisse de graisse permise, et qu’il n’y a aucun moyen de clarifier ce que c’est, et qu’un témoin vient et dit : Il m’est clair que c’est de la graisse permise, la halakha est qu’il est jugé digne de foi. Ici aussi, le témoignage d’un seul témoin peut lever l’incertitude.
מִי דָּמֵי? הָתָם לָא אִיתַּחְזַק אִיסּוּרָא, הָכָא אִיתַּחְזַק אִיסּוּרָא דְּאֵשֶׁת אִישׁ, וְאֵין דָּבָר שֶׁבְּעֶרְוָה פָּחוֹת מִשְּׁנַיִם!
La Guemara soulève une difficulté : Est-ce comparable ? Là-bas, la présomption d’un interdit n’a pas été établie, car il n’y a aucune preuve que le morceau ait jamais été interdit, et l’on peut donc se fier au témoin qui l’autorise, tandis qu’ici, la présomption de l’interdit concernant une femme mariée est établie, et il existe un principe selon lequel rien de ce qui implique ceux avec qui les relations sont interdites ne peut être établi par moins de deux témoins.
הָא לָא דָּמְיָא אֶלָּא לַחֲתִיכָה דְּוַדַּאי חֵלֶב, וַאֲתָא עֵד אֶחָד וְאָמַר: בָּרִי לִי דְּשׁוּמָּן הֲוָה — דְּלָא מְהֵימַן! מִי דָּמֵי? הָתָם, אֲפִילּוּ אָתוּ בֵּי מְאָה לָא מְהֵימְנִי. הָכָא, כֵּיוָן דְּכִי אָתוּ בֵּי תְרֵי מְהֵימְנִי — חַד נָמֵי לְהֵימְנֵיהּ, מִידֵּי דְּהָוֵה אַטֶּבֶל, הֶקְדֵּשׁ, וְקֻוֽנָּמוֹת.
En fait, cela n’est comparable qu’à un cas impliquant un morceau de viande qui est certainement de la graisse interdite, et un témoin vient et dit : Il est clair pour moi que c’est de la graisse permise, car la halakha est qu’il n’est pas jugé digne de foi. La Guemara réfute cette affirmation : Est-ce comparable ? Là-bas, lorsqu’il est établi qu’il s’agit de graisse interdite, même si cent témoins viennent, ils ne sont pas jugés dignes de foi. Ici, puisque si deux témoins viennent et disent que le mari est mort, ils seraient jugés dignes de foi, considérons aussi un témoin digne de foi. C’est exactement comme dans le cas de produits non prélevés, c’est-à-dire des produits dont ni la teruma ni la dîme n’ont été séparées, des biens consacrés et des konamot, un terme alternatif pour les offrandes [korbanot] utilisé dans les vœux créant des interdictions. De tels vœux sont appelés par le terme générique : Konamot.
הַאי טֶבֶל, הֵיכִי דָמֵי? אִי דִּידֵיהּ — מִשּׁוּם דִּבְיָדוֹ לְתַקְּנוֹ. אֶלָּא דְּאַחֵר, מַאי קָסָבַר:
La Guemara demande : En ce qui concerne ce cas de produit dont les dîmes n’ont pas été prélevées, quelles sont les circonstances ? Si cela lui appartient, et qu’il témoigne que les terumot et les dîmes en ont été prélevées, il devrait être jugé digne de confiance car il est en son pouvoir de préparer le produit à la consommation en prélevant les dîmes quand il le souhaite. Plutôt, il faut dire qu’il témoigne au sujet d’un produit dont les dîmes n’ont pas été prélevées appartenant à un autre, mais si tel est le cas, que pense le Sage anonyme qui a cité cet exemple dans ce cas ?
אִי קָא סָבַר: תּוֹרֵם מִשֶּׁלּוֹ עַל שֶׁל חֲבֵרוֹ אֵינוֹ צָרִיךְ דַּעַת בְּעָלִים — מִשּׁוּם דִּבְיָדוֹ לְתַקְּנוֹ, וְאִי קָסָבַר: צָרִיךְ דַּעַת בְּעָלִים, וְאָמַר: אֲנָא יָדַעְנָא בֵּיהּ דִּמְתַקַּן, הִיא גּוּפַהּ מְנָלַן?
La Guemara développe : Si l’on soutient que celui qui prélève les dîmes de sa production pour celle d’un autre n’a pas besoin de la connaissance du propriétaire, et qu’il peut préparer la production de son prochain à la consommation quand il le souhaite, dans ce cas aussi son témoignage est jugé crédible parce qu’il est en son pouvoir de la préparer. Et s’il soutient que la connaissance du propriétaire est requise avant que quelqu’un d’autre puisse prélever les dons, et qu’il s’agit d’une situation où le témoin vient et dit : Je sais à son sujet qu’elle est préparée, dans ce cas, elle-même, cette halakha elle-même, d’où la tirons-nous ? Pourquoi le cas d’une production non prélevée est-il plus évident que le témoignage concernant un mari disparu ?
הֶקְדֵּשׁ נָמֵי, אִי קְדוּשַּׁת דָּמִים — מִשּׁוּם דִּבְיָדוֹ לִפְדּוֹתוֹ. אִי קְדוּשַּׁת הַגּוּף, אִי דִּידֵיהּ — מִשּׁוּם דִּבְיָדוֹ לְאִיתְּשׁוֹלֵי עֲלֵיהּ. אֶלָּא דְּאַחֵר, וְאָמַר: יָדַעְנָא בֵּיהּ דְּאִיתְּשִׁיל מָרֵיהּ עֲלֵיהּ, הִיא גּוּפַהּ מְנָלַן?
De même, en ce qui concerne un bien consacré aussi, si seule la sainteté inhérente à sa valeur s’y trouve, c’est-à-dire qu’il ne s’agit pas d’une offrande réelle mais d’un objet dédié à l’entretien du Temple, alors la raison pour laquelle le témoignage d’un seul témoin disant qu’il n’est pas consacré est accepté est due au fait qu’il est en son pouvoir de le racheter. Et si cela fait référence à une sainteté intrinsèque, la question doit encore être clarifiée : Si c’est son offrande, à lui, alors la raison est due au fait qu’il est en son pouvoir de demander à un Sage que le vœu soit dissous, comme tout autre vœu. Plutôt, il faut dire qu’il s’agit de l’offrande d’un autre, et il a dit : Je sais à son sujet que son propriétaire a demandé à un Sage que son vœu soit dissous. Cependant, ici aussi, dans ce cas même, d’où tirons-nous qu’il est jugé digne de confiance ?
קֻוֽנָּמוֹת נָמֵי, אִי קָסָבַר: יֵשׁ מְעִילָה בְּקֻוֽנָּמוֹת, וּקְדוּשַּׁת דָּמִים נָחֲתָא לְהוּ — מִשּׁוּם דִּבְיָדוֹ לִפְדּוֹתוֹ, וְאִי קָסָבַר: אֵין מְעִילָה בְּקֻוֽנָּמוֹת, וְאִיסּוּר בְּעָלְמָא הוּא דְּרָכֵיב לְהוּ אַכַּתְפֵּיהּ, אִי דִּידֵיהּ — מִשּׁוּם דִּבְיָדוֹ לְאִיתְּשׁוֹלֵי עֲלֵיהּ,
Même dans le cas des konamot, si l’on soutient qu’il y a mésusage des objets consacrés en ce qui concerne les konamot, c’est-à-dire que l’on considère que les objets sanctifiés par un konam ont le statut de bien consacré, et que la sainteté inhérente à leur valeur s’applique à eux, alors sa prétention est acceptée parce qu’il est en son pouvoir de le racheter. Et si l’on maintient qu’il n’y a pas mésusage des objets consacrés dans le cas des konamot, et qu’il s’agit d’une interdiction ordinaire qui repose sur eux, c’est-à-dire que cela est interdit en raison de sa ressemblance avec un bien consacré bien qu’il ne soit pas pleinement sacré, même dans ce cas l’argument ci-dessus s’applique : Si le bien en question est à lui, cela est permis parce qu’il est en son pouvoir de demander à un Sage que son vœu soit dissous.
אֶלָּא דְּאַחֵר, וְאָמַר: אֲנָא יָדַעְנָא דְּאִיתְּשִׁיל מָרֵיהּ עֲלֵיהּ — הִיא גּוּפַהּ מְנָלַן?
Au contraire, tu diras que le konam doit appartenir à un autre, et il a dit : Je sais à son sujet que son propriétaire a demandé à un Sage que son vœu soit dissous. Cependant, en ce qui concerne cette halakha elle-même, selon laquelle un seul témoin est jugé crédible dans ce cas, d’où le déduisons-nous ? Par conséquent, après que la Guemara a réfuté ces tentatives d’expliquer pourquoi un seul témoin devrait être jugé crédible, la question demeure : Pourquoi le témoignage d’un seul témoin est-il accepté dans le cas d’un mari disparu ?
אָמַר רַבִּי זֵירָא: מִתּוֹךְ חוֹמֶר שֶׁהֶחְמַרְתָּ עָלֶיהָ בְּסוֹפָהּ — הֵקַלְתָּ עָלֶיהָ בַּתְּחִלָּה. לָא לַיחְמַיר וְלָא לַיקֵּיל!
Rabbi Zeira a dit : En raison de la rigueur avec laquelle tu as été rigoureux envers elle, la femme qui s’est mariée sur la base du témoignage d’un seul témoin, à la fin, c’est-à-dire s’il s’avère que le témoignage était erroné et que le mari est toujours en vie, la halakha est très sévère envers elle et elle y perd à tous égards, tu es indulgent envers elle au début, en acceptant le témoignage d’un seul témoin pour permettre à la femme de se marier. La Guemara suggère : Si tel est le cas, alors ne soyons pas rigoureux à la fin et pas indulgents au début.
מִשּׁוּם עִיגּוּנָא אַקִּילוּ בַּהּ רַבָּנַן.
La Guemara répond : En raison du cas d’une femme abandonnée, les Sages ont été indulgents envers elle. Puisqu’il n’est pas toujours facile de trouver deux témoins pour attester la mort du mari, les Sages ont compris que, si le témoignage d’un seul témoin n’était pas accepté, la femme risquerait de rester abandonnée, incapable de se remarier. Cependant, afin d’éviter que cette indulgence ne provoque des erreurs et de la débauche, ils ont été très stricts avec elle dans un cas où le témoignage se révèle erroné, afin de s’assurer qu’elle fasse très attention à ne pas accepter de récits non fiables.
תֵּצֵא מִזֶּה וּמִזֶּה וְכוּ׳. אָמַר רַב: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁנִּיסֵּת בְּעֵד אֶחָד, אֲבָל נִיסֵּת עַל פִּי שְׁנֵי עֵדִים — לֹא תֵּצֵא. מַחֲכוּ עֲלֵיהּ בְּמַעְרְבָא: אֲתָא גַּבְרָא וְקָאֵי, וְאַתְּ אָמְרַתְּ לֹא תֵּצֵא? לָא צְרִיכָא, דְּלָא יָדְעִינַן לֵיהּ.
§ La michna enseigne que, si on l’a informée que son mari était mort et qu’elle a épousé un autre homme, puis que son mari est revenu, elle doit quitter celui-ci et celui-là. Rav a dit : Ils ont enseigné cette halakhaseulement si elle s’est mariée sur la base du témoignage d’un seul témoin, mais si elle s’est mariée sur la base du témoignage de deux témoins, elle ne doit pas quitter celui-ci. On s’est moqué de lui en Occident, en Eretz Israël : L’homme, le premier mari, est venu et se tient devant nous, et pourtant tu dis qu’elle ne doit pas quitter son second mari. La Guemara explique : Non, cela est nécessaire dans une situation où nous ne connaissons pas l’homme qui se présente devant nous en prétendant être le premier mari.
אִי דְּלָא יָדְעִינַן לֵיהּ, בְּעֵד אֶחָד אַמַּאי תֵּצֵא? לָא צְרִיכָא, דַּאֲתוֹ בֵּי תְרֵי וְאָמְרִי: אֲנַן הֲוֵינַן בַּהֲדֵיהּ מִכִּי נְפַק וְעַד הַשְׁתָּא, וְאַתּוּן הוּא דְּלָא יָדְעִיתוּ לֵיהּ, דִּכְתִיב: ״וַיַּכֵּר יוֹסֵף אֶת אֶחָיו וְהֵם לֹא הִכִּירוּהוּ״, וְאָמַר רַב חִסְדָּא: מְלַמֵּד שֶׁיָּצָא בְּלֹא חֲתִימַת זָקָן, וּבָא בַּחֲתִימַת זָקָן.
La Guemara demande : Si nous ne le connaissons pas, même si elle s’est mariée sur la base d’un seul témoin, pourquoi devrait-elle partir ? Le témoignage du témoin qui dit que le mari est mort devrait être accepté. La Guemara répond : Non, cela est nécessaire pour un cas où deux autres sont venus et ont dit : Nous étions avec lui depuis le moment où il est parti jusqu’à maintenant, et c’est vous qui ne le reconnaissez pas, car son apparence a changé avec le temps. C’est comme il est écrit : « Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas » (Genèse 42:8), et Rav Ḥisda a dit que ce verset enseigne que Joseph est parti de chez ses frères sans barbe מלאה, et il est revenu avec une barbe מלאה, c’est pourquoi ils n’ont pas réussi à le reconnaître. Cela montre que l’apparence d’une personne peut tellement changer avec le temps que même les membres de sa propre famille sont incapables de l’identifier.
סוֹף סוֹף תְּרֵי וּתְרֵי נִינְהוּ,
La Guemara demande : Même dans ce cas, en fin de compte ils sont deux contre deux. Au départ, deux témoins ont attesté que l’homme était mort, et maintenant une autre paire arrive en disant qu’il est vivant. Pourquoi faudrait-il accepter le témoignage des témoins qui disent qu’il est mort, lui permettant de rester avec le second mari, alors que d’autres témoins affirment qu’il est toujours vivant ?

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