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לְכֹהֵן. לְכֹהֵן וְלֹא לְלֵוִי? אֵימָא אַף לְכֹהֵן. מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי עֲקִיבָא — דִּכְתִיב: ״וְאֶל הַלְוִיִּם תְּדַבֵּר וְאָמַרְתָּ אֲלֵיהֶם״, בִּלְוִיִּם קָא מִשְׁתַּעֵי קְרָא. וְאִידַּךְ כִּדְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי, דְּאָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: בְּעֶשְׂרִים וְאַרְבָּעָה מְקוֹמוֹת נִקְרְאוּ כֹּהֲנִים לְוִיִּם, וְזֶה אֶחָד מֵהֶם: ״וְהַכֹּהֲנִים הַלְוִיִּם בְּנֵי צָדוֹק״.
La première dîme est donnée à un prêtre. La Guemara s’interroge : À un prêtre et non à un Lévite ? Mais la Torah déclare expressément que la première dîme est pour les Lévites. La Guemara répond : Dis qu’il veut dire qu’elle peut être donnée aussi à un prêtre. La Guemara précise : Quelle est la raison de l’opinion de Rabbi Akiva ? Comme il est écrit : « Tu parleras aux Lévites et tu leur diras » (Nombres 18:26). Il est clair que le verset parle des Lévites, et non des prêtres. Et l’autre tanna, Rabbi Eliezer, soutient conformément à l’opinion de Rabbi Yehoshua ben Levi, comme Rabbi Yehoshua ben Levi l’a dit : Dans vingt-quatre endroits de la Torah, les prêtres sont appelés Lévites. Et c’est l’un de ces versets : « Et les prêtres lévites, les fils de Tsadok » (Ézéchiel 44:15).
וְרַבִּי עֲקִיבָא, הָכָא לָא מָצֵית אָמְרַתְּ, דִּכְתִיב: ״וַאֲכַלְתֶּם אוֹתוֹ בְּכׇל מָקוֹם״, מִי שֶׁיָּכוֹל לְאוֹכְלוֹ בְּכׇל מָקוֹם. יָצָא כֹּהֵן, שֶׁאֵין יָכוֹל לְאוֹכְלוֹ בְּבֵית הַקְּבָרוֹת. וְאִידַּךְ? כֹּל הֵיכָא דְּבָעֵי — דְּלָא בָּעֵי חוֹמָה, וְאִי אָכֵיל לֵיהּ בְּטוּמְאַת הַגּוּף — לָא לָקֵי.
Et Rabbi Akiva répond : Ici, tu ne peux pas dire que le verset fait référence aux prêtres, comme il est écrit : « Et tu peux le manger en tout lieu » (Nombres 18:31), d’où nous apprenons que la dîme est donnée à quelqu’un qui peut la manger en tout lieu. Cela exclut un prêtre, qui ne peut pas la manger dans un cimetière, puisqu’il lui est interdit d’entrer dans un tel endroit. Par conséquent, le verset ne peut pas faire référence aux prêtres. Et l’autre Sage, Rabbi Eliezer, comment répond-il à cette affirmation ? Il explique le verset ainsi : Il peut la manger où il veut, c’est-à-dire dans n’importe quelle ville, car elle ne requiert pas la muraille de Jérusalem, comme la seconde dîme. Et nous apprenons en outre d’ici que s’il la mange en état d’impureté corporelle, il n’est pas flagellé. Par conséquent, nous pouvons dire que la dîme peut être mangée par les prêtres en tout lieu.
הָהִיא גִּינְּתָא דַּהֲוָה שָׁקֵיל רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה מַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן מִינַּהּ. אֲזַל רַבִּי עֲקִיבָא אַהְדְּרֵיהּ לְפִתְחָא לְבֵי קִבְרֵי. אֲמַר: עֲקִיבָא בְּתַרְמִילוֹ, וַאֲנָא חָיֵי?
La Guemara raconte : Il y avait un certain jardin dont Rabbi Elazar ben Azarya, un prêtre, prenait la première dîme, conformément à son opinion selon laquelle les prêtres ont eux aussi droit à cette dîme. Rabbi Akiva alla, ferma le jardin et en changea l’entrée afin qu’elle soit tournée vers le cimetière, pour empêcher Rabbi Elazar ben Azarya d’entrer dans le jardin. Rabbi Elazar dit sous forme d’une exagération légère et plaisante : Akiva, ancien berger, vient avec sa besace, mais moi, il faut que je vive ; d’où recevrai-je ma subsistance si je ne peux pas réclamer la première dîme ? Rabbi Elazar était en réalité un homme très riche et n’avait pas besoin des produits de ce jardin. Cependant, son propos était que Rabbi Akiva avait agi afin de l’empêcher de recevoir quelque chose qu’il estimait lui revenir de droit.
אִיתְּמַר, מִפְּנֵי מָה קָנְסוּ לְוִיִּם בְּמַעֲשֵׂר? פְּלִיגִי בַּהּ רַבִּי יוֹנָתָן וְסָבַיָּא. חַד אָמַר: שֶׁלֹּא עָלוּ בִּימֵי עֶזְרָא. וְחַד אָמַר: כְּדֵי שֶׁיִּסְמְכוּ כֹּהֲנִים עָלָיו בִּימֵי טוּמְאָתָן.
§ Il a été déclaré que les amora’im étaient en désaccord sur la question suivante : Pour quelle raison les Sages ont-ils pénalisé les Lévites en ce qui concerne leur dîme, en déclarant qu’elle peut aussi être donnée aux prêtres ? Rabbi Yonatan et les Anciens qui étaient avec lui sont en désaccord à ce sujet. L’un a dit que c’était parce qu’ils ne sont pas montés, c’est-à-dire qu’ils n’ont pas immigré en terre d’Israël, aux jours d’Ezra. Et l’un a dit que ce n’était pas du tout une pénalité, mais qu’on donnait la première dîme aux prêtres afin qu’ils puissent s’y appuyer pendant leurs jours d’impureté. Puisqu’il est interdit aux prêtres de consommer la teruma lorsqu’ils sont en état d’impureté, ils n’auraient rien eu à manger s’ils avaient dépendu exclusivement de la teruma. Il est toutefois permis de manger la dîme en état d’impureté.
בִּשְׁלָמָא לְמַאן דְּאָמַר שֶׁלֹּא עָלוּ — מִשּׁוּם הָכִי קַנְסִינְהוּ. אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר כְּדֵי שֶׁיִּסְמְכוּ עָלָיו כֹּהֲנִים בִּימֵי טוּמְאָתָן — מִשּׁוּם כֹּהֲנִים קַנְסִינְהוּ לַלְוִיִּם?! אֶלָּא כּוּלֵּי עָלְמָא קְנָסָא שֶׁלֹּא עָלוּ בִּימֵי עֶזְרָא. וְהָכָא בְּהָא קָמִיפַּלְגִי: מָר סָבַר: קְנָסָא לַעֲנִיִּים, וּמָר סָבַר: כֹּהֲנִים בִּימֵי טוּמְאָתָן — עֲנִיִּים נִינְהוּ.
La Guemara demande : Soit, selon celui qui dit que c’était parce qu’ils ne sont pas montés, nous pouvons comprendre que pour cette raison ils ont pénalisé les Lévites en les forçant à partager leur dîme avec les prêtres. Mais selon celui qui dit que cela a été fait afin que les prêtres puissent s’y appuyer pendant leurs jours d’impureté, devrait-on pénaliser les Lévites au profit des prêtres ? Au contraire, tous s’accordent à dire que c’était une pénalité pour le fait qu’ils ne sont pas montés aux jours d’Ezra, et ici ils sont en désaccord sur ce point : Un Sage soutient que la pénalité est que la dîme doit être donnée aux pauvres, et un Sage soutient que les prêtres sont considérés comme pauvres aux jours de leur impureté.
בִּשְׁלָמָא לְמַאן דְּאָמַר קְנָסָא לַעֲנִיִּים — מִשּׁוּם הָכִי אַהְדְּרֵיהּ רַבִּי עֲקִיבָא לְפִתְחָא לְבֵי קִבְרֵי. אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר לְכֹהֲנִים, אַמַּאי אַהְדְּרֵיהּ לְפִתְחָא לְבֵי קִבְרֵי? הָכִי קָאָמַר לֵיהּ: אִי דְּקָא אָתֵית בְּתוֹרַת קְנָסָא — אִית לָךְ, וְאִי קָא אָתֵית בְּתוֹרַת חֲלוּקָּה — לֵית לָךְ.
La Guemara demande : Soit, selon celui qui dit que la pénalité imposée aux Lévites est que la dîme doit être donnée aux pauvres, pour cette raison Rabbi Akiva a déplacé l’entrée du jardin afin qu’elle soit tournée vers le cimetière, puisque Rabbi Elazar ben Azarya était un homme riche. Mais selon celui qui dit que la dîme était donnée aux prêtres, pourquoi a-t-il déplacé l’entrée afin qu’elle soit tournée vers le cimetière ? La Guemara répond : Voici ce qu’il lui a dit, c’est-à-dire voici ce qu’il voulait dire : Si tu viens recevoir la dîme en vertu de la pénalité imposée aux Lévites, tu peux l’obtenir, mais si tu viens au titre de la halakha habituelle de distribution, en réclamant ta part avec les Lévites, tu ne peux pas recevoir la dîme. Si le propriétaire du jardin choisit de te la donner, tu peux l’accepter, mais tu ne peux pas la prendre toi-même.
וּמְנָא לַן דְּלָא סְלִיקוּ בִּימֵי עֶזְרָא? דִּכְתִיב: ״וָאֶקְבְּצֵם אֶל הַנָּהָר הַבָּא עַל אַהֲוָא וַנַּחֲנֶה שָׁם יָמִים שְׁלֹשָׁה וָאָבִינָה בָעָם וּבַכֹּהֲנִים וּמִבְּנֵי לֵוִי לֹא מָצָאתִי שָׁם״. אָמַר רַב חִסְדָּא: בַּתְּחִלָּה לֹא הָיוּ מֵעֲמִידִים שׁוֹטְרִים אֶלָּא מִן הַלְוִיִּם, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְשׁוֹטְרִים הַלְוִיִּם לִפְנֵיכֶם״, עַכְשָׁיו אֵין מַעֲמִידִין שׁוֹטְרִים אֶלָּא מִיִּשְׂרָאֵל, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְשׁוֹטְרִים הָרַבִּים בְּרָאשֵׁיכֶם״.
La Guemara demande au sujet de la pénalité imposée aux Lévites : Et d’où déduisons-nous que les Lévites ne sont pas montés aux jours d’Ezra ? Comme il est écrit : « Je les rassemblai vers la rivière qui coule vers Ahava ; et nous y campâmes pendant trois jours ; et j’examinai le peuple, et les prêtres, et je n’y trouvai aucun des fils de Lévi » (Ezra 8:15). À ce sujet, Rav Ḥisda a dit : Au début, ils établissaient des officiers sur le peuple uniquement parmi les Lévites, comme il est dit : « Et les officiers, les Lévites, devant vous » (II Chroniques 19:11), mais maintenant ils établissent des officiers uniquement parmi les Israélites, comme il est dit : Et les officiers de la multitude à votre tête. Cela indique que les officiers étaient nommés parmi : la multitude, c’est-à-dire le groupe le plus nombreux, les Israélites ordinaires.
מַתְנִי׳ בַּת יִשְׂרָאֵל שֶׁנִּיסֵּת לְכֹהֵן — תֹּאכַל בִּתְרוּמָה. מֵת וְלָהּ הֵימֶנּוּ בֵּן — תֹּאכַל בִּתְרוּמָה. נִיסֵּת לְלֵוִי — תֹּאכַל בְּמַעֲשֵׂר. מֵת וְלָהּ הֵימֶנּוּ בֵּן — תֹּאכַל בְּמַעֲשֵׂר. נִיסֵּת לְיִשְׂרָאֵל — לֹא תֹּאכַל לֹא בִּתְרוּמָה וְלֹא בְּמַעֲשֵׂר. מֵת וְלָהּ הֵימֶנּוּ בֵּן — לֹא תֹּאכַל לֹא בִּתְרוּמָה וְלֹא בְּמַעֲשֵׂר.
MISHNA :Une femme israélite mariée à un prêtre peut consommer de la terouma. Si le prêtre est mort et qu’elle a eu un enfant de lui, elle peut continuer à consommer de la terouma. Si ensuite elle a épousé un lévite, elle ne peut plus consommer de terouma, mais elle peut consommer la première dîme de son fait. Si lui aussi est mort et qu’elle a eu un enfant de lui, elle peut continuer à consommer la dîme du fait de l’enfant. Si elle a ensuite épousé un Israélite, elle ne peut consommer ni terouma ni dîme. Si son mari israélite est mort et qu’elle a eu un enfant de lui, elle ne peut toujours consommer ni terouma ni dîme.
מֵת בְּנָהּ מִיִּשְׂרָאֵל — תֹּאכַל בְּמַעֲשֵׂר. מֵת בְּנָהּ מִלֵּוִי — תֹּאכַל בִּתְרוּמָה. מֵת בְּנָהּ מִכֹּהֵן — לֹא תֹּאכַל לֹא בִּתְרוּמָה וְלֹא בְּמַעֲשֵׂר.
Si son enfant de l’Israélite est aussi mort, tandis que son fils du Lévite est resté en vie, elle peut prendre part à la dîme en raison de l’enfant du Lévite. Si son enfant du Lévite est mort, la laissant avec un fils du prêtre, elle peut de nouveau prendre part à la terouma. Si son enfant du prêtre est lui aussi mort, elle ne peut plus prendre part ni à la terouma ni à la dîme.

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