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תְּרוּמָה לְכֹהֵן, וּמַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן לְלֵוִי, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה מַתִּירוֹ לְכֹהֵן. מַתִּירוֹ?! מִכְּלָל דְּאִיכָּא מַאן דְּאָסַר? אֶלָּא אֵימָא: נוֹתְנוֹ אַף לְכֹהֵן.
Teruma est pour un prêtre et la première dîme est pour un Lévite ; telle est la déclaration de Rabbi Meir. Rabbi Elazar ben Azarya l’autorise, c’est-à-dire la première dîme, à un prêtre, puisqu’il est lui aussi de la tribu de Lévi. La Guemara s’étonne de cette dernière déclaration : Il est dit : l’autorise. Cela prouve-t-il par inférence qu’il existe untanna qui interdit à un prêtre de prendre part aux dîmes ? Mais un prêtre est aussi un Lévite et ne peut pas être considéré comme un étranger. Dis plutôt que Rabbi Elazar ben Azarya voulait dire que l’on peut même la donner à un prêtre. La dîme n’a pas à être remise à un Lévite ; on peut choisir de la donner à un prêtre à la place.
מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי מֵאִיר? אָמַר רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרַבָּה מִשְּׁמֵיהּ דִּגְמָרָא: ״כִּי אֶת מַעְשַׂר בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר יָרִימוּ לַה׳ תְּרוּמָה״. מָה תְּרוּמָה אֲסוּרָה לְזָרִים, אַף מַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן אָסוּר לְזָרִים. אִי מָה תְּרוּמָה חַיָּיבִין עָלָיו מִיתָה וָחוֹמֶשׁ — אַף מַעֲשֵׂר חַיָּיבִין עָלָיו מִיתָה וָחוֹמֶשׁ?
La Guemara demande : Quelle est la raison de l’opinion de Rabbi Meïr ? Rav Aḥa, fils de Rabba, a dit au nom de la tradition que le verset déclare : « Car la dîme des enfants d’Israël qu’ils prélèvent comme teruma pour le Seigneur, je l’ai donnée aux Lévites en héritage » (Nombres 18:24). Du fait que ce verset appelle la dîme « teruma », nous apprenons : De même que la teruma est interdite aux étrangers, de même la première dîme est interdite aux étrangers, c’est-à-dire aux non-Lévites. La Guemara demande : Si tel est le cas, est-il vrai que de même que dans le cas de la teruma, un étranger qui en mange est passible de la peine de mort par la main du Ciel et de payer le cinquième supplémentaire pour cela, de même, en ce qui concerne les dîmes, un étranger qui en mange devrait être passible pour cela de la peine de mort par la main du Ciel et de payer le cinquième supplémentaire ?
אָמַר קְרָא: ״וּמֵתוּ בוֹ כִּי יְחַלְּלֻהוּ״, ״וְיָסַף חֲמִישִׁיתוֹ עָלָיו״. ״בּוֹ״ — וְלֹא בְּמַעֲשֵׂר, ״עָלָיו״ — וְלֹא עַל מַעֲשֵׂר. וְרַבָּנַן, מָה תְּרוּמָה טוֹבֶלֶת, אַף מַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן נָמֵי טוֹבֵל.
La Guemara répond que le verset déclare : « Ils mourront à cause de cela s’ils le profanent » (Lévitique 22:9), et un autre verset déclare : « Alors il y ajoutera son cinquième » (Lévitique 22:14). Une lecture attentive de ces versets montre que la Torah souligne que la peine de mort vient à cause de cela,terouma, et non à cause des dîmes, et qu’un cinquième doit être ajouté à cela, mais non aux dîmes. La Guemara demande : Et les Sages, qui sont en désaccord avec Rabbi Meïr, comment rendent-ils compte de la comparaison dans le verset ci-dessus ? La Guemara répond : Ils diraient que cela enseigne que de même que l’obligation de prélever la terouma produit le statut de produit non prélevé interdit, de même l’obligation de prélever la première dîme produit également le statut de produit non prélevé interdit.
וְכִדְתַנְיָא, רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: יָכוֹל לֹא יְהֵא חַיָּיב אֶלָּא עַל טֶבֶל שֶׁלֹּא הוּרַם מִמֶּנּוּ כׇּל עִיקָּר. הוּרַם מִמֶּנּוּ תְּרוּמָה גְּדוֹלָה וְלֹא הוּרַם מִמֶּנּוּ מַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן מַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן וְלֹא מַעֲשֵׂר שֵׁנִי, וַאֲפִילּוּ מַעְשַׂר עָנִי, מִנַּיִן?
Et c’est comme cela est enseigné dans une baraita : Rabbi Yosei dit : On aurait pu penser qu’une personne n’est passible que pour une production non prélevée dont aucune terumot ni dîmes n’ont été séparées du tout, mais si la grande teruma en a été séparée et que la première dîme n’en a pas été séparée ; ou si la première dîme en a été séparée et que la seconde dîme ne l’a pas été ; ou même si la dîme du pauvre, qui est simplement donnée aux pauvres et n’a pas de sainteté, n’a pas été séparée, d’où dérive-t-on qu’une telle production a elle aussi le statut de production non prélevée ?
תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לֹא תוּכַל לֶאֱכוֹל בִּשְׁעָרֶיךָ״, וּלְהַלָּן הוּא אוֹמֵר: ״וְאָכְלוּ בִשְׁעָרֶיךָ וְשָׂבֵעוּ״. מָה ״שְׁעָרֶיךָ״ הָאָמוּר לְהַלָּן — מַעְשַׂר עָנִי, אַף ״שְׁעָרֶיךָ״ הָאָמוּר כָּאן — מַעְשַׂר עָנִי, וְאָמַר רַחֲמָנָא ״לֹא תוּכַל״.
Le verset déclare : « Tu ne pourras pas manger dans tes portes la dîme de ton grain » (Deutéronome 12:17), et plus bas, au sujet de la dîme du pauvre, il déclare : « Afin qu’ils mangent dans tes portes et soient rassasiés » (Deutéronome 26:12). De même que « tes portes » mentionné plus bas fait référence à la dîme du pauvre, de même « tes portes » mentionné ici fait référence à la dîme du pauvre, et le Miséricordieux déclare dans la Torah : « tu ne pourras pas manger », ce qui implique qu’elle ne peut être mangée qu’après la séparation.
וְאִי מֵהָתָם, הֲוָה אָמֵינָא לְלָאו, אֲבָל מִיתָה — לָא, קָא מַשְׁמַע לַן.
Et si nous n’avions appris cela que de là, je dirais que cela n’enseigne qu’une interdiction de consommer un produit non dîmé de ce type, mais la peine de mort n’est pas encourue. La comparaison avec la terouma nous enseigne donc que manger ce type de produit non dîmé est également passible de mort par la main du Ciel.
לִישָּׁנָא אַחֲרִינָא: מַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן דְּטָבֵיל, מִדְּרַבִּי יוֹסֵי נָפְקָא! אִי מֵהַהִיא, הֲוָה אָמֵינָא לְלָאו, אֲבָל מִיתָה — לָא, קָא מַשְׁמַע לַן.
Une version différente de cette discussion la présente sous forme de question : N’est-il pas vrai que la halakha selon laquelle le fait de ne pas prélever la première dîme crée le statut de produit non prélevé est dérivée de la halakha qu’a enseignée Rabbi Yosei ? Si tel est le cas, il n’est pas nécessaire d’exposer le verset qui désigne les dîmes comme teruma. La Guemara répond : Si la preuve provenait de cela בלבד, je dirais que cela n’est interdit que par un interdit, mais la peine de mort n’est pas encourue. Il nous enseigne donc que toutes les rigueurs du produit non prélevé sont en vigueur.
בְּמַאי אוֹקֵימְתַּהּ — כְּרַבִּי מֵאִיר, אֵימָא סֵיפָא: בַּת לֵוִי מְאוֹרֶסֶת לְכֹהֵן, וּבַת כֹּהֵן לְלֵוִי — לֹא תֹּאכַל לֹא בִּתְרוּמָה וְלֹא בְּמַעֲשֵׂר, הָכָא מַאי זָרוּת אִיכָּא! אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: מַאי ״אֵינָהּ אוֹכֶלֶת״ דְּקָתָנֵי — אֵינָהּ נוֹתֶנֶת רְשׁוּת לִתְרוֹם.
§ La Guemara demande : De quelle manière as-tu établi la michna ? Conformément à l’opinion de Rabbi Meir. Mais si c’est le cas, dis la dernière clause : La fille d’un Lévite fiancée à un prêtre et la fille d’un prêtre fiancée à un Lévite ne peuvent manger ni terouma ni dîme. Ici, quelle étrangeté y a-t-il qui lui interdit de prendre part à la dîme ? Même selon l’opinion qui interdit la première dîme aux étrangers, cette femme est lévite des deux côtés. Rav Chéchet a dit : Quel est le sens de : Elle ne peut pas manger, que la michna enseigne ? Cela signifie qu’elle ne peut pas donner la permission à d’autres de prélever la terouma sur la dîme. Tant qu’elle n’est que fiancée à un Lévite, elle ne peut pas désigner un messager pour prélever la terouma sur la dîme au nom du Lévite, car elle n’est pas encore son épouse.
מִכְלָל דִּנְשׂוּאָה נוֹתֶנֶת רְשׁוּת? אִין, וְהָתַנְיָא: ״וַאֲכַלְתֶּם אוֹתוֹ בְּכׇל מָקוֹם אַתֶּם וּבֵיתְכֶם״ — לִימֵּד עַל נְשׂוּאָה בַּת יִשְׂרָאֵל שֶׁנּוֹתֶנֶת רְשׁוּת לִתְרוֹם.
La Guemara demande : faut-il conclure par déduction qu’une femme mariée peut donner l’autorisation de prélever la terouma sur la dîme ? La Guemara répond : Oui, et n’a-t-on pas enseigné : « Vous pourrez en manger en tout lieu, toi et vos maisonnées » (Nombres 18:31) ? Cela enseigne qu’une femme israélite mariée à un lévite peut donner l’autorisation à un autre de prélever la terouma sur la dîme du lévite.
אַתָּה אוֹמֵר רְשׁוּת לִתְרוֹם, אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא לֶאֱכוֹל? אָמְרַתְּ: תְּרוּמָה חֲמוּרָה אוֹכֶלֶת, מַעֲשֵׂר הַקַּל לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?! אֶלָּא לִימֵּד עַל נְשׂוּאָה בַּת יִשְׂרָאֵל שֶׁנּוֹתֶנֶת רְשׁוּת לִתְרוֹם.
La baraita continue de discuter cette halakha : Dis-tu qu’elle peut donner la permission de prélever la teruma sur la dîme, ou peut-être cela ne fait-il référence qu’au fait de manger ? Dis en réponse : Si une femme israélite mariée à un prêtre peut prendre part à la teruma, qui est plus stricte, n’est-ce pas à plus forte raison vrai pour la dîme, qui est plus clémente ? Par conséquent, il n’est pas nécessaire de nous enseigner cette halakha. Au contraire, le verset enseigne qu’une femme israélite mariée à un Lévite peut donner la permission à un autre de prélever la teruma sur la dîme.
מָר בְּרֵיהּ דְּרַבְנָא אָמַר: לוֹמַר שֶׁאֵין חוֹלְקִין לָהּ מַעֲשֵׂר בְּבֵית הַגְּרָנוֹת. הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר מִשּׁוּם יִיחוּד, אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר מִשּׁוּם גְּרוּשָׁה, גְּרוּשָׁה בַּת לֵוִי מִי לָא אָכְלָה בְּמַעֲשֵׂר?!
Mar, fils de Rabbana, dit : La michna n’enseigne pas que la fille d’un Lévite qui a été fiancée à un prêtre ne peut pas prendre part à la dîme ; elle vient plutôt dire que nous ne lui distribuons pas la dîme dans l’aire de battage. La Guemara demande : Cela fonctionne bien selon celui qui dit que la raison du décret contre la distribution de la terouma à une femme dans l’aire de battage est due à l’interdiction (Yevamot 100a) pour une femme d’être seule avec un homme étranger dans l’aire de battage, qui est un lieu isolé, car cette préoccupation s’applique également au cas présent. Mais selon celui qui dit que les Sages ont interdit cette pratique en raison de la crainte que la femme puisse être une divorcée, qui n’a plus droit à la terouma, cette préoccupation ne devrait pas s’appliquer à la fille d’un Lévite. Ne prend-elle pas part à la dîme de son propre chef, même après avoir divorcé ?
וְלִיטַעְמָיךְ, גְּרוּשָׁה בַּת כֹּהֵן מִי לָא אָכְלָה בִּתְרוּמָה? אֶלָּא גְּזֵירָה מִשּׁוּם גְּרוּשָׁה בַּת יִשְׂרָאֵל.
La Guemara réfute cet argument : Et selon ton raisonnement, qui rejette l’explication de Mar, fils de Rabbana, au sujet de la fille d’un lévite, une divorcée qui est fille d’un prêtre ne consomme-t-elle pas de terouma ? Pourquoi la fille d’un prêtre mariée à un prêtre ne recevrait-elle pas de terouma dans une aire de battage ? Au contraire, il s’agit d’un décret rabbinique promulgué principalement à cause de la divorcée d’un prêtre qui est fille d’un non-prêtre, car après son divorce elle ne peut plus consommer de terouma. Ils ont également appliqué ce décret à la fille d’un prêtre divorcée d’un prêtre. Pour cette raison, ils ont aussi décrété qu’une femme lévite ne reçoive pas de part dans l’aire de battage.
אִי הָכִי, מַאי אִירְיָא מְאוֹרֶסֶת? אֲפִילּוּ נְשׂוּאָה נָמֵי! אַיְּידֵי דִּתְנָא רֵישָׁא מְאוֹרֶסֶת, תְּנָא נָמֵי סֵיפָא מְאוֹרֶסֶת.
La Guemara soulève une difficulté : Si tel est le cas, pourquoi spécifiquement une femme fiancée ; la même chose serait vraie même pour une femme mariée également. La Guemara répond : Il n’y a aucune différence entre elles à cet égard, mais puisque le tanna a enseigné dans la première clause de la michna : Fiancée, il a aussi enseigné dans la dernière clause : Fiancée, bien que la halakha de la dernière clause ne s’applique pas exclusivement à une femme fiancée.
תָּנוּ רַבָּנַן: תְּרוּמָה לְכֹהֵן, וּמַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן לְלֵוִי, דִּבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא. רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה אוֹמֵר:
§ Les Sages ont enseigné : Teruma est donnée à un prêtre, et la première dîme est donnée seulement à un Lévite ; telle est la déclaration de Rabbi Akiva. Rabbi Elazar ben Azarya dit :

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