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וַהֲרֵי טוּמְאָה, דְּלָאו שֶׁאֵין שָׁוֶה בַּכֹּל, וְטַעְמָא דִּכְתַב רַחֲמָנָא ״בְּנֵי אַהֲרֹן״ וְלֹא בְּנוֹת אַהֲרֹן, הָא לָאו הָכִי, הֲוָה אָמֵינָא נָשִׁים חַיָּיבוֹת, מַאי טַעְמָא? לָאו מִשּׁוּם דְּרַב יְהוּדָה אָמַר רַב?
La Guemara demande : Mais il existe l’interdiction faite aux prêtres de contracter une impureté rituelle au contact d’un cadavre, qui est une interdiction qui ne s’applique pas également à tous, puisque seuls les prêtres sont liés par cette interdiction, et la raison pour laquelle ce commandement ne s’applique qu’aux prêtres de sexe masculin est que le Miséricordieux écrit : « Parle aux prêtres, les fils d’Aaron, et dis-leur : Nul ne se rendra impur » (Lévitique 21:1), d’où l’on déduit : Les fils d’Aaron et non les filles d’Aaron. Par conséquent, n’eût été cette dérivation spécifique, je dirais que les femmes des familles sacerdotales sont elles aussi tenues d’éviter de devenir rituellement impures. Quelle est la raison de cela ? N’est-ce pas en raison du principe selon lequel Rav Yehuda a dit que Rav a dit que les femmes sont assimilées aux hommes en ce qui concerne toutes les peines de la Torah, y compris celles qui ne s’appliquent pas également à tous ?
לָא, דְּגָמְרִינַן מִ״לֹּא יִקָּחוּ״.
La Guemara rejette cette preuve : Non, cette hypothèse initiale, selon laquelle les filles de prêtres pourraient être tenues d’éviter l’impureté rituelle, ne découle pas de la halakha que Rav Yehouda a dite au nom de Rav, mais c’est plutôt quelque chose que nous apprenons par tradition à partir des mots « ils ne prendront pas ». Cette expression enseigne que les femmes sont incluses dans les interdictions matrimoniales de la prêtrise, et nous aurions donc pu penser qu’elles sont incluses dans toutes les halakhot relatives aux prêtres.
אִיכָּא דְּאָמְרִי: קִיחָה אִיצְטְרִיכָא לֵיהּ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: לִיגְמַר מִטּוּמְאָה — קָמַשְׁמַע לַן.
Il y a ceux qui disent une version différente de cette réponse : En ce qui concerne ce verset au sujet de prendre, il lui était nécessaire de le mentionner explicitement, car il pourrait te venir à l’esprit de dire : Nous devrions apprendre cette halakha de l’interdiction de l’impureté et conclure que, de même que seuls les descendants mâles d’Aaron ont l’interdiction de contracter une impureté rituelle, les restrictions du mariage ne s’appliquent elles aussi qu’aux hommes. Le verset, par conséquent, nous enseigne, par les mots « ils ne prendront pas », que ce n’est pas le cas.
רַב פָּפָּא וְרַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ אִיקְּלַעוּ לְהִינְצְבוּ, לְאַתְרֵיהּ דְּרַב אִידִי בַּר אָבִין. בְּעוֹ מִינַּיְיהוּ: הוּזְהֲרוּ כְּשֵׁרוֹת לְהִנָּשֵׂא לִפְסוּלִין, אוֹ לָא?
La Guemara raconte : Rav Pappa et Rav Houna, fils de Rav Yehoshua, arrivèrent à la ville de Hintzevu, à l’endroit de Rav Idi bar Avin. Les habitants leur demandèrent : Est-il interdit aux filles de prêtres qui sont aptes à épouser des prêtres d’épouser des hommes disqualifiés de la prêtrise ou non ?
אֲמַר לְהוּ רַב פָּפָּא, תְּנֵיתוּהָ: עֲשָׂרָה יוּחֲסִין עָלוּ מִבָּבֶל: כֹּהֲנִים, לְוִיִּם, וְיִשְׂרְאֵלִים, חֲלָלִים, גֵּרִים, וַחֲרוּרִים, וּמַמְזֵרִים, נְתִינִים, שְׁתוּקֵי, וַאֲסוּפֵי. כֹּהֲנִים לְוִיִּם יִשְׂרְאֵלִים — מוּתָּרִין לָבֹא זֶה בָּזֶה. לְוִיִּם, יִשְׂרְאֵלִים, חֲלָלִים, גֵּרִים, חֲרוּרִים — מוּתָּרִין לָבֹא זֶה בָּזֶה. גֵּירֵי, חֲרוֹרֵי, וּמַמְזֵרֵי, נְתִינֵי, שְׁתוּקֵי, וַאֲסוּפֵי — מוּתָּרִים לָבֹא זֶה בָּזֶה. וְאִילּוּ כֹּהֶנֶת לְחָלָל — לָא קָתָנֵי.
Rav Pappa leur dit : Vous avez appris cela dans une michna (Kiddushin 69a) : Des personnes de dix types de lignées sont montées de Babylonie : prêtres, lévites et Israélites, ḥalalim, convertis et esclaves affranchis, ainsi que mamzerim, Gabaonites, enfants de paternité inconnue [shetukim] et enfants trouvés. En ce qui concerne les prêtres, les lévites et les Israélites, ils sont autorisés à se marier dans les familles les uns des autres ; les lévites, les Israélites, les ḥalalim, les convertis et les esclaves affranchis sont autorisés à se marier dans les familles les uns des autres ; les convertis, les esclaves affranchis, ainsi que les mamzerim, les Gabaonites, les shetukim et les enfants trouvés sont autorisés à se marier dans les familles les uns des autres ; tandis que le tanna n’enseigne pas que les filles de prêtres, c’est-à-dire les filles de prêtres, sont autorisées à épouser un ḥalal. Cela doit signifier que cela leur est interdit.
אֲמַר לֵיהּ רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: כֹּל הֵיכָא דְּהָנֵי נָסְבִי מֵהָנֵי וְהָנֵי נָסְבִי מֵהָנֵי — קָתָנֵי. כֹּהֵן, כֵּיוָן דְּאִילּוּ בָּעֵי לְמִינְסַב חֲלָלָה אֲסִירָא לֵיהּ — לָא קָתָנֵי. אֲתוֹ לְקַמֵּיהּ דְּרַב אִידִי בַּר אָבִין. אֲמַר לְהוּ: דַּרְדְּקֵי, הָכִי אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: לֹא הוּזְהֲרוּ כְּשֵׁרוֹת לִינָּשֵׂא לִפְסוּלִים.
Rav Houna, fils de Rav Yehoshua, lui dit : Il n’y a pas de preuve d’ici, car il enseigne la halakha partout où ces hommes peuvent épouser ces femmes, et il existe aussi un cas parallèle où ces femmes peuvent épouser ces hommes. Toutefois, en ce qui concerne le cas d’un prêtre, puisque, s’il veut épouser une ḥalala, cela lui est interdit, le tanna n’enseigne pas cette halakha. Par conséquent, il n’y a aucune preuve tirée de cette michna que les filles de prêtres aptes à épouser des prêtres soient mises en garde contre le fait d’épouser des hommes disqualifiés du sacerdoce. Ils se présentèrent devant Rav Idi bar Avin et lui racontèrent la question ainsi que leur débat à ce sujet. Il leur dit : Enfants, c’est ce que Rav Yehouda a dit que Rav a dit : Les filles de prêtres qui sont aptes à épouser des prêtres ne sont pas mises en garde contre le fait d’épouser des hommes disqualifiés du sacerdoce.
שְׁנִיּוֹת מִדִּבְרֵי סוֹפְרִים וְכוּ׳. בְּעוֹ מִינֵּיהּ בְּנֵי בֵירֵי מֵרַב שֵׁשֶׁת: שְׁנִיָּה לַבַּעַל וְלֹא שְׁנִיָּה לַיָּבָם, יֵשׁ לָהּ כְּתוּבָּה מִיָּבָם אוֹ לָא? כֵּיוָן דְּאָמַר מָר: כְּתוּבָּתָהּ עַל נִכְסֵי בַּעְלָהּ הָרִאשׁוֹן — לֵית לַהּ,
§ Nous avons appris dans la michna que les parents secondaires interdits, dont le statut est établi par la loi rabbinique, sont parfois interdits au mari et parfois au yavam. Les habitants de la ville de Biri demandèrent à Rav Sheshet : Une femme qui est une parente secondaire interdite du mari mais non une parente secondaire interdite du yavam a-t-elle droit à un contrat de mariage de la part du yavam ou non ? La Guemara clarifie les deux côtés du dilemme : Peut-être, puisque le Maître a dit que dans un mariage léviratique, le paiement de son contrat de mariage est dû sur les biens de son premier mari, et cette femme, qui était une parente secondaire de son premier mari, ne reçoit pas de contrat de mariage de sa part, elle par conséquent n’a pas droit non plus à un tel contrat de la part du yavam.
אוֹ דִלְמָא: כֵּיוָן דְּאִילּוּ לֵית לַהּ מֵרִאשׁוֹן, תַּקִּינוּ לַהּ רַבָּנַן מִשֵּׁנִי — אִית לַהּ?
Ou peut-être, puisqu’il existe un principe dans le mariage léviratique selon lequel, si elle n’a pas de contrat de mariage du premier mari, par exemple s’il est mort sans laisser aucun bien, les Sages ont institué pour elle un contrat de mariage du second, devons-nous dire qu’elle a un contrat de mariage du yavam ?
אֲמַר לְהוּ רַב שֵׁשֶׁת, תְּנֵיתוּהָ: כְּתוּבָּתָהּ עַל נִכְסֵי בַּעְלָהּ הָרִאשׁוֹן. וְאִם הָיְתָה שְׁנִיָּה לַבַּעַל — אֲפִילּוּ מִיָּבָם אֵין לָהּ.
Rav Sheshet leur dit : Vous avez appris cela dans une baraita : Le paiement de son contrat de mariage est dû sur les biens de son premier mari, et si elle était une parente interdite secondaire du mari, elle n’en a pas un même pas du yavam. Cette baraita répond clairement à la question.
מִכְּלָל דְּאִיכָּא דְּאִית לַהּ מִיָּבָם? חַסּוֹרֵי מִיחַסְּרָא, וְהָכִי קָתָנֵי: כְּתוּבָּתָהּ עַל נִכְסֵי בַּעְלָהּ הָרִאשׁוֹן, וְאִי לֵית לַהּ מֵרִאשׁוֹן — תַּקִּינוּ לַהּ מִשֵּׁנִי. וְאִם הָיְתָה שְׁנִיָּה לַבַּעַל — אֲפִילּוּ מִיָּבָם אֵין לָהּ.
La Guemara demande : Peut-on conclure par inférence de la baraitaqu’il existe un cas de femme dans un mariage léviratique qui a un contrat de mariage du yavam ? La Guemara répond : La baraitaest incomplète, et voici ce qu’elle enseigne : Le paiement de son contrat de mariage est dû sur les biens de son premier mari, et si elle n’a rien du premier mari parce qu’il est mort sans biens, ils ont institué pour elle un contrat de mariage du second. Et si elle était une parente interdite secondaire du mari, elle n’en a pas même du yavam.
בְּעָא מִינֵּיהּ רַבִּי אֶלְעָזָר מֵרַבִּי יוֹחָנָן: אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל, גְּרוּשָׁה וַחֲלוּצָה לְכֹהֵן הֶדְיוֹט, יֵשׁ לָהֶן מְזוֹנוֹת אוֹ אֵין לָהֶן מְזוֹנוֹת? הֵיכִי דָמֵי: אִילֵּימָא דְּיָתְבָה תּוּתֵיהּ, בַּ״עֲמוֹד וְהוֹצֵא״ קָאֵי, מְזוֹנוֹת אִית לַהּ? לָא צְרִיכָא, שֶׁהָלַךְ הוּא לִמְדִינַת הַיָּם, וְלָוְתָה וְאָכְלָה. מַאי?
Rabbi Elazar demanda à Rabbi Yoḥanan : Les femmes dans des cas tels qu’une veuve mariée à un Grand Prêtre et une divorcée ou une ḥaloutsa mariée à un prêtre ordinaire ont-elles droit au paiement de leur subsistance par leurs maris, ou n’ont-elles pas droit à la subsistance ? La Guemara demande : Quelles sont les circonstances du cas discuté ? Si nous disons que elle demeure sous son toit, il se trouve dans une situation où il est obligé de se lever et de divorcer d’elle. Dans une telle situation, a-t-elle droit à la subsistance ? Il est évident que non. La Guemara précise : Non, il est nécessaire de poser cette question à propos d’un cas où il est parti outre-mer et n’est donc pas présent pour divorcer d’elle, et entre-temps elle a emprunté de l’argent pour sa subsistance et a mangé. Quelle est la halakha dans ce cas ?
מְזוֹנֵי תְּנַאי כְּתוּבָה נִינְהוּ, מִדְּאִית לַהּ כְּתוּבָה אִית לַהּ מְזוֹנֵי, אוֹ דִלְמָא: כְּתוּבָּה דִּלְמִשְׁקַל וּמִיפַּק — אִית לַהּ, מְזוֹנֵי, דִּלְמָא תִּיעַכַּב גַּבֵּיהּ — לֵית לַהּ? אֲמַר לֵיהּ: לֵית לַהּ.
Est-il correct de dire que la subsistance est une stipulation du contrat de mariage, et que puisqu’elle a un contrat de mariage elle a aussi droit à la subsistance, et que, par conséquent, le mari doit payer sa dette ? Ou peut-être y a-t-il une différence entre les cas : En ce qui concerne le contrat de mariage, qui lui donne une motivation pour prendre l’argent et le quitter, elle y a droit, car les Sages ont voulu la motiver à demander le divorce et à mettre fin au mariage interdit. Cependant, en ce qui concerne la subsistance, nous craignons que, s’il pourvoit à sa subsistance, peut-être tardera-t-elle avec lui, puisqu’elle n’aurait aucune raison de hâter le divorce, et par conséquent elle n’y a pas droit. Il lui dit : Elle n’a pas droit à la subsistance.
וְהָתַנְיָא: יֵשׁ לָהּ! כִּי תַּנְיָא הָהִיא — לְאַחַר מִיתָה.
La Guemara soulève une difficulté : Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita qu’elle a bien droit à une subsistance ? La Guemara répond : Lorsque cette baraita est enseignée, elle fait référence à la subsistance qu’elle reçoit après sa mort. À ce moment-là, elle n’est plus en violation d’un interdit, tandis que l’obligation de la soutenir demeure intacte.
אִית דְּאָמַר: אֲמַר לֵיהּ, תַּנְיָא: יֵשׁ לָהּ. הָא בַּ״עֲמוֹד וְהוֹצֵא״ קָאֵי? וְאֶלָּא, הָתַנְיָא יֵשׁ לָהּ! כִּי תַּנְיָא הָהִיא, לְאַחַר מִיתָה.
Certains disent une version différente de la discussion, selon laquelle il lui dit : Il est enseigné dans une baraita qu’elle a droit à la subsistance. Il répondit : Il se trouve dans une situation où il est tenu de se lever et de divorcer d’elle. On ne devrait pas exiger de lui qu’il pourvoie à sa subsistance. Il demanda de nouveau : Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita qu’elle a droit à la subsistance ? Il répondit : Lorsque cette baraita est enseignée, elle se réfère à la période après sa mort.
תָּנוּ רַבָּנַן: אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל, גְּרוּשָׁה וַחֲלוּצָה לְכֹהֵן הֶדְיוֹט — יֵשׁ לָהּ כְּתוּבָּה, פֵּירוֹת, מְזוֹנוֹת, בְּלָאוֹת, וְהִיא פְּסוּלָה, וּוְלָדָהּ פָּסוּל, וְכוֹפִין אוֹתוֹ לְהוֹצִיא. שְׁנִיּוֹת מִדִּבְרֵי סוֹפְרִים — אֵין לָהּ כְּתוּבָּה, לֹא פֵּירוֹת, לֹא מְזוֹנוֹת, וְלֹא בְּלָאוֹת, וְהִיא כְּשֵׁירָה, וּוְלָדָהּ כָּשֵׁר, וְכוֹפִין אוֹתוֹ לְהוֹצִיא.
Les Sages ont enseigné : Une veuve mariée à un Grand Prêtre, ou une divorcée ou une ḥalutza mariée à un prêtre ordinaire a le droit de recevoir le paiement de son contrat de mariage ; ainsi que les fruits de ses biens dont son mari a fait usage ; ainsi que la subsistance ; et elle récupère ses vêtements usés et les autres objets qu’elle a apportés au mariage ; et elle est disqualifiée en tant que ḥalala pour épouser un prêtre ; et sa descendance est disqualifiée du sacerdoce en tant que ḥalal ; et le tribunal le contraint à divorcer d’elle. Une femme qui est une parente secondaire interdite par la loi rabbinique n’a ni contrat de mariage ; ni paiement pour les fruits de ses biens ; ni subsistance ; ni elle ne récupère ses vêtements usés ; et elle est apte à épouser un prêtre et sa descendance est apte au sacerdoce ; et le tribunal le contraint à divorcer d’elle.
אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר: מִפְּנֵי מָה אָמְרוּ אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל יֵשׁ לָהּ כְּתוּבָּה — מִפְּנֵי שֶׁהוּא פָּסוּל וְהִיא פְּסוּלָה. וְכׇל מָקוֹם שֶׁהוּא פָּסוּל וְהִיא פְּסוּלָה —
Rabbi Shimon ben Elazar a dit : Pour quelle raison ont-ils dit qu'une veuve mariée à un Grand Prêtre a un contrat de mariage ? Parce qu'il est disqualifié du sacerdoce par son mariage avec elle, car un prêtre qui épouse une femme qui lui est interdite est exclu du service du Temple jusqu'à ce qu'il divorce d'elle et accepte de ne pas la reprendre en mariage, et elle est rendue halala et disqualifiée du sacerdoce par ses relations avec lui, et partout où il est disqualifié et elle est disqualifiée,

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