סְרִיקָא וְהַשְׁתָּא גּוּפָא מַלְיָא. אֲבָל ״זֶרַע אֵין לָהּ״, דְּמֵעִיקָּרָא גּוּפָא סְרִיקָא וְהַשְׁתָּא גּוּפָא סְרִיקָא — אֵימָא לָא, צְרִיכָא.
était vide, et maintenant son corps est plein de l’enfant, et par conséquent elle n’est plus « comme dans sa jeunesse ». Mais dans une situation où « elle n’a pas d’enfant », lorsque au départ son corps était vide et maintenant son corps est aussi vide, puisqu’elle a accouché, on pourrait dire qu’elle ne devrait pas être disqualifiée. Par conséquent, il est nécessaire d’écrire les deux versets.
[סִימָן: (אָמַר לֵיהּ) לֹא נַעֲשֶׂה מַעֲשֶׂיהָ בְּמִיתָה נַעֲשֶׂה וְלֹא נַעֲשֶׂה בְּוָלָד יִבֻּם וּתְרוּמָה יִבּוּם וּתְרוּמָה — סִימָן].
Entre parenthèses, la Guemara énumère des termes signalant les discussions suivantes, afin de servir de moyen mnémotechnique : Il lui a dit, nous ne devons pas faire, par la mort, nous devons faire et ne pas faire, par un enfant, yavam et terouma, mariage léviratique et terouma. Cette liste de termes, tirée des introductions ou des expressions clés de chacune des discussions qui suivent, constitue le mnémonique.
אֲמַר לֵיהּ רַב יְהוּדָה מִדִּאסְקַרְתָּא לְרָבָא: לֹא נַעֲשֶׂה מֵתִים כְּחַיִּים לְעִנְיַן יִבּוּם מִקַּל וְחוֹמֶר: וּמָה בְּמָקוֹם שֶׁעָשָׂה וָלָד מִן הָרִאשׁוֹן כְּוָלָד מִן הַשֵּׁנִי לְפוֹסְלָהּ מִן הַתְּרוּמָה — לֹא עָשָׂה מֵתִים כְּחַיִּים; מָקוֹם שֶׁלֹּא עָשָׂה וָלָד מִן הָרִאשׁוֹן כְּוָלָד מִן הַשֵּׁנִי לְפוֹטְרָהּ מִן הַיִּיבּוּם — אֵינוֹ דִּין שֶׁלֹּא נַעֲשֶׂה מֵתִים כְּחַיִּים?!
Rav Yehuda de De’iskarta dit à Rava, dans la continuité de la discussion de la baraita : Ne devrions-nous pas assimiler lahalakha concernant les enfants morts à la halakha concernant les enfants vivants en matière de lévirat par un raisonnement a fortiori, et dire : Et si dans un cas où la Torah a assimilé la halakha concernant un enfant du premier mari à la halakha concernant un enfant du second mari, pour la disqualifier de la terouma, car tant qu’elle a un enfant qui n’est pas prêtre, il lui est interdit de consommer de la terouma, la Torah n’a néanmoins pas assimilé les enfants morts aux vivants ; par conséquent, dans un cas où la Torah n’a pas assimilé un enfant du premier mari à un enfant du second pour l’exempter du lévirat, n’est-il pas juste que nous n’assimilions pas les morts aux vivants ? Pourquoi, alors, une yevama est-elle exemptée du lévirat si l’unique enfant de son défunt mari meurt ?
תַּלְמוּד לוֹמַר: ״דְּרָכֶיהָ דַרְכֵי נוֹעַם וְכׇל נְתִיבוֹתֶיהָ שָׁלוֹם״.
Le verset déclare : « Ses voies sont des voies agréables, et tous ses sentiers sont paix » (Proverbes 3:17). En d’autres termes, puisque les voies de la Torah sont des voies agréables, la Torah n’obligerait pas une femme qui s’est entre-temps mariée à accomplir ensuite la ḥalitza, car cela pourrait la rabaisser aux yeux de son mari.
וְנַעֲשָׂה מֵתִים כְּחַיִּים לְעִנְיַן תְּרוּמָה מִקַּל וְחוֹמֶר: וּמָה בְּמָקוֹם שֶׁלֹּא עָשָׂה וָלָד מִן הָרִאשׁוֹן כְּוָלָד מִן הַשֵּׁנִי לְפוֹטְרָהּ מִן הַיִּיבּוּם — עָשָׂה מֵתִים כְּחַיִּים; מָקוֹם שֶׁעָשָׂה וָלָד מִן הָרִאשׁוֹן כְּוָלָד מִן הַשֵּׁנִי לְפוֹסְלָהּ מִן הַתְּרוּמָה — אֵינוֹ דִּין שֶׁנַּעֲשֶׂה מֵתִים כְּחַיִּים?! תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְזֶרַע אֵין לָהּ״, וְהָא אֵין לָהּ.
La Guemara demande : Et établissons la halakha concernant les enfants morts comme la halakha concernant les vivants en ce qui concerne la terouma, par une déduction a fortiori : Et si, dans un cas où la Torah n’a pas assimilé un enfant du premier mari à un enfant du second pour l’exempter du lévirat, elle a néanmoins assimilé les vivants aux morts, puisqu’une femme dont le mari est mort en laissant un enfant est exemptée du lévirat même si cet enfant meurt ensuite ; alors, dans un cas où la Torah a assimilé un enfant du premier à un enfant du second pour la disqualifier de la terouma, n’est-il pas juste d’assimiler les vivants aux morts ? La Guemara répond : C’est pourquoi le verset déclare : « et elle n’a pas d’enfant, elle retourne à la maison de son père, comme dans sa jeunesse » (Lévitique 22:13), et ici elle n’a pas actuellement d’enfant.
וְנַעֲשֶׂה וָלָד מִן הָרִאשׁוֹן כְּוָלָד מִן הַשֵּׁנִי לְעִנְיַן יִבּוּם מִקַּל וְחוֹמֶר: וּמָה בְּמָקוֹם שֶׁלֹּא עָשָׂה מֵתִים כְּחַיִּים לְעִנְיַן תְּרוּמָה — עָשָׂה וָלָד מִן הָרִאשׁוֹן כְּוָלָד מִן הַשֵּׁנִי; מָקוֹם שֶׁעָשָׂה מֵתִים כְּחַיִּים לְעִנְיַן יִבּוּם — אֵינוֹ דִּין שֶׁנַּעֲשֶׂה וָלָד מִן הָרִאשׁוֹן כְּוָלָד מִן הַשֵּׁנִי?! תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וּבֵן אֵין לוֹ״, וְהָא אֵין לוֹ.
La Guemara suggère en outre : Et faisons que son enfant du premier mari soit comme son enfant du second en ce qui concerne le lévirat, encore une fois par une inférence a fortiori : Et si, dans un cas où la Torah n’a pas assimilé les vivants aux morts en ce qui concerne la terouma, elle a néanmoins assimilé un enfant du premier mari à un enfant du second, alors, dans un cas où elle a assimilé les vivants aux morts, en ce qui concerne le lévirat, n’est-il pas juste que nous assimilions un enfant du premier mari à un enfant du second, et que nous l’exemptions ainsi du lévirat ? La Guemara répond : Le verset déclare au sujet du lévirat : « Et il n’a pas d’enfant » (Deutéronome 25:5), et en fait il n’en avait pas au moment de sa mort.
וְלֹא נַעֲשֶׂה וָלָד מִן הָרִאשׁוֹן כְּוָלָד מִן הַשֵּׁנִי לִתְרוּמָה מִקַּל וְחוֹמֶר: מָה בִּמְקוֹם שֶׁעָשָׂה מֵתִים כְּחַיִּים לְפוֹטְרָהּ מִן הַיִּיבּוּם — לֹא עָשָׂה וָלָד מִן הָרִאשׁוֹן כְּוָלָד מִן הַשֵּׁנִי; מָקוֹם שֶׁלֹּא עָשָׂה מֵתִים כְּחַיִּים לְעִנְיַן תְּרוּמָה — אֵינוֹ דִּין שֶׁלֹּא נַעֲשֶׂה וָלָד מִן הָרִאשׁוֹן כְּוָלָד מִן הַשֵּׁנִי?! תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אֵין לָהּ״, וְהָא יֵשׁ לָהּ.
La Guemara propose une autre possibilité : Et devrions-nous considérer un enfant du premier mari comme différent d’un enfant du second en ce qui concerne la terouma, par une déduction a fortiori : Si dans un cas où la Torah a assimilé le vivant au mort pour l’exempter du lévirat, elle n’a pourtant pas assimilé un enfant du premier mari à un enfant du second, alors dans un cas où la Torah n’a pas assimilé le vivant au mort, en ce qui concerne la terouma, n’est-il pas juste de ne pas assimiler l’enfant du premier mari à l’enfant du second ? La Guemara répond : C’est pourquoi le verset déclare : « Et elle n’a pas d’enfant », mais en réalité cette femme a des enfants.
הֲדַרַן עֲלָךְ יֵשׁ מוּתָּרוֹת
הָאִשָּׁה שֶׁהָלַךְ בַּעְלָהּ לִמְדִינַת הַיָּם, וּבָאוּ וְאָמְרוּ לָהּ ״מֵת בַּעְלִיךְ״, וְנִיסֵּת, וְאַחַר כָּךְ בָּא בַּעְלָהּ — תֵּצֵא מִזֶּה וּמִזֶּה, וּצְרִיכָה גֵּט מִזֶּה וּמִזֶּה,
MICHNA : En ce qui concerne une femme dont le mari est parti outre-mer, et des témoins sont venus et lui ont dit : Ton mari est mort, et elle s’est mariée avec un autre homme sur la base de ce témoignage, et ensuite son mari est revenu de l’étranger, elle doit quitter à la fois celui-ci et celui-là, car ils lui sont tous deux interdits. Et elle a besoin d’un acte de divorce de celui-ci et de celui-là.
וְאֵין לָהּ כְּתוּבָּה, וְלֹא פֵּירוֹת, וְלֹא מְזוֹנוֹת, וְלֹא בְּלָאוֹת — לֹא עַל זֶה וְלֹא עַל זֶה. וְאִם נָטְלָה מִזֶּה וּמִזֶּה — תַּחְזִיר.
Et, de plus, elle n’a droit ni au paiement de son contrat de mariage, ni aux revenus de ses biens utilisés par l’un ou l’autre, ni à l’entretien, ni aux vêtements usés qu’elle a apportés au mariage. Elle n’a de droits sur ces réclamations ni contre cet homme ni contre cet autre, c’est-à-dire qu’elle ne peut recouvrer ces paiements ni de son premier ni de son second mari. Et si elle a pris l’un de ces éléments de cet homme ou de cet autre, elle doit les rendre.
וְהַוָּלָד מַמְזֵר מִזֶּה וּמִזֶּה. וְלֹא זֶה וָזֶה מִטַּמֵּא לָהּ, וְלֹא זֶה וָזֶה זַכָּאִים לֹא בִּמְצִיאָתָהּ, וְלֹא בְּמַעֲשֵׂה יָדֶיהָ, וְלֹא בַּהֲפָרַת נְדָרֶיהָ.
Et la descendance est un mamzer de cet homme et de cet autre homme. Son enfant du second mari est un mamzer certain, car elle n’a jamais divorcé de son premier mari, et les Sages ont décrété que, si elle est retournée vers son premier mari, un enfant né plus tard de lui est également un mamzer. Et ni cet homme ni cet autre homme ne peuvent se rendre impurs pour elle à sa mort, s’ils sont prêtres. Et ni cet homme ni cet autre n’ont droit aux droits découlant du lien matrimonial : ni à ses objets trouvés, ni à ses gains, ni à l’annulation de ses vœux.
הָיְתָה בַּת יִשְׂרָאֵל — נִפְסְלָה מִן הַכְּהוּנָּה. וּבַת לֵוִי — מִן הַמַּעֲשֵׂר, וּבַת כֹּהֵן — מִן הַתְּרוּמָה. וְאֵין יוֹרְשִׁין שֶׁל זֶה וְיוֹרְשִׁין שֶׁל זֶה יוֹרְשִׁין אֶת כְּתוּבָּתָהּ. וְאִם מֵתוּ — אָחִיו שֶׁל זֶה וְאָחִיו שֶׁל זֶה חוֹלְצִין וְלֹא מְיַיבְּמִין.
Si elle était une femme israélite ordinaire, elle est disqualifiée pour épouser le sacerdoce, car ses relations avec le second mari sont considérées comme un acte de relations sexuelles illicites, et la fille d’un Lévite est disqualifiée de prendre part à la première dîme, et la fille d’un prêtre est disqualifiée de prendre part à la terouma. Et ni les héritiers de cet homme ni les héritiers de cet autre n’héritent de son contrat de mariage, car elle n’est considérée mariée à aucun d’eux. Cette clause sera expliquée dans la Guemara. Et s’ils sont tous deux morts sans enfants, les frères de celui-ci et les frères de celui-là doivent effectuer la ḥalitza et ne contractent pas de mariage léviratique.
רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: כְּתוּבָּתָהּ עַל נִכְסֵי בַּעְלָהּ הָרִאשׁוֹן. רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר: הָרִאשׁוֹן זַכַּאי בִּמְצִיאָתָהּ וּבְמַעֲשֵׂה יָדֶיהָ וּבַהֲפָרַת נְדָרֶיהָ. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: בִּיאָתָהּ אוֹ חֲלִיצָתָהּ מֵאָחִיו שֶׁל רִאשׁוֹן פּוֹטֶרֶת צָרָתָהּ. וְאֵין הַוָּלָד מִמֶּנּוּ מַמְזֵר.
Rabbi Yosei n’est pas d’accord avec le premier tanna et dit qu’elle reçoit bien le paiement de son contrat de mariage, et que l’obligation de son contrat de mariage incombe aux biens de son premier mari. Rabbi Elazar dit : Le premier mari a droit aux objets qu’elle trouve, à ses gains et à l’annulation de ses vœux. Puisque son second mariage était une erreur, le premier mari ne perd pas ses droits. Rabbi Shimon dit une décision encore plus étendue : Ses relations sexuelles ou sa ḥalitza avec les frères du premier mari dispense sa coépouse, car cela est considéré comme un lévirat ou une ḥalitza valides, et il est certain qu’elle n’a pas besoin de ḥalitza de la part du frère du second mari. Et si elle retourne vers son premier mari, l’enfant qu’elle a de lui n’est pas un mamzer.
וְאִם נִיסַּת שֶׁלֹּא בִּרְשׁוּת — מוּתֶּרֶת לַחְזוֹר לוֹ. נִיסֵּת עַל פִּי בֵּית דִּין — תֵּצֵא, וּפְטוּרָה מִן הַקׇּרְבָּן.
Toutes ces halakhot se rapportent à une situation où elle s’est mariée avec l’autorisation du tribunal, après avoir appris que son mari était mort. Mais si elle s’est mariée sans le consentement du tribunal, en se fondant entièrement sur le témoignage qu’elle a entendu, et que son mari est revenu, il lui est permis de retourner vers son premier mari. La michna ajoute une autre différence entre ces deux scénarios : Si elle s’est mariée avec l’autorisation du tribunal, elle doit quitter les deux et elle est exemptée d’apporter l’offrande, c’est-à-dire l’offrande expiatoire pour son adultère involontaire, car elle avait l’autorisation du tribunal et est donc considérée comme ayant agi sous la contrainte.
לֹא נִיסֵּת עַל פִּי בֵּית דִּין — תֵּצֵא, וְחַיֶּיבֶת בְּקׇרְבָּן. יִפָּה כֹּחַ בֵּית דִּין, שֶׁפּוֹטְרָהּ מִן הַקׇּרְבָּן. הוֹרוּהָ בֵּית דִּין לִינָּשֵׂא, וְהָלְכָה וְקִלְקְלָה — חַיֶּיבֶת בְּקׇרְבָּן, שֶׁלֹּא הִתִּירוּהָ אֶלָּא לִינָּשֵׂא.
Si, toutefois, elle ne s’est pas mariée avec la permission du tribunal, elle doit quitter son second mari et est tenue d’apporter une offrande pour avoir eu par erreur des relations avec un homme qui lui était interdit. À cet égard, le pouvoir du tribunal est plus grand, car elle est exemptée d’apporter une offrande. Si le tribunal lui a ordonné de se marier sur la base d’un témoignage inexact, et qu’elle est allée se corrompre en se livrant à des relations licencieuses hors mariage, elle est tenue d’apporter une offrande, car ils ne lui ont permis que de se marier, et non de se livrer à des relations licencieuses.
גְּמָ׳ מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא: נִשֵּׂאת שֶׁלֹּא בִּרְשׁוּת — מוּתֶּרֶת לַחְזוֹר לוֹ, שֶׁלֹּא בִּרְשׁוּת בֵּית דִּין, אֶלָּא בְּעֵדִים. מִכְּלָל דְּרֵישָׁא בִּרְשׁוּת בֵּית דִּין, וּבְעֵד אֶחָד. אַלְמָא עֵד אֶחָד נֶאֱמָן.
GUEMARA :Du fait que la clause finale de la michna enseigne : Si elle s’est mariée sans le consentement du tribunal, il lui est permis de retourner auprès de lui, cela indique qu’elle l’a fait non avec le consentement du tribunal, mais plutôt sur la base de témoins, c’est-à-dire que, puisqu’il y a deux témoins, elle n’a pas besoin d’une autorisation spéciale du tribunal. Dans cette optique, on peut déduire que la première clause de la michna, qui parle de celle qui a agi avec le consentement du tribunal, fait référence à une situation où il y avait un seul témoin. Apparemment, un seul témoin est jugé crédible lorsqu’il témoigne de la mort du mari, c’est-à-dire que le tribunal permettra à une femme de se marier sur la base du témoignage d’un témoin unique.
וּתְנַן נָמֵי: הוּחְזְקוּ לִהְיוֹת מַשִּׂיאִין עֵד מִפִּי עֵד, וְאִשָּׁה מִפִּי אִשָּׁה, וְאִשָּׁה מִפִּי עֶבֶד וּמִפִּי שִׁפְחָה. אַלְמָא עֵד אֶחָד מְהֵימַן.
Et nous avons aussi appris dans une michna (122a) : Ils ont établi qu’ils permettraient à une femme de se marier s’il était rapporté que son mari était mort par le témoignage d’un témoin, en se fondant uniquement sur ce qu’il avait appris de la bouche d’un autre témoin, c’est-à-dire un témoignage par ouï-dire, et aussi le témoignage d’une femme qui avait entendu de la part d’une autre femme, et même le témoignage d’une femme qui avait entendu d’un esclave ou d’une servante. Apparemment, un seul témoin est jugé crédible à cet égard, car chaque fois que le témoignage par ouï-dire est accepté, le témoignage d’un seul témoin est également valable.
וּתְנַן נָמֵי: עֵד אֶחָד אוֹמֵר ״אָכַלְתָּ חֵלֶב״, וְהוּא אוֹמֵר ״לֹא אָכַלְתִּי״ — פָּטוּר. טַעְמָא דְּאָמַר ״לֹא אָכַלְתִּי״, הָא אִישְׁתִּיק — מְהֵימַן. אַלְמָא עֵד אֶחָד מְהֵימַן מִדְּאוֹרָיְיתָא.
Et nous avons aussi appris dans une michna (Keritot 11b) que si un témoin dit à quelqu’un : Tu as mangé de la graisse interdite, et l’accusé dit : Je n’en ai pas mangé, l’accusé est exempté d’apporter une offrande. La Guemara en déduit : La raison pour laquelle il est exempté est que l’individu en question a dit : Je n’en ai pas mangé, ce qui indique que si lui était resté silencieux et n’avait pas nié l’accusation, l’unique témoin est considéré comme crédible. Apparemment, un témoin est considéré comme crédible par la loi de la Torah en ce qui concerne certaines questions.
מְנָא לַן? דְּתַנְיָא: ״אוֹ הוֹדַע אֵלָיו חַטָּאתוֹ״. וְלֹא שֶׁיּוֹדִיעוּהוּ אֲחֵרִים. יָכוֹל אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ מַכְחִישׁוֹ יְהֵא פָּטוּר? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אוֹ הוֹדַע אֵלָיו״ — מִכׇּל מָקוֹם.
§ La Guemara demande : D’où dérivons-nous cela ? La Guemara répond : Comme il est enseigné dans une baraita que le verset déclare : « Ou si son péché lui est connu » (Lévitique 4:23, 28). Cela indique que c’est lui-même qui doit être conscient de son péché, et non si cela lui a été fait savoir par d’autres. En d’autres termes, on n’est pas tenu d’apporter une offrande en raison du témoignage d’autrui, même s’ils témoignent qu’il a transgressé. J’aurais pu penser qu’il devrait être exempt même s’il ne contredit pas l’affirmation du témoin. C’est pourquoi le verset déclare : Si son péché lui est connu, ce qui indique que, dans tous les cas, quelle que soit la manière dont cette connaissance lui parvient, il est tenu pour responsable.
הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא דַּאֲתוֹ תְּרֵי וְלָא קָא מַכְחִישׁ לְהוּ, קְרָא לְמָה לִי? אֶלָּא לָאו — חַד, וְכִי לָא קָא מַכְחִישׁ לֵיהּ — מְהֵימַן, שְׁמַע מִינַּהּ עֵד אֶחָד נֶאֱמָן. וּמִמַּאי דְּמִשּׁוּם דִּמְהֵימַן? דִּלְמָא מִשּׁוּם דְּקָא שָׁתֵיק, וּשְׁתִיקָה כְּהוֹדָאָה דָמְיָא?
La Guemara clarifie cette halakha. Quelles sont les circonstances ? Si nous disons que deux témoins sont venus l’en informer et qu’il ne les contredit pas, pourquoi ai-je besoin d’un verset pour enseigner cette règle ? Après tout, le témoignage de deux témoins est toujours accepté. Ne s’agit-il pas plutôt d’un seul témoin, et pourtant, s’il ne contredit pas ce témoin unique, ce témoin est-il considéré comme crédible ? On peut apprendre de cela qu’un seul témoin est considéré comme crédible en matière d’interdictions. La Guemara réfute cette affirmation : Et d’où déduis-tu que la raison est due au fait que le témoin unique est considéré comme crédible ? Peut-être l’accusé doit-il apporter une offrande parce qu’il reste silencieux, car il existe un principe selon lequel le silence est considéré comme un aveu.
תֵּדַע, דְּקָתָנֵי סֵיפָא: אָמְרוּ שְׁנַיִם ״אָכַלְתָּ חֵלֶב״, וְהוּא אוֹמֵר ״לֹא אָכַלְתִּי״ — פָּטוּר. רַבִּי מֵאִיר מְחַיֵּיב. אָמַר רַבִּי מֵאִיר: קַל וָחוֹמֶר, אִם הֱבִיאוּהוּ שְׁנַיִם לִידֵי מִיתָה חֲמוּרָה — לֹא יְבִיאוּהוּ לִידֵי קׇרְבָּן הַקַּל?
Et tu dois savoir que telle est la raison, car la clause finale de cette même baraita enseigne que si deux témoins lui ont dit : Tu as mangé de la graisse interdite, et il dit : Je n’en ai pas mangé, il est exempt, et Rabbi Meïr l’oblige à apporter une offrande. Rabbi Meïr a dit qu’il s’agit d’une inférence a fortiori : Si deux témoins peuvent l’exposer à la peine sévère de mort en témoignant qu’il a commis une transgression passible de la peine de mort, ne devraient-ils pas l’exposer à l’obligation plus légère d’une offrande ?
אָמְרוּ לוֹ: מָה אִם יִרְצֶה לוֹמַר ״מֵזִיד הָיִיתִי״! רֵישָׁא
Les rabbins lui dirent : Il y a une différence entre les deux cas, car en ce qui concerne une offrande, quelle est la halakha s’il choisissait de dire : J’ai péché intentionnellement ? Celui qui pèche intentionnellement n’est pas tenu d’apporter une offrande. Puisque l’accusé dans la dernière clause de la baraita peut nier le témoignage qui l’aurait rendu passible d’apporter une offrande, il peut de même nier l’acte lui-même, tandis que si des témoins attestent qu’il a commis un acte passible de la peine de mort, son démenti n’a aucune incidence sur l’affaire. La Guemara précise : Dans la première clause