קָנְסוּ אוֹתוֹ כְּתוּבָּה. וּמִפְּנֵי מָה אָמְרוּ שְׁנִיּוֹת מִדִּבְרֵי סוֹפְרִים אֵין לָהֶן כְּתוּבָּה — מִפְּנֵי שֶׁהוּא כָּשֵׁר וְהִיא כְּשֵׁרָה. וְכׇל מָקוֹם שֶׁהוּא כָּשֵׁר וְהִיא כְּשֵׁרָה — קָנְסוּ אוֹתָהּ כְּתוּבָּה.
ils l’ont pénalisé au moyen du contrat de mariage. En d’autres termes, les Sages ne l’ont pas exempté du paiement du contrat de mariage dans ce cas. Puisqu’il est disqualifié du sacerdoce jusqu’à ce qu’il divorce d’avec elle, le mariage ne durera pas, et ils ne l’ont pas forcée à renoncer à son contrat de mariage. Et pour quelle raison ont-ils dit que les femmes interdites comme parentes secondaires par la loi rabbinique n’ont pas de contrat de mariage ? Parce qu’il est apte au sacerdoce et elle est également apte, le couple ne voit donc aucune nécessité de divorcer, et partout où il est apte et elle est apte, ils l’ont pénalisée en l’exemptant du paiement du contrat de mariage, afin d’accélérer le divorce.
רַבִּי אוֹמֵר: הַלָּלוּ דִּבְרֵי תוֹרָה — וְדִבְרֵי תוֹרָה אֵין צְרִיכִין חִיזּוּק. וְהַלָּלוּ דִּבְרֵי סוֹפְרִים — וְדִבְרֵי סוֹפְרִים צְרִיכִין חִיזּוּק. דָּבָר אַחֵר: זֶה — הוּא מַרְגִּילָהּ, וְזוֹ — הִיא מַרְגִּילָתוֹ.
Rabbi Yehouda HaNassi dit une raison différente : Ces cas, une veuve mariée à un Grand Prêtre et une divorcée mariée à un prêtre ordinaire, sont interdits par la loi de la Torah, et la loi de la Torah ne nécessite pas de renforcement au moyen de décrets supplémentaires. Mais ces parentes secondaires sont interdites par la loi rabbinique, et la loi rabbinique nécessite effectivement un renforcement. Alternativement, la Guemara présente une seconde explication : Dans ce cas, lorsqu’ils sont tous deux disqualifiés, c’est lui qui l’encourage à vivre avec lui malgré l’effet néfaste que l’interdiction aura sur elle et sur sa descendance. C’est pourquoi ils l’ont sanctionné en l’obligeant à payer le contrat de mariage. Mais dans cet autre cas, lorsqu’ils demeurent tous deux aptes à la prêtrise malgré le caractère interdit de leur mariage, c’est elle qui l’encourage, et ils l’ont par conséquent sanctionnée.
דָּבָר אַחֵר מַאן קָתָנֵי לַהּ? אִיכָּא דְּאָמַר: רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר קָתָנֵי לַהּ, וּמָה טַעַם קָאָמַר. מָה טַעַם אָמְרוּ הוּא פָּסוּל וְהִיא פְּסוּלָה קָנְסוּ אוֹתוֹ כְּתוּבָּה — מִפְּנֵי שֶׁהוּא מַרְגִּילָהּ. וּמָה טַעַם הוּא כָּשֵׁר וְהִיא כְּשֵׁרָה קָנְסוּ אוֹתָהּ כְּתוּבָּה — מִפְּנֵי שֶׁהִיא מַרְגִּילָתוֹ.
La Guemara demande : Qui enseigne l’explication alternative ; selon l’opinion de qui va-t-elle ? Certains disent que Rabbi Shimon ben Elazar l’enseigne et dit : Quelle en est la raison ? En d’autres termes, la dernière partie de la baraita fournit la justification de l’énoncé précédent : Quelle est la raison pour laquelle ils ont dit que, si lui est disqualifié de la prêtrise et elle est également disqualifiée, ils l’ont pénalisé par le biais du contrat de mariage ? C’est parce que dans un tel cas il principalement l’encourage à transgresser l’interdit, puisque la disqualification principale la concerne, et ils le pénalisent donc pour l’avoir incitée à fauter. Et pour quelle raison ont-ils dit que lorsque lui est apte et elle est apte, ils l’ont pénalisée, elle, par le biais du contrat de mariage ? C’est parce que dans un tel cas elle l’encourage, lui, puisqu’elle n’est pas disqualifiée et peut donc se soucier moins de la faute. Les Sages l’ont donc pénalisée.
אִיכָּא דְּאָמַר: רַבִּי קָתָנֵי לַהּ, וַחֲלוּצָה קָא קַשְׁיָא לֵיהּ: וְהָא חֲלוּצָה דְּרַבָּנַן, וְאִית לַהּ כְּתוּבָּה! הֲדַר אָמַר: כֵּיוָן דְּפָסֵיל לָהּ מִדְּרַבָּנַן, זֶה — הוּא מַרְגִּילָהּ, וְזוֹ — הִיא מַרְגִּילָתוֹ.
À l’inverse, certains disent que Rabbi Yehuda HaNasi est celui qui enseigne cela, et le cas d’une ḥaloutza pose une difficulté à son avis, car il semble contredire son principe selon lequel la loi rabbinique nécessite un renforcement : Une ḥaloutza est interdite à un prêtre par la loi rabbinique, et pourtant elle a bien un contrat de mariage. En réponse, il a alors donné une explication supplémentaire : Puisqu’il la disqualifie de la prêtrise par la loi rabbinique, dans ce cas, c’est lui qui l’encourage, et dans cet autre cas de parentes secondaires, lorsqu’aucun des deux n’est disqualifié, c’est elle qui l’encourage.
מַאי אִיכָּא בֵּין רַבִּי לְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר? אָמַר רַב חִסְדָּא: מַמְזֶרֶת וּנְתִינָה לְיִשְׂרָאֵל אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ.
La Guemara demande : En pratique, quelle différence y a-t-il entre les explications de Rabbi Yehouda HaNassi et Rabbi Shimon ben Elazar ? Rav Ḥisda a dit : La différence pratique entre eux concerne les cas d’une mamzeret ou d’une femme guivonite mariée à un Juif de lignée irréprochable.
מַאן דְּאָמַר דְּאוֹרָיְיתָא — הָא נָמֵי דְּאוֹרָיְיתָא, מַאן דְּאָמַר מִפְּנֵי שֶׁהוּא מַרְגִּילָהּ — הָא הִיא מַרְגְּלָא לֵיהּ.
Selon celui qui dit que la raison pour laquelle le contrat de mariage n’est pas annulé pour une veuve mariée au Grand Prêtre est que cette relation est interdite par la Torah, ce qui ne nécessite pas de renforcement, cela aussi relève de la Torah, et par conséquent elle reçoit son contrat de mariage. Mais selon celui qui dit que c’est parce qu’il l’encourage, dans ce cas c’est elle qui l’encourage, car la femme est disqualifiée de toute façon, et elle veut épouser un Juif parce qu’il existe un moyen pour que ses descendants soient aptes à entrer dans la communauté : Si son fils mamzer épouse une servante et a des enfants, ils seront des esclaves qui pourront ensuite être affranchis et entrer dans la communauté.
וּלְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר דְּאָמַר הֲרֵי זֶה עֶבֶד וּמַמְזֵר, הָא לָא מַרְגְּלָא לֵיהּ וְלָא מִידֵּי! אֶלָּא אָמַר רַב יוֹסֵף: מַחֲזִיר גְּרוּשָׁה מִשֶּׁנִּיסֵּת אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ. מַאן דְּאָמַר דְּאוֹרָיְיתָא — הָא נָמֵי דְּאוֹרָיְיתָא, וּמַאן דְּאָמַר מִפְּנֵי שֶׁהוּא מַרְגִּילָהּ — הָא הִיא מַרְגְּלָא לֵיהּ.
La Guemara demande : Mais selon Rabbi Eliezer, qui a dit dans une michna (Kiddushin 69a) que si un mamzer épouse une servante et qu’ils ont un enfant, leur fils est à la fois un esclave et un mamzer, puisqu’elle n’a aucun espoir que ses descendants soient aptes à entrer dans la congrégation, elle ne l’encourage pas du tout. Au contraire, Rav Yosef a dit : La différence pratique entre eux est concernant celui qui reprend sa divorcée après qu’elle a épousé un autre homme. Selon celui qui dit que cela dépend de savoir si l’interdiction est selon la loi de la Torah, cela aussi est interdit par la Torah. Et selon celui qui dit que c’est parce qu’il l’encourage, dans ce cas c’est elle qui l’encourage, car elle et ses enfants ne sont pas affectés par ce mariage.
וּלְרַבִּי עֲקִיבָא דְּאָמַר יֵשׁ מַמְזֵר מֵחַיָּיבֵי לָאוִין, הָא לָא מַרְגְּלָא לֵיהּ וְלָא מִידֵּי! אֶלָּא אָמַר רַב פָּפָּא: בְּעוּלָה לְכֹהֵן גָּדוֹל אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ. מַאן דְּאָמַר דְּאוֹרָיְיתָא — הָא נָמֵי דְּאוֹרָיְיתָא, וּמַאן דְּאָמַר מִפְּנֵי שֶׁהוּא מַרְגִּילָהּ — הָא הִיא מַרְגְּלָא לֵיהּ.
La Guemara soulève une difficulté : Mais selon Rabbi Akiva, qui a dit qu’une descendance issue d’une relation interdite pour laquelle on est passible d’avoir transgressé un interdit est un mamzer, elle ne l’encourage pas du tout, car selon cette opinion ses enfants seraient affectés négativement par le mariage. Au contraire, Rav Pappa a dit : La différence pratique entre eux concerne une femme non vierge mariée à un Grand Prêtre. Selon celui qui dit que cela dépend de savoir si l’interdit relève de la loi de la Torah, cela aussi est interdit par la Torah. Et selon celui qui dit que c’est parce qu’elle l’encourage, dans ce cas elle l’encourage, car le mariage ne viole qu’une mitsva positive, ce qui ne disqualifie pas ses enfants.
וּלְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב דְּאָמַר יֵשׁ חָלָל מֵחַיָּיבֵי עֲשֵׂה, הָא לָא מַרְגְּלָא לֵיהּ וְלָא מִידֵּי! אֶלָּא אָמַר רַב אָשֵׁי: מַחֲזִיר סָפֵק סוֹטָתוֹ אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ.
La Guemara demande : Mais selon Rabbi Eliezer ben Ya’akov, qui a dit qu’une descendance conçue par une relation avec un prêtre pour laquelle on est passible de violer une mitsva positive est un ḥalal, elle ne l’encourage pas du tout. Au contraire, Rav Ashi a dit : La différence pratique entre eux est concernant le cas de quelqu’un qui se remarie avec sa femme lorsqu’il y a une incertitude quant au fait qu’elle soit adultère. Si une femme mariée s’est isolée avec un autre homme après que son mari est devenu soupçonneux et l’a avertie au sujet de cet homme, et que le mari ne l’a pas ensuite amenée pour être examinée par les eaux amères en tant que sota, mais a continué à vivre avec elle, il a agi contrairement à la loi de la Torah, car elle lui est interdite.
מַאן דְּאָמַר דְּאוֹרָיְיתָא — הָא נָמֵי דְּאוֹרָיְיתָא, וּמַאן דְּאָמַר מִפְּנֵי שֶׁהוּא מַרְגִּילָהּ — הָא הִיא מַרְגְּלָא לֵיהּ. וּלְרַבִּי מַתְיָא בֶּן חָרָשׁ, דְּאָמַר: אֲפִילּוּ הָלַךְ בַּעְלָהּ לְהַשְׁקוֹתָהּ, וּבָא עָלֶיהָ בַּדֶּרֶךְ — עֲשָׂאָהּ זוֹנָה, הָא לָא מַרְגְּלָא לֵיהּ וְלָא מִידֵּי! אֶלָּא אָמַר מָר בַּר רַב אָשֵׁי: סוֹטָה וַדַּאי אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ.
Dans ce cas, selon celui qui dit que cela dépend de la question de savoir si l’interdiction est selon la loi de la Torah, cela aussi est interdit par la Torah. Et selon celui qui dit que c’est parce qu’il l’encourage, dans ce cas elle l’encourage, car ses enfants ne sont pas disqualifiés par une telle relation. La Guemara demande : Mais selon Rabbi Matya ben Ḥarash, qui a dit que même si son mari est allé la faire boire les eaux amères et a eu des rapports avec elle en chemin, il l’a ainsi rendue zona et l’a disqualifiée de la prêtrise, elle ne l’encourage pas du tout. Au contraire, Mar bar Rav Ashi a dit : La différence pratique entre eux est concernant le cas d’une adultère certaine. Dans un tel cas, tous conviennent que leurs enfants ne sont pas des mamzerim, malgré l’interdiction de leur cohabitation. Par conséquent, elle l’encourage à pécher.
מַתְנִי׳ בַּת יִשְׂרָאֵל מְאוֹרֶסֶת לְכֹהֵן, מְעוּבֶּרֶת מִכֹּהֵן, שׁוֹמֶרֶת יָבָם לְכֹהֵן, וְכֵן בַּת כֹּהֵן לְיִשְׂרָאֵל — לֹא תֹּאכַל בִּתְרוּמָה. בַּת יִשְׂרָאֵל מְאוֹרֶסֶת לְלֵוִי, מְעוּבֶּרֶת מִלֵּוִי, שׁוֹמֶרֶת יָבָם לְלֵוִי, וְכֵן בַּת לֵוִי לְיִשְׂרָאֵל — לֹא תֹּאכַל בְּמַעֲשֵׂר.
MICHNA : S’il y a une femme israélite fiancée à un prêtre ou enceinte d’un prêtre, et qu’il est mort ; et une veuve en attente de son yavam, qui est un prêtre ; et de même, la fille d’un prêtre qui est fiancée, enceinte de lui, ou une veuve attendant son yavam, qui est un Israélite, elle ne peut pas consommer de terouma. S’il y a une femme israélite fiancée à un lévite ou enceinte d’un lévite ; et une veuve en attente de son yavam, qui est un lévite ; et de même la fille d’un lévite qui est fiancée, enceinte de lui, ou une veuve attendant son yavam, qui est un Israélite, elle ne peut pas consommer les dîmes.
בַּת לֵוִי מְאוֹרֶסֶת לְכֹהֵן, מְעוּבֶּרֶת מִכֹּהֵן, שׁוֹמֶרֶת יָבָם לְכֹהֵן, וְכֵן בַּת כֹּהֵן לְלֵוִי — לֹא תֹאכַל לֹא בִּתְרוּמָה וְלֹא בְּמַעֲשֵׂר.
S'il y a une fille de lévite fiancée à un prêtre ou enceinte d'un prêtre ; et une veuve attendant son yavam, qui est prêtre ; et de même une fille de prêtre qui est fiancée à ou enceinte d'un lévite, ou qui est une veuve attendant son yavam, lequel est un lévite, elle ne peut prendre part ni à la teruma ni aux dîmes. Cela suit la halakha selon laquelle les fiançailles, la grossesse et l'attente d'un yavam disqualifient la fille d'un prêtre de manger de la teruma, mais n'autorisent pas une femme israélite à prendre part à la teruma.
גְּמָ׳ וּתְהֵא זָרָה, זָרָה מִי לָא אָכְלָה בְּמַעֲשֵׂר?! אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר שְׁמוּאֵל: הָא מַנִּי — רַבִּי מֵאִיר הִיא, דְּאָמַר: מַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן אָסוּר לְזָרִים. דְּתַנְיָא:
GUEMARA : La michna déclare qu’une femme israélite fiancée à un lévite ne peut pas consommer les dîmes. La Guemara s’étonne de cette décision : Mais qu’elle soit même une étrangère complète qui n’est pas lévite ; un étranger ne peut-il pas consommer les dîmes ? Contrairement à la terouma, aucune sainteté particulière ne s’attache aux dîmes ; elles ne sont que la propriété du lévite. Quelle différence cela fait-il donc qu’elle soit lévite ou non ? Rav Naḥman a dit que Shmuel a dit : Selon l’opinion de qui est cette michna ? C’est conformément à l’opinion de Rabbi Meir, qui a dit que la première dîme est interdite aux étrangers, c’est-à-dire aux non-lévites, comme cela est enseigné dans une baraita :